PUBLICITÉ DU JUGEMENT
283. D’après l’article 501, « tout arrêt ou jugement portant -interdiction ou nomination d’un conseil sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement. » En principe, tout fait qui modifie l’état des personnes devrait être rendu public, dans l’intérêt des tiers qui contractent avec la personne dont la capacité est augmentée ou diminuée. Le législa-
(1) Proudhon, Traité sur l'état des personnes, t. II, p. 525. Arrêts de rejet du 3 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 390) et du 21 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 1, 32).
(2) Voyez Dalloz, au mot Interdiction. û° 134.
(3) Gand, 23 juin 1869 ( Pasicrisie , 1869, 2, 397).
DES PERSONNES
teur a négligé parfois de prescrire la publicité; il le fait pour l’interdiction. Est-ce à dire que le jugement n’ait d’effet à l’égard des tiers qu’à partir de la publicité? 11 y a des cas où la loi réputé les actes dont elle prescrit la publicité, non existants aussi longtemps que les formes qu’elle établit pour les porter à la connaissance des tiers n’ont pas été remplies : tels sont les actes translatifs de droits réels, qui doivent être rendus publics par la voie de la transcription ou de l’inscription; s’ils ne sont pas transcrits ou inscrits, ils ne peuvent être opposés aux tiers. Est-ce aussi en ce sens que le code prescrit la publicité du jugement ou de l’arrêt qui prononce l’interdiction ? Non; si le législateur avait voulu attacher cette conséquence à l’inobservation des formalités qu’il établit, il l’aurait dit, comme il le dit pour les actes translatifs de droits réels (i). Le silence du code nous paraît décisif, l'interprète ne pouvant pas établir une condition pour la validité des actes juridiques ou pour leur efficacité à l’égard des tiers. Il y a cependant quelque doute. La jurisprudence est divisée (2). Ce qui nous décide, c’est l’esprit de la loi. 11 est facile de comprendre pourquoi on na pas pu faire dépendre les effets de l'interdiction de la publicité donnée au jugement. C’est dans l’intérêt de l’aliéné que la loi permet de l’interdire; dès qu’il est interdit, il faut que le jugement produise l’effet que la loi a entendu y attacher. Concevrait-on que l’interdit restât capable malgré le jugement, parce que les parents qui ont provoqué l'interdiction négligent de la rendre publique? c’est-à-dire que la protection dont la loi veut entourer l’interdit lui fût enlevée par la faute de ceux qui provoquent l’interdiction? L’élat des personnes ne peut pas dépendre de la publicité qui préside aux actes qui le concernent, alors que les formalités de la publicité doivent être accomplies par des tiers.
(I' T/Oi belge du 16 décembre 1851, art Code civil art. 2106 et 2134.
(2) Montpellier, 1er juillet 1840 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 296). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation, en matière de conseil .judiciaire, rendu contre l’avis de Merlin. Arrêt du 16 juillet 181Ü, et les conclusions de Merlin, dans ses Questions de droit, au mot Tableau des interdits (t. XV, p. 233). Voyez, dans le même sens, Turin, 20 janvier 1810 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 204) et Bruxelles, 22 juillet 1819 ( Pasicrisie , 1819, p. 425).
DE L INTERDICTION
On dira : â quoi bon alors la publicité? Dans l’ancien droit, quelques parlements avaient ordonné de rendre les jugements publics, sous peine de nullité (1). Les auteurs du code civil n ont pas prescrit cette sanction ; mais ils ont entendu réserver aux tiers une action en dommagesintérêts contre ceux qui seraient chargés de remplir les formalités de la publicité, et qui négligeraient de le faire. Cela résulte des paroles d’Emmery dans son Exposé des motifs. Après avoir reproduit la disposition de l’article 501, il ajoute.: « Ces précautions sont prises dans l’intérêt des tiers : il faudra, pour en assurer l’exécution, descendre dans quelques détails qui seraient au-dessous de la majesté de la loi : il y sera pourvu par des règlements d’administration publique, dès que le notariat sera tout à fait organisé. » La loi du 25 ventôse an xi, en renouvelant la disposition de l’article 501, ordonne quelle sera exécutée, à peine de dommages-intérêts envers les parties lésées. Les parties lésées, ce sont les tiers qui traitent avec l’interdit, dans l’ignorance de l’interdiction. Si l’interdit demande la nullité de l’acte qu’il fait, la nullité en devra être prononcée; les tiers qui seront lésés auront un recours contre le notaire qui n’a pas rempli les formalités prescrites par la loi, et contre ceux qui, chargés de rendre le jugement public, ont négligé de le faire. Ce système est plus logique que celui de la nullité de l’interdiction. Celle-ci retomberait sur l’incapable, le recours qu’il a en dommages-intérêts pouvant être inefficace : ce qui aboutirait à cette conséquence absurde que l’interdiction établie pour.sauvegarder les intérêts de l’incapable, les compromettrait. Mieux eût valu laisser l’aliéné sous l’empire du droit commun, puisqu’il aurait pu demander la nullité des actes qu’il aurait faits en état de démence, indépendamment de toute conxlition de publicité. Cette considération nous paraît décisive. C’est l’opinion généralement suivie par les auteurs (2).
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Tableau des interdits, § I (t. XV, p. 23d).
(2) Demolombe, t. VIII, p. 378, n° 550. Ducaurroy, 1. 1«\ p. 519, n° 725, et p. 520, n° 727. Aubry et Rau, t. Ier, p. 517, note 27 ; p. 518, note 28, et les auteurs qui y sont cités.
