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N° 2. QUAND LE MARI EST INTERDIT

30®. Si la femme est tutrice, elle aura les droits dont jouissent en général les tuteurs. Sa position est tout autre que celle du mari. Bien loin d’avoir un pouvoir quelconque, elle était sous puissance. Elle acquiert donc comme tutrice une autorité quelle n’avait jamais eue, autorité tout à fait exceptionnelle, puisque, elle qui est sous puissance du mari, va exercer une certaine autorité sur lui. C’est dire que son pouvoir sera strictement limité par les principes de la tutelle, et il pourra même être restreint par le conseil de famille lors de la délation de la tutelle, comme nous l’avons dit plus haut (n° 291). Il suit de là que l'article 511 est applicable lorsque la femme gère la tutelle.

Quant aux biens, la femme exercera les droits que le mari avait en vertu des conventions matrimoniales. Elle administrera donc la communauté, mais comme elle l'administre en qualité de tutrice, elle devra remplir toutes les formes que le code impose au tuteur; elle sera donc tenue de faire inventaire, et elle ne pourra aliéner qu’en observant les conditions prescrites par la loi, car les biens de 'la communauté sont les biens du mari, et la femme ne les administre que comme tutrice. A plus forte raison en estil ainsi des biens propres du mari. La femme administrera aussi ses propres biens, mais elle le fera comme tutrice, car cette administration appartenait au mari; c’est donc un droit du mari qu’elle exerce, et par suite elle est soumise à toutes les règles qui régissent la tutelle. 11 n’y a aucun doute sur ce point. Mais la femme aura-t-elle besoin de l'autorisation de justice pour les actes juridiques quelle est dans le cas de passer? Nous croyons qu’il faut distinguer. Si la femme agit comme tutrice, elle exerce un mandat que la loi permet de lui conférer ; n’agissant pas comme

(1) Arrêt de rejet du 22 février 1841 (Dalloz, au mot Privilèges, u° 1637],

DE L'INTERDICTION

femme, elle n'a pas besoin d’autorisation. Maïs quand elle n’agit plus comme tutrice, il y a lieu d’appliquer les principes généraux qui régissent l’incapacité de la femme ma* riée. Il a été jugé que si la femme fait un emprunt pour son compte, elle a besoin de l’autorisation de justice (i). En effet, si son mari n était pas interdit, la femme aurait contracté l’emprunt avec autorisation maritale, donc il lui faut l’autorisation de justice quand le mari est interdit. Mais aussi cette autorisation lui suffit ; elle n’est pas tenue d’observer les conditions prescrites pour les emprunts contractés au nom des mineurs; car ce n’est pas son mari interdit qui emprunte, c’est elle (2).

Quant à la puissance paternelle, elle continue à appartenir, en droit, au mari interdit; de fait, cette puissance sera exercée par la femme, mais est-ce comme tutrice de son mari, ou est-ce comme mère? Nous croyons que c’est comme mère. En effet, la mère a la puissance paternelle au même titre que le père; celui-ci l’exerce seul durant le mariage, dit l’article 373 ; cela suppose qu’il est en état de l’exercer, mais quand une maladie mentale l’empêche d’exercer l’autorité que la loi lui donne, l’exercice de cette autorité passe à la femme; sinon il faudrait dire que l’autorité paternelle ne peut être exercée par personne, ce qui est absurde (3). Si, comme nous le croyons, la femme exerce la puissance paternelle par cela seul que son mari est dans l’impossibilité de l’exercer, il s’ensuit qu elle exerce cette autorité comme femme ; elle l’a avant l’interdiction, elle continue à l’exercer après le jugement qui interdit son mari. Ses droits seront donc, non ceux d’une tutrice, mais les droits d’une mère qui a l’exercice de la puissance paternelle.

30U. Quand la femme n’est pas tutrice, il y a conflit entre la position de la femme mariée, placée comme telle sous puissance du mari, et la position du mari interdit et qui, par suite de son interdiction, passe sous puissance tutélaire. En résulte-t-il que la femme tombe avec son mari

(1) Poitiers, 17 juin 1846 (Dalloz, 1847, 2, 61).

(2) Dernante, Cours analytique, t. II, p, 350, n° 279 bis IV.

(3) Voyez le tome IV de mes Principes, n° 262, p. 351.

DES PERSONNES

sous la puissance du tuteur? Cela est inadmissible. La puissance maritale est d’ordre public, elle ne peut donc être exercée par un autre que par le mari. Nous avons fait l’application de ce principe, au titre du Domicile , en décidant que la femme ne prend pas le domicile légal du tuteur, quelle conserve le domicile que le mari avait lors de son interdiction, et quelle n’est pas tenue de suivre son mari à l'étranger, si le tuteur établissait son domicile à l’étranger (1).

À qui appartient la puissance paternelle, à la femme ou au tuteur de l’interdit? Il faut appliquer le même principe. La puissance paternelle ne se délègue pas plus que la puissance maritale ; il faudrait donc un texte formel pour que le tuteur put exercer, au nom de l’interdit, l’autorité que celui-ci a sur ses enfants. La loi s’est bien gardée d’établir une pareille anomalie. Comme nous venons de le rappeler, la puissance paternelle appartient aux père et mère, donc la mère l’exerce pendant le mariage quand le père est dans l’impossibilité de l’exercer; il eût donc été contraire à tout principe de confier la puissance paternelle à un tiers, à un étranger, alors que la mère vit et est en état de l'exercer (2).

Quant à l’administration des biens du mari et de la communauté, elle passe au tuteur, puisque le tuteur est le mandataire légal du mari; la femme ne peut prétendre aucun droit sur l’administration de la communauté; en effet, la . communauté subsiste, malgré l’interdiction du mari; or, pendant la durée de la communauté, la femme est sans droit ; c’est le mari qui l’administre avec un pouvoir absolu ; ce pouvoir passe au tuteur, bien entendu avec les limitations attachées à la puissance tutélaire (3).

La femme, quoique exclue de l’administration de la communauté, a des droits contre le mari qui la gère. Aux termes de l’article 1409, n° 5, la communauté est chargée

(1) Voyez le tome II de mes Principes, p. 130, n° 99.

(2) Orléans, 9 août 1817 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 164).

(3) Arrêt précité d’Orléans et arrêts de Rennes du 3 février 1819 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 182, 2°) et de Bruxelles du-30 octobre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 310).

DE L'INTERDICTION

des aliments des époux, de l’éducation et de l’entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage. Or, d’après l’article 214, le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. Quand le mari est interdit, à qui la* femme s’adressera-t-elle pour obtenir l’exécution de ces obligations? Il a été jugé, et avec raison, que la femme avait le droit d’habiter la maison commune et de demander une pension alimentaire pour elle et, au besoin, pour ses enfants. Ce n’est pas le tuteur ni le conseil de famille qui ont le droit de régler les dépenses de la femme ; la loi ellemême détermine l’étendue de l’obligation qui incombe au mari ; il doit fournir à la femme tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, « selon ses facultés et son état. » La pension est donc proportionnée à la fortune du mari; le tribunal la réglera, en cas de contestation (1).

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