‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 68 sur 174 · N° 1. DES ACTES PÉCUNIAIRES · texte numérisé non relu

N° 1. DES ACTES PÉCUNIAIRES

304. L article 509 porte que l’interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Tous les auteurs remarquent que cette assimilation est trop absolue (i). Il y a analogie en ce sens que l’interdit et le mineur sont incapables, et placés sous tutelle à raison de leur incapacité ; le tuteur les représente l’un et l’autre, et ses pouvoirs sont identiques, qu’il s’agisse d’un mineur ou

(I) PrOudliOû, t. Il, p. 529-532. Buraaton,!. II, p. 696# n°72

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dun interdit. Mais la différence est grande quand on considère la capacité personnelle du mineur et de l’interdit. L’incapacité du mineur n’est pas absolue ; quand il est arrivé à l’âge de raison, il peut agir sans l’intervention de son tuteur, en ce sens que les actes qu’il fait ne sont pas nuis par cela seul que le tuteur n’y est pas intervenu; si on lui permet d’attaquer les actes qu’il fait, ce n’est pas parce qu’il est mineur, c’est parce qu’il a été lésé; il doit donc prouver la lésion, ce qui se fait, selon les divers actes, soit en établissant le préjudice qui est résulté pour lui d’un acte d’administration, soit en établissant que les formes prescrites pour le préserver de tout préjudice n’ont pas été remplies. Il n’en est pas de même de l’interdit. Les actes qu’il fait postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit (art. 502) ; c’est-à dire que la nullité en est prononcée par cela seul qu’ils ont été faits par un interdit. La raison de cette différence capitale se comprend ; le mineur a un certain degré d’intelligence; quand il contracte, il sait ce qu’il fait ; il n’y a donc pas de motif pour annuler, à raison de sa minorité, les actes qu’il passe; seulement, comme il pourrait être lésé à cause de l’inexpérience de son âge, on lui permet de demander la rescision pour cause de lésion. 11 n’en est pas de même de l’interdit. L’interdiction ne peut être prononcée que lorsqu’une personne se trouve dans uu état habituel d’aliénation mentale : étant habituellement incapable de consentir, on doit lui permettre d’attaquer les actes quelle a faits, par cela seul quelle les a passés en état d’interdiction.

On dira que l’état habituel n’est pas un état continu. En effet, l’aliéné peut avoir et a souvent des intervalles lucides. Naît donc cette question-ci : faut-il maintenir les actes passés par un interdit, s’il les a faits pendant un intervalle lucide? La loi n’admet pas la preuve qu’un acte a été fait par l’interdit alors qu’il jouissait de sa raison. Elle permet d’annuler les actes qu’il passe, parce qu’elle présume qu’il est incapable. Le jugement qui prononce l’interdiction établit donc une présomption légale d’incapacité, en vertu de laquelle les actes sont frappés de nullité. Or, d’après l’article 1352, nulle preuve n’est admis*

DBS PERSONNES.

contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de-cette présomption, elle annule certains actes. Nous avons déjà dit la raison de cette rigueur. C/est précisément à cause des intervalles lucides qu’il est nécessaire d’interdire l’aliéné; s’il n’en avait pas, personne ne traiterait avec lui; s’il en a, on pourra traiter avec lui, et si l’on validait l’acte parce qu’il serait fait dans un intervalle lucide, on risquerait de maintenir des actes qui lui sont préjudiciables. Il n’y a qu’un moyen de sauvegarder pleinement les intérêts de l’interdit, c’est d’annuler l’acte, sans admettre la preuve de la lucidité. Les tiers qui ont contracté avec l’interdit n’ont pas à se plaindre, car prévenus par la procédure en interdiction, par le jugement et par la publicité qui lui est donnée, ils ne devaient pas traiter avec un incapable. Il faut ajouter que la disposition qui rejette la preuve contraire n’est pas aussi absolue quelle en a l’air, car l’article 1352 réserve la preuve contraire par l'aveu et le serment. Nous reviendrons sur ce point au titre des Obligations.

305. On demande pourquoi les actes faits par l’interdit ne sont pas réputés non existants, comme ayant été souscrits par une personne qui n’a pas capacité de consentir. Constatons d’abord que le code ne dit pas que l’interdit est incapable de consentir. L’article 1108 déclare, à la vérité, que les interdits sont incapables de contracter, ainsi que les mineurs et les femmes mariées. Mais de là ne suit pas que les actes faits par les incapables soient réputés inexistants faute de consentement; ils sont seulement annulables et la nullité en doit être demandée dans les dix ans, à partir de la mainlevée de l’interdiction, d’après l’article 1304 (i). Pour l’interdit, on pourrait dire qu’à partir du jugement, il y a incapacité légale de consentir, à raison de l’aliénation mentale dont il est frappé et qui est judiciairement constatée. Cela serait très-juridique si la loi exigeait que la folie fût continue; il en résulterait qu’il n’y aurait pas de consentement, partant pas de contrat.

(1) Duranton, t. III, p. 702, n# 769. Valette sur Proudhon, t. II, p. 532 note II.

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Mais Tinterdiction pouvant être prononcée alors qu’il y a des .intervalles lucides, l’interdit n’est pas nécessairement incapable de consentir; donc on ne pouvait pas déclarer les actes qu’il fait non existants, par défaut de consentement. Voilà pourquoi la loi les déclare seulement annulables ; c’est à l’interdit ou à ses représentants à voir s’il leur convient de demander l’annulation. Déclarer l’acte non existant, c’eût été déroger aux vrais principes et dépasser la protection qui est due à l’incapacité de l’interdit. L’acte peut être profitable à l’interdit, il fallait donc lui permettre de le maintenir.