DES PERSONNES
284. La loi prescrit une double publicité. D’abord le jugement portant interdiction est inscrit sur les tableaux qui doivent être affichés dans l’auditoire. Cette disposition de l’article 501 n’a pas été réglementée. C’est à la diligence du demandeur que le jugement doit être inscrit : c’est donc lui qui sera responsable, s’il n’a pas fait les diligences nécessaires. En second lieu, le jugement doit être affiché dans les études des notaires de l’arrondissement. Le décret du 16 février 1807 a réglé le mode d’exécution de cette partie de la loi. Un extrait du jugement est remis au secrétaire de la chambre des notaires, qui en donne un récépissé, et qui le communique à tous les notaires de l’arrondissement ; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans leurs études, à peine de dommages et intérêts (art. 175). D’après cela, il faut décider que la responsabilité des demandeurs en interdiction est à couvert dès qu’ils ont remis un extrait du jugement au secrétaire de la chambre; ils n’ont pas d’autre formalité à remplir (î). C’est ensuite au secrétaire à communiquer l’extrait du jugement aux notaires de l’arrondissement. Si l’interdit contracte dans d’autres arrondissements, il n’y a pas lieu à responsabilité dans le cas où l’extrait n’aurait pas été affiché dans les études des notaires : la loi ne prescrit pas que l’affiche se fasse dans les études de tous les notaires du royaume (2). Mais il faut que l’extrait soit affiché dans les études des notaires; il ne suffirait pas que le jugement fût inscrit à la chambre des notaires, comme l’a jugé par erreur la cour de Turin (3). Le texte du code est formel, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute : ce ne sont pas seulement les notaires qui doivent être informés des jugements portant interdiction, ce sont, avant tout, les tiers.
Le décret de 1807 prescrit encore une autre publicité, c’est l’insertion du jugement, par extrait, dans un journal
(1) Toulouse, 3 janvier 1820 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 131).
(2i Arrêt de rejet du 29 juin 1819 iDalloz, au mot Interdiction , n° 288). Cet arrêt dit aussi que la loi attache les effets de l’interdiction à l’accomplissement des formalités prescrites pour la publicité.
(3) Turin, 4 janvier 1812 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 267, 1°).
DE L’INTERDICTION
judiciaire (art. 92, § 29). Mieux eût valu ordonner la publication dans un journal politique : cest la publicité la plus efficace. Toutes les mesures que nous venons d’exposer sont le plus souvent insuffisantes. Quand les actes se font sous seing privé, à quoi sert l’affiche dans les chambres des notaires? Quant à l’insertion du jugement dans un journal judiciaire, cela suppose qu’il y en a un, et il n’y en a guère que dans la capitale. Alors même que cette insertion n’a pas eu lieu, personne ne serait responsable, car le code n’impose pas cette obligation aux demandeurs ; quant au décret de 1807, ce n’est qu’un tarif, et un règlement ne peut pas créer de responsabilité, il peut seulement réglementer celle qui est écrite daiis la loi (î).
Le code veut que les formalités de la publicité soient remplies dans les dix jours à partir de la .prononciation du jugement ou de l’arrêt. On demande si le délai est fatal. Dans l’opinion que nous avons professée, la réponse est très-simple. Si un acte est passé avant que la publicité ait eu lieu, il y a nullité, et partant responsabilité, bien entendu quand le délai de dix jours est expiré. Si c’est dans les dix jours que l’acte est passé, il est nul d’après la loi, sans qu’il y ait lieu à responsabilité. Cette disposition confirme l’opinion que nous avons émise sur l’effet du défaut de publicité. L’interdit contracte dans le délai de dix jours, avant que le jugement ait été affiché. Dirat-on que cet acte n’est pas nul parce que le jugement n’a pas été rendu public'? 11 ne devait pas être publié, puisque l’on est encore dans le delai de la loi. Cela prouve que la publicité est étrangère à la question de la nullité des actes. On dira que dans ce système les intérêts des tiers sont sacrifiés. Non, caria publicité du jugement et la notoriété de la poursuite les avertissent suffisamment. D’ailleurs les actes passés par l’interdit ne sont annulés que sur sa demande, et il n’agira que s’il est lésé ; ce qui suppose que les tiers ont abusé de sa malheureuse position pour lui faire contracter des engagements préjudiciables. Cette considération justifie pleinement la loi et l’interprétation que
(1) Nancy, 17 février 1829 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 133),
DBS PERSONNES.
nous lui avons donnée : l’intérêt de l’interdit domine tout, parce qu’il est présumé victime de son incapacité.
285. L’article 501 dit : « Tout arrêt ou jugement sera insc.it, » Il suit de là que le jugement doit être inscrit dans les dix jours, quand même il y aurait appel. En effet, aux termes de l’article 502, l’interdiction a son effet du jour du jugement; il importe donc qu’il soit immédiatement rendu public. Lors de la discussion du projet de code, on proposa de n’exiger l’affiche que de l’arrêt définitif : il serait humiliant, disait-on, de proclamer qu’une personne est frappée d’aliénation mentale, alors que le jugement qui prononce l’interdiction tombe par suite de l’appel (i).Dans ce système, il eût fallu décider que l'interdiction ne produirait ses effets qu’à partir de l’arrêt définitif. Cela eût été très-dangereux pour l’interdit; quand le jugement est rendu, fût-il frappé d’appel, la présomption est certes pour l’incapacité de la personne interdite. Dès lors, il fallait aussi donner de la publicité au jugement. Si l’arrêt infirme le jugement, il va sans dire que le nom de l’interdit devra être effacé du tableau; il ne peut plus figurer parmi les incapables, alors que sa capacité reste entière.
iECTION IV. — De la tutelle de l’interdit.
