‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 57 sur 174 · N° 2. REQUÊTE · texte numérisé non relu

N° 2. REQUÊTE

263. L’article 493 porte : « Les faits d’imbécillité, do démence ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction présenteront les témoins et les pièces. » Le code de procédure ajoute que cela doit se faire dans une requête présentée au président du tribunal (art. 890). Aux termes de l’article 493, les faits doivent être articulés ; l’article 890 dit qu’ils seront énoncés; ni l’une ni l’autre disposition n’exige que l’on entre dans le détail des faits qui doivent constater l’aliénation mentale; le but de la loi est atteint si le défendeur et le tribunal apprennent par la requête quel est le caractère de la maladie dont on prétend que le défendeur est atteint; le détail

(1} Arrêt de rejet du 24 décembre 1838 (Dalloz, au mot Interdiction , n« 126) et Demolombe, t VIII, p. 353, n« 483.

DE L INTERDICTION

sera établi dans l’instruction (1). Ce que le législateur veut empêcher, c’est que les parents n’intentent à la légère des actions téméraires ou vexatoires. Le plus souvent les faits ne sont pas tous connus au début du procès, c’est pour cela que la loi prescrit uno enquête. Il a été jugé, et avec raison, que dans le cours de l'instruction, de nouveaux faits peuvent être articulée ; c’est le droit commun, et le code civil ni le code de procédure n’y dérogent; il importe, au contraire, que tous les faits soient établis, afin que le juge prononce en grande connaissance de cause sur un débat où la capacité et la liberté d’une personne sont engagées (2).

La loi veut encore que le demandeur indique les témoins et joigne les pièces justificatives, c’est-à-dire les actes ou écrits émanés du défendeur qui prouvent l’égarement de sa raison. Est-ce que toutes ces formes doivent être observées sous peine de nullité? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. La loi ne prononce pas la nullité; il faut donc appliquer les principes généraux. Il n’y a de nullité que lorsque les formes sont substantielles ; or, d’après ce que nous venons de dire, il n’y a qu’une chose qui soit substantielle dans la requête, c’est quelle fasse connaître l’existence de causes sérieuses d’interdiction et la volonté sérieuse de la poursuivre. Le tribunal appréciera donc d’après les circonstances de la cause. Il a été jugé, en ce sens, que la requête n’est pas nulle, bien que les noms des témoins n’aient pas été indiqués : les faits, dit la cour de cassation, peuvent être autrement établis que par des déclarations de témoins ; puisque l’enquête n’est pas indispensable, il est inutile d’indiquer à l’avance les noms des témoins (3). La même chose a été jugée pour les pièces justificatives (4). Il y a un arrêt plus sévère, qui a déclaré la demande non recevable parce que la requête n’indiquait pas les faits et

(1) Nîmes, 4 juillet 1859, confirmé par un arrêt de rejet du 2 août 1860 palloz, 1860, 1, 495).

(2) Bruxelles, 29 décembre 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 282).

(3) Arrêt de rejet du 2 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 496).

(4) Rennes, 6 janvier 1814 (Dalloz, au mot Interdiction. n° 65, 2°).

DBS PERSONNES.

les témoins, ce qui, dit la cour, est une formalité substantielle, sans laquelle la demande ne pourrait être appréciée (i). À vrai dire, c’est une question de fait plutôt qu’une question de droit (2).

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