‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 58 sur 174 · N° 3. AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

N° 3. AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE

2G4. « Le président du tribunal ordonne la communication de la requête au ministère public, et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué « (art. 891, code de proc.). « Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille donnera son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée ?» (art. 892, code de proc., et code civil, art. 494). L’orateur du Tribunat motive cette disposition en ces termes : « Les relations habituelles des parents avec le prétendu insensé les mettent à portée déjuger son état; tandis que l’intérêt de la famille, balancé entre le besoin de ménager l’opinion publique et celui de veiller à la conservation des biens, leur fait un devoir de le bien juger. »

205. L’article 494 porte que le conseil de famille sera formé selon le mode déterminé au titre de la Tutelle. Il faut donc appliquer ici tout ce que nous avons dit de la composition du conseil de famille (3). Une des règles fondamentales est que le conseil doit être présidé par le juge de paix (art. 416). Il s’est cependant trouvé une cour qui a décidé que le président du tribunal pouvait présider le conseil, et il s’est trouvé un auteur qui a approuvé cette étrange décision. Le texte formel des articles 494 et 416 suffit pour la condamner; et s’il fallait recourir à l’esprit de la loi, nous dirions avec Delvincourt que le tribunal étant appelé à juger les opérations du conseil de famille,

(1) Rennes, 16 août 1838 (Dalloz.au mot Interdiction , n° 313, 1°).

(2i Comparez Demolombe, t. VIII, p. 354, n° 486. Aubry et Rau, t. Ief, p. 513 et note 10.

(3) Voyfz le tome IV de mes Principes, p. 539 et suiv., nos 428-464.

DE L’INTERDICTION

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