§ Ier. Organisation.
286. L’interdit est mis sous tutelle (art. 505); il est assimilé au mineur, dit l’article 509, pour sa personne et pour ses biens. Faut-il aussi lui nommer un tuteur quand il est mineur et qu’il est déjà sous tutelle? La raison de douter est que la tutelle des interdits cesse après dix ans, tandis que celle des mineurs ne dure que jusqu’à la majorité. Valette en conclut qu’il y a lieu à la nomination d’an tuteur après l'interdiction, celui qui est en exercice ajant été nommé pour gérer la tutelle non d’uu interdit» mais
(1) Séance du conseil d'Etat du 20 brumaire an xi, n* 4 (Locré, t. ill, p. 463). Dalloz, au mot Interdiction, n«* 128 ot 147.
DE L’INTERDICTION
d’un mineur (i). No serait-il pas plus logique ‘de dire avec l’orateur du gouvernement que le tuteur du mineur interdit continue ses fonctions, bien entendu jusqu’à lage de vingt et un ans (2)? A la majorité du pupille, la tutelle du mineur cesse; alors on procède à la nomination d'un nouveau tuteur.
287. Y a-t-il pour l’interdit une tutelle légale et testai mentaire, comme pour le mineur? Cette question, controversée dans les premières années qui ont suivi la publication du code civil, est aujourd’hui décidée négativement ; la tutelle des inierdits est, en principe, dative. Le texte de la loi le dit. Il n y a pas de tutelle légale ni testamentaire sans loi ; or, le code, au titre de Y Interdiction, ne parle pas d’une tutelle testamentaire, et il n’établit qu’une seule tutelle légale, celle du mari qui est, de droit, le tuteur de sa femme interdite (art. 506). Cela suffirait déjà pour décider la difficulté. L’article 505 dit de plus qu’il sera pourvu à la nomination d’un tuteur, suivant les règles prescrites au titre de la Tutelle, donc il y a lieu à la tutelle dative. Ce qui ne laisse aucun doute sur cette interprétation, c’est que le Tribunat voulait une tutelle légale ; il proposa eu conséquence de supprimer le mot nomination qui implique une tutelle dative; sa proposition ne fut pas adoptée. Cela est décisif. On objecte l’article 509, aux termes duquel les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. Mais qui ne voit que cette disposition no s’occupe pas de la nomination du tuteur? La nomination est réglée par l’article 505; après avoir déterminé le mode de nomination, le législateur serait-il de nouveau revenu sur ce point dans l’article 509? Cela n’a pas de sens. L’article 509 suppose la tutelle organisée en exécution de l’article 505; il décide que le tuteur de l’interdit administrera la tutelle d’après les lois qui régissent la tutelle des mineurs. Jugé ainsi par la cour de cassation, sur les conclusions de Merlin (3).
(1) Valette, Explication du livre 7er, p. 372.
(2) Emmery, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. III, p, 472). Proudhon.
t. II, p. 546. ’
(3) Arrêt de cassation du 11 mars 1812 (Dalloz, au mot Interdiction,
Pourquoi la loi n’admet-elle pas de tutelle légale ni testamentaire pour l’interdit? Elle ne pouvait pas déférer la tutelle aux ascendants, dit-on, puisque lage auquel ils sont arrivés ne leur permet guère de prendre soin de la personne et des biens de l’interdit pendant toute sa vie. Ce motif a peu de valeur quant aux ascendants, et il n’en a pas pour la tutelle testamentaire.. Il y a une raison générale qui détermine le législateur à confier la nomination du tuteur au conseil de famille : c’est que la tutelle de l’interdit est plus difficile à gérer que celle des mineurs; il convient donc que la nomination se fasse par choix et en connaissance de cause. L’interdiction a lieu, en partie du moins, pour sauvegarder les intérêts de la famille; c’est aussi à la famille à pourvoir l’interdit d’un tuteur capable.
288. La loi fait exception au principe de la tutelle dative, quand la femme est interdite; le mari est, de droit, son tuteur (art. 506). Il l’est par devoir et par intérêt, le mariage lui imposant l’obligation de protéger sa femme et de lui donner secours et assistance (art. 212, 213). Comme tuteur, il ne fait que continuer ce qu’il faisait comme mari. Cela est vrai aussi, en général, de l’administration des biens de la femme, puisqu’elle lui appartient d’après le régime de la communauté, qui est le régime de droit commun.
Le mari est-il aussi tuteur légal de sa femme interdite, en cas de séparation de corps? 11 y a un motif de douter, ce sont les termes généraux et absolus de l’article 506. Mais il est de principe que l’interprète peut et doit distinguer, quand la raison sur laquelle la loi est fondée implique une distinction. Tel est l’article 506. Le mari est le tuteur de sa femme parce qu’il a le devoir de la protéger, de l’aider, de l’assister ; ces devoirs supposent la vie commune; or, la séparation de corps brise la vie commune; quand la haine prend la place de l’atfection, peut-il encore être question des liens d’amour qui unissent les
n® 158. Voyez, ibid., les auteurs qui décident la question dans le même sens). Arrêt de Liège du 17 mars 1831 (Pasicrisie, 1831, p. 55).
