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Il a été jugé que la demande en interdiction

(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. Ier, p. 513, note 8, et par Dalloz, au mot Interdiction , n° 60. Comparez arrêt de rejet du 23 juillet 1840 (Dalloz, au mot Domicile, n° 53, 2°),

(2) Bruxelles, 4 septembre 1846 ( Pasicrisie , 1846, 2, 341).

(3) Douai, 22 juin 1854 (Dalloz. 1855, 2, 254).

31ô PES PERSONNES. ■.

formée par le ministère public pour cause de fureur doit être portée devant le tribunal du lieu oùle furieux réside, et non devant le tribunal du domicile. En effet, dit-on, c’est parce que le furieux compromet l’ordre public que le ministère public agit ; or, c’est naturellement l’officier du lieu où l’ordre public est troublé qui doit agir, pour prévenir ce trouble, ce qui donne compétence au tribunal do la résidence pour prononcer l’interdiction (1). À cela on peut répondre qu’il ne faut pas confondre les mesures prises dans l’intérêt de l’ordre public avec l’interdiction. L’ordre public est sauvegardé suffisamment si le furieux qui le trouble est séquestré, soit qu’on le dépose dans une maison d’arrêt, soit qu’on le place dans un hospice, comme on en a le droit d’après les lois nouvelles. Il n’est pas nécessaire pour le maintien de l’ordre public que l’interdiction soit prononcée par le tribunal du domicile plutôt quo par celui de la résidence. Pour l’interdiction, il faut donc suivre les règles tracées par la loi civile, sauf à pourvoir à l’ordre public d’après les lois.de la police répressive ou administrative

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