N° 5. DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
1870. .L'article 497 porte : « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. » Il résulte des termes de la loi que le juge a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire. La nomination d’un administrateur peut être nécessaire pour les causes les plus opposées. Si l’interrogatoire prouve que le défendeur est absolument incapable de gouverner sa personne et d’administrer ses biens, il y a urgence de nommer de suite un administrateur, en étendant que le jugement soit rendu et que l’on puisse procéder à la nomination d’un tuteur, Il se peut aussi que l’interrogatoire laisse un doute sur le véritable état du défendeur : il est malade, ses facultés intellectuelles sont altérées, mais la maladie est physique plutôt que morale, on ne sait s’il y a aliénation définitive ou dérangement temporaire. Dans des circonstances pareilles, la cour de Paris a prononcé un sursis d’une année, et confié provisoirement la gestion des biens à un administrateur (2).
(1) Bruxelles, 29 décembre 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 96, 1*» Pasicrisie, 1838, 2, 282),
(2) Paris, 28 février 1814 (DaUoz, au mot Interdiction, u° 81, 2°).
DE L'INTERDICTION
27S. Le jugement qui nomme l’administrateur provi- • soire peut-il être rendu en la chambre du conseil? Cette question a donné lieu à d’intéressants débats devant la cour de cassation. Sur un savant réquisitoire de l’avocat général Nicias-Gaillard, deux arrêts ont décidé que le jugement ne devait pas être rendu en séance publique. Le texte du code semble favorable à cette opinion. Aux termes de l’article 496, le tribunal interroge le défendeur à la chambre du conseil; après cet interrogatoire, continue l’article 497, il commet un administrateur provisoire. C’est donc, paraît-il, en la chambre du conseil que tout cela se passe. Puis vient l’article 498 qui porte : « Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou dûment appelées. » N’est-ce pas dire que tout ce qui précède le jugement définitif peut se faire en la chambre du conseil? La loi française du 30 juin 1838, sur les aliénés, confirme cette interprétation ; elle décide que la nomination de l’administrateur provisoire, quelle permet de donner à l’aliéné, sera faite en la chambre du conseil, et elle ajoute que cela se fait ainsi conformément à l’article 497 du code civil. N’est-ce pas une interprétation authentique du code (î) ?
Nous croyons que, d’après la législation belge, la question doit être décidée dans un sens contraire. Notre Constitution veut que tout jugement soit prononcé en audience publique (art. 97). Peut-on distinguer, en présence d’un texte aussi absolu, entre les jugements rendus en matière contentieuse et les jugements rendus en matière de juridiction volontaire? Cela pourrait se soutenir; on pourrait dire que les actes de juridiction volontaire ne sont pas des jugements. Nous n’entrons pas dans ce débat ; il nous semble que le jugement qui nomme un administrateur provisoire n’est pas un simple acte de juridiction volontaire. En confiant la gestion des biens à l’administrateur, il établit. une incapacité provisoire dans la personne de l’aliéné, il le prive de l’administration et de la disposition
(1) Arrêt de cassation du 6 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 75).
DES PERSONNES
de ses biens; il affecte donc l’état de la personne. Dès lors le jugement doit être rendu public. Les tiers d’ailleurs ne sont-ils pas intéressés à connaître un jugement qui enlève à une personne l’administration de ses biens pour la confier à un mandataire judiciaire? On objecte que le tribunal homologue aussi en chambre du conseil les délibérations du conseil de famille qui autorisent le tuteur à emprunter, à aliéner ou à hypothéquer. Nous répondons qu’il y a une différence du tout au tout entre les deux cas. Le jugement d’homologation ne crée aucune incapacité, et il est nécessairement connu des tiers avec lesquels le tuteur traite; tandis que le jugement qui établit une administration provisoire rend l’aliéné, en un certain sens, incapable, et il ne peut être connu des tiers, puisque tout jusque-là s’est passé à huis clos. Ce qui confirme cette interprétation, c’est que la loi belge sur les aliénés, bien que calquée sur la loi française, ne reproduit pas la disposition qui concerne la prononciation du jugement en chambre du conseil (1).
272. Quels sont les droits de l’administrateur provisoire? Le juge les détermine d’après les besoins de la cause, et, selon les circonstances, les étend et les restreint; il peut aussi confier l’administration à qui il veut, même à la femme de celui dont on poursuit l’interdiction. Sur ce point il n’y a guère de doute, puisque la loi est conçue clans les termes les plus généraux, et donne par conséquent au tribunal le pouvoir de veiller comme il l’entend aux intérêts du défendeur. Il a été jugé, par application de ce principe, que le tribunal, en confiant l’administration provisoire à la femme, pouvait l’autoriser à aliéner et à hypothéquer les biens de la communauté et les biens propres des époux (2). Mais que faut-il décider si le jugement qui nomme l’administrateur ne définit pas ses pouvoirs? Les termes mêmes de la loi les déterminent. C’est une administration provisoire. Donc celui qui en est chargé n’a que les droits d’un administrateur ; s’il y - a uti-
(1) Loi du 18 juin 1850, art. 29.
(2) Arrêt de rejet du 19 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 75).
lité ou nécessité de faire un acte de disposition avant le jugement définitif, l’administrateur devra s’adresser au tribunal, qui l’y autorisera en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi. Quant aux actes d’administration, l’administrateur a, en principe, le droit de les faire, mais avec une restriction; sa gestion n’étant que provisoire, il ne convient pas qu’il fasse des actes définitifs, hors le cas de nécessité ou d’utilité évidente (1). Il a été jugé que si l’administrateur excédait ces limites et vendait les biens de l’aliéné, il pouvait être révoqué par le tribunal : en effet, c’est un simple mandataire, partant son mandat est révocable (2).