époux? La rupture de la vie commune nous oblige donc d’introduire dans la loi une distinction que ses termes semblent repousser. Quant à l’esprit de la loi, il ne laisse aucun doute. L’interdit doit trouver chez son tuteur une protection affectueuse; est-ce que la malheureuse qui a , perdu la raison trouvera ces soins, délicats chez l’homme qui la déteste et quelle déteste? ne serait-ce pas aggraver sa maladie et la rendre incurable? La jurisprudence est en ce sens (1), ainsi que la doctrine (2).
289. L’article 501 dit que le tuteur est nommé suivant les règles prescrites au titre de la Tutelle . Il faut donc appliquer tout ce que nous avons dit sur la composition du conseil de famille et sur ses délibérations (3). L’application du principe donne lieu à quelques difficultés. D’après l’article 495, ceux qui ont provoqué l’interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille qui est appelé à donner un avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est poursuivie. Sont-ils aussi exclus du conseil qui doit nommer le tuteur et des assemblées qui sont convoquées pendant le coiirs de la tutelle? Non, par la raison que la loi 11e les exclut que dans un cas spécial ; or, les exclusions 11e s’étendent pas. Dans l’espèce, d’ailleurs, les motifs pour lesquels les demandeurs en interdiction sont exclus quand il s’agit de donner un avis sur l’état du défendeur, n’existent plus, lorsque après le jugemént le conseil est réuni pour déférer la tutelle ou pour délibérer sur les intérêts de l’interdit ; il n’y a plus opposition d’intérêts du moment que l’interdiction est prononcée, il n y a donc plus de motif d’exclusion. Telle est aussi l’opinion générale (4).
Il y a une autre difficulté, qui est plus sérieuse. O11 demande si la femme de l’interdit doit être appelée au conseil qui nomme un tuteur à son mari. A notre avis, l’arti-
(1) Arrêt de Dijon du 18 mars 1857, confirmé par un arrêt de rejet du 25 novembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 299b Liège, 14 décembre 1854 ( Pasicrisie 1855,2, 274 ; Nancy, 15 mai 1868 (Dalloz, 1869 2, 224). Comparez le tome I*r de mes Principes, p. 354, n° 278.
(2) Aubry et Rau, t. Ier, p. 519, note 4, et les auteurs qui y sont cités.
(3) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 539, nos 428 et suiv,
(4) Aubry et Rau, t. I«, p. 519, note 8, et les auteurs qui y sont cités.
DES PERSONNES
cle 505 décide la question négativement. Il veut que l’on suive les règles générales tracées au titre de la Tutelle ; or, parmi cos règles il y a larticle 442, qui exclut les femmes des conseils de famille. C’est un principe fondamental, qui doit avoir son application en cas d’interdiction, à moins que la loi n’y apporte une exception. On prétend qu’il y a une exception. L’article 495, d’après l’interprétation que nous avons admise (n° 265), appelle implicitement la femme à siéger au conseil de famille qui donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est poursuivie. Ne faut-il pas étendre cette disposition à tous les cas où un conseil de famille est convoqué en matière d’interdiction? Non, car elle est tout à fait exceptionnelle; d’abord elle déroge à l’article 442 qui exclut les femmes, ensuite elle déroge à l’article 407 qui n’appelle au conseil que les parents et les alliés ; or, la femme de l’interdit n’est ni parente ni alliée. L’article 495 doit donc être écarté. On invoque encore l’article 507, aux termes duquel la femme peut être nommée tutrice ; d’où l'on induit qu’à plus forte raison elle doit être membre du conseil de famille. La réponse se trouve dans l’article 442, qui établit une double incapacité : la femme ne peut être ni tutrice, ni membre d’un conseil de famille. 11 est dérogé à l’une de ces incapacités par l’article 507 ; mais l’autre subsiste parce que la loi n’y déroge pas. On ne peut pas, en matière de dispositions exceptionnelles, raisonner par analogie; la différence est grande, d’ailleurs, entre permettre au conseil de nommer la femme tutrice et l’appeler de plein droit au conseil; dans le premier cas, le conseil de famille peut écarter la femme incapable; dans l’autre, elle aurait le droit de siéger quoique incapable (î).
Si la femme est exclue, il faut accepter les conséquences de l’exclusion. Elle peut demander à être entendue; et le conseil fera certes acte de convenance en lui permettant de présenter ses observations (2). Mais s’il refuse de l’entendre, la femme pourra-t-elle demander la nullité do
(1) Paris, 24 février 1853 (Dalloz, 1853, 2, 167). Montpellier, 29 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 2, 195).
(2) Bruxelles, 20 juillet 1812 (Dalloz, au mot Interdiction, a" 165; 1°).
DE L’INTERDICTION
la délibération? L’affirmative a été jugée (1). Cette décision est contraire aux principes qui régissent les recours que des tiers peuvent former contre les délibérations des conseils de famille. Ils ont le droit de les attaquer au fond quand leurs droits ont été lésés ; or, la femme n’a aucun droit. Elle ne peut pas se plaindre de ce quelle n’a pas été appelée au conseil, puisqu’elle n’a pas le droit d’y siéger» Elle ne peut se plaindre de ce que le conseil ne l’a pas nommée tutrice, puisque le conseil avait le droit de ne la pas nommer; Reste le recours pour vice de forme, qui n’appartient pas aux tiers (2). La femme est donc sans qualité pour réclamer.
