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il ne convient certes pas que le président du tribunal préside le conseil (i).
Ii n’y a pas de débats plus passionnés que ceux qui s’agitent en matière d’interdiction. Les parents qui la provoquent et ceux qui siègent au conseil sont plus ou moins parties en cause; et l’aliéné dont on poursuit l’interdiction résiste d’ordinaire jusqu’à la dernière extrémité à une sentence qui va le priver de l’exercice de ses droits. Comme l’avis de la famille joue un grand rôle dans l’instruction, il arrive très-souvent que le défendeur demande la nullité de la délibération, en soutenant que tel parent ne devait pas y siéger, parce qu’il avait contre lui des motifs d’animosité, que tel autre n’aurait pas dû y être appelé, parce qu’il n’avait aucunes relations avec lui, et ne pouvait par conséquent donner un avis sur son état. Les tribunaux peuvent-ils faire droit à ces réclamations? La réponse est dans le texte du code que nous venons de transcrire. Croirait-on que quand la loi dit formellement que l’on doit appliquer les règles établies au titre de la Tutelle , un auteur ait écrit que le législateur a entendu laisser, en cette matière, une certaine latitude au juge de paix dans la composition du conseil de famille (2)? Les tribunaux, plus sages, ont toujours décidé qu’il ne leur appartenait pas de créer des causes d’exclusion, et bien moins encore des causes de nullité (3).
La loi n’établit qu’une seule cause spéciale d’exclusion en cette matière; nous transcrivons l’article 495 qui a donné lieu à de longues controverses : « Ceux qui auront provoqué l’interdiction 11e pourront faire partie du conseil de famille : cependant l’époux ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. » La première
(1) Paris, 15 mai 1813, et Dalloz, au mot Interdiction, n° 80. Comparez Delvineourt, t. 1er, p. 323, notes En sens contraire, Metz, 29 décembre 1818 (Dalloz, au mot Minorité, n“ 168).
(2) Duranton, t. 111, n“ 729. Noua citons d'après Demolombe {t. VIÏI, n° 493) qui critique cette opinion. Dans l'édition que nous avons sous les yeux, les paroles rapportées par Demolombe ne se trouvent pas.
(3) Metz, 29 décembre 1818 (Dalloz, au mot Minorité, n° 168); Paris, 15 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 91); Caen, 15 janvier 1811 (Dalloz, au mot Interdiction n° 72, 1° et 2°).
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disposition de cet article se comprend facilement; le conseil de famille est appelé à donner un avis sur l’état de l’aliéné; cet avis doit être impartial; dès lors il fallait écarter du conseil le parent qui provoque l’interdiction, parce que étant partie en cause, il ne peut pas donner un avis sur sa propre cause. La délibération serait-elle nulle si le parent demandeur en interdiction avait assisté au conseil? Il faut appliquer le principe général que la doctrine et la jurisprudence suivent en cette matière. L’irrégularité de la composition du conseil n’est pas par elle-même une cause de nullité; si, malgré l’irrégularité, les intérêts de l’interdit ont été pleinement sauvegardés, il serait contraire à l’esprit de la loi de prononcer des nullités qui ne feraient que prolonger le procès et occasionner des frais frustratoires. La question de nullité doit donc être abandonnée à l’appréciation du juge (i).
La seconde disposition de l’article 495 signifie-t-elle que les enfants ne peuvent jamais être admis au conseil qu’avec voix consultative, alors même qu’ils n’auraient pas provoqué l’interdiction? Il suffit de lire le texte pour se convaincre que tel n’est pas le sens de la loi. L’article 494 pose le principe que l’on doit suivre pour la composition du conseil les règles tracées au titre de la Tutelle ; l’une de ces règles veut que l’on appelle de préférence au conseil les parents les plus proches de l’interdit. Donc en vertu de l’article 494, les enfants sont admis au conseil. En sont-ils exclus par l’article 495? Oui, s’ils ont provoqué l’interdiction. Cependant, ajoute la loi, ce qui veut bien dire, alors môme qu’ils seraient demandeurs, les enfants seront admis au conseil, mais sans y avoir voix délibérative. Loin d’être exclus, les enfants doivent donc être appelés au conseil dans toute hypothèse. N’ont-ils pas provoqué l’interdiction, ils restent dans la règle posée par l’article 494, ils siègent avec voix délibérative. Ont-ils provoqué l’interdiction, ils devraient être exclus en vertu de la disposition spéciale de l’article 495; la loi fait une excep-
(1) Bordeaux, 9 juillet 1845 (Dalloz, 1845, 4, 323); Lyon, 14 juillet 1853 (Dalloz, 1854, 2, 33). En sens contraire, Montpellier, 18 messidor an xm l'Dalloz, au mot Interdiction , ü° 71).
