‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 70 sur 174 · N° 1. PRINCIPE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

N° 1. PRINCIPE GÉNÉRAL

3flf . L’article 502 dit que l’interdiction a effet du jour du jugement. De là suit que l’incapacité ne rétroagit pas an jour de la demande, bien moins encore au jour où l’interdit a été frappé d’aliénation mentale. On comprend facilement que le législateur n’a pas pu admettre la rétroactivité jusqu’au jour où la folie a commencé; en effet, la folie ne suffît pas pour que l’interdiction puisse être prononcée, il faut que la folie devienne l’état habituel de l'aliéné; il faut donc quelle ait duré un certain temps pour que l’on puisse juger si l’aliénation est habituelle ou non. Il y a plus : alors même que l’aliénation est devenue un état habituel, il n’y a pas encore de raison pour faire rétroagir le jugement. 11 est déjà très-difficile au juge de constater l’état actuel de l’aliéné; il serait bien plus difficile et partant bien plus dangereux de constater l’état mental d’une personne plus ou moins longtemps avant le jugement. Mieux valait maintenir le principe de la capacité, sauf à permettre aux parties intéressées do faire la preuve contraire. Donc l’aliéné reste capable jusqu’au moment où le juge constate son incapacité. La demande même ne change rien à ses droits. Il est vrai qu’en général les jugements

DE LINTERDICTION.

rétroagîssent, le demandeur ne devant pas souffrir des lenteurs inévitables delà justice. Mais en matière d’interdiction, le demandeur ne demande rien pour lui-même, il agit dans l’intérêt de la personne dont les facultés intellectuelles sont dérangées; or, cette personne a un double intérêt, celui de conserver l’exercice de ses droits, si elle est capable, et celui d’en être privé, si elle est incapable de les. exercer. Dans le doute, il faut maintenir la capacité; voilà pourquoi l’incapacité ne date que du jour du juge-j ment (i).

312. Si la personne dont l’interdiction est demandée^ meurt pendant l’instance, il va sans dire qu’elle meurt capable. Il en serait ainsi lors même qu’il y aurait eu un jugement qui prononce l’interdiction, s’il y avait eu appel et si l’appelant était mort avant qu’il intervînt un arrêt confirmatif. Il est vrai que l’appel n’est pas suspensif et que l’interdiction a son effet du jour du jugement (art. 502) ; mais cela suppose que le jugement est confirmé en appel. Or, dans l’espèce, il ne peut plus y avoir de confirmation, puisque l’instance est éteinte par la -mort de l’aliéné. Il ne reste à la cour qu’à prononcer sur les dépens. Toutefois la poursuite et la prononciation du jugement ne seront pas sans effet. Les héritiers de l’aliéné pourront, en ce cas, se prévaloir de la disposition de l’article 504, que nous expliquerons plus loin (2).

N° 2. DISPOSITION SPÉCIALE DE L’àRTICLE 503.

313. En principe, le jugement qui prononce l’interdiction ne rétroagit pas; il a cependant, en un certain sens, un effet rétroactif dans le cas prévu par l’article 503, lequel porte : « Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. » D’après le droit commun, et s’il n’y a pas interdiction, les actes faits par une personne que l’on prétend aliénée peuvent être atta-

(1) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Interdiction, n° 208, 4° et 5°, et arrêt de Bruxelles du 21 septembre 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 258).

(2) Limoges, 27 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 6).

