‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 73 sur 174 · SH · texte numérisé non relu

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faveur (1). Elle est en opposition avec le principe qui exio.e la santé d’esprit pour consentir. L’article 503. (ue Frouclhon paraît considérer comme une^dérogaiion à ce principe, le maintient, au contraire, en retendant. D’après les principes généraux, il faudrait prouver l’aliénation au moment même du contrat; l’article permet de demander la nullité, en prouvant seulement la notoriété de la démence à l’époque où i’acte a été passé. Tout ce qui résulte de l'article 503, c’est que, s’il n’y a pas d’interdiction, on rentre dans le droit commun. Le demandeur devra prouver qu’il était incapable de consentir au moment même où l’acte a été passé; mais aussi, s’il fait cette preuve difficile, l’acte sera inexistant; d’où suit qu’il ne pourra pas y avoir de prescription de dix ans, parce que cette prescription est une confirmation tacite, et un acte inexistant ne peut être confirmé. De là suit encore que le tiers qui a contracté avec l’aliéné pourrait aussi invoquer la non-existence du contrat; le néant ne peut pas produire d’effet, pas plus à l’égard des tiers qu’à l’égard de l’aliéné.

Sur la preuve précise que ledemandeur doit faire, il y a quelque hésitation dans la jurisprudence et dans la doctrine. Les auteurs paraissent s’en rapporter à l’appréciation des tribunaux, et les arrêts admettent que l’acte pourrait être annulé, alors même que le demandeur ne prouverait pas qu’il était en état de démence au moment où il a consenti, s’il prouve son aliénation avant et après l’acte (2). Cela est très-arbitraire. 11 y a une règle et une exception. La règle résulte du principe que sans consentement il n’y a pas de contrat; donc celui qui attaque un contrat pour défaut de consentement doit prouver qu’au moment où il a consenti en apparence, il était incapable de consentir. L’exception est établie par l’article 503; quand il y a interdiction, l’on peut attaquer les actes antérieurs au jugement en prouvant seulement la notoriété de l’aliénation à l’époque où l’acte a été passé. Dès que 1 on

(1) Proudhon, t. II, p. 534 et 535, et la critique de Valette, p 540, n0 1. Arrêt de Lyon du 24 juin 1831 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 212).

(2) Demolombe, t. VIII, p. 442, n°661. Aubry et Rau, t. 1er, p. 524, et les arrêts cités dans la note 10.

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ne se trouve plus dans l'exception, on rentre dans la règle ; donc Hors le cas de l’exception, il ne suffit pas de prouver la notoriété, il faut établir qu’il y avait demence au moment de l’acte : toute autre décision fait la loi, au lieu de l’interpréter.

324. L’article 504 contient une disposition spéciale pour le cas où l’aliéné est mort sans avoir attaqué les actes qu’il a faits. Il s’agit de savoir si les héritiers pourront attaquer les actes pour cause de démence. L’article porte : « Après la mort d’une personne, les actes par elle faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. » Ainsi, en principe, ces actes ne peuvent plus être attaqués pour cause de démence. Quelle est la raison de cette disposition? Les auteurs ne s’accordent pas sur ce point, qui est cependant essentiel, car le motif de la loi sert à décider les difficultés qui se présentent dans son application. L’Exposé des motifs ne dit qu’un mot : on y lit que l’action des héritiers est suspecte parce qu’elle est tardive (i), ce qui implique qu’il y a doute sur l’existence de l’aliénation, fondement de leur action, et une espèce de faute, de négligence de leur part; pourquoi n’ont-ils pas intenté l’action du vivant de celui qu’ils prétendent maintenant avoir été atteint de folie? Le rapport fait au Tribunat s’étend plus longuement sur les actes faits par une personne morte, sans avoir été interdite. « L’homme, dit-il, pendant la vie duquel et contre lequel on n’a pas cru devoir intenter l’action en interdiction, est censé avoir joui jusqu’au dernier moment de la plénitude de ses facultés. » Cerné, oui; mais les héritiers prétendent que le défunt était aliéné, ils soutiennent qu’il était incapable de consentir les actes quil a passés; d’après le droit commun, on devrait les admettre à faire cette preuve ; l’article 504, en ne leur permettant pas d’attaquer les actes du défunt, les met donc hors du droit commun. On demande quelle

(1) Emmery, Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. HI, p. 472).

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est la raison de cette- exception? Le rapporteur répond par des phrases : « Il ne peut pas être permis de troubler ses cendres, d’injurier sa mémoire par des recherches fiétrissantes et rétroactives. » Cette phraséologie , ne noue apprend rien et il est inutile d'y répondre. Le rapport finit pardire que le témoignage des hommes, qui seul pourrait établir la folie après la mort, est incertain (1). Tel est aussi le seul motif invoqué par l’orateur du Tribunat. « Avec la vie d’un individu, ditTarrible, finit le moyen le plus sûr de résoudre le problème de sa capacité. Il: aurait été trop dangereux' de livrer à la cupidité des héritiers et à l’incertitude de quelques preuves équivoques la mémoire d’un homme qui ne peut plus la défendre, et le sort des engagements qu’il a contractés. ?» Ce motif n’est pas péremptoire ; le texte même du code le prouve. Les héritiers sont admis à attaquer les actes passés par leur auteur, quand ils ont provoqué l’interdiction, alors même que la preuve de la folie n’aurait pas été faite du vivant de l’aliéné, alors qu elle doit être faite après sa mort. Il nous faut donc voir s’il n’y a pas d’autres raisons qui justifient la disposition exceptionnelle de l’article 503.

Les héritiers ont une certaine négligence à se reprocher, comme le supposent les paroles de l’orateur du gouvernement : ils pouvaient demander l’interdiction de leur auteur; pourquoi attendent-ils sa mort pour agir? Dans cet ordre d’idées, la disposition de l’article 504 serait une espèce de peine. En effet, ce n’est pas seulement un droit pour les parents de provoquer l’interdiction de leur parent, c’est aussi un devoir, puisque l’interdiction est, avant tout, prononcée dans l’intérêt de l’interdit (2). Il y a du vrai dans ce second motif, mais il ne faut pas y voir le motif unique. En effet, la loi permet aux héritiers d’agir en. nullité, alors. même qu’ils n’ont pas provoqué l’interdiction, lorsque la preuve de la démence résulte de l’acte qui .est attaqué. Ce qui implique que la difficulté de la preuve est une des raisons qui ont déterminé le législateur. En défi-

(1) Bertrand de Greuille, Rapport fait au Tribunat, n° 8 (Locrd, t. III» p. 479;.

1,2} Ducaurroy, Commentaire , t. III, p. 522, n° 729.

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nitive, les deux motifs que nous venons d’indiquer ont concouru à faire écarter l’action des héritiers; il faut donc tenir compte de l’un et de l’autre dans l’application de l’article 504.

325. L’article 504 admet deux exceptions à la règle qu’il établit. Il permet d’abord aux héritiers d’attaquer, pour cause de démence, les actes faits par leur auteur, lorsque son interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès. Quand l’interdiction a été prononcée , le défunt est mort interdit; on rentre, dans ce cas, sous l’empire de l’article 502, qui déclare nuis les actes faits postérieurement à l’interdiction. Cela allait sans dire ; l’interdit avait le droit d'attaquer les actes par lui passés, donc ses héritiers doivent aussi l’avoir. La loi donne le même droit aux héritiers quand l’interdiction a été provoquée . Elle est provoquée dès que lademandeest intentée; or, la demande en interdiction commence par une requête ; dès que cette requête est présentée, il y a provocation de l’interdiction ; la loi n’exige pas que l’instruction soit arrivée à un certain degré (i). Lorsque les parents agissent, il n’y a plus de reproche à leur faire, et d’un autre côté le fait seul de leur action témoigne déjà contre la capacité de celui dont l’interdiction est demandée.

Si la demande, après avoir été intentée, a été abandonnée, y aura-t-il lieu d’admettre les héritiers à attaquer les actes du défunt? Il y a des arrêts en sens divers sur cette question, sans que l’on puisse dire qu’ils sont contradictoires. Si la poursuite a été abandonnée -parce qu’il n’y avait pas de cause réelle pour la faire prononcer, alors, certes, la demande ne peut être invoquée par les héritiers, elle témoigne plutôt contre eux. La loi, en se contentant de la provocation, suppose que la demande n’a pu être poursuivie par un fait indépendant de la volonté des demandeurs (2), ou du moins par une raison qui n’impliquo pas que la demande n’ait pas été sérieuse ni fondée : tels

(1) Bruxelles, 24 décembre 1842 ( Pasicrisie , 1848, 2, 143}. Comparez arrêt de rejet du 3 mai 1860 (Dalloz, 1860, 1, 350).

(2) Arrêt d’Agen du 12 janvier 1820, confirmé par un arrêt de rejet du 3 janvier 1822 (Dalloz, au mot Interdiction, nu 232),

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seraient des motifs deconomie (1). C’est donc en définitive une question de fait : la demande était-elle sérieuse, quoiqu’elle n’ait pas été continuée, le juge appliquera l’article 504. Il en serait autrement si le demandeur s’était désisté ; l’action est considérée, dans ce cas, comme n’ayant pas été intentée (2). On pourrait objecter que le désistement n’empêche pas le demandeur d’intenter une action nouvelle. Sans doute, mais la probabilité résultant de la demande disparaît, lorsque le demandeur se désiste et qu’il n’intente pas une autre action. À plus forte raison, la demande ne peut-elle plus être invoquée si elle a été rejetée; la probabilité est alors pour la capacité de la personne dont l’interdiction a été poursuivie ; le jugement qui rejette la demande reconnaît par cela même la capacité du défendeur. Cela est d’autant plus vrai que le juge peut, tout en rejetant la demande en interdiction, nommer un conseil judiciaire. S’il n’use pas de cette faculté, c’est une preuve certaine que le défendeur n’est pas aliéné, ni faible d’esprit, partant il est capable : c’est bien le cas d’appliquer 'la règle établie par l’article 504. Telle est aussi l’opinion généralement suivie, sauf le dissentiment de Demante, qui enseigne que les héritiers ayant agi ont rempli un devoir, que par suite il n’y a pas lieu de leur infliger la peine portée par l’article 504 contre les parents qui 11e provoquent pas l’interdiction. Cette opinion est restée isolée. La disposition de l’article 504 n’est pas pénale; elle se contente d’une provocation, parce quelle suppose que la demande aurait abouti à l’interdiction si elle avait été poursuivie; étant rejetée, on doit la considérer, dans l’esprit de la loi, comme n’ayant jamais été intentée (3).

Il y a un cas dans lequel l’application de l’article 504 est douteuse. On suppose que le défunt était aliéné, mais son aliénation n’était pas habituelle: Dans ce cas, son in-

(1) Paris, 13 juillet 1808 et Gênes, 5 février 1812 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 232, 1° et 2°).

(2) Demolombe, t. III, p. 450, n" 609 et les auteurs qu’il cite.

(3) Aubry et Rau, t. 1”-, p. 521, note 11, et les auteurs qu'ils citent. En sens contraire, Demante, t. II, p. 310, n° 27 6 bis I.

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terdiction ne pouvait pas être poursuivie; on ne peut donc pas reprocher aux héritiers de n’avoir pas demandé ce qu’ils n’avaient pas le droit de demander. On conclut de là que nous ne sommes pas dans l’hypothèse prévue par la disposition exceptionnelle de l’article 504, que par conséquent nous rentrons dans le droit commun qui permet aux héritiers d’attaquer les actes que leur auteur aurait pu attaquer. Cette opinion est spécieuse ; nous la rejetons parce quelle nous semble contraire à l’esprit et même au texte de l’article 504. Qu’a voulu le législateur ? Prévenir des demandes en nullité fondées sur la démence, alors que la preuve de la démence est pour ainsi dire impossible. Quelles sont les seules preuves de la démence qu’il admet après la mort d’une personne que l’on prétendait aliénée? L’interdiction ou la provocation de l’interdiction, appuyée de la preuve que le défunt était incapable de consentir; ou la preuve résultant de l’acte même fait par le défunt. De là suit que, hors de ces deux cas, la preuve de la démence n’est plus admissible. Le texte le dit implicitement; au cas où l’interdiction n’aurait pas été provoquée, il exige que la preuve de la démence résulte de l’acte même que les héritiers attaquent. Si le législateur avait entendu permettre aux héritiers la preuve que le défunt était incapable de consentir au moment ou il a passé l’acte, il aurait rédige la fin de l’article 504 en termes généraux, en disant que l’action serait admissible si le défunt avait été dans l’impossibilité de consentir au moment où il a passé l’acte. La rédaction actuelle bien plus restrictive n’autorise l’action des héritiers que lorsqu’il n’y a aucun doute sur la démence, c’est-à-dire lorsqu’elle se manifeste dans l’acte même que les héritiers attaquent (î).

La seconde hypothèse dans laquelle les héritiers peuvent attaquer, pour cause de démence, un acte fait par leur auteur, est celle que nous venons d’indiquer : lorsque la preuve de la démence résulte de l’acte même qui est atta-

(1) Valette sur Proudhon, t. II, p. 542, n° III. Demolombe, t. VIII,

p. 446, n1 * 03 6 65 et 666. En sens contraire, Ducaurroy, t. Ier, p. 522, n°729; Aubry et Rau, t. Ier, p. 525, note 13. Comparez Pau, 13 janvier 1838 (Dalloz,

au mot Interdiction, n° 27, 2°).

qué. C’est là une question de fait que les juges décident d’après les caractères de l’acte.

326. Quelle preuve les héritiers devront-ils faire dans les deux hypothèses où ils peuvent attaquer, pour cause de démence, un acte fait par leur auteur? Le fondement de leur action, c’est la démence, c’est donc la démence qu’ils doivent prouver. Quand ils invoquent l’acte même, il n’y a qu’une question de fait, comme nous venons de le dire. Quand l’acte ne prouve pas la démence, les héritiers sont admis à la prouver si l’interdiction du défunt a été provoquée ou prononcée. A-t-elle été prononcée, il n’y a aucune difficulté ; les actes seront annulés par cela seul qu’ils ont été passés postérieurement à l’interdiction.- S’il y a eu une simple poursuite, sans jugement, les demandeurs devront prouver la démence. Mais faut-il qu’ils fassent cette preuve d’après le droit commun, c’est-cà-dire en établissant que le défunt était incapable de consentir au moment où il a passé l’acte, ou suffit-il qu’ils prouvent que la démence du défunt était notoire, conformément à l’article 503? Nous n’hésitons pas à décider que la preuve doit se faire d’après le droit commun. En effet, l’article 503 est une disposition exceptionnelle, elle doit donc être restreinte dans les limites du texte ; or, la loi suppose que l’interdiction a été prononcée, tandis que clans l’espèce elle a seulement été provoquée. On conçoit que dans le premier cas il y a une bien plus grande probabilité pour la démence que dans le second; la loi devait donc se contenter d’une preuve plus vague et plus facile, celle de la notoriété de la démence à l’époque où l’acte a été passé : tandis que, dans le second cas, elle a dû se montrer plus sévère. Tout ce qui résulte de la provocation do l’interdiction, c’est que l’acte peut être attaqué, mais la preuve cle la démence devra être faite d’après le droit commun. Mais aussi si cette preuve est faite, il n’est pas nécessaire que la démence ait été notoire. La cour de Bruxelles a exigé la preuve de la notoriété dans le cas prévu par l’article 504 (i). C’est une erreur, à notre avis, car c’est confondre deux hypothèses

(1) Bruxelles, 17 mai 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 180).

essentiellement diverses, celle de l’article 503, où il j a interdiction, et celle de l’article 504, où il y a seulement demande d’interdiction; dans ce dernier cas, la preuve est bien plus difficile, mais aussi il ne-faut pas exiger la notoriété, alors que la loi ne l’exige pas.

Quel sera l’effet de l’annulation? Si la démence résulte de l’acte meme souscrit par l’aliéné, il sera prouvé qu’il était frappé d’aliénation au moment où il a passé l’acte, donc incapable de consentir, d’où suit que l’acte sera inexistant ; il faut par conséquent appliquer les principes qui régissent les actes inexistants, et non les principes sur les actes annulables (i). Dans la première hypothèse prévue par l’article 504, il y a doute. Si l’on admet l’opinion que nous venons de professer, c’est-à-dire si les héritiers prouvent que leur auteur était incapable de consentir au moment où il a contracté, la conséquence sera évidente : il n’y aura pas de contrat, donc on appliquera les principes sur les actes non existants. Si l’on admet, au contraire, que les héritiers ne doivent prouver que la notoriété de la démence, alors l’action par laquelle ils attaqueront l’acte sera une action en nullité, et partant on appliquera les principes qui régissent les actes annulables.

32Î. L’application de l’article 504 donne lieu à quelques difficultés. On a prétendu qu’il ne s’appliquait qu’à la démence proprement dite, et non à l’imbécillité. Le texte ne parle en effet que de la démence ; mais il est évident que la loi prend ici ce mot dans le sens qu’il a dans le langage usuel, comme synonyme d’aliénation mentale, quel que soit son caractère. Nous disons que cela est évident. En effet, on ne voit aucun motif pour lequel le législateur aurait distingué entre les diverses espèces d’aliénation dans l’article 504, alors qu’il les met toujours sur la même ligne. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi et cela ne fait aucun . doute (2). Il y a cependant quelque chose de spécial dans 1 article 504. En général, la loi exige que l’aliénation soit habituelle pour qu’il en résulte une incapacité juridique :

(1) Voyez, sur cette distinction, le tome Ier de mes Principes, p. 105.

(2) Bruxelles, 24 décembre 1842 ( Pasicrisie , 1848, 2, 143).

DES PERSONNES

il eu est ainsi dans les cas prévus par les articles 502 et 503. Faut-il aussi que les héritiers prouvent cet état habituel quand ils attaquent un acte fait par le défunt? 11 est certain que non, s’ils l’attaquent par la raison que l’acte même révèle la folie. S’ils l’attaquent pour cause de démence, alors que l’interdiction a été provoquée du vivant de l’aliéné, la solution de la question dépend de l’opinion que l’on professe sur la nature de la preuve que les héritiers auront à faire : doivent-ils prouver la démence au moment de l’acte, il n’est pas nécessaire que la démence soit habituelle : doivent-ils simplement prouver la notoriété de la démence, alors c’est l’action de l’article 503, et par suite les héritiers devront prouver que le défunt était dans un état habituel de démence.

&2H. L’article 504 s’applique-t-il à toute espèce d’actes? On admet généralement que les donations et testaments no sont pas régis par l’article 504. Nous reviendrons sur cette question au titre des Donations . Il a été jugé que l’adoption n’est pas comprise dans cette exception, qu’elle reste donc sous l’empire de la règle (î). Cela nous paraît hors de doute; nous croyons même que l’interdit pourrait adopter dans un intervalle lucide, bien entendu si les conditions de l’adoption ont été remplies alors qu’il était sain d’esprit. En effet, l’interdiction ne concerne que les intérêts pécuniaires ; or, l’adoption n’est pas un contrat d’intérêt pécuniaire ; elle peut être formée par celui qui n’a rien à transmettre à l’adopté que son nom. C’est donc un acte moral, acte que, dans notre opinion, l’interdit est capable de faire (n° 308).

Le mot acte dont la loi se sert implique encore un autre fait juridique qui ne tombe pas sous l’application de l’article 504. Il suppose que l’aliéné agit, que son consentement intervient. S’il reste passif, il n’y a plus lieu de se prévaloir de son état mental. Le code suspend la prescription dans l’intérêt de l’interdit, et l’article 1304 applique ce principe aux actes passés par l’interdit, ce qui entraîne la

(I) Arrêt de rejet .du 1« mai 1861 (Dalloz, 1861, 1,213). Voyez le tome IV de œea Principes, p. 311, n° 224.

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conséquence que l’action établie par 1 article 503 est également suspendue pendant l’interdiction (n° 316). Il en est autrement dans le cas de l’article 504; ici il ny a pas d interdiction, il s’agit d’un aliéné non interdit; or, la prescription court contre l’aliéné, par cela seul que la loi ne la suspend pas; les héritiers ne peuvent donc pas prétendre que la prescription n’a pu courir contre lui ; il ne s’agit pas ici d’un acte qu’il pose, il s’agit des conséquences qu’entraîne son inaction ; dès lors l’article 504 est étranger au débat (î).

SECTION VI, — Mainlevée de l'Interdiction.

329. L’article 512 porte que l’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; elle cesse donc quand l’interdit n’est plus dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, c’est-à-dire quand l’aliéné est guéri, Qui décidera qu’il y a guérison ? L’article 512 ajoute : « Néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. ?» Il fallait que la guérison du malade fût constatée par une autorité quelconque, car l’ordre public est intéressé à ce que l’interdit ne soit rendu à la liberté que s’il n’y a plus aucune crainte qu’il en. abuse. Dans le système du code civil, c’est le pouvoir judiciaire qui constate la maladie et prononce l’incapacité qui en résulte; il était naturel de charger le même pouvoir de constater la guérison et de prononcer la mainlevée du jugement qui a déclaré l’incapacité. Si, en droit, il y a parité complète entre l’interdiction et la mainlevée de l’interdiction, il n’en est pas de même en fait. Pour qu’une personne puisse être interdite, il faut quelle se trouve dans un état habituel d’aliénation ; un simple doute suffit pour ne pas prononcer l’interdiction. Il faut, au contraire, pour la faire cesser, une preuve manifeste du retour à la raison,

(1) Arrêt de rejet du 31 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 351),

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une certitude complète de la guérison; le doute suffira pour maintenir l’interdiction. Elle pourra donc être maintenue quand l’interdit se trouvera dans un état qui n’aurait pas suffi pour la prononcer : l’intérêt de l’interdit, l’intérêt de la famille, l’intérêt de la société commandent cette sage circonspection (i).

330. Qui peut demander la mainlevée de l’interdiction? L’article 512 dit qu’on observera, pour prononcer la mainlevée, les mêmes formalités que celles que l’on a suivies pour parvenir à l’interdiction; or, le droit d’agir n’est pas une formalité. Tout ce que l’on peut conclure de l’assimilation établie par le code entre l’interdiction et la mainlevée, c’est qro l’aliéné étant défendeur à l’interdiction doit être demandeur dans l’instance en mainlevée. Sa position, néanmoins, est toute différente. Lors de la demande en interdiction, il avait l’exercice de ses droits, tandis que lors de la demande en mainlevée, il en est privé; et l’article 512 dit positivement qu'il ne reprend l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée. Ne faut-il pas conclure de là que l’interdit devra être représenté par son tuteur? Telle serait en effet la décision, d’après la rigueur des principes. La jurisprudence et la doctrine se prononcent en sens contraire. Il serait barbare et absurde, dit la cour de Bordeaux, de refuser à l’interdit le droit de réclamer sa liberté alors qu’il a recouvré l’usage de sa raison; cela serait d’autant plus dangereux que le plus souvent le tuteur et le subrogé tuteur sont ses parents, et qu’ils pourraient avoir intérêt à maintenir l’interdiction (2). Rien de plus vrai. Mais il est vrai aussi que l’interprète ne peut pas déclarer capable d’agir celui que la loi et un jugement ont privé de l’exercice de ses droits. Le législateur seul a ce pouvoir ; c’est le silence de la loi qui forcément a conduit les tribunaux à combler la lacune qui se trouve dans le code.

(1) Jugement du tribunal de Lyon du 30 novembre 1867 (Dalloz, 1860, 3,90).

(2) Bordeaux, 8 mars 1822. Demolombe, t. VIII, p. 459, n° 678. Dalloz, au mot Interdiction . ü° 239. En sens contraire, Chardon, De la puissance tutélaire, a0 255.

DE LINTERDICTION.

Si l’interdit peut agir, doit-il mettre son tuteur en cause? La cour de Riom a jugé que le tuteur devait être mis en cause (1). Cela est aussi arbitraire ; c’est une nouvelle preuve que les tribunaux font la loi en cette matière. Où est-il dit que le tuteur doit être mis en cause? Il n’est pas défendeur; nous dirons à l’instant qu’il n’y a pas de défendeur dans l’instance en mainlevée. S’il figurait dans l’instance, ce serait comme représentant d’un incapable, donc comme demandeur. Mais conçoit-on, dans le système du code, que la demande soit intentée tout ensemble par le représentant et par le représenté? D’après le droit strict, le tuteur seul aurait capacité d’agir, et quand le représentant est en cause, il est inutile que le représenté y figure. Nous disons que le tuteur seul' a le droit de demander la mainlevée. On accorde généralement ce droit aux parents, au conjoint et au ministère public, qui ont le droit de provoquer l’interdiction (2). Cela est très-logique, mais très-peu juridique. En matière detat, c’est la loi qui donne le droit d’agir ; or, la loi est muette.

331. Contre qui la demande en mainlevée doit-elle être formée? Sur ce point encore, le code se tait. Ici la lacune nous paraît facile à combler. Il faut décider avec la cour de cassation qu’il n’y a pas de défendeur dans l’espèce; elle l’a décidé implicitement en disant que le conseil de famille et le ministère public sont les véritables contradicteurs sur la demande en mainlevée (3), en ce sens que le conseil de famille est appelé à donner son avis' et que le ministère public doit être entendu (art, 515). Mais iis ne sont pas défendeurs proprement dits. Il n’y a de défendeur que celui contre lequel on demande quelque chose; or, le demandeur en mainlevée ne demande rien contre personne, lui seul est partie en cause. On objecte que le vrai contradicteur est le tuteur (4) ; nous avons répondu d’avance quil est impossible que le représentant soit le contradic-

(1) Riom, 2 décembre 1830 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 239, 2°).

fox ^ubfLet Rau> Ier’ P* 521 et note i7’ et les auteurs qui y sont cités.

o 9iro rrêt dô cassatioû 12 février 1816 (Dalloz, au mot Interdiction,

(4) Demolombe, t, VIII, p. 461, 679. Ducaurroy, 1. I«, p. 528, a0 738.

DES PERSONNES

teur du représenté. Régulièrement le tuteur devrait agir ; or, comment serait-il tout ensemble demandeur et défendeur'? On ajoute que l’interdit demande que les pouvoirs du tuteur cessent, que c’est donc contre ce dernier qu’il doit agir. Cela n’est pas exact. L’interdit demande la mainlevée du jugement qui a prononcé son interdiction; or, ce n’est pas le jugement qui nomme le tuteur, c’est le conseil de famille; la nomination du tuteur tombe, à la vérité, avec le jugement, mais c’est contre le jugement que la demande est formée.

332. Devant quel tribunal la demande en mainlevée doit-elle être portée? Cette question est aussi controversée. Elle est décidée, nous semble-t-il, par le silence du code. L’interdit n’a pas de contradicteur, il rfy a pas de défendeur ; dès lors on reste sous l’empire du droit commun, d’après lequel tous les actes juridiques qui intéressent une personne se font à son domicile (art. 102). Sur ce point l’on est d’accord, mais il y a débat sur la question de savoir où est ce domicile. C’est encore le droit commun qui décide la difficulté, par cela seul que le code n’y déroge point; or, l’interdit a son domicile chez son tuteur (art. 108) : donc le tribunal compétent est celui du domicile du tuteur au moment où la demande est intentée. On objecte que le domicile de l’interdiction, comme celui de la tutelle, est fixé d’une manière invariable au lieu où l’interdit était domicilié au moment de son interdiction. Cette prétendue immutabilité du domicile de l’interdiction n’a aucun appui dans nos textes : elle dérogerait aux articles 105 et 102; or, l’interprète n’a pas le droit d’imaginer des théories qui sont en opposition avec la loi (î).

La demande en mainlevée est instruite et jugée dans la même forme que l’interdiction (code de proc., art. 896). 11 faut donc appliquer tout ce que nous avons dit de la requête, de l’avis clés parents, de l’interrogatoire, de l’enquête et du jugement (2). Ces formalités doivent nécessai-

(1) Demolombe, t. VIII, p. 464, n° 682 et les auteurs qu’il cite. Sur le prétendu principe de la permanence du domicile de la tutelle, voyez le tome IV de mes Principes, nos 447-419, p. 556 et suiv.

(2) Voyez, plus haut, p. 310, n0* 263 et suiv.

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rement être observées pour que le tribunal puisse prononcer la mainlevée. Est-ce à dire qu’il doive suivre cette procédure longue et coûteuse quand, dès le principe, il a la conviction que la demande n’est pas fondée et quelle sera rejetée? Non, certes. Il faut appliquer à la mainlevée ce que nous avons dit de la demande en interdiction. La requête doit articuler les faits; si ces faits ne paraissent pas pertinents, le juge peut et doit écarter immédiatement la demande en mainlevée. Il n’y a pas d’aliénés1 2 qui ne se prétendent persécutés ; il faut leur permettre de réclamer, parce qu’il y a un intérêt sacré en cause, la liberté. Mais il faut aussi empêcher des instances inutiles et des frais frustratoires. Cela est de jurisprudence (i).

L’instance en mainlevée, de même que l’instance en interdiction (n° 282), s’éteint par la mort de la personne interdite. Il y aurait de l’intérêt, il est vrai, à déclarer l’interdit capable, dans le cas où un jugement de première instance ayant prononcé la mainlevée, appel est interjeté. Si sur l’appel la mainlevée est’ confirmée, les actes faits depuis le jugement seront maintenus, tandis qu’ils seront nuis de droit comme ayant été faits par une personne interdite, si l’appel ne peut pas être vidé. Le cas s’est présenté devant la cour de Montpellier. Après un jugement de mainlevée, l’interdit fait un testament. Appel est interjeté, deux arrêts sont cassés pour vice de formes ; l’interdit meurt pendant ces longues procédures, qui durèrent dix ans. La cour de Montpellier décida que par la mort de la personne interdite elle était dessaisie. Cela ne pouvait pas faire de doute : en effet, la cour aurait dû s’assurer de l’état mental de l’interdit au moment où le procès lui était renvoyé; or, comment procéder à l’interrogatoire d’une personne décédée? L’arrêt ajoute que la cour n’avait pas à se prononcer sur les conséquences de sa décision; que, l’instance étant caduque, elle se trouvait dessaisie; que d’ailleurs les effets de l’arrêt étaient déterminés par la loi (2). Nous avons indiqué ces effets : le jugement qui prononçait la

(1) Arrêt de rejet du 13 janvier 1854 (Dalloz, 1864, 1, 86).

(2) . Montpellier, 7 janviep 1851 (Dalloz, 1854, 2, 7).

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mainlevée étant frappé d’appel tombait, l’interdiction continuait: donc le testament fait postérieurement au jugement était un acte fait par un interdit, partant nul de droit.

333. Le jugement qui intervient sur la demande en mainlevée peut être attaqué par les voies ordinaires de recours. S’il prononce la mainlevée, le tuteur ou le ministère public pourra-t-il interjeter appel? Quant au tuteur, la question est décidée par la pratique, en ce sens que l’action en mainlevée étant régulièrement intentée contre le tuteur, celui-ci a qualité, comme défendeur, d’interjeter appel. Il a été jugé que lorsque le tuteur contre lequel le jugement a été rendu est destitué, le nouveau tuteur peut interjeter appel, s’il y est autorisé par le conseil de-famille (i). Mais si le tuteur n’a pas été mis en cause, il ne pourra pas former appel. Le ministère public le pourrait-il? Il n’est pas non plus défendeur dans l’action en mainlevée; ce qui semble décider la question. Si l’on admet qu’il peut demander la mainlevée, il va sans dire qu’il aura le droit d’appel. Il'a même été jugé que le ministère public pouvait interjeter appel d’un jugement en mainlevée rendu sur sa provocation; l’ordre public étant intéressé en cette matière, le ministère publie ne peut renoncer au droit'ou plutôt au devoir qu’il a d’agir dans l’intérêt de là société; les conclusions qu’il prend en première instance ne sont que la manifestation d’une opinion personnelle, qui ne le lie pas et ne fait pas obstacle à ce qu’il attaque, par les voies de l’appel, la décision rendue conformément à son avis, pour faire rectifier l’erreur qu’il avait partagée (2).

334. Le ju gement qui prononce la mainlevée de l’interdiction doit-il être être rendu public? Non; la loi ne prescrit pas la publicité pour la mainlevée, comme elle la prescrit pour l’interdiction. L’article 512 veut seulement que l’on suive, dans l’instance en mainlevée, les formalités que la loi prescrit « pour parvenir à l’interdiction. » Or, la publicité suppose que l’interdiction est prononcée. Telle

(1) Arrêt de rejet du 14 juin 1842 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 244).

(2) Poitiers, 5 août 1831 (Dalloz, au mot Acquiescement) n° 193).

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est aussi l’opinion générale (1). Nous ne dirons pas, comme le font les auteurs, qu’il n’y avait pas d’utilité à rendre la mainlevée publique; puisque l’incapacité a été rendue publique, il conviendrait aussi d’avertir les tiers que la personne interdite a cessé d’être incapable et quelle a repris l’exercice de ses droits. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’intérêt est moindre : celui qui est redevenu capable aura soin de faire connaître la mainlevée aux tiers avec lesquels il traite, tandis que l’interdit pourrait cacher le jugement qui a prononcé son interdiction.

335. Le tribunal peut-il, en prononçant la mainlevée de l’interdiction, nommer un conseil judiciaire à la personne interdite? 11 nous semble que l’affirmative ne souffre aucun doute. L’article 499 permet au tribunal qui rejette l’interdiction de nommer un conseil judiciaire au défendeur, si les circonstances l’exigent. 11 y a analogie complète dans le cas où le tribunal prononce la mainlevée de l’interdiction. La personne qui reprend l’exercice de ses droits peut être faible d’esprit, tout en n’étant plus aliénée. Dès lors le tribunal peut et doit la placer sous conseil. Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens (2).

(1) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Interdiction, n° 242.

(2) Bruxelles, 20 juillet 1814 ( Pasicrisie , 1814, p. 154),

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