N° 4. INTERROGATOIRE DU DÉFENDEUR
268. L’article 496 porte que, * après avoir reçu Tavis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil. » Dans l’ancien droit, l’interrogatoire n’était pas d’une nécessité absolue : nombre d’interdictions, dit Merlin, ont été confirmées sur l’appel, quoique
. (1) Lyon, 14 juillet 1853 (Dalloz, 1854, 2, 33).
— (2) Besançon, 4 pluviôse an xui (Dalloz, au mot Interdiction , n° 24, 4®).
DE L INTERDICTION
prononcées sans ce préliminaire, dont on ne peut d ailleurs méconnaître l’importance (i). Il n’en est plus de même aujourd’hui; la loi est impérative, en ce sens que le juge ne peut pas prononcer l’interdiction sans avoir ordonné l’interrogatoire. Nous disons : ordonné , car il est évident que si le défendeur refuse de comparaître, son refus ne peut empêcher le tribunal de continuer l’instruction et de prononcer l’interdiction, s’il y a lieu. La jurisprudence est en ce sens et cela ne fait pas de doute (2). Mais il faut que le jugement constate le refus. Il a été décidé par la cour de cassation que le tribunal ne peut pas se borner à déclarer que le défendeur ne comparaît pas. En effet, l’article 496 ajoute que si le défendeur ne peut se présenter en la chambre du conseil, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. La loi veut que dans tous les cas le ministère public soit présent à l’interrogatoire. De là suit que le tribunal ne satisfait pas à la loi quand, après avoir ordonné l’interrogatoire, il passe outre sans avoir constaté le refus du défendeur, ou sans avoir ordonné que le défendeur sera interrogé chez lui (3). Cette décision parait rigoureuse; mais il ne faut pas oublier que l’action tend à enlever à une personne la capacité dont elle jouit et à autoriser sa séquestration. Il faut donc que le tribunal prononce en grande connaissance de cause ; or, l’interrogatoire est le moyen le plus sûr et parfois le seul moyen de prouver la folie; les aliénés se prétendent toujours persécutés, et ils montrent parfois une rare adresse dans leur défense ; ce n’est que dans l'interrogatoire qu’ils trahissent l’altération de leurs facultés. lia cour de cassation a donc eu raison de décider que l’interrogatoire est une mesure d’ordre public, et partant un élément essentiel de la procédure. S’il n’y a pas eu d’interrogatoire, toute la procédure est nulle (4).
Est-ce à dire que le tribunal ne puisse pas rejeter la
(li Merlin, Répertoire, au mot Interdiction , § III, n° 1.
(n Bruxelles, 19 décembre 1849 ( Pasicrisie , 1851, 2, 19). Arrêt de reiet du 29 avril 1868 (Dalloz, 1869, 1, 229).
(3t Arrêt de cassation du 9 mai 1860 (Dalloz, 1860, 1, 214),
(4) Arrêt de rejet du 29 avril 1868 (Dalloz, 1869, 1, 229)..
DES PERSONNES
demande, après avoir reçu l’avis des parents, sans avoir procédé à l’interrogatoire? Nous venons de dire qu’il est de jurisprudence que le tribunal peut rejeter la demande, meme sans prendre lavis des parents ; à plus forte raison a-t-il ce droit après avoir consulté la famille (1). Il y a un arrêt en sens contraire, et il y a aussi des auteurs qui pensent que le tribunal doit toujours procéder à l’interrogatoire (2). Ils le décident ainsi dans l’intérêt du défendeur, et alors même que le conseil de famille aurait émis l’avis qu’il 11’y avait pas lieu de prononcer l’interdiction. Sans douto la justice doit protéger l’aliéné, même contre l’indifférence de ses parents : mais aussi quand le tribunal a la conviction que le défendeur n’est pas dans un état habituel de folie, pourquoi le forcer à procéder à l’interrogatoire? Cette mesure, loin d’être profitable à l’aliéné, pourrait lui devenir fatale.