DES PERSONNES

qués du chef d’insanité d’esprit; en effet, celui qui n’est pas sain d’esprit ne peut pas consentir, et sans consentement il n’y a pas de contrat. Mais que devrait prouver celui qui attaque l’acte? Qu'au moment môme où le contrat a été passé, l’une des parties était en état de démence et partant incapable de consentir. S’il faisait cette preuve, lacté serait plus que nul, il serait non existant, car le consentement est une des conditions requises pour l’existence des contrats. L’article 503 déroge à ces principes; il permet d’annuler les actes antérieurs à l’interdiction , sans que ]e demandeur soit tenu de prouver la démence de l’aliéné au moment du contrat; il suffit qu’il établisse que la cause de l’interdiction existait notoirement à l'époque où l’acte a été fait. Celte preuve de la notoriété est bien plus facile que celle do la démence à un moment précis. En ce sens, il y a une espèce de rétroactivité attachée au jugement qui prononce l’interdiction. L’orateur du gouvernement nous apprend la raison pour laquelle le code déroge au droit commun : « Celui qui contracte avec une personne notoirement imbécile, notoirement en clémence, est lui-mêmo notoirement de mauvaise foi. On suppose que la notoriété de la cause de l’interdiction existe quant à lui, et ne lui laisse aucun prétexte pour affecter une ignorance tout à fait invraisemblable (1). »

314. Quelles sont les conditions requises par la loi pour que les actes de l’interdit puissent être annulés dans le cas prévu par l’article 503? 11 faut d’abord que l’interdiction ait été prononcée. Si elle ne l’a pas été, l’article 503 cesse d’être applicable ; et il en serait ainsi, lors même que l’interdiction aurait été demandée. Pourquoi la loi exiget-elle cette condition? Nous avons dit qu’il est parfois trèsdifficile de constater le véritable état mental d’une personne; tant qu’il n’y a pas de jugement, il y a incertitude; tandis que s’il y a un jugement, non-seulement il est certain que la démence existait au moment où l’interdiction est prononcée, mais il est de plus probable que l’interdit était déjà antérieurement en état d’aliénation. C’est à raison de

(1) Emmery, Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. III, p. 473).

DE L'INTERDICTION

cette probabilité que la loi admet l’interdit à demander la nullité des actes qu’il a faits avant son interdiction, en prouvant que son aliénation était notoire. Est-ce à dire que, s’il n’y a pas dcjugement d’interdiction, la personne aliénée ne puisse attaquer les actes qu’elle a faits pour cause d’insanité d’esprit? Certes, elle le peut, mais d’après le droit commun : il lui faudra prouver qu’au moment même où elle a passé l’acte, elle était incapable de consentir, preuve extrêmement difficile.

L’article 503 exige une seconde condition : il faut que la cause de l’interdiction ait existé notoirement à l’époque où les actes ont été faits. Qu’entend-on par cause de Vinterdiction? C’est l’état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur. Il ne suffit donc pas que le demandeur établisse la notoriété de la démence, il faut qu’il prouve que l’aliénation avait le caractère voulu par la loi pour que l'interdiction puisse être prononcée (1). C’est une nouvelle dérogation au droit commun. Si l’aliéné prouve qu’au moment où il a passé un acte, il était incapable de consentir, cet acte sera nul et même inexistant, quoique l’incapacité de consentir résulte d’un état de démence non habituel. Dans le dernier cas, la preuve est directe, mais aussi très-difficile : dans le premier cas, la preuve est indirecte, elle est plus facile, mais par contre le législateur exige que la démence soit habituelle. Cet état habituel contribue à la notoriété de la démence el en est pour ainsi dire l’élément essentiel; l'aliénation serait difficilement notoire si elle n’était qu’accidentelle.

Le demandeur doit donc prouver la notoriété de l’état habituel de démence. Cette preuve se fait par témoins. Pourrait -on invoquer l’enquête faite lors de l’instance en interdiction? Il est certain qu’on no peut pas se prévaloir de cette enquête à titre de chose jugée ; l’enquête n’est pas un jugement. Quant au jugement qui prononce l’interdiction, il ne décide pas qu’à une époque antérieure l’interdit était notoirement dans un état habituel de folie; il décide

(1) Metz, 1er décembre 1819 (Dalloz, au mot Interdiction, n* 217, 5°); Nancy, 11 juillet 1833 (Dalloz, ibid., n° 216, 2°).

