N° 7. DÉBAT ET JUGEMENT
1877. Quand l’instruction est terminée, on rentre dans le droit commun. L’article 498 porte : « Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’en audience publique, les parties entendues ou appelées. » Nous avons déjà remarqué que la publicité est une règle générale, et d’après la législation belgique, une règle constitutionnelle. Il faut ajouter qu’aux termes de l’article 515, le ministère public doit prendre des conclusions : il s’agit d’un homme jouissant de ses droits que l’on veut priver de sa capacité et de sa liberté; le ministère public doit être entendu, parce qu’il n’y a pas de cause qui intéresse au plus haut degré l’ordre public.
Le jugement peut prononcer l’interdiction ou rejeter la demande. S’il la rejette, le demandeur pourra être condamné aux dommages-intérêts. Il y avait une disposition
(1) Maleville, Analyse raisonnée, t, I”, p. 493.
DES PERSONNES
en ce sens dans le projet de code civil; elle fut retranchée comme étant de droit commun (1). Le tribunal peut aussi, en rejetant la demande, nommer un conseil judiciaire au défendeur. Nous traiterons plus loin du conseil judiciaire.
Nous avons déjà dit qu’il ne peut y avoir ni acquiescement ni désistement en matière d’interdiction, parce quelle est d’ordre public (n° 248).
238. On demande si les créanciers peuvent intervenir dans l’instance, et s’ils ont le droit de former tierce opposition au jugement. La négative est certaine. Bien que le jugement ait effet contre les tiers, comme nous allons le dire, les tiers n’ont aucune qualité pour intervenir dans l’instance. La personne dont l’interdiction est poursuivie a seule qualité pour défendre parce qu’elle est seule partie, c’est son état qui est en cause ainsi que sa liberté; elle concentre donc en sa personne tous les intérêts : si elle est interdite, le jugement aura effet à l’égard de tous. Il n’y a pas lieu d’appliquer les principes sur la chose jugée, car il s’agit d’un débat où il n’y a réellement qu’une partie intéressée, c’est l’aliéné. S’il est déclaré incapable, son incapacité doit exister à l’égard de tous; de même que l’incapacité de la femme mariée existe à 1 egard de tous, bien qu’elle résulte d’un contrat, et les contrats pas plus que les jugements n’ont d’effet à l’égard des tiers. Il y a exception à ce principe élémentaire quand l’état résulte d’un jugement ou d’un contrat : l’état et l’incapacité qui en résulte ont alors effet à l’égard de toute la société. A vrai dire, le juge ne fait que déclarer l’incapacité naturelle dont l’aliéné est atteint, et il la déclaré au nom de la société et pour la société ; de même que l’officier de l'état civil constate à lVgard de tous le mariage, et c’est la loi qui en fait découler l’incapacité. L’acte de l’état civil, prouvant le mariage à l’égard de tous, par cela même l’incapacité doit exister à l’égard de tous. De même, le jugement atteste que l’interdit ne jouit pas de sa raison, et cela est attesté à l’égard de tous ; donc l’incapacité que la loi y attache doit exister à l’égard de toute la société. Cela
(1) Demolombe, t. VIII, p. 370, u° 525; Durantes, t. III, p. 685, n° 745.
DE L’INTERDICTION
exclut les principes sur la chose jugée ; ces principes supposent que le jugement a réglé des intérêts particuliers, et naturellement la décision ne peut lier que les parties qui ont été en cause et qui ont pu défendre leurs intérêts. Dans l'instance en interdiction, ce ne sont pas des intérêts particuliers concernant les parties et les tiers qui forment l’objet du débat. Il n’y a qu’un seul intérêt qui soit débattu, l’état et la liberté du défendeur, lui seul est donc partie ; s’il est interdit, personne ne peut réclamer, car personne n’y a intérêt, sauf lui. De là suit qu’il ne peut s’agir ni d’intervention ni de tierce opposition (i).
Quant aux parents qui ont le droit de provoquer l’interdiction, ils n’ont pas d’intérêt à intervenir ni à former tierce opposition. Si le jugement prononce l’interdiction, leurs droits sont sauvegardés. Si la demande est rejetée, ils peuvent former une nouvelle demande en leur nom (n° 255).
