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N° 6. DE L’ENQUÊTE

275. L’article 893 du code de procédure dit que « si l’interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, l’enquête. » L’enquête est donc facultative. Il a été jugé que le tribunal devrait l’ordonner

(1) Arrêt de rejet du 27 awil 1824 (Dalloz, au mot Privilèges et hypothèques, u8 1037).

DBS PERSONNES.

si le défendeur la demande (1). Sans doute, comme le dit l’arrêt, dans une matière qui concerne l’état et la liberté des personnes, il faut les plus grandes raisons pour déterminer le juge à‘ prononcer l’interdiction; il est donc bon qu’il recoure à tous les moyens de preuve. Toutefois la loi est précise, elle abandonne au juge le soin de décider s'il y a lieu à l'enquête. Si l’interrogatoire et les pièces produites sont suffisants, pourquoi prolongerait-il inutilement l’instruction? Il n’y a pas à distinguer, comme on l’a proposé, entre le cas où la demande est admise et celui où elle est rejetée (2). La loi déclare l’enquête facultative, et il n’appartient pas à l’interprète de la rendre obligatoire (3).

226. L'article 893 du code de procédure dit que l’enquête se fera en la forme ordinaire; la loi apporte cependant une dérogation au droit commun en ajoutant : « Le tribunal pourra ordonner, si les circonstances l’exigent, que l’enquête se fera hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter. » On comprend, que dans un débat qui excite la cupidité et enflamme les passions, il eut été dangereux pour l’aliéné d’être mis en présence de ceux qui viennent dévoiler son état mental, et par suite les témoins auraient pu reculer devant la révélation de toute la vérité. L’exception confirme du reste la règle. 11 faut donc appliquer les dispositions du code de procédure sur les enquêtes. De là suit que les parents et alliés des parties, ainsi que les serviteurs et domestiques, peuvent être reprochés. Ainsi jugé par la cour de Gand (4). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles (5). La cour dit qu’en matière d’interdiction, « c’est parmi les parents et serviteurs que la justice va chercher des preuves pour connaître la vérité, et que c’est souvent ces seules personnes qui sont capables de donner des renseignements. » Rien de plus vrai, mais le motif s’adresse au législateur; l’interprète est lié par la loi et il

. (1) Toulouse, 13 juillet 1811 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 100). Comparez arrêt de rejet du 5 juillet 1837 (Dalloz, ibid., nu 24, 3U).

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Interdiction , n° 100.

(3) Gand, 27 avril 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 176).

(4) Gand, 27 mai 1868 (Pasicrisie, 1868, 2, 414).

(5) Bruxelles, 2 mars 1863 ( Pasicrisie , 1863, 2, 150). '

DE L'INTERDICTION

n y peut déroger ; or, c’est y déroger évidemment que d’admettre des témoignages que la loi repousse comme suspects. Le code civil admet une exception dans la procédure en divorce (art. 251). Il y avait même raison d’entendre les parents et domestiques dans les procès en interdiction*; mais le législateur ne l’a pas fait, et il n’appartient pas au juge de créer des exceptions, alors qu’une disposition formelle du code de procédure maintient la règle.

Maleville remarque que le code ne prescrit pas au tribunal de demander l’avis des médecins, ce qu’on ne manquait jamais de faire, dit-il, dans l’ancien droit (i). C’est en effet un singulier oubli ; qui mieux que les médecins est en état d’apprécier l’état d’une personne que l’on prétend aliénée? Il faut dire plus : eux seuls sont compétents, car il s’agit d’une maladie, et d’une maladie qu’il est souvent très-difficile de constater. Le juge peut réparer l’oubli du législateur, en ordonnant une enquête dans laquelle les médecins seront entendus.

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