DES PERSONNES

seulement que lors de la prononciation du jugement, la personne interdite est dans un état habituel d’aliénation mentale. Il y a encore une autre raison qui empêche d’invoquer l’enquête, c’est qu’elle n’a pas été faite contradictoirement avec le tiers qui est partie à l’acte attaqué et contre lequel la nullité est demandée (1). Cela n’empêche pas le juge de tenir compte des faits constatés par l’enquête ancienne, en tant qu’ils viennent confirmer la nouvelle enquête : car le juge est, en cette matière, une espèce de juré; il puise ses éléments de conviction dans toutes les pièces qui peuvent l’éclairer sur l’état mental de l’aliéné (2).

315. Faut-il que le tiers qui a traité avec une personne dont l’aliénation était notoire ait connu son état mental? La négative résulte du texte et de l’esprit de la loi. Il suffit, d’après l’article 503, que l’état de l’aliéné soit notoire, la loi n’exige pas que la notoriété soit parvenue à la connaissance de celui qui a contracté avec l’aliéné. Tel est aussi l’esprit de la loi. Elle est faite dans l’intérêt de l’interdit; la notoriété de sa maladie doit le protéger, quand cette maladie est ensuite constatée judiciairement. Les tiers ne peuvent pas se plaindre de cette espèce de faveur que la loi accorde à l’interdit; c’est en réalité l’application d’un principe général de droit. Ceux qui contractent avec une personne doivent s’assurer de son état ; et s’ils avaient pris la moindre information, ils auraient appris, dans l’espèce, que la personne avec laquelle ils se proposaient de traiter était aliénée, attendu que son aliénation était notoire. Dès lors on ne peut leur permettre d’opposer leur bonne foi; ils sont en faute. Il a été jugé, par application de ce principe, que la nullité d’un billet à ordre souscrit par un individu en état de démence notoire, et frappé plus tard d’interdiction, peut être prononcée à l’égard des tiers porteurs de bonne foi (3). Il suit de là que le tiers ne serait

0) Nancy, 21 mars 1842 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 223, 3°). Nîmes, 22 mai 1818 {Dalloz, ibid., n° 217, 10°).

. (2) Rennes, 16 novembre 1813 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 213, 1“)« 43} Grenoble, 30 juin 1847 (Dalloz, 1848,2,150). Comparez l’arrêt précité de Rennes.

DE L’INTERDIOTION.

pas admis à prouver sa bonne foi; car ce n’est pas à raison de sa mauvaise foi que l’acte peut être annulé, c’est à raison de la notoriété de la folie, que le tiers aurait pu connaître s’il s’en était enquis. La question est cependant controversée : le texte est si clair que nous croyons inutile d’insister (i).

Il se peut que l’aliénation ne soit pas notoire et quelle soit néanmoins connue de celui qui a contracté avec l’aliéné dont l’interdiction a été prononcée. Y a-t-il lieu dans ce cas d’appliquer l’article 504? Duranton le dit : on doit le décider ainsi à plus forte raison, dit-il, sauf naturellement à celui qui demande la nullité de l’acte à prouver que le tiers connaissait l’état de l’aliéné (2). Cela nous paraît douteux. Le cas diffère réellement de celui qui est prévu par l’article 503. Cet article suppose la notoriété de l’aliénation mentale, et c’est à raison de cette notoriété qu’il déroge au droit commun. Si la démence n’est pas notoire, nous ne sommes plus dans le cas de l’exception établie par l’article 503 ; nous rentrons dans la règle, et quelle, est cette règle? C’est que le demandeur qui prétend qu’un acte est nul pour cause de démence, doit prouver quelle existait au moment même où le contrat a été passé.

316. Si l’interdiction a été prononcée et si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où l’acte attaqué a été passé, cet acte pourra être annulé, quand même dix ans se seraient passés depuis qu’il a été fait. Il est vrai que l’article 1304 limite à dix ans la durée de l’action en nullité d’un contrat; mais pour que la prescription puisse courir, il faut que l’action soit née. Or, dans l’espèce, l’action ne naît pas au moment où l’acte est passé ; en effet, à ce moment l’aliéné ne pourrait pas intenter l’action que lui accorde l’article 503; il ne peut la former que si l’interdiction est prononcée, donc seulement à partir de l’interdiction ; et dès ce moment la prescription de l’action est suspendue, puisque la prescription ne court pas contre les interdits (art. 2252) ; c’est donc à partir do la main-

(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. VIII, p. 438, n° 657.