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lion en leur faveur, elle les admet, mais sans voix délibérative. Rien de plus rationnel. Le conseil a pour mission non de juger, mais de donner un avis sur l’état du malade. Qui doit être appelé à donner cet avis? Naturellement les parents qui ont des relations intimes avec le malade, donc avant tout les enfants; fussent ils demandeurs, on doit au moins les entendre ; les exclure, ce serait se priver d’un moyen d’éclairer le conseil et par suite le tribunal, alors que la loi n’a d’autre but que de répandre la lumière sur le débat. Vainement dit-on que les convenances empêchent les enfants de prendre part à une délibération qui tend à interdire leur père. L’objection n’a pas de sens dans le système du code. Quoi! les convenances ne permettent pas à l’enfant de donner un avis sur l’état de son père, et la loi l’autorise à provoquer son interdiction ! Quoi ! l’enfant ne peut pas donner un avis, et il peut donner les renseignements qui détermineront l’avis ! Nous comprendrions le cri de la nature, si l’enfant était appelé à interdire son père; mais le conseil n’interdit pas, il donne un simple avis sur l’état du malade, c’est-à-dire, en définitive, des renseignements. On oppose les travaux préparatoires, l’exposé des motifs, les discours et rapports des tribuns. Ils favorisent, en effet, l’opinion que nous combattons. Nous les repoussons parce que nous ne reconnaissons pas d’autorité supérieure au texte; là est la volonté clairement manifestée du législateur, là est le vrai esprit de la loi (1).
L’article 495 met le conjoint de l’aliéné sur la même ligne que ses enfants. Cela implique que le conjoint doit faire partie du conseil de famille quand il n’a pas provoqué l’interdiction, et qu’il doit y être appelé avec voix consultative lorsqu’il est demandeur. A quel titre l’époux est-il membre du conseil? D’après la rigueur des principes, il n’est pas allié, mais c’est lui qui produit l’alliance; si la belle-sœur est appelée au conseil, à plus forte raison y
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 514, note 12, et les auteurs qu’ils citent. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Interdiction , n“74, r et 2", et, en sens contraire, les arrêts cités aux nL* 75 et 76. Les arrêts récents sont conformes à notre opinion : Paris, 2 mai 1S53 (Dalloz, 1853, 2, 191) et 15 juin 1857 tDalloz, 1858, 2, 91). ■
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faut-il appeler la fémme. Qui mieux qu’elle pourrait donner des renseignements sur letat du malade (i)?
Quelle est la mission du conseil de famille? L’article 494 dit qu’il donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée, c’est-à-dire que le conseil defamille déclare si le défendeur est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Il a été jugé que le conseil n’est pas tenu d 'émettre son avis sur le fondement de l’interdiction (2) ; c’est au tribunal à voir s’il y a lieu ou non d’interdire l’aliéné. On pourrait aller plus loin et dire que le conseil de famille n’a pas le droit de déclarer que le défendeur doit être interdit, car on ne lui demande pas cela ; toutefois la cour de cassation a décidé, et avec raison, que ce n’était pas là une décision judiciaire, mais un simple avis, impliquant que le défendeur est dans un état habituel d’aliénation mentale (3). C’est en définitive une question de mots. Dire que le défendeur est dans un état habituel de folie, c’est dire qu’il doit être interdit ; et dire qu’il doit être interdit, c’est dire qu’il se trouve dans un état habituel de folie, puisque tel est le fondement de l’interdiction.
On a demandé si le conseil peut interroger le defendeur. Il nous semble que la loi décide la question en donnant ce droit au tribunal (art. 496). Le conseil n’a pas mission de faire des interrogatoires et des enquêtes : les parents sont consultés sur ce qu’ils savent personnellement (4). Il ne faut pas multiplier inutilement les interrogatoires du malheureux qui est atteint de folie, car ces épreuves auxquelles on le soumet ne font que l’irriter et aggravent par conséquent la maladie. Respectons la loi, mais ne nous montrons pas plus exigeants quelle.