290. Quand le tuteur doit-il et peut-il être nommé? L’article 505 porte qu’il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur, s’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel. Il doit être procédé à la nomination du tuteur le plus tôt possible, puisque l’interdit est frappé d’incapacité à partir du jugement. Toutefois le tuteur ne peut pas être nommé immédiatement; en effet, la nomination est une execution du jugement; or, le jugement ne peut être exécuté avant l’expiration des huit jours qui suivent la prononciation (C. de proc., art. 449 et 450). Après ce délai, le tuteur peut être nommé, pourvu que le jugement ait été signifié, parce que le délai pour interjeter appel ne commence à courir qu’à partir de la signification (C. de proc., art. 444). Mais qu’arrive-t-il si appel est formé aussitôt après la signification ? L’appel anéantit le jugement, il ne peut donc plus recevoir d’exécution. Il faudra attendre que le jugement soit confirmé sur l’appel, comme le dit l’article 505. Si l’appel était interjeté après la nomination du tuteur, le tuteur ne pourrait pas agir. Cela n’est pas sans inconvénient, mais il y a moyen de pourvoir aux besoins de l’interdit en lui nommant un administrateur provisoire (3).
(1) Dijon, 15 février 1866 (Dalloz, 1866, 2, 63). Rennes, 27 décembre 1830 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 165).
j 2 Voyez le tome IV de mes Principes, noa 487-489, p. 605 et suiv,
(3) Duranton, t. 111, p. 690, n° 749. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Interdiction , n° 154.
DES PERSONNES,'
291. Qui peut être nommé tuteur? Il a été jugé que eelui qui a provoqué l’interdiction peut être appelé à la tutelle (1). C’est l’application d’un principe général; il n’y a d’autres incapacités ou exclusions que celles qui sont établies par la loi; or, aucune disposition-n’exclut de la tutelle le demandeur en interdiction. Le code fait une exception aux règles générales sur la tutelle : d’après l’article 442, les femmes ne peuvent être tuteurs, tandis que l’article 507 porte que la femme peut être nommée tutrice de son mari. C’est une faculté que la loi accorde au conseil de famille ; il peut ne pas confier la tutelle à la femme, sans être tenu de motiver sa délibération. La cour de Paris avait jugé en sens contraire; son arrêt fut cassé et à juste titre. Celui à qui une faculté est accordée en use ou n’en use pas, et n’a de compte à rendre à personne (2). S’il n’y a pas de raison d’exclure la femme, le conseil fera bien de la nommer : son devoir et son intérêt l’appellent à prendre soin de la personne de son mari et à gérer ses biens.
. L’article 507 ajoute qu’en ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration, sauf le recours de la femme devant les tribunaux, si elle se trouve lésée par l’arrêté de la famille. Sur quoi porte ce règlement? On admet généralement qu’il porte sur deux points. Le conseil, dit-on, doit d’abord déterminer quels droits les conventions matrimoniales donnent à la femme, quels droits elles laissent au 'mari (3). Il est vrai que le code ne parle pas des conventions matrimoniales; mais le projet de code disait que le conseil réglerait la forme et les conditions sous lesquelles l’administration devait être déférée’à la femme, « le tout conformément aux conventions matrimoniales qui règlent les droits respectifs des deux conjoints. » Locré dit que cette rédaction a été changée, parce quelle semblait borner les pouvoirs du conseil au règlement des droits respectifs du mari et de la femme;
(l) Metz, 24 brumaire au xm (Dalloz, au mot Interdiction, n° 166).
(2; Arrêt de cassation du 27 novembre 1816 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 164).
(3) Demolombe, t. VIII, p. 401, n° 599, d’après Locré.
DE LINTERDICTION.
tandis que les auteurs du code entendaient donner au conseil le droit de régler également l’administration proprement dite de la tutelle; voilà pourquoi on retrancha ce qui était dit dans le projet concernant les conventions matrimoniales. Les discussions, telles qu’elles sont rapportées dans le grand ouvrage de Locré, ne disent rien de cette modification, et les discours et rapports du Tribunat gardent le même silence. Nous ne voyons pas de quel droit le conseil de famille réglerait les droits respectifs des époux; ces droits sont établis par la loi et par le contrat de mariage, conventions expresses ou tacites auxquelles il ne peut être apporté aucun changement; et s’il y a lieu de les interpréter, ce soin appartient non au conseil de famille, mais aux tribunaux. Nous croyons donc que l'article 507 concerne exclusivement la gestion tutélaire. C’est en ce sens que le rapporteur du Tribunat explique la loi : la restriction, dit-il, que contient l’article 507 est un préservatif contre l’inexpérience du sexe dans la régie des biens et dans les affaires qui en sont la suite (i). L’orateur du Tribunat dit aussi que les auteurs du code ont senti qu’en retirant la femme du cercle resserré des occupations domestiques pour l’élever au gouvernement de la famille, il était prudent de l’environner des sages avis de la parenté, qui demeureront subordonnés eux-mêmes à la sagesse supérieure des tribunaux (2).
Ces paroles nous apprennent en quel sens les auteurs du code entendent le pouvoir qu’ils donnent au conseil de famille de régler radministration des biens. On demande s’il pourrait accorder à la femme une administration plus libre que celle d’un tuteur ordinaire, Demante croit qu’il pourrait la dispenser des formes prescrites par le code pour la vente du mobilier de la communauté. Etendre les pouvoirs delà femme tutrice, serait un singulier moyen de venir en aide à l’inexpérience de la femme (3). Non, il s’agit de restrictions, comme le disent les tribuns ; le
(1) Rapport fait au Tribunat par Bertrand de Greuille, n° 11 (Locré t. III, p. 479).
