‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 55 sur 174 · N° 1. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

N° 1. COMPÉTENCE

2©f . « Toute demande en interdiction, dit l’article 492, sera portée devant le tribunal de première instance. » Le code ne dit pas devant quel tribunal l’action doit être intentée. De là la cour de Bordeaux a conclu que le législateur a voulu que la demande fût soumise au tribunal qui est le plus à portée de vérifier les faits sur lesquels la demande est fondée, et c’est certes le tribunal dans le ressort duquel réside la personne que ton veut faire interdire (2). Voilà une de ces décisions par lesquelles le juge veut corriger la loi, oubliant qu’il est lié par la loi, et que son premier devoir est de la respecter. Sans doute, si nous avions à faire la loi, nous dirions, comme la cour de Bordeaux, que le tribunal compétent est celui qui connaît ou peut connaître l’aliéné, que ce tribunal est celui de la résidence où l’aliéné est nécessairement connu, tandis que son existence est peut-être ignorée là où il a son domicile de droit; or, n’importe-t-il pas, dans un procès qui décide de la capacité et de la liberté des personnes, que le tribunal soit

(1) Magnin, Traité des minorités, t. Ier, n° 840.

(2) Bordeaux, 20 germinal an xm (Dalloz, au mot Domicile, n° 60).

DE L INTERDICTION

éclairé par^tous ceux qui ont des relations avec l’aliéné, alors surtout qu’il est parfois si difficile de constater le véritable état de celui dont on poursuit l’interdiction? Mais ce que le législateur aurait pu ou dû faire, il ne l’a pas fait. 11 était inutile de dire que l’action en interdiction doit être portée devant le tribunal du lieu où est domicilié le défendeur, puisque tel est le droit commun pour toute action personnelle (code de proc., art. 59). La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i). Il n’y a qu’un point qui pourrait paraître douteux. À quel moment précis la demande est-elle intentée? Est-ce au moment où le demandeur présente sa requête au président du tribunal? ou est-ce au moment où l’assignation est donnée? La cour de Bruxelles a jugé avec raison que la requête est le premier acte de la poursuite, puisqu’elle fait partie nécessaire de l’instance qu’elle introduit; c’est donc au président du domicile de l’aliéné quelle doit être présentée, et l’instance se poursuit devant ce tribunal, alors même que le défendeur changerait de domicile après que la requête a été présentée (2).

Si la demande était intentée devant un tribunal incompétent, il en résulterait une fin de non-recevoir, cela va sans dire. Mais l’interdiction serait-elle nulle si elle était prononcée par un juge incompétent? Il a été jugé que l’interdiction est valable si le défendeur a accepté d’une manière expresse ou tacite la juridiction du tribunal saisi de la demande. L’incompétence à raison de la personne peut, en effet, se couvrir par la renonciation du défendeur à un bénéfice qui n’a été introduit qu’en sa faveur; et dès que l’incompétence est couverte à l’égard de l’interdit, elle l’est par cela même à l’égard des tiers; car c’est l’intérêt de l’interdit qui est l’intérêt dominant en matière d’interdiction (3).

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