2Î0. Il y a lieu à appel; si le jugement de première instance a prononcé l’interdiction, l’appel doit être interjeté par l’interdit C’est le droit commun. Lui seul est d’ailleurs partie en cause, comme nous venons de le dire ; lui seul peut par conséquent agir pour demander la réformation du jugement. Si le jugement a rejeté l’interdiction, l’appel peut être formé par le provoquant. C’est encore le droit commun. L’article 893 du code de procédure ajoute que l’appel peut aussi être interjeté par un des membres de l’assemblée, c’est-à-dire du conseil de famille. Ici il y a dérogation au droit commun, car le conseil de famille n’est pas en cause ; on ne peut pas même dire que la loi a voulu permettre aux parents de poursuivre l’instance en appel, afin de prévenir une nouvelle demande, car il y a aussi des alliés qui siègent au conseil et des amis; ils auront le droit d’appel quoiqu’ils n’aient pas le droit d’intenter l’action. Le motif que nous venons de donner est cependant le seul motif qui explique cette dérogation aux 1 principes généraux : la loi a en vue le cas général où un parent formerait appel, et elle a voulu, en donnant ce droit
(1) Proudhon, Traité sur Vêtat des personnes, t. II, p. 538.
à la famille, lui permettre de défendre ses intérêts sans entamer un nouveau procès.
Le ministère public peut-il former appel? Oui, quand il a provoqué l’interdiction. Non, quand il ne l’a pas provoquée. Il reste dans le droit commun, parce que la loi ne fait aucune exception en ce qui le concerne. Il suit de là qu’il ne pourrait pas être intimé sur l’appel par les parents demandeurs en interdiction, si l’interdit faisait défaut; ils auraient intérêt, à la vérité, d’obtenir un arrêt contradictoire, afin d’éviter l’opposition de l’interdit; mais cet intérêt ne leur donne pas le droit d’intimer le ministère public, qui n est que partie jointe et qui, à ce titre, doit conserver la liberté de son action (i).
280. L’appel est-il suspensif? L’article 505 décide que, s’il y a appel, on ne peut pas pourvoir à la nomination d’un tuteur. De là, la question de savoir si le tribunal de première instance peut ordonner l’exécution provisoire du jugement. Sous l’empire du code de procédure français, la question ne peut pas même être posée, puisque l’article 135 est limitatif, et le jugement prononçant interdiction n’y est pas compris. Une loi belge du 27 mars 1841 a permis au juge, sur la demande des parties, d’ordonner l’exécution provisoire dans tous les cas où le juge ne peut pas la prononcer d’office ; mais cette faculté suppose qu’il n’y a pas de disposition dans la loi qui y porte obstacle; or, l’article 505 du code civil s’oppose à toute exécution provisoire. Cela décide la question. On objecte les inconvénients qui peuvent résulter pour l’aliéné d’être sans tuteur pendant toute la durée de l’instance d’appel. La cour de Bruxelles répond que le tribunal, en prononçant l’interdiction, peut nommer un administrateur provisoire, ce qui concilie tous les intérêts (2).
28t. L’article 500 porte qu’en cas d’appel, la cour pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger par un commissaire la personne dont l’interdiction est demandée. Ainsi l’interrogatoire nest
(1) Besançon, lS’ventAse an xu (Dalloz, au mo t Interdiction, n° 139).
(2) Bruxelles, 5 mai 1851 ( Pasicrisie , 1852, 2, 54).
DE L’INTERDICTION
plus prescrit comme il l’est en première instance, nous avons dit en quel sens (n° 268). Si l'interrogatoire est ordonné, il y est procédé en présence de toute la cour, car c’est elle qui interroge; mais la loi ajoute que l’interrogatoire pourra avoir lieu devant un commissaire : de là une nouvelle différence entre la procédure de première instance et la procédure d’appel. Le commissaire ne doit pas être pris dans la cour, et le ministère public ne doit pas assister à l’interrogatoire : ce qui s’explique par la grande distance qui peut se trouver entre le siège de la cour et le domicile du défendeur (i).
282. La loi ne parle pas des autres voies de recours, mais par cela seul qu’elle ne déroge pas au droit commun, elle le maintient. Il peut donc y avoir opposition, si le jugement est rendu par défaut. On a soutenu le contraire, mais cette opinion est si évidemment erronée, qu’il ne vaut pas la peine de la combattre (2). Il y a un cas dans lequel l’instance s’éteint : si l’aliéné meurt. Cela encore a été contesté devant les tribunaux, comme si l’on avait tenu à prouver qu’il n’y a pas d’absurdité qui ne trouve un défenseur : est-ce que l’on peut interdire un mort (3) ?