(2) Tarrible, Discours, n° 14 (Locré, t. III, p. 488).
(3) Demante, Cours analytique, t. Il, p. 349, n° 2‘9 bis II.
DES PERSONNES
conseil pourrait imposer à la femme l’obligation de demander une autorisation ou le concours du subrogé tuteur, dans des cas où, d’après le droit commun, ce concours et cette autorisation ne sont pas requis. Ces restrictions pourraient être excessives ; voilà pourquoi la loi ouvre à la femme tutrice un recours devant les tribunaux, recours qui est du reste de droit commun pour le tuteur (1).
292. La délibération du conseil de famille doit-elle être homologuée par le tribunal? On peut à peine poser la question, puisqu’il est de principe que les délibérations du conseil ne sont soumises à l’homologation que dans les cas expressément prévus par la loi (2). Il y a lieu à recours, comme nous venons de le dire, d’après le droit commun. Dans l’opinion que nous avons professée au titre de la Tutelle, il y aurait même recours pour le fond contre la délibération qui nomme le tuteur. Bien entendu que le tribunal peut seulement annuler la délibération ; il ne lui appartient pas de nommer le tuteur, ce droit est de la compétence exclusive du conseil (3).
293. La loi contient une disposition spéciale sur la durée de la tutelle. D’après l’article 508, « nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. » L’orateur du gouvernement expose les motifs de la règle et de l’exception. « On a compris, dit-il, que le tuteur d’un interdit, s’il était obligé à porter sa charge tant que durerait l’interdiction, serait de pire condition que le tuteur d’un mineur. La minorité a son terme certain, marqué par la loi; l’interdiction n’en a d’autre que la vie, dont la durée est incertaine et peut se prolonger dans une très-longue suite d’années. On a dû disposer en principe qu’après dix ans de gestion, le tuteur d’un interdit serait remplacé, s’il
(1-) Voyez le tome IV de mes Principes, p, 580, n° 466.
(2) Metz, 24 brumaire an xm (Dalloz, au mot Interdiction, n° 166) et le tome IV de mes Principes, p. 576, n° 464.
(3) Arrêt de cassation du 27 novembre 1816 (Dalloz, au mot Interdiction • n° 164).
DE L'INTERDICTION
demandait à letre, à moins que la tutelle ne fût exercée par un mari, par une épouse, par un ascendant ou un descendant de l’interdit; car la loi n’impose pas à ceux-ci un devoir nouveau : l’obligation de défendre, de protéger letre infortuné qui les touche de si près vient de la nature, et ils ne voudront pas enfreindre ses sacrés préceptes, tant qu’ils auront la possibilité de les accomplir. ?» Ces derniers mots impliquent que le tuteur de l’interdit, quel qu’il soit, peut invoquer les excuses déterminées par la loi, soit au moment de sa nomination, soit pendant le cours de la tutelle, le tout d’après le droit commun.
§ II. Droits du tuteur.
204. L’article 509 pose le principe que les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. Au titre du Domicile , le code applique ce principe en donnant à l’interdit le domicile de son tuteur, de même que le mineur a son domicile légal chez celui qui gère la tutelle (art. 108). Il y a cependant des différences. D’abord, quant à la personne de l’interdit, il va sans dire que les soins que le tuteur lui doit sont tout autres que ceux que la tuteur doit au mineur. Celui-ci doit être élevé; l’autre doit être traité par un médecin, pour obtenir sa guérison, ou du moins pour être soulagé. L’article 510 dit que, selon les caractères de sa maladie et letat de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. D’après la loi sur les aliénés, c’est le tuteur qui forme la demande d’admission, quand l’interdit doit être traité dans un établissement d’aliénés; il y joint la délibération du conseil de famille prise en exécution de l’article 510 (loi du 18 juin 1850, art. 7, n° 1).
295. Quant à l’administration des biens* de l’interdit, il faut appliquer tout ce que nous avons dit, au titre de la
DES PEKSONNES.
Tutelle , de la gestion du tuteur (1). Par application de ce principe, il a été jugé que l’interdit, revenu à la raison, pouvait demander la nullité d’une vente consentie par son tuteur sans l’observation des formes prescrites par la loi, alors même que l’objet vendu était d’une valeur modique, et que la vente était avantageuse à l’incapable (2). En effet, l’inobservation des formes donne lieu, non à une action en rescision pour cause de lésion, mais à une action en nullité; cette action est admise par cela seul que les formes légales n’ont pas été remplies et quelque modique que soit la valeur de la chose vendue. .
11 y a des actes qui présentent un caractère douteux. On ne sait si ce sont des actes de disposition ou des actes d’administration. Il faut alors appliquer le principe en vertu duquel le tuteur peut faire seul les actes pour lesquels la loi n’exige ni autorisation du conseil de famille, ni homologation du tribunal. Une femme est interdite; il s’agit de liquider ses reprises. Liquider des reprises, ce n’est pas aliéner, c’est' régler un compte; le tuteur a ce pouvoir : il peut recevoir un compte de tutelle, ce qui est un acte aussi important que la liquidation des reprises de la femme. C’est donc un acte d’administration qui, comme tel, rentre dans les attributions du tuteur (3).
