‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 8 sur 174 · IV. Des états de situation · texte numérisé non relu

IV. Des états de situation

36. Aux termes de l’article 470, « tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. » La loi hypothécaire belge du 16 décembre 3851 a ajouté la disposition suivante à l’article 470 : « Le conseil de famille pourra exiger que le même compte lui soit rendu aux époques qu’il fixera lors de l’ouverture de la tutelle. » Cette innovation est importante. Sous l’empire du code Napoléon, le conseil de'famille intervenait dans la tutelle au moment où elle s’ouvrait, pour fixer le budget" approximatif des dépenses. Pendant le cours de la tutelle, il ne se réunissait que pour délibérer sur l’autorisation que le tuteur lui demandait dans les cas prévus par la loi. Ces cas sont peu fréquents. Il pouvait arriver que le conseil restât étranger à l’administration du tuteur,1 pendant toute la durée de la tutelle. En vertu de la disposition nouvelle de la loi hypothécaire, le conseil peut exercer un contrôle permanent sur la gestion du tuteur. C’est une garantie de plus pour le mineur. Il eût été préférable, nous semble-t-il, de la prescrire comme une règle générale dans toute tu-

(1) Voyez nos 120 et 121.

des personnes.

telle et sanè délibération du conseil de famille. Quand elle est facultative et que le conseil l’exige, elle ressemble à une mesure de défiance ; il est à craindre que le conseil ne l’applique pas, pour ne pas blesser le tuteur. Si elle était générale, personne n’aurait le droit de se plaindre.

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