Est-ce à dire que l’acte fait par un interdit ne soit jamais inexistant (1)? Il sera inexistant si l’interdit était incapable de le consentir au moment où il a été passé. Mais pour que le juge le déclare non existant, il faut qu’il soit prouvé qu’au moment même où l’interdit a contracté, il était en état de démence. Cette preuve est presque impossible à faire. Voilà pourquoi le législateur a dû établir une présomption d’incapacité résultant du jugement, et se borner par suite à déclarer les actes de l’interdit nuis, c’est-à-dire annulables. Ce système garantit mieux les intérêts de l’interdit que celui de la non-existence des actes; d’abord parce qu’il permet à l’interdit d’obtenir l’annulation des actes qu’il passe, en prouvant simplement qu’ils ont été passés postérieurement à l’interdiction prononcée par le juge; ensuite parce qu’il peut maintenir les actes s’ils lui sont avantageux. La question de la non-existence reste une question de théorie; elle ne s’est jamais présentée devant les tribunaux, à cause de la difficulté de la preuve. Elle aurait cependant de l’intérêt pour l’interdit, s'il avait laissé passer dix ans sans agir en nullité : la prescription de dix ans est une confirmation tacite : on peut l’opposer en cas de nullité, parce que la nullité se couvre par la confirmation; on ne peut pas l’opposer en cas de nonexistence de l’acte, parce que les actes inexistants ne se confirment pas (2).

(1) Demolombe le dit (t. VIII, p. 414, n° 629). Voyez, en sens contraire, Marcadé, t, II, p. 307, art. 502, n° 2.

(2) Voyez, sur cette distinction des actes nuis et des actes inexistants,

306. L’article 502 porte : « L’interdiction aura effet du jour du jugement. Tous actes passés postérien?11 ment par l’interdit seront nuis de droit. « La loi dit * actes; il est certain que la nullité s’applique à tous actes pécuniaires, à titre gratuit ou à titre onéreux N ^ reviendrons sur les premiers au titre des Donations** Testaments. L’article 502 reçoit-il aussi son application aux actes moraux? C’est ce que nous examinerons p]us oin (n° 308). La nullité a lieu à partir du jugement de sorte qu’un acte fait le jour même où le jugement a été prononcé et après la prononciation serait nul. 11 n’y a pas à distinguer dans quel arrondissement l’acte est passé puisque le jugement affectant l’état de l’interdit a effet partout, même à l’étranger (i).

S’il y a appel du jugement qui a prononcé l’interdiction, et si l’arrêt confirme la décision du premier juge, l’incapacité de l’interdit existera à partir du jugement de première instance. En ce sens, l’appel n’est pas suspensif. La raison en est que l’arrêt de la cour d’appel qui confirme le jugement constate par cela même que la personne interdite était en état de démence au moment où le jugement a été prononcé, partant incapable dé contracter (2). Il en serait ainsi lors même que le jugement serait par défaut, car la loi ne distingue pas et il n’y avait pas lieu de distinguer (3). Toutes ces décisions sont fondées sur l’intérêt de l’interdit, intérêt qui domine tout en cette matière, comme Tronchet l’a dit au conseil d’Etat (4). < ■

Par application du même principe, il faut décider que les tiers ne peuvent pas se prévaloir de l’inobservation des formalités prescrites par la loi, quelque substantielles quelles soient. La cour de cassation la jugé ainsi dans

le tome I« de mes Principes { p. 105, ncl 69-72); t. II, p. 341, n“ 269 etsuiv.,

et p. 564, n0B 441-444. , . Pouseil

(1) Nous verrons une application de ce principe en traitant nu u judiciaire (n° 359). Jugé en ce sens, en matière d’interdiction, p

de Bruxelles du 1er février 1832 (Pasicnsie, 1832, 2, 32). „ . jeg

(2) Proudhon, t. II, p. 533. Aubry et Rau, t. I", p. 517, note #>, auteurs et arrêts qui y sont cités.

(3) Caen, 22 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2,- 133).

(4) Séance du 20 brumaire an xi, u® 9 (Locré, t. III> P*

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une espèce oùîe ministère public n’avait pas été entendu (i). Il en serait de même si l’avis du conseil de famille n’avait pas été demandé, ou s’il n’y avait pas eu d’interrogatoire. Pour les formalités antérieures au jugement, il n’y a aucun doute, car toutes sont prescrites exclusivement dans l’intérêt de l’interdit. Quant à la publicité du jugement, la question est controversée; nous l’avons examinée plus haut (n° 288).

30?. La nullité des actes passés par l’interdit est régie par les principes généraux concernant la nullité, principes que nous exposerons au titre des Obligatiom. Pour le moment, nous nous bornerons à remarquer que la nullité est relative. Aux termes de l’article 1125, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de l’interdit avec qui elles ont contracté. Si l’incapacité engendre une nullité, c’est uniquement dans l’intérêt de l’incapable; lui seul peut donc l’invoquer. Il y a cependant un cas dans lequel les tiers pourraient opposer l’incapacité de l’aliéné avec lequel ils ont contracté : s’ils parvenaient à prouver qu’au moment même où l’acte a été passé, l’interdit était en état de démence, cet acte serait plus que nul, il serait non existant, c’est-à-dire qu’il ne produirait aucun effet; dès lors l’interdit ne peut pas plus s’en prévaloir contre les tiers que les tiers ne peuvent s’en prévaloir contre lui : un acte inexistant, c’est le néant, et le néant ne produit d’etfet à l’égard de personne. C’est l’application des principes généraux sur l’inexistence des actes (n° 305).

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