(2) Durânton, t. VIII, p. 709, n° 777. Aubry et Rau, t. Ier, p. 523, et note G.

DBS PERSONNES.

levée de l’interdiction que la prescription de dix ans commencera à courir pour les actes antérieurs à l’interdiction, aussi bien que pour les actes passés après l’interdiction (1).

îll 7. L’article 503 dit : les actes antérieurs à l’interdiction; tandis que l’article 504 est conçu en tèrmes plus généraux, et dit : tous actes passés postérieurement par l’interdit. Faut -il conclure de là que l’article 503 ne s’applique pas à tous les actes faits avant l’interdiction? Il est de jurisprudence que cette disposition ne s’applique pas aux jugements, ni par conséquent aux significations faites à l’aliéné, en supposant qu’il fût notoirement dans un état habituel d’aliénation. On fonde cette opinion sur le caractère forcé de ces actes; l’aliéné n’y concourt pas par sa volonté, dès lors peu importe qu’il n’ait pas la capacité de vouloir (2). Ce motif peut être allégué pour les simples significations, il ne peut l’être pour les jugements. En effet, l’aliéné défendeur concourt aux jugements par sa défense, sa volonté y intervient donc ; voilà pourquoi on appelle les jugements des contrats judiciaires. Or, si les contrats faits hors justice peuvent être annulés, on ne voit pas pourquoi les contrats faits en justice ne pourraient pas l’être. Mais il y a un autre motif de décider, qui explique la différence de rédaction entre les articles 50& et 503, et qui justifie la doctrine consacrée par la jurisprudence. Quand il s’agit d’un jugement postérieur à l’interdiction, rendu contre l’interdit, il est nul, par une raison très-simple, c’est que l’interdit est sous tutelle; il a un représentant légal, contre lequel les actions peuvent et doivent être dirigées. Tandis que, avant l’interdiction, l’aliéné n’a pas de représentant, il jouit, en droit, de toute sa capacité; si des tiers ont un droit, ils doivent agir contre lui ; car il ne dépend pas deux de lui donner un représentant, en provoquant l’interdiction. Si l’on ne per-

(1) Angers,. l« mars 1845 (Dalloz, 1845, 2, 61) et 3 février 1846 (Dalloz,

(2) Poitiers, 31 août et 1er février 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 210, 1° et 3®); Douai, 18 février 1848 (Dalloz, 1848, 2, 175); Liège, 16 avril 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2,125), Comparez Demolombe,t.VIII,p. 439, nu658,

DB LlNTfîRDIOTION.

mettait pas aux tiers d’agir, parce que l’aliéné est dans un état notoire de folie, qu’arriverait-il? Les tiers seraient dans l’impossibilité d’exercer leurs droits. Cela est inadmissible.

318. S’il est prouvé que l’acte a été fait à une époque où l’aliénation habituelle était notoire, cet acte pourra être annulé, dit l’article 503. Il résulte de là une différence considérable entre les actes antérieurs et les actes postérieurs à l’interdiction. Ceux-ci sont nuis de droit, le juge doit les annuler dès qu’il est prouvé que les actes ont été passés postérieurement au jugement qui prononce l’interdiction, et sans que l’on soit admis à prouver qu’ils ont été faits dans un intervalle lucide. Les actes antérieurs à l’interdiction ne sont pas nuis de droit, le juge peut les annuler, il peut aussi les maintenir; d’où suit que les tiers seraient admis à prouver, malgré la notoriété de la démence, que celui avec lequel ils ont traité se trouvait dans un intervalle lucide; dans ce cas,. naturellement, l’acte sera maintenu. Quelle est la raison de cette différence? Le jugement d’interdiction prouve l’état habituel d’aliénation de la personne interdite; de là résulte une présomption légale d’incapacité contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise. Avant le jugement, il ne peut pas être question d’une présomption d’incapacité ; la preuve de la notoriété de l’aliénation n’engendre qu’une probabilité; cette probabilité doit céder devant la réalité, s’il est prouvé que l’aliéné se trouvait dans un intervalle lucide.

