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N° 1. QUAND LA FEMME EST INTERDITE

300. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite (art. 506). Est-ce à dire que la puissance maritale qu’il avait sera remplacée par la puissance tutélaire? La loi ne dit pas cela, et il n’y avait aucune raison de le dire. Dans la tutelle ordinaire, le survivant des père et mère a aussi une double puissance ; il a l’autorité paternelle tout ensemble et la tutelle ; sa qualité de tuteur laisse subsister

(1) C’est l'opinion de Magnin, t. I«r, n° 889, note, et de Chardon, Puissance tutélaire, n 257.

(2) Amiens, 6 août 1824 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 193, 1°).

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sa qualité de père ou de mère. Il en doit être de même quand le mari devient le tuteur de sa femme; il ne cesse pas pour cela d 'être mari, il joint à sa puissance maritale, qu’il conserve, une autorité nouvelle, celle de tuteur! Comme mari, il devait secours, assistance, protection à sa femme; il reste certainement tenu de ces obligations, et par suite il conserve aussi les droits qui y sont corrélatifs. Il suit de là que l’article 511 ne reçoit pas d’application au mari tuteur : d’après cet article, c’est le conseil de famille qui arrête si l’interdit sera traité dans son domicile ou s’il sera placé dans une maison de santé. Le conseil n’aurait pas ce droit si le mari était tuteur. Il y a ici collision entre deux puissances ; c’est la plus forte qui doit l’emporter. Conçoit-on que le conseil ordonne de placer la femme interdite dans un établissement d’aliénés, alors que le mari veut la garder chez lui? Le conseil de famille aurait donc le droit de modifier les rapports qui naissent du mariage! On objecte que le mari, par un esprit d’économie mal entendu, pourra ne pas soigner convenablement l’entretien et le traitement de la femme. Nous répondons que si le législateur avait eu cette crainte, il n’aurait pas confié de plein droit la tutelle de la femme à son mari. Si un pareil abus se présentait, le subrogé tuteur devrait demander la destitution du mari tuteur (1).

Par application du même principe, il faut décider que le mari reste chef de la communauté, et que ses droits à cet égard ne sont altérés en rien par sa qualité de tuteur. Pendant la durée de la communauté, la femme n’a aucun droit d’intervenir dans l’administration du mari; celui-ci est maître et seigneur; peu importe donc que la femme soit interdite, son interdiction ne lui donne aucun droit sur la communauté et n’en fait perdre aucun au mari- La femme n’a qu’un droit, c’est de mettre fin à la mauvaise gestion du mari, en demandant la séparation de biens. Elle conserve ce droit quand elle est interdite. Mais qui

(1) C’est l’opinion de Duranton (t. III, n° 762), de Massé et Vergé, traducteurs de Zachariæ (t. 1®% ~p. 470. note 12). En sens contraire. Chardon, De la puissance tutélaire, n° 219. et Aubry et Rau (t. 1er, Pet note 13). J

DE L'INTERDICTION

l’exercera? Son tuteur, en principe, la représente et peut par conséquent demander la séparation ; mais comme, dans l’espèce, le mari est tuteur, ses intérêts sont en collision avec ceux de la femme, partant le subrogé tuteur interviendra. C’est l’application du droit commun (i).

Le mari reste aussi administrateur des biens de la femme; la tutelle ne lui donne à cet égard aucun droit, et ne peut par suite altérer le pouvoir qu’il a comme mari. Il suit de là que sous le régime de la communauté légale, la tutelle n’apporte aucun changement au pouvoir du mari, elle n’étend pas ses droits et elle ne les restreint point. Mais si le contrat de mariage attribuait à la femme l’administration de tout ou partie de ses biens, l’interdiction transporterait naturellement cette gestion au mari. Tel est le seul effet que 1 interdiction produit quand Je mari est tuteur : si la femme a des droits en vertu des conventions matrimoniales, le mari les exerce en son nom.

301. Si le mari s’excuse de la tutelle, s’il est exclu, il peut.se présenter des conflits quant à l’entretien de la femme. Le mari conserve la puissance maritale, il reste aussi soumis aux obligations qu’elle lui impose. Mais cette puissance est limitée par la tutelle ; il y aura lieu, en ce cas, à l’application de l’article 511, sauf au mari à recourir devant les tribunaux. Puisqu’il ne veut pas ou qu’il ne peut pas exercer la tutelle, il faut bien que le tuteur fasse ce que le mari ne fait point. Seulement comme il y a deux pouvoirs en conflit, le juge décidera.

Quant aux biens, il n’y aura aucun changement sous le régime de la communauté. Le mari restera chef de la communauté et administrateur des biens de la femme; l’interdiction de la femme laisse subsister le régime sous lequel les époux étaient mariés, et par conséquent tous les droits du mari. Le tuteur ne représente pas le mari, il représente la femme, il ne peut donc exercer que les droits qui appartenaient à la femme en vertu des conventions matrimoniales. Il a été jugé, par application de ce principe, que

(1) Duranton, t. III, g. 692, n° 750. Deraolombe, t. VIII, p. 400, n° 596.

c’est au mari, comme tel, à faire les actes conservatoires des droits de la femme (1).

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