‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 69 sur 174 · N° 2. DES ACTES MORAUX · texte numérisé non relu

N° 2. DES ACTES MORAUX

308. L’incapacité de l’interdit est-elle absolue? Quand on lit l’article 502, on pourrait croire que la question est décidée par le texte; Tous actes, dit la loi, passés postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit. Est-il permis d’introduire une distinction dans une disposition dont

(1) Arrêt de Rennes du 16 décembre 1833, confirmé par un arrêt de rejet du 27 avril 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 65, 4°).

DES PERSONNES

les termes semblent proscrire toute distinction? Le vie£ adage d’après lequel il n’est pas permis de distinguer quand la loi ne distingue pas, ne nous arrêtera pas. Nous en avons fait plus d’une fois la remarque, la nécessité de distinguer résulte parfois de la nature même de la loi, quelque absolue quelle soit. Pour déterminer quels sont les effets de l’interdiction, il faut voir avant tout quel est l’objet de l’interdiction. Tronchet l’a très-bien marqué en disant que l’interdiction est établie dans l’intérêt de l’interdit (n° 306). Il y a encore l’intérêt général de l’ordre public et de la liberté ; mais cet ordre d’idées est étranger aux actes passés par l’interdit. Il y a plus : depuis que des lois, portées en France et en Belgique, ont autorisé la séquestration des aliénés non interdits, on ne peut plus dire que l’interdiction a pour objet de garantir l’ordre public et la liberté des personnes : preuve que ces intérêts n’ont rien de commun avec l’interdiction. La liberté et l’ordre public ne sont en cause que par accident; même sous l’empire du code, il peut n’y avoir aucun intérêt général engagé dans l’interdiction d’un aliéné ; cela arrive aussi souvent qu’il n’y a pas lieu de le séquestrer. Pour apprécier l’objet et les effets de l'interdiction, il faut donc laisser là l'intérêt pu* blic pour ne considérer que l’intérêt privé de la personne interdite.

La question est de savoir si l’intérêt de l’interdit exige qu’il soit frappé d’une incapacité absolue, en ce sens que tout acte, sans distinction aucune, doive être annulé, sur sa demande, dès qu’il est fait postérieurement au jugement qui a prononcé l’interdiction. Pour répondre à la question, il faut préciser la nature des intérêts que la loi a entendu sauvegarder. Ce sont les intérêts pécuniaires. Cela est si vrai que si l’aliéné est indigent, l’interdiction n a plus de raison d’être au point de vue des intérêts privés. 11 en est surtout ainsi depuis les lois nouvelles qui permettent de placer les aliénés non interdits dans une maison de santé ou dans un hospice. C’est seulement quand 1 aliéné a des biens qu’il est utile ou nécessaire de l’interdire. En effet, l’aliéné, quand il a des intervalles lucides, pourrait se ruiner lui et sa famille par les actes qu’il passe-

DE D'INTERDICTION

rait et dont il serait très-difficile d’obtenir l’annulation. Voilà pourquoi on l’interdit. Ici revient notre question : le motif pour lequel l’interdiction est établie exige-t-il que l’incapacité juridique qui en est la conséquence soit absolue? Nous répondons oui, dès qu’il s’agit d’actes pécuniaires. C’est pour sauvegarder les intérêts pécuniaires de l’aliéné et de sa famille que la loi permet de l’interdire ; donc dès qu’il y a un intérêt d’argent en cause, il faut que l’interdit ait le droit de demander la nullité de l’acte qui compromet cet intérêt; la protection que la loi veut lui accorder serait inefficace, si la nullité n’était pas absolue. Vainement dirait-on que l’aliéné peut avoir des intervalles lucides, qu’il faut donc lui permettre de faire pendant ces intervalles les actes qui concernent son patrimoine; nous avons répondu d’avance à l’objection en prouvant que c’est précisément à cause de ces intervalles lucides que la loi a organisé l’interdiction; donc cette lucidité apparente n’est pas une raison pour faire une exception à l’incapacité juridique de l’interdit. La garantie que le législateur veut lui accorder n’est réelle que si elle peut être invoquée pour tous les actes qui peuvent léser ses intérêts pécuniaires; donc elle doit être générale et absolue pour tous ces actes.

Mais il y a des actes moraux de leur essence : tel est le mariage. Faut-il appliquer à ces actes le principe de la nullité absolue? En théorie, la question serait douteuse. Mais nous n’avons pas à faire la loi, notre mission est de l’interpréter. A notre avis, l’article 502 est étranger aux actes moraux.- Ce que nous venons de dire en est, nous semble-t-il, une preuve décisive. L’indigent ne doit pas être interdit, donc il reste capable de se marier dans un intervalle lucide. Pourquoi deviendrait-il incapable si l’on trouvait bon de l’interdire ? L’interdiction n’aurait plus de raison detre, et un acte inutile peut-il influer sur la capacité de celui qu’il concerne? On dira que, malgré la lucidité intermittente de l’aliéné, on prononce la nullité des actes qu’il fait postérieurement à l’interdiction, à raison de l’incertitude de cette intermittence et de la difficulté de la prouver. Est-ce que le même motif n’existe pas pour les actes moraux? L’objection est sérieuse; le code y répond : les