260. Le code de procédure (art. 893) veut que la requête et l’avis du conseil de famille soient signifiés au défendeur, avant qu’il soit procédé à son interrogatoire. Faut-il aussi que le jugement qui ordonne l’interrogatoire lui soit signifié? La cour de Bourges a décidé avec raison que cette signification n’était pas requise (3). Il ne faut pas multiplier inutilement les formalités, bien moins encore les nullités. Dans l’espèce, il ne peut être question de nullité, puisque en fait d’actes de procédure, il n’y a d’autres nullités que celles qui sont formellement prononcées par la loi (art. 1030). L’article 893 décide d’ailleurs implicitement notre question. Il prescrit la signification de la requête et de l’avis du conseil;. il aurait aussi prescrit de signifier le jugement qui ordonne l’interrogatoire s’il l’avait jugé nécessaire. Le but de la loi est atteint par la citation qui doit être donnée au défendeur de comparaître en la chambre du conseil.
L’interrogatoire se fait par le tribunal, dit l’article 496, et non par un juge commis à cet effet. On en conçoit la
(1) Arrêt de rejet du 4 août 1812 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 87).
(2) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Interdiction, n° 88, et l’arrêt. d’Orléans (Dalloz, ibid.) du 26 février 1819.
(3) Bourges, 28 mai 1828 (Dalloz, au mot Interdiction . n° 90).
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raison : les juges doivent voir le défendeur et l’entendre : son maintien, dit Emmery, l’air, le ton, le geste leur en apprendront plus que ses paroles. Si le défendeur ne peut pas se présenter devant le tribunal, il sera interrogé en sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier et en présence du ministère public. Le greffier dresse procès-verbal. En cette matière, le procès-verbal ne doit pas se borner à rapporter la substance des- réponses faites par le défendeur. Il faut, dit Merlin, que l’acte mentionne les gestes du défendeur, sa contenance, ses ris et même ses regards (i).
La loi veut que l’interrogatoire se fasse en la chambre du conseil ; elle a craint que la présence du public n’affectât trop vivement l’aliéné; d’ailleurs, il importe de ne pas donner de l’éclat à une instruction qui peut conduire au rejet de la demande; il faut donc ménager la juste susceptibilité de celui dont l’interdiction est poursuivie (2). Y aurait-il nullité si l’interrogatoire avait eu lieu à l’audience? La loi ne la prononçant pas, il faut appliquer le principe de procédure que nous venons de rappeler (3).
Dans tous les cas, ajoute l’article 496, le procureur impérial sera présent à l’interrogatoire. Il y doit assister, parce que l’état et la liberté des personnes sont en cause; or, le ministère public est le défenseur-né des incapables.
La loi ne contient aucune disposition sur la manière de procéder à l’interrogatoire. Il faut appliquer par analogie ce qui se pratique dans les enquêtes. La cour de Bruxelles en a déduit les conséquences suivantes. D’abord, avant de procéder à l’interrogatoire, le juge doit faire connaître au défendeurle but des questions qui vont lui être, adressées. Cela est surtout indispensable quand le jugement qui ordonne l’interrogatoire n’a pas été signifié au défendeur. Une faut pas que le juge agisse par surprise, bien moins encore qu’il ait recours à l’artifice et à la ruse pour arracher des réponses à un malheureux que tout effraye. Puis
(1) Merlin, Répertoire , au mot Interdiction , § III, n° 1
(2) Rapport fait au Tribunat par Bertrand de Greuille, n° 6 (Locré, t. III.
(3) Besançon, 26 février 1810 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 92),
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les réponses doivent être actées en Sa présence et lecture doit lui en être donnée, afin qu’il puisse, s’il le juge convenable, faire ses observations sur les réponses qu’il prétendrait n’avoir pas été exactement reproduites. Si ces formes n’avaient pas été observées, le juge devrait faire procéder à un nouvel interrogatoire, et la cour d’appel pourrait réformer une décision qui aurait été prise sans que le défendeur ait joui des garanties indispensables, alors qu’il s’agit de priver une personne de son état et de sa liberté (1).
Le juge peut toujours ordonner un second interrogatoire ; la loi le suppose (art. 497) et la chose sera souvent nécessaire, si dans Je premier l’on n’est pas parvenu à constater avec certitude l’état du défendeur.