‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 71 sur 174 · N° 3, COMBINAISON DES ARTICLES 502 ET · texte numérisé non relu

N° 3, COMBINAISON DES ARTICLES 502 ET

320. Les actes postérieurs à l’interdiction sont nuis de droit ; celui qui en demande l’annulation n’a rien à prouver, sinon qu’ils ont été passés postérieurement à l’interdiction. Tandis que les actes antérieurs à l’interdiction sont seulement annulables, et pour en oblenirT’annulation, le demandeur doit établir que l’acte a été fait à une époque où l’aliénation mentale était notoire. Il importe donc beaucoup de savoir si un acte est antérieur ou postérieur à l’interdiction. S’il s’agit d’un acte sous seing privé, il n’a pas de date certaine par lui-même, il peut avoir été antidaté pour échapper à la nullité de droit établie par l’article 502. Alors même qu’il a été passé avant l’interdiction, il peut encore arriver qu’il ait été antidaté, toujours afin d échapper à l’annulation prononcée par la loi (art. 503). De là des difficultés sur la preuve de la véritablé date des actes souscrits par une personne interdite. Il y a beaucoup

d’incertitude et de confusion sur ce point dans la jurisprudence et dans la doctrine. Nous allons essayer detablir* des principes certains, fondés sur le texte et sur l’esprit de la loi.

L’acte porte une date antérieure à l’interdiction; l’interdit l’attaque et prétend qu’il a été antidaté.' C’est lui qui est demandeur; c’est donc à lui à prouver le fondement de sa demande, c’est-à-dire qu’il doit prouver que l’acte a été passé postérieurement à l’interdiction. La difficulté est de savoir comment il fera cette preuve : est-ce par l’inscription en faux? est- ce par toute espèce de preuves légales? Par lui-même, l’acte sous seing privé ne fait aucune foi, il ne fait foi que lorsqu’il a été reconnu ou vérifié en justice. Pour qu’un débat puisse s'élever sur la date, il faut supposer que l’acte est reconnu ; mais on prétend que la date n’est pas exacte. Le débat se concentre donc sur le point de savoir quelle est la force probante de la date dans les actes sous seing privé. Qu’est-ce que la date dans ces actes? C’est une déclaration des parties qui disent quelles ont passé un acte tel jour ; la date a donc la même foi que toute autre déclaration émanée des parties. L’acte fait foi jusqu’à inscription de faux que telle déclaration a été faite par les parties et constatée par écrit : c’est le fait matériel de la déclaration. L’acte ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de la vérité de cette déclaration : c’est le fait moral qui n’est jamais prouvé jusqu’à inscription de faux. Appliquons ce principe à la date. Le demandeur soutient qu’un acte portant’une date antérieure à l’interdiction a été passé après l’interdiction : s’il prétend que cette date n’a pas été ' mise par les parties lors du contrat, il attaque le fait matériel de la déclaration, il soutient qu’il y a un faux, il doit donc s’inscrire en faux : s’il prétend que l’acte a été antidaté de commun accord, il n’attaque pas le fait matériel de la déclaration, il avoue, au contraire, que îa date que l’acte porte y a été mise; il attaque la vérité de la déclaration, il peut faire la preuve de l’antidate, sans recourir à 1 inscription en faux, par toute voie légale. C’est l’application des principes élémentaires que nous exposerons au titre des Obligations .

DE L INTERDICTION

La même question peut se présenter pour un acte passé avant l’interdiction, et la solution est identique. Un acte porte une date antérieure à l’interdiction. À cette-date, l’interdit n’était pas dans un état habituel d’aliénation mentale; mais il soutient que la date n’est pas exacte, qu’à la véritable date il était notoirement aliéné. Il est demandeur, et il doit prouver quelle est la vraie date. La preuve se fera, ou par inscription de faux, ou d’après le droit commun, selon que le demandeur attaquera le fait matériel de la déclaration ou le fait moral;