Un interdit était débiteur d’une rente avant son interdiction. Le tuteur reconnaît, sous forme de transaction, que l’interdit doit cette rente à ses enfants. Cette reconnaissance est-elle valable? Il va sans dire que, s’il y avait réellement transaction, le tuteur devrait observer les formes prescrites par le code civil. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il n y avait pas de transaction véritable; l’arrêt porte que l’objet de l’acte était la revalidation d’une obligation antérieure à l’interdiction , et il décide que, pour la validité de cette reconnaissance, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation du conseil de famille (4). Cela est douteux. Le tuteur a le devoir et le
(1) Voyez, plus haut, p. 45 et suiv., n08 40 et suiv.
(2) Turin, 4 août 1810 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 184, 1°).
(3) Orléans, 4 juillet, 1843 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 184, 4°).
(4) Arrêt de rejet du 9 février 1830 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 184,2*).
DE L INTERDICTION
droit de payer ce que l’interdit doit, mais il ne peut faire aucune reconnaissance impliquant un aveu quelconque (i); et revalider une obligation n’est-ce pas en reconnaître la validité? Dès qu’il y à matière à contestation, le tuteur est sans qualité.
La question de savoir quelle est la vraie date d’un acte souscrit par l’interdit donne lieu à de sérieuses difficultés que nous exposerons bientôt. Selon que l’acte est antérieur ou postérieur à l’interdiction, le droit qu’a l’interdit de l’attaquer diffère complètement : est-il postérieur, il y a nullité de droit : est-il antérieur, la nullité en pourra être demandée à condition de prouver la notoriété de la démence à l'époque où l’acte a été passé. Est-ce au tuteur à reconnaître la vérité de la signature et de la date? L’affirmative a été jugée par la cour de Nancy (2). A notre avis, le tuteur excède ses pouvoirs en reconnaissant la signature de l’interdit et la date que l’acte porte; il enlève par là au signataire le droit qu’il a de contester sa signature et la date ; avant la reconnaissance, l’acte- ne faisait aucune foi, tandis que, reconnu, il est assimilé à un acte authentique ; le tuteur renonce donc à. un droit qui appartenait à l’interdit, il fait un acte de disposition, ce qui dépasse les limites de son pouvoir.
296. L’article 5 10 dit que les revenus de l’interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Ici il n’y a plus aucune similitude entre la tutelle du mineur et la tutelle de l’interdit. Quand il s’agit du mineur, le tuteur doit gérer avec économie, pour que le pupille trouve à sa majorité un capital dont il puisse disposer. L’interdit, le plus souvent, no jouira plus jamais de sa fortune; il ne faut donc pas capitaliser dans l’intérêt des héritiers et en imposant des privations matérielles au malheureux qui est déjà privé du plus grand des biens, la raison. Mais à qui s’adresse cette recommandation du législateur? Le rapporteur du Tribunat dit que l’on a dû laisser sur ce point au tuteur une large étendue
(1) Voyez, plus haut, p. 61, n° 54.
(2) Nancy, 21 mars 1842 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 223, 3°),
DES PERSONNES
de pouvoir (i). D’après cela, on pourrait croire que c est le tuteur qui dispose des revenus comme il l’entend. Il n*en est pas ainsi. L’article 510 déclare applicables à la t , telle des interdits les lois sur la tutelle des mineurs; il faut donc appliquer l’article 454, aux termes duquel le conseil de famille règle, lors de l'entrée en exercice de tout tuteur, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur. Si le tuteur trouve que la somme est insuffisante, il peut recourir contre la délibération devant les tribunaux. Si le tuteur n’exerce pas de recours, il est lié par la décision du conseil. La cour de Besançon a jugé que le tuteur qui entamaitle capital de l’interdit, alors que le conseil le lui avait défendu, devait supporter les dépenses qu’il avait faites au delà des revenus; cela paraît excessivement rigoureux, mais l’arrêt ajoute que le tuteur n’alléguait pas qu’il eût été forcé de faire quelques dépenses extraordinaires nécessitées par des événements imprévus, pour le pavement desquelles les sommes allouées auraient été insuffisantes (2). Ainsi restreinte, la doctrine consacrée par la cour se concilie avec les principes généraux qui régissent la gestion tutélaire. Les capitaux de l’interdit, comme ceux du mineur, ne doivent être entamés qu’en cas de nécessité; car si le tuteur entame le capital, il pourra se trouver dans l’impossibilité de pourvoir aux dépenses de l’interdit.
29Î. L’article 511 contient encore une disposition spéciale et exceptionnelle; il porte : « Lorsqu’il ser‘a question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot ou l’avancement d’hoirie et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur impérial. » Ce droit accordé au conseil de famille est exceptionnel; en principe, les représentants d’un incapable ne peuvent pas faire de libéralité en son nom; le propriétaire ayant l'exercice de ses droits a seul la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit. Si la loi déroge à ce principe
(1) Rapport fait au Tribunat par Bertrand de Greuille, n° 10 (Locré, t. 111, p. 509 j.
(2) Besançon, 20 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 107).