DES PERSONNES

formalités qui précèdent et accompagnent la célébration du mariage sont une garantie que le mariage n’est contracté que par celui qui a capacité de consentir. Cela est si vrai que l’article 146, aux termes duquel il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement, est pour ainsi dire de pure théorie; on non trouve aucune application dans nos recueils de jurisprudence : l’intervention de l’officier public, la présence des témoins, la publicité qui entoure le mariage garantissent suffisamment l’interdit contre toute surprise, d’autant plus que l’interdiction même dont il est frappé éveillera le soupçon et par conséquent la sollicitude de tous ceux qui doivent avoir soin de ses intérêts. Nous n’insistons pas sur les autres considérations que l’on peut invoquer en faveur du mariage de l’interdit; nous les avons présentées ailleurs (i).

Il faut appliquer le même principe à tous les droits moraux. A notre avis, le divorce peut être demandé par 1 epoux interdit, et par conséquent aussi la séparation de corps (2). Il peut former l’action en désaveu (3). Par les mêmes raisons, nous admettons que l’interdit peut reconnaître un enfant naturel, quand il se trouve dans un intervalle lucide. Il est vrai que la reconnaissance entraîne des conséquences pécuniaires; mais ces effets ne sont qu’accidentels; ils peuvent ne pas exister si l’aliéné est indigent. Dans son essence, la reconnaissance d’un enfant naturel est l’accomplissement d’un devoir; pourquoi ne permettrait-on pas à l’interdit de remplir un devoir, s’il a la conscience de ses actions? Or, les médecins aliénistes nous disent que, pendant l’intermittence, l’aliéné jouit de la plénitude de sa raison, qu’il a la conscience de ce qu’il ‘fait (4). Reste la difficulté de constater l’intervalle lucide. Le code a reconnu la difficulté en exigeant un acte authentique pour la reconnaissance : la présence du notaire et des témoins offre une garantie contre les surprises, comme nous venons de le dire du mariage.

(1) Voyez le tome II de mes Principes , p. 360, n01 2 3 4 286 -288.

(2) Voyez le tome 111 de mes Principes, p. 260, n° 216.

(3) Voyez le tome III de mes Principes, p. 550, n° 436.

(4) Esquirol, Pinel, Broussais (Demolombe, t, VIII, p. 423, 424, n 643),

DE L'INTERDICTION

309. La question que nous venons d’examiner divise les meilleurs auteurs. Ils admettent presque tous que l’incapacité de l’interdit est absolue, qu’à partir du jugement il y a une présomption legale et générale en venu de laquelle l’interdit est incapable de consentir (1). Mais ils ne restent pas conséquents à ce principe quand il s’agit de l’appliquer ; les uns admettent que l’interdit peut reconnaître un enfant naturel, les autres qu’il peut se marier : ce qui en définitive aboutit à une absence de principe, partant à l’incertitude la plus complète. Nous comprendrions le système de la nullité absolue et générale ; mais alors il ne faut faire aucune exception, car faire des exceptions, ce serait faire la loi. Si l’article 502 pose comme règle que l’interdit est incapable de consentir, de quel droit lui permet-on de reconnaître un enfant naturel? La reconnaissance n’est-elle pas un aveu, une manifestation de volonté ? Et comment l’interdit serait-il capable de vouloir, alors qu’il est incapable de consentir? La contradiction est encore plus évidente quand il s'agit du mariage. En effet, le mariage est un contrat, et la loi dit formellement qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement (art. 146). Si l’interdit est absolument incapable de consentir, comment pourrait-il contracter mariage? On dira que nous tombons dans la même contradiction, et que nous aussi nous faisons la loi, en distinguant entre les actes pécuniaires et les actes moraux. Nous avons répondu d’avance à l’objection, en établissant que la distinction résulte de l’objet môme de l’interdiciion. Au fond, les auteurs qui permettent à l’interdit de reconnaître un enfant naturel ou de se marier, appliquent la distinction que nous proposons, mais ils le fout avec inconséquence. Il faut choisir entre l’un des deux principes : ou admettre l’incapacité absolue de contracter avec toutes ses conséquences, ce qui n’est soutenu par personne, ou établir une distinction qui justifie les exceptions que les auteurs admettent ; et nous n’envoyons pas d’autre que celle q,ue nous venons de développer.

(1) Voyez leg auteurs cités par Deraolombe, t. Vlil, p. 417, n0® 633 638.