321. Examinons maintenant la jurisprudence. Un arrêt de la cour d’Amiens décide que lorsqu’un acte porte une date antérieure à l’interdiction, il doit néanmoins être annulé en vertu de l’article 502; sinon, dit la cour, rien ne serait plus facile que d’éluder cette disposition, il suffirait d’antidater l’acte (i). La cour de Rouen a jugé dans le même sens, en déclarant que l’acte qui porte une date antérieure à l’interdiction ne peut être opposé à l’interdit que s’il a acquis une date certaine en vertu de l’article 1328 (2). Nous n’hésitons pas à dire que ces arrêts sont contraires à la loi et aux principes les plus élémentaires sur la force probante des actes. La loi ne dit pas que les actes doivent avoir une date certaine antérieure à l’interdiction, pour que l’on puisse les opposer à l’interdit; exiger cette condition, c’est, à la lettre, faire la loi. Sans doute, il est facile d’antidater, et cela favorise la fraude au préjudice de l’interdit. Nous répondons que si la loi est mauvaise, il n’appartient qu’au législateur de la corriger. Est-ce à dire que le code ait livré l’interdit à la merci de la fraude? Non, c’est précisément parce qu’il est si facile -d’antidater les actes sous seing privé que la loi permet de prouver l’antidate par toute voie de preuve; nous dirons à l'instant que le demandeur peut établir l’antidate par témoins, et par conséquent par de simples présomptions. On ne peut pas aller plus loin sans changer la loi.

11 y a des arrêts en sens contraire; ils admettent que le

(1) Amiens, 15 février 1823 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 220, 3°).

(2) Rouen, 22 juillet 1828 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 220, 4°). Comparez Duranton, t. III, p. 705, n° 772.

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demandeur peut soutenir quil y a antidate, mais que c’est à lui de prouver que l’acte est antidaté (1). La cour de cassation a consacré cette opinion, mais par des motifs que nous ne pouvons pas accepter. Elle pose en principe qu’il n’est pas permis au juge d’appliquer aux actes signés par l’interdit l’article 1322, aux termes duquel l’acte sous sein» privé a, entre ceux qui l’ont souscrit et leurs héritiers ou ayants cause, la môme foi que l’acte authentique. La cour fait donc une exception à un principe général; en vertu de quel droit? Cela ne s’appelle-t-il pas faire .la loi? On invoque la situation exceptionnelle de l’interdit. La situation est exceptionnelle en ce sens que l’interdit est frappé d’incapacité par le jugement; mais quand il s’agit de décider si l’acte a été fait après le jugement ou avant, il n’y a plus d’exception dans la loi, et l’interprète ne peut pas en créer. A vrai dire, la cour de cassation ne fait pas d’exception ; elle fait une fausse interprétation de l’article 1322. En effet, elle ajoute qu’il n’est pas permis non plus d’envisager comme frauduleuse la date mise aux actes où figure un interdit, parce que ce serait tromper les créanciers. Quelle est la conclusion? Que les juges doivent fixer d’après les éléments et les circonstances de la cause, l’époque véritable à laquelle l’obligation a été souscrite. C’est ce que la cour appelle prouver la vérité du fait (2). Notre conclusion est à peu près la même, mais nous la fondons sur les principes qui régissent la force probante des actes sous seing privé, notamment sur l’article 1322, tandis que la cour dit que cet article est inapplicable ; elle semble croire que si on l’appliquait, l’acte ferait pleine foi de sa date, de même que l’acte authentique. Ici est l’erreur que nous venons de signaler. Non, l’acte sous seing privé ne fait jamais foi de sa date comme l’acte authentique, par la raison très-simple qu’il n y intervient pas d’officier public chargé d’imprimer l’authenticité à la date; de là suit que la date dans les actes sous seing privé fait la même foi que les autres déclarations qui y sont constatées ; donc la vérité de la date

(1) Bourges, 4 janvier 1831 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 219, 1°).

(2) Arrêt de rejet du 8 mars 1836 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 22 1 , 7c'l.

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n’est prouvée que jusqu’à preuve contraire. Reste à voir quelle est cette preuve.

$22. La seule difficulté est de savoir si la preuve testimoniale sera admise, et par suité les simples présomptions. Il y a un motif de douter ; la loi prohibe la preuve testimoniale, d’abord quand le montant du litige dépasse cent cinquante francs, puis quand on veut, prouver contre l’acte ; or, dans l’espèce, ne prouve-t-on pas contre l’acte en soutenant qu’il a été antidaté? La réponse se trouve dans l’article 1348, aux termes duquel les règles sur la preuve testimoniale reçoivent exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui. Ce principe s’applique au cas de simulation et de fraude, quand il n’a pas été possible au demandeur de s’en procurer une preuve littérale. Or, il est bien certain que si l'on antidate un acte sous seing privé, souscrit par une personne interdite, afin' d’-échapper à l’annulation prononcée par l’article 502, l’interdit ne peut pas se procurer une preuve littérale de cette fraude. Donc, il sera admis à la prouver par témoins, et, par suite, les simples présomptions sont aussi admissibles, comme le dit du reste l’article 1353. Il y a quelque incertitude sur ces points dans la jurisprudence (î) ; nous y reviendrons au titre des Obligations.

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