N° 3. QUAND LE SURVIVANT DES PÈRE ET MÈRE EST INTERDIT
303 bis. Le survivant des père et mère exerce tout ensemble la tutelle et la puissance paternelle. S’il est interdit, il perd la tutelle, car, aux termes de l’article 442, les interdits ne peuvent être tuteurs. Mais la loi ne dit pas que l'interdit ne peut exercer la puissance paternelle. De droit, il la conserve, mais comme de fait il est incapable de l’exercer, il faut décider qu’à raison de cette impossibilité, la puissance paternelle sera exercée par le tuteur qui doit être nommé en remplacement du survivant interdit. Il est impossible que la puissance paternelle reste vacante, et son exercice est de tous les jours, puisqu’elle consiste essentiellement dans le devoir d’éducation. Il faut que les enfants soient élevés ; si le survivant ne le peut pas, le tuteur le fera. Il suit de là que s’il y avait lieu d’émanciper l’enfant, l’émancipation devrait se faire par le conseil de famille. À l’appui de cette doctrine, on peut invoquer
(1) Bruxelles, 30 octobre et 26 décembre 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 309); Aix, 5 mars 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n” 174).
DES PERSONNES
par analogie l’article 160, aux termes duquel le conseil de famille est appelé à consentir au mariage de l’enfant mineur, si les père et mère, aïeuls et aïeules se trouvent dans l’impossibilité, de manifester leur volonté. 11 est vrai que cette impossibilité n’est pas absolue lorsque l’interdit a des intervalles lucides. Mais en ce qui concerne la puissance paternelle, l’incapacité équivaut à une impossibilité absolue; car l’exercice de cette puissance, en tant qu’il s’agit de 1 éducation, est de tous les jours, de tous les instants, elle n’admet pas d’intermittence.
Il y a cependant une restriction à faire. La loi ne prononce pas l’extinction delà puissance paternelle pour cause d’interdiction. Si nous admettons que le tuteur l’exerce, c’est uniquement à raison de l’impossibilité où est le survivant d'agir. De droit, la puissance paternelle réside toujours en ses mains. Si donc, dans un intervalle lucide, i] consentait au mariage de son enfant ou s’il l’émancipait, ces actes seraient valables d’après la rigueur des principes. A vrai dire, il y a lacune dans la loi. Car les mêmes motifs pour lesquels l’interdit ne peut être tuteur auraient dû aussi entraîner l’extinction de la puissance paternelle. Mais dans le silence du code,, l’interprète ne peut pas la prononcer, car les déchéances sont de droit étroit.
SECTION V. — De l'incapacité de l’interdit.
§ Ier Des actes 'postérieurs à l'interdiction ,