DE LINTERDICTION.
fondamental, c’est quelle considère la dotation de l’enfant [comme une obligation naturelle ; le malheureux état dans ! lequel le père se trouve ne doit pas empêcher que la famille ne remplisse en son nom un devoir qu’il aurait probablement rempli lui même, d’autant plus que l’établissement de l’enfant peut dépendre de la dotation. Toutefois le conseil n’a pas le même pouvoir que le père. Quand le père dote un enfant, il peut le dispenser du rapport, tandis que l’article 511 ajoute que le conseil constitue la dot comme un avancement d’hoirie; d’où suit que la donation ne pourrait pas se faire par préciput et hors part. Cela se conçoit. Le père a la libre disposition de ses biens dans les limites du disponible : le conseil de famille, au contraire', n’intervient que par nécessité, en disposant de biens qui ne lui appartiennent pas ; il fallait donc limiter son pouvoir au cas de nécessité; or, s’il est nécessaire de doter, il n’est pas de rigoureuse nécessité de doter par préciput (i).
L’article 511 est applicable dès qu’il s’agit de doter les enfants d'un interdit : ce sont les termes de la loi. Il va sans dire que l’on suppose que la dot est prise sur les biens de l’interdit. Si l’enfant so dote lui-mêrne, le conseil de famille n’a plus aucune qualité pour intervenir. Si c’est la femme qui est interdite, le père, tuteur ou non, pourra doter l’enfant avec les biens de la communauté, car l’interdiction ne lui enlève pas les droits qu’il tient de la puissance maritale et paternelle. Il n’y aurait lieu de s’adresser au conseil que si la dot était prise en tout ou en partie sur les biens propres de la femme interdite.
La délibération du conseil de famille doit être homologuée par le tribunal. Cette homologation, a dit l’orateur du gouvernement, ne doit pas être une vaine formalité; les juges et le ministère public sont étroitement obligés de s’assurer que les intérêts de l’enfant et ceux de l’interdit ne sont pas sacrifiés à des intérêts opposés qui peuvent exister au sein même de leur famille (2). Cela suppose que
(1) C’est l’opinion générale (Aubry et Rau, t. Ier, p. 521, note 14, et les auteurs qui y sont cités).
(2) Ernmery, Exposé des motifs, n° Il (Locré, t. III, p. 472).
DES PERSONNES
le tribunal pourrait, au besoin, augmenter la dot; ce qtn est, en effet, dans l’esprit de la loi. Si le conseil fixait la dot trop bas, de manière à empêcher le mariage projeté, il y aurait certes lieu de l’augmenter, bien entendu si l’intérêt de l’interdit n’en souffrait point; car le juge a à concilier l’établissement de l’enfant avec les soins qui doivent être donnés à l’interdit (i).
298. L’article 51 1 ajoute que le conseil de famille règle aussi les autres conventions matrimoniales. Au premier abord, on ne comprend pas à quel titre le conseil de famille intervient dans le contrat de mariage. Si l’enfant est mineur, il va sans dire qu’il a besoin d’être assisté du conseil de famille, 'pour ses conventions matrimoniales aussi bien que pour son mariage : c’est le droit commun, mais le conseil qui doit l’assister est le sien, ce n’est pas le conseil de l’interdit : cela encore est certain. Que si l’enfant est majeur, lui seul règle ses conventions matrimoniales et personne n’a le droit d’y intervenir. En quel sens donc l’article 511 dit-il que le conseil règle les autres conventions matrimoniales en même temps qu’il constitue une dot à l’enfant de l’interdit? Le père aurait eu le droit incontestable de subordonner la dotation à l’adoption de tel régime ou de telles clauses du contrat de mariage; le conseil de famille, qui remplace le père en cas d’interdiction, doit avoir le même droit. Ce n’est qu’à ce titre qu’il peut intervenir, ainsi que le tribunal appelé à homologuer la délibération (2).
299. Pcut-on appliquer l’article 51 1 à un établissement autre que la dotation? La jurisprudence consaore l’affirmative, et tel est aussi l’avis de la plupart des auteurs (3). On dit qu’il y a même motif de décider; cela est vrai; l’article 204 met tous les établissements sur la même ligne; tous sont une dette naturelle que le père se fait un bonheur d’acquitter : si le conseil prend la place du père interdit pour la dotation, pourquoi ne la prendrait-il pas pour
(1) Bruxelles, 31 juillet 1854 ( Pasicrisie , 1855, 2, 322).
(2) Valette sur Proudhon, t.'ll, p, 522, note.
(3j Demolombe, t.VIII, p. 396, n° 588. Aubry et Rau, 1. 1 « p. 521, note 16. Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Interdiction , n« 193.
DE LINTERDICTION.
un établissement commercial ou industriel? Il est certain que l’analogie est parfaite. Mais l’analogie suffit-elle pour étendre une disposition exceptionnelle? En principe, non. Or, il n’y a pas de disposition plus exceptionnelle que celle de l’article 511, puisqu’elle permet au conseil de famille de disposer à titre gratuit des biens d’un incapable : mais aussi il a soin de définir dans quel cas il admet cette dérogation : « lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit,» dit la loi. Hors de là, nous rentrons dans la règle (1). C’est une lacune regrettable ; si les tribunaux l’ont comblée, c’est par nécessité, en ce sens que le fait l’emporte sur le droit. On peut s’en convaincre en lisant les arrêts et les mauvaises raisons qu’ils donnent à l’appui d’une opinion que la rigueur des principes condamne. Pour trouver quelque texte, la cour d’Amiens invoque l’article 457, qui permet au conseil de famille d’autoriser l’aliénation des immeubles de l’interdit, pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident (2). La cour oublie que dans l’article 457 il s’agit de l’aliénation à titre onéreux; et qui a jamais songé à dire que le droit de vendre implique le droit de donner?
III. Influence de V interdiction sur le mariage et la puissance paternelle.