Il faut décider d’après le même principe la question de savoir si l’administrateur a qualité pour représenter l’aliéné en justice. Le pouvoir d’administrer n’emporte pas le pouvoir de représenter, bien moins encore quand l’administration est provisoire : administrer, c’est gérer, ce n’est pas représenter. Mais si l’administrateur ne peut pas plaider, ni en demandant ni en défendant, qui donc représentera l’aliéné? S’il s’agit d’une action à intenter, l’administrateur se fera autoriser par le tribunal : le juge, qui peut lui donner le droit d’aliéner, peut aussi lui donner le droit de plaider. Si une action doit être intentée contre l’aliéné, contre qui sera-t-elle formée? La cour de Paris a jugé que l’administrateur avait qualité pour répondre aux actions ; ce serait, dit l’arrêt, compromettre les intérêts de l’incapable et paralyser les droits des créanciers, s’il fallait suspendre les actions jusqu’à la nomination d’un tuteur (3). Non certes, les actions ne peuvent pas être suspendues. Ceux qui ont une demande à former contre l’aliéné ne pourraient- ils pas la diriger contre l’aliéné luimême? Le jugement qui nomme un administrateur ne frappe pas l’aliéné d’incapacité, il pourvoit seulement aux besoins de l’administration (4) ; l’aliéné restant capable,
(1) Bruxelles, 28 juillet 1831 ( Pasicrisie , 1831, 2, 233).
(2) Bruxelles, 30 août 1806 Dalloz, au mot Interdiction , n° 113).
(3) Paris, 20 août 1853 (Dalloz, 1855, 1, 249).
(4) Gand, 25 juillet 1834 {Pasicrisie, 1834, 2, 198) ; Toulouse. 24 mai 1^36 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 114, 1°).
DBS PERSONNES.
c’est contre lui que les actions doivent être formées, sauf à l’administrateur à demander au tribunal qu’il soit nommé un tuteur ad hoc à l’aliéné; ou, ce qui serait plus régulier, que lui administrateur provisoire soit autorisé à défendre. En aucun cas, l’administrateur, comme tel, n’a le droit de répondre aux actions ; si elles ont été intentées contre lui, tout ce qui a été fait est nul (1).
La cour de cassation l'a jugé ainsi dans une espèce où l’administrateur provisoire avait été nommé par le jugement qui prononçait l’interdiction, en attendant l’organisation de la tutelle. Cette circonstance ne modifie en rien les pouvoirs de l’administrateur. Seulement l’interdit étant incapable à partir du jugement qui a prononcé l’interdiction, les actions ne pourraient plus être dirigées contre lui. Il faudrait alors que le tribunal autorisât l’administrateur provisoire à répondre, ou les créanciers devraient provoquer la nomination d’un tuteur, comme l’a décidé la cour de cassation.
273. L’article 497 dit que l’administrateur provisoire prendra soin de la personne du defendeur. On demande si le defendeur peut être placé dans une maison de santé en vertu du jugement qui nomme un administrateur? Le code laisse la question indécise. D’après l’esprit de la loi, il faut répondre affirmativement. G est bien là ce qu’il faut entendre par ces mots : prendre soin de la personne d'un aliéné. 11 n’y a qu’un moyen de le soigner, c’est de le colloquer dans un établissement où il sera séquestré, à moins que sa fortune ne permette de le traiter à domicile, ce qui exige encore la séquestration. La loi du 18 juin 1850 a tranché la difficulté en déclarant que les personnes atteintes d’aliénation mentale peuvent être reçues dans un établissement d’aliénés, sur la demande de l’administrateur provisoire, accompagnée du jugement rendu en vertu de l’article 497 (art. 7, n° 1).
274. L’administrateur provisoire, ayant la gestion des biens de l’aliéné, est comptable et responsable. C’est le
(1) Arrêt de'caasaf îon du 22 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 248) et sur renvoi, Rouen, 22 janvier 185(5 (Dalloz, 1856, 2, 133), ■ —
DB L'INTERDICTION
droit commun. Il rend compte au tuteur, ai l’interdiction est prononcée; si la demande est rejetée, il rend compte à la personne même dont il a géré le patrimoine. Dans ce dernier cas, ses fonctions cessent à partir du jugement qui rejette la demande; dans le premier cas, il doit continuer à gérer jusqu’à ce que le tuteur soit nommé (art. 505). Il est aussi responsable, toujours d’après le droit commun, c’est-à-dire comme mandataire (art. 1992). On ne peut pas appliquer à l’administrateur provisoire les dispositions spéciales qui se trouvent au titre de la Tutelle sur les obligations du tuteur; car il n’est pas tuieur, il ne peut pas être question de tutelle avant l’interdiction . Donc s’il est reliquataire, il ne devra pas les intérêts de plein droit; par contre, il doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son profit, à dater de cet emploi (art. 1996), et il a droit à i’interêt des avances qu’il a faites à dater du jour des avances constatées (art. 2001). L’administrateur n’est pas soumis à 1 hypothèque légale; il n’y a pas d’hypothèque légale sans loi ; or, aucun texte ne donne à l’aliéné une hypothèque sur les biens de l’administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 497. Cela a été jugé ainsi sous l’empire du code civil (i). La loi hypothécaire belge donne une hypothèque aux personnes placées dans des établissements d’aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire (art. 47), mais l’administrateur dont la loi du 16 décembre 1851 entend parler est celui qui est nommé en vertu de la loi du 18 juin 1850.