206. Y a-t-il lieu à recours contre l’avis du conseil de famille? Il ne peut pas être question d’un recours au fond, puisque la délibération du conseil ne contient pas de décision; on ne se pourvoit pas contre des renseignements, et
(1) Demolombe, t.VIII,p. 357, n° 495. Aubry et Pau, t. I« p. 514, note 13.
(2) Paris, 28 février 1814 (Dalloz, au mot Interdiction, u° 81, 2°).
(3) Arrêt de rejet du 5 avril 1864 (Dalloz, 1865, 1, 84).
(4) Eu sens contraire, Demolombe, t. VIII, p. 359, n° 458.
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devant qui ce pourvoi serait-il porté? Devant le tribunal? Mais le tribunal prend connaissance de l’avis et le contrôle par conséquent ; le défendeur peut donc faire valoir ses griefs dans le cours du débat. Il en est autrement des vices de forme; ici nous rentrons dans le droit commun* qui permet d’attaquer toute délibération de ce chef. Seulement comme il n y a pas de formes prescrites sous peine de nullité, le tribunal aura un pouvoir discrétionnaire. Telle est l’opinion générale, en cas de tutelle, et on la suit aussi en matière d’interdiction (1). Si le juge trouve qu’à raison de l’irrégularité, les intérêts du défendeur n’ont pas été suffisamment garantis, il annulera la délibération, en ce sens qu’il ne tiendra aucun compte de l’avis et en demandera un nouveau (2). Que si, malgré l’irrégularité, le conseil a agi dans l’intérêt de l’aliéné, le tribunal maintiendra l’avis (3). En matière d’interdiction plus encore qu’en matière de tutelle, il faut se garder d’un excès de formalisme; il ne s’agit, après tout, que d’un avis, que le tribunal est libre d’adopter ou de rejeter. Ce n’est pas l’avis de la famille qui est l'élément décisif du jugement, c’est l’interrogatoire du défendeur.
267. Le tribunal peut-il rejeter la demande en interdiction sans prendre l’avis du conseil de famille, et partant sans instruction ultérieure? On a jugé l’affirmative, et avec raison (4). Il est vrai que le texte semble impératif : le tribunal ordonnera, dit l’article 494, que le conseil defamille donne son avis. Mais le code de procédure ajoute qu’il y aura un rapport du juge commissaire et que le ministère public sera entendu; ce qui suppose une délibération, délibération qui serait inutile si l’avis était obligatoire (5). Il y a d’ailleurs un vieil adage qui dit qu’il est inutile de prouver des faits non pertinents et non concluants : frustra probatur quod probatum non relevât. Les demandes en interdiction ne sont pas toujours sé-
(1) Colmar, 14 juillet 1836 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 84, 3°).
(2) Caen, 28 juin 1827 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 84, 2°).
(3) Arrêt de rejet du 2 août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 495).
(4) Arrêt de rejet du 6 janvier 1829 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 68).
(5) Demolombe, t. VIII, p. 355, n° 489.
des personnes.
rieuses : telles sont surtout les oppositions au mariage fondées sur la démence du futur époux; le code lui-même permet d’en donner mainlevée pure et simple (art. 174). Si l’opposant poursuit l’interdiction, comme il le doit, le tribunal pourra aussi rejeter la demande, si les faits ne lui paraissent pas pertinents : à quoi bon prolonger une instruction, quand il est certain quelle sera frustratoire?
Autre est la question de savoir si le tribunal peut prononcer l’interdiction sans prendre l’avis du conseil de famille. Ici il faut se conformer aux termes impératifs de la loi. L’avis du conseil n’est pas un simple acte- de procédure, c’est une formalité substantielle, parce quelle a pour objet d’éclairer le tribunal sur une demande qui intéresse la capacité et la liberté du défendeur; elle se rattache donc à des intérêts d’ordre public. Il suit de là que la nullité de la délibération est aussi d’ordre public; par conséquent elle ne peut être couverte par l’acquiescement des parties (i). Ce n’est pas à dire que l’avis du conseil lie le tribunal; le juge n’est jamais lié par aucun acte d’instruction; il apprécie l’avis, comme il apprécie tous les éléments delà procédure. Mais l’avis de la famille, surtout quand il porte que la personne dont l’interdiction est poursuivie ne se trouve pas dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être pris en grande considération; les tribunaux ne doivent jamais perdre de vue qu’il s’agit de priver une personne de son état et même de sa' liberté (2).