‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 7 sur 174 · Le tuteur doit-il les intérêts des intérêts quand les · texte numérisé non relu

Le tuteur doit-il les intérêts des intérêts quand les

(1> Gand, 21 mai 1833 {Dalloz, au mot Minorité , a0 4G9, et Pasicrisie , 1333,2,153).

(2) Bruxeües, 20 juillet 1826 (Dalloz, au mot Minorité, n° 468, et Pasir crisie, 1826, p. 235). La cour de Rennes a décidé que la balance de compte devait êtré arrêtée chaque semestre (17 février 1842, Dalloz, au mot Minorité, n° 632). Cela est arbitraire : la loi seule peut fiïer des délais.

(3; Valette sur Proudhon, t. II, p. 361. Demolombe, t. VII, p. 396, n° 619.

DES PERSONNES

intérêts forment un excédant des revenus sur les dépenses? Oui et sans doute aucun. En effet, les intérêts sont des revenus; ils doivent donc être compris chaque année dans le compte qui établit.la balance, des recettes et des dépenses; l’excedant, dès qu’il atteint le chiffre fixé par le conseil, doit être placé dans les six mois, après lesquels le tuteur doit les intérêts à défaut d’emploi. Donc il doit les intérêts des intérêts compris dans l’ excédant, s’il ne les place pas (1). Male ville a déjà lait la remarque que cette disposition est très-sévère et peut devenir ruineuse pour le tuteur, s’il ne fait pas le placement comme la loi le lui . prescrit, car les intérêts capitalisés produiront de nouveaux intérêts, et ainsi de suite. Quelque rigoureuse que soit la loi, les tribunaux doivent l’appliquer et ils l'appliquent (2). C’est au tuteur à stipuler de son côté l’intérêt des intérêts au nom de son pupille, et si le débiteur les paye, à en faire emploi. Il ne peut pas se plaindre d’être lésé, quand c’est par sa faute qu’il éprouve un préjudice. Cependant il ne faut pas dépasser la rigueur de la loi. Elle parle d’un excédant de revenus, elle suppose donc que le tuteur a touché les revenus; si les intérêts échus ne sont pas payés sans qu’il y ait une faute à reprocher au tuteur, dans ce cas, ces intérêts ne doivent pas être compris dans le revenu, et partant le tuteur n’en devra pas l’intérêt.

35. Les articles 455 et 456 reçoivent-ils encore leur application si le tuteur continue à gérer après la majorité du pupille ? Troplong a soutenu l’affirmative devant la cour de Nancy; mais la cour a jugé contrairement à ses conclusions, et la jurisprudence s’est prononcée en ce sens (3). La raison de décider est très-simple. Les dispositions des articles 45o et 456 sont exorbitantes du droit commun; le tuteur est tenu des intérêts et de l’intérêt des intérêts, de plein droit, en vertu de la loi, quand même il n’aurait pas

(2) Lvr.rmV' ni«»° 564> Maleville.t. I«, p. 461.

19 août ' 1853 (DalloTVs^ ^165°)!’ ^ mot Puisÿance paterneUe, n° 151) et

1853 (Dalloz’ 1854 \fà]loz' au,mot Minorité, n° 471). Lyon, 19 août ^ noz, 1854, 2, 165). Besauçon, 1er avril 1863 (Dalloz, 1863, 2, 93).

DE LA TUTELLE

touché l’intérêt légal, quand même il n’aurait pas employé les intérêts. On conçoit ces garanties exceptionnelles pendant le cours de la tutelle, puisqu’il s’agit d’un mineur qui ne peut pas lui-même gérer son patrimoine. Mais du moment qu’il est majeur, la loi ne lui doit plus une protection exceptionnelle, car il peut se protéger lui-même. Qu’est-ce que l’on oppose à ces principes élémentaires? On prétend que la tutelle continue, bien que le mineur soit majeur, aussi longtemps que le tuteur n’a pas rendu compte de sa gestion. Nous examinerons cette théorie plus loin (1).

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