Faut-il conclure de là que les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire? On admet qu’ils peuvent aussi tenir compte de la bonne foi des tiers pour maintenir l’acte (i). Cela nous paraît contraire au principe sur lequel repose l’article 503. Il est établi dans l’intérêt de l’interdit et il est fondé sur la probabilité que l’aliéné était incapable de consentir. C’est cette probabilité qui doit être détruite par le défendeur, c’est sur l’état mental de l’aliéné que porte le débat ; dès lors la bonne foi des tiers

(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 523 et note 8, et les auteurs qui y sont cités. La jurisprudence est conforme.

DES PERSONNES

est hors de cause et ne peut pas influer sur la décision du juge. En fait, les juges exerceront un pouvoir discrétionnaire, en ce sens que la loi ne disant pas dans quels cas ils peuvent maintenir l’acte, ils pourront le maintenir, si 1 équité en paraît demander le maintien ; leur décision échappera à la cassation, puisqu’il n’y a pas de loi violée (1). Toujours est-il que l’esprit de la loi serait violé, à notre avis, si l’acte était maintenu à raison de la bonne foi des tiers.

3fl0. Quel est le caractère de la nullité établie par l’article 503? On prétend que la nullité est radicale, c’està-dire que l’acte est nul pour défaut de consentement, d’où suivrait qu’il est inexistant et qu’il ne peut produire aucun effet (2) 11 y a un arrêt en ce sens ; la cour de Poitiers a décidé que i’obligation consentie antérieurement à l’interdiction ne pouvait être novée, parce quelle est frappée dans son principe d’une nullité radicale, pour défaut de consentement valable (3). Il nous semble que cette doctrine confond deux cas très-différents. Il y a défaut de consentement, lorsque celui qui a contracté était en état de démence au moment même où le contrat est passé. Si cette preuve est laite, il n’y a pas de contrat, c’est le néant, et le néant ne peut produire aucun effet. Est-ce là le cas prévu par l’article 503? Non, car la loi n’exige pas que le demandeur prouve la démence au moment du contrat, il est seulement tenu de prouver que l’aliénation était notoire à l’époque où l’acte a été passé. Il résulte de là une simple probabilité, que l’aliéné était incapable de consentir. Le législateur peut-il déclarer un acte inexistant en se fondant sur une probabilité ? C’est, au contraire, parce qu’il n’y a qu’une simple probabilité que la loi abandonne l’annulation à l’appréciation du juge. Mais, clira-t-on, si le juge annule l’acte, c’est qu’il aura reconnu que l’aliéné était réellement incapable de consentir : donc l’annulation prouve le défaut de consentement. Cela n est pas exact. L’annulà-

(1} Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 10 février 1853 (Pasicrisie, 1853, 1, 215).

(2) Duranton, t. 111, p. 714, n° 783.

(3) Poitiers, 7 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 5, 293),

DE L INTERDICTION

tion est motivée, non sur le défaut de consentement, mais sur la notoriété de l’état habituel de folie, donc toujours sur une probabilité. Tout ce que l’on peut dire, c’est que les tiers ne sont pas parvenus à prouver que l’aliéné était dans un intervalle lucide; mais de ce que cette preuve n’a pu être faite, on ne peut pas conclure que l’aliéné était frappé d’aliénation au moment où il a contracté. La probabilité augmente, mais ce n’est toujours qu’une probabilité; la certitude ne peut résulter que d’une preuve directe, et, nous le répétons, le demandeur n’a pas fait cette preuve; c’est précisément pour l’en dispenser que le législateur a écrit l’article 503.

Il résulte de là que l’article 503 n’établit qu’une action en nullité, régie par les principes généraux en cette matière. Elle doit être intentée dans les dix ans à partir de la mainlevée de l’interdiction; la nullité est relative, puisqu’elle n’est introduite que dans l’intérêt de l'interdit; elle peut être couverte par la confirmation. Nous reviendrons sur ces principes au titre des Obligations.

Page 1