DES PERSONNES i

310. M. Demolombe en propose une autre (t). L’article 502, dit-il, qui prononce la nullité de tous les actes postérieurs à. l’interdiction, doit être combiné avec l’article 509, qui assimile l’interdit au mineur en le mettant sous tutelle. Il est incapable de faire tous les actes que son tuteur a mission de faire pour lui et en son nom ; mais s’il s’agit d’actes pour lesquels l’interdit ne peut pas être représenté par son tuteur, l’incapacité établio par l’article 502 n’a plus de raison d’être : ce serait dire en effet que ces actes deviennent impossibles après l’interdiction. Or, conçoit-on qu’il y ait des actes juridiques qu’une personne ne peut faire ni par elle-même, ni par son représentant? A notre avis, cette distinction est trop absolue, elle n’a de base ni dans les textes, ni dans les principes. Il n’y a aucun rapport entre l’article 502 et l’article 509. Si la loi assimile l’interdit au mineur, cela ne signifie pas que l’interdit peut faire les actes pour lesquels il ne peut être représenté par son tuteur, car il faudrait dire aussi que le mineur peut faire les actes pour lesquels il ne peut être représenté par son tuteur; or, il y a des actes qui sont réellement impossibles pendant la durée de la minorité ; telle est la donation, telle est aussi, à notre avis, la reconnaissance d’un enfant naturel. Le principe que l’on veut déduire des articles 502 et 509 est donc étranger au code; c’est un principe imaginé pour le besoin de la cause. Il faut le restreindre aux actes moraux, comme nous l’avons fait; alors il a une raison d’être. On prétend qu’il résulte de la nature de la tutelle : le tuteur étant appelé à représenter le pupille, dit-on, il s’ensuit que celui-ci ne peut faire les actes pour lesquels il a un représentant ; mais s’agit-il d’un acte pour lequel il ne peut être représenté, il a le droit de le faire. Nous répondons que cela n’est vrai ni pour le mineur, ni pour l’interdit. Le mineur est certes représenté par son tuteur pour les actes d’administration; cependant il a le droit de les faire, en ce sens que s’il les fait, il ne peut les attaauer, à moins de prouver qu’il est

(1) Demolombe, t. VIII, p. 420, nos 639 et suiv., suivi par Valette, Exph- ÇQtion sommaire du livre Ier, p. 361 363,

de l'interdiction. sti

lésé. L’interdit, au contraire, ne peut les faire,. et s’il les fait, ces actes sont nuis de droit. Il faut donc laisser là l’assimilation que Ton fait entre le mineur et l’interdit, ainsi que l’argument que l’on en tire.

L’intérêt du débat se concentre sur les actes à titre gratuit; quant au mariage et à la reconnaissance d’un enfant naturel, nous sommes d’accord avec M. Demolombe. Certes l’interdit ne peut être représenté par son tuteur dans le testament ; est-ce à dire qu’il ait le droit de le faire? Le testament est un de ces actes dangereux, sinon pour l’aliéné, du moins pour sa famille, que le législateur a voulu empêcher, en frappant l’interdit d'incapacité juridique ; il peut se faire sous seing privé ; si on l’antidate, rien ne sera plus facile que de dépouiller la famille, en le datant d’un moment où l’interdit était notoirement dans un intervalle lucide, et on dépouillera ainsi ses parents. N’est-ce pas précisément ce que la loi a voulu prévenir? Si elle donne au mineur âgé de seize ans le droit de tester, c’est qu’il est arrivé à l’âge de raison, tandis que l’interdit a perdu l’usage de ses facultés intellectuelles : la loi devait donc permettre au mineur de tester, et elle devait le défendre à l’interdit.

Ce qui témoigne contre le principe mis en avant par M. Demolombe, c’est que lui-même n’ose pas l’appliquer, ni à la donation, ni au contrat de mariage. L’inconséquence est évidente et elle témoigne contre le principe. Est-ce que la donation n’est pas un de ces actes pour lesquels l’interdit n’est pas représenté par son tuteur? un acte qu’il convient cependant de lui permettre? S’il peut tester pour récompenser l’affection ou des services rendus, pourquoi ne pourrait-il pas donner pour les mêmes causes? M. Demolombe n’ose pas aller jusque-là; il essaye vainement d échapper au reproche de contradiction en disant que la donation porterait atteinte au droit d’administration du tuteur. Singulière raison ! Non, la loi défend au mineur et à l’interdit de donner, parce qu’ils se dépouilleraient trop facilement, l’un parce que sa raison serait dominée par la passion, l’autre parce qu’il est privé de sa raison. Quant au contrat de mariage, la contradiction est encore plus pa-

DES PERSONNES

tente. N'est-ce pas le futur époux qui stipule, qui parje dans son contrat de mariage, alors même qu’il est mineur? Et on refuse ce droit à l’interdit! On a raison, dans notre opinion, puisqu’il s’agit d’intérêts pécuniaires; mais c’est une nouvelle inconséquence dans la doctrine de ceux oui permettent à l’interdit d’agir dans les cas où il ne peut être représenté par son tuteur. Nous reviendrons sur la question au titre du Contrat de mariage. Il n’y a qu’un moyen logique d’échapper à ces contradictions, c’est de maintenir le principe de l’article 502 pour tous les actes pécuniaires et de ne pas l’appliquer aux actes moraux pour lesquels il n’a pas été fait.

§ IL Des actes antérieurs à l'interdiction .

Page 1