DU CONSEIL JUDICIAIRE
330. La loi permet de nommer un conseil judiciaire aux personnes prodigues ou faibles d’esprit. Ceux qui sont placés sous conseil ne peuvent, sans l’assistance de ce conseil, faire certains actes concernant la gestion de leur patrimoine ; ils conservent le droit de faire les actes qui ne leur ont pas été défendus; ils ont notamment capacité de faire tous actes d’administration, ainsi que tous les actes qui concernent leur personne. Us sont donc capables tout ensemble et incapables. Mais il suffit qu’ils soient frappés d’une certaine incapacité, pour que les lois qui règlent la nomination d’un conseil judiciaire soient d’ordre public.
De là suit que la nomination d’un conseil ne peut être ordonnée par le juge que dans les deux cas prévus par la loi, c’est-à-dire pour faiblesse d’esprit et pour prodigalité. Celui qui n’est ni prodigue, ni faible d’esprit ne peut être mis sous conseil, bien qu’il soit aveuglé par l’empire qu’un tiers a su prendre sur son intelligence et sa volonté, et que cette domination compromette ses intérêts. Le cas s’est présenté devant la cour de Toulouse. Une personne s’était laissé dominer par le curé à tel point, qu’elle remplissait chez lui les fonctions les plus humiliantes, nettoyant la vaisselle, gardant les oies; le curé faisait ses affaires comme si c’étaient les siennes propres. On demanda quelle fût mise sous conseil. La cour décida qu’il n’y avait pas lieu; en effet, tout ce qui résultait des faits allégués, c’est que le défendeur s 'était soumis à une direction étrangère, laquelle pouvait être abusive, mais elle était librement ac-
DE i/lNTER DICTION.
ceptée par celui qui en souffrait (i). Si tous ceux qui abdiquent leur raison et leur volonté devant un prêtre devaient être mis sous conseil, il faudrait nommer un conseil judiciaire à tous les religieux : ne sont-ils pas tous, plus ou moins, des bâtons et des cadavres? C’est l’expression de saint François et de saint Ignace.
Du principe que la nomination d’un conseil judiciaire est d’ordre public, suit encore qu’il ne peut être question ni de convention en cette matière, ni d’aveu, ni d’acquiescement, ni de désistement. L’état des personnes ne peut jamais être modifié par le consentement des parties intéressées, ni par des renonciations quelconques. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit de l’interdiction (n°258). La cour de Turin, tout en- admettant le principe, a refusé de l’appliquer à l’acquiescement, par la raison que le jugement auquel le défendeur acquiesce produit ses effets, non par la volonté du défendeur, mais par l’autorité de justice. Nous avons déjà plus d’une fois répondu à cette objection (2); la cour de Turin elle-même donne une raison qui doit faire repousser sa doctrine; elle dit que celui qui acquiesce renonce au droit d’appe), il donne donc l’autorité de chose jugée à une décision qui aurait pu être infirmée sur l’appel, ce qui aboutit à cette conséquence inacceptable que la volonté des individus modifie l’état des personnes (3).
t C est encore parce que la nomination d’un conseil est d ordre public que l’article 515 statue qu’aucun jugement 11e peut être rendu en cette matière, ni en première instance, ni en appel, que sur les conclusions du ministère public. En effet, le code de procédure pose comme règle que les causes qui concernent l’état des personnes doivent être communiquées au procureur du roi (art. 83, n°2); or, la nomination d’un conseil judiciaire diminue la capacité du prodigue et du faible d’esprit, elle affecte donc son état.
La loi met sur la même ligne la faiblesse d’es-
JJ; Toulouse, 6 juillet 1867 (Dalloz, 1807, 2, 162).
rp°'.ez 'o tome III de mes Principes, p. 182, n° 147.
VU lurm, 4 janvier 1812 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 207, 1°),
DES PERSONNES
prit et la prodigalité (art. 499 et 513). Cette assimilation n’est pas rationnelle. Les deux causes pour lesquelles un conseil judiciaire est nommé diffèrent certainement, quand on les considère en elles-mêmes. Celui qui est faible d’esprit peut ne pas être prodigue ; et le prodigue peut jouir de la plénitude de son intelligence. Quand les causes diffèrent, les effets ne devraient pas être identiques. Il y a tel acte que l’on devrait défendre au prodigue parce qu’il favorise l’esprit de prodigalité, et que l'on pourrait permettre à celui dont l’intelligence est faible, parce qu’il ne fout pas une grande force d’intelligence pour le comprendre et le passer; et la réciproque est vraie aussi. On conçoit qu’il soit défendu de plaider aux personnes faibles d’esprit, parce qu’il faut une certaine intelligence pour saisir les difficultés qui se présentent dans une instance judiciaire; mais qu’est-ce que la prodigalité a de commun avec les procès? Si le prodigue plaide, c’est qu’il veut sauvegarder ses intérêts; on ne peut donc pas lui reprocher de les négliger en cédant à la tendance qu’il a de dépenser à tort et à travers (î). La loi aurait dû laisser une certaine latitude au juge, de manière qu’il eût pu proportionner le degré de l’incapacité au degré de l’intelligence : l’uniformité est une fausse égalité.
SECTION I. — Des causes pour Ies<iuelles il y a lieu à la nomination d’un conseil judiciaire.
Ier. De la faiblesse d'esprit.
338. La nomination d’un conseil judiciaire pour faiblesse d’esprit peut avoir lieu d’office ou sur la demande des parties intéressées. Elle se fait d’office dans le cas prévu par l’article 499, qui porte : « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins,, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir
(lj Valette, Explication sommaire tiu livre /er, p. 383.
DE L’INTERDICTION
un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’h ypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. « La nomination se fait d’office en ce sens quelle ne doit pas être demandée par celui qui a provoqué l’interdiction. C’est le tribunal qui nomme un conseil, sans que le demandeur en interdiction y ait conclu. Cela paraît contraire au principe qui défend au juge de statuer sur ce qu’on ne lui demande pas. La loi suppose que la demande en interdiction implique une demande tendant à la nomination d’un conseil. En effet, le but de l’action, dans son essence, c’est que le tribunal veille aux intérêts d'une personne qui, à raison d’un défaut d’intelligence, n’y peut pas veiller elle-même : c’est au juge à voir quelles mesures il faut prendre. Cela dépend de l’affaiblissement de l’intelligence; va-t-il jusqu’à rendre une personne complètement incapable, il faudra l’interdire ; son incapacité est-elle seulement relative aux actes les plus importants et les plus difficiles, il suffira de lui.nommer un conseil judiciaire.
Du principe que la demande en interdiction comprend implicitement la demande en nomination d’un conseil judiciaire, découle une conséquence importante concernant les frais et dépens. Aux termes de l’article 130 du code de procédure, le tribunal doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Peut-on dire que celui qui provoque 1 interdiction succombe, quand le juge rejette la demande en interdiction, mais nomme un conseil au défendeur? La question a été décidée en sens divers par les cours (i) ; un arrêt récent de la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d Amiens, qui avait condamné le demandeur aux dépens (2). Il y a un motif de douter. L’article 499 dit que le tribunal rejette la demande en interdiction : n est-ce pas dire que le demandeur succombe ? Non, car le rejet n’est pas absolu, le jugement même qui rejette la demande en interdiction fait droit à la demande implicite tendant à la nomination d un conseil. Le demandeur obtient donc gain
(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Interdiction , n° 149.
(2) Arrêt de cassation du 14 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 354).
DES PERSONNES
de cause. Ceîa est aussi fondé en raison. Celui qui pro. voque l’interdiction d’un parent remplit un devoir que les liens du sang lui imposent; le condamner aux frais, ce serait dire qu’il a manqué à son devoir, qu’il a une faute à se reprocher. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, le demandeur était un avocat; il plaida lui-même sa cause devant la cour suprême et il le fit dans d’excellents termes : l’arrêt de la cour d’Amiens, dit-il, l’avait blessé dans son honneur, en lui infligeant une espèce de blâme: c’était pour lui une profonde douleur, parce qu’il avait rempli un devoir pénible en provoquant des mesures qui ne sont jamais bien vues de celui dans l’intérêt duquel elles sont portées. La cour de cassation fit un acte de bonne justice en lui donnant la satisfaction qu’il désirait, et elle consacra en même temps les vrais principes de droit.
339. Le code ne dit pas que la nomination d’un conseil judiciaire pour faiblesse d’esprit peut être faite directement. Mais ce droit résulte implicitement de l’article 499. Puisque la demande en interdiction comprend la demande en nomination d’un conseil judiciaire, il est évident que le demandeur peut faire expressément ce que la loi lui permet de faire tacitement. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (î). Il y a cependant une lacune dans la loi; elle ne définit pas la cause pour laquelle on peut demander la nomination d’un conseil judiciaire, dans le cas prévu par l’article 499. La doctrine l’appelle/aiblesse d’esprit. Ce terme n’étant pas légal, on ne peut pas en faire un principe. Tout ce qui résulte de l'article 499, c'est qu’il doit y avoir un certain degré d’inintelligence pour qu’il y ait lieu à la nomination d’un conseil. En effet, la loi suppose qu’une demande en interdiction a été formée; or, elle ne peut l’être que pour aliénation mentale, c’est-àdire pour une altération des facultés intellectuelles. Si cette altération ne va pas jusqu’à la folie ou l’imbécillité, mais s’il y a cependant un affaiblissement de l’intelligence,
(1) Sauf le dissentiment de Delvincourt, dont l’opinion est restée isolée JDemolombe, t. VIII, p. 372, n- 532, et les auteurs qu’il cite). Arrêt d’Agen du 4 mai 1836 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 262),
DE L’INTERDICTION
le tribunal ne peut pas prononcer l’interdiction; mais il pourra, d'après les circonstances , dit l’article 499, nommer un conseil judiciaire au défendeur. Les termes de la loi sont très-vagues, et il n’y a pas de mal, car les cas dans lesquels il y a lieu de nommer un conseil sont trèsvariés.
Le cas le plus fréquent dans lequel les juges peuvent faire usage du droit qui leur est accordé par l’article 499, est celui d’une faiblesse native des facultés intellectuelles. On l’appelle imbécillité quand elle atteint le plus haut degré d’inintelligence; à un degré moindre, le juge peut décider quelle ne justifie pas l’interdiction qui prive l’hoiume de l’exercice de ses droits civils, et qui peut conduire à sa séquestration; mais le juge peut nommer un conseil judiciaire, selon les circonstances (1). 11 en est de même des sourds et muets, s’ils n’ont pas joui de l’admirable instruction inventée par la charité pour ces malheureux que la nature semblait condamner à un éternel isolement; on ne peut pas dire que l’intelligence leur manque, mais elle est resté inerte, faute de développement (2). Parfois la maladie, telle que de fréquentes attaques d’épilepsie, vient affaiblir les facultés intellectuelles et met la personne qui y est sujette dans l’impossibilité de soigner ses intérêts : il y a lieu alors, d’après les circonstances, soit à l’interdiction, soit à la nomination d’un conseil (3). L’affaiblissement de l’intelligence que la maladie produit chez l’un est chez un autre la suite du grand âge: quand le vieillard retombe entièrement en enfance, il faut l’interdire : s’il conserve la raison, mais que le défaut de mémoire et de volonté l’empêche de conduire ses affaires, il convient ‘de lui donner un conseil, qui sera pour lui un appui, un bâton de vieillesse (4). Une mauvaise passion peut causer un dérange-
(1) Colmar, 2 prairial an xm (Dalloz, au mot Interdiction, n° 65. 1°V Pau, 13 jahvier 1838 (Dalloz, ibid., na 27, 6»).
(2) Liège, 24 février 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 186).
J3) Montpellier, 25 août 1836, confli mé par un arrêt de rejet du 5 juillet 1837 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 24, 3°).
(4) Rouen, 8 floréal an xn (Dalloz, au mot Interdiction n° 260 l°j
CDalïôz1 2, lP857riial354)XI1 lDall°Z’ n° *7’ 3 4 *°}* Cassation, 14 juillet 1857
DBS PERSONNES.
ment d’esprit. La cour de Besançon a nommé un conseil judiciaire à un homme qui, dominé par des sentimeuts pervers, avait conçu une haine violente pour son père, sa femme et ses enfants; il manifestait le projet de réduire sa famille à la misère; il accordait, dans ce but, des remises sans motifs à ses fermiers, il menaçait de vendre ses biens et dévastait les propriétés de sa femme (1). La manie des procès peut accuser une faiblesse d’esprit suffisante pour justifier la nomination d’un conseil judiciaire (2). Il y a une folie religieuse qui certes suffit pour motiver l’interdiction; mais si l’on impute seulement à un prêtre des opinions erronées sur des matières ecclésiastiques, sans que ces prétendues hérésies influent sur la gestion de ses biens, il n’y a pas même lieu de nommer un conseil judiciaire (3) .
§ IL De la prodigalité .
340. L’article 513 permet de nommer un conseil aux prodigues. Au conseil d’Etat, on objecta que le prodigue était dans son droit en dépensant son patrimoine à sa guise, puisque la propriété donne le pouvoir, non-seulement de jouir et de disposer de ses biens en bon père de famille, mais aussi d’en abuser (4). Où est la différence entre celui qui se ruine en gérant mal, sans prodigalité aucune et celui qui fait des dépenses sans rime ni raison? Si l’on permet de donner un conseil au prodigue, il faudra en donner un à tous les mauvais pères de famille ! L’objection est sérieuse, car elle touche à un principe essentiel de nos sociétés modernes, à la liberté individuelle. A-t-on le droit de la limiter dans l’intérêt de l’individu ? Nous ne le croyons pas. Chacun est le juge de ce qu’il lui convient de faire, sauf à supporter la responsabilité de ses
(1) Besançon, 2 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 95).
(2) Bourges, 25 novembre 1837 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 276).
(3) Angers, 10 prairial an xm (Dalloz, au mot Interdiction , n° 255).
(4) Séance du conseil d’Etat du 13 brumaire an xi, n° 6 (Locré, t. III.
469 et Buiv.)
DE L'INTERDICTION. 4Û9
actes. Il faut donc qu’il y ait d’autres motifs pour justifier la nomination d’un conseil en cas de prodigalité. Si. le prodigue seul portait la responsabilité de sa mauvaise gestion, le législateur n’aurait pas le droit de limiter sa capacité pour lempécher de se ruiner. Mais sa ruine lésera d’autres intérêts et plus que des intérêts, des droits. Que fera le prodigue quand il aura dissipé son patrimoine? Il demandera des aliments à ceux qui sont tenus de lui en fournir. N’est-il pas de toute injustice que celui qui a dissipé sa fortune oblige ensuite sa famille à l’entretenir? S’il n’a pas d’ascendants ni de descendants, il s’adressera à la charité publique. Il est également injuste que le patrimoine des pauvres serve à nourrir un homme qui était riche et qui a trouvé bon de dissiper tout ce qu’il avait en folles dépenses. L’abus de la propriété peut et doit être limité, dès qu’il compromet d’autres droits (i).
Dans l’ancien droit, le prodigue était interdit et mis sous tutelle. C’était dépasser la nécessité, et par suite violer le droit du prodigue. On lui reproche de se ruiner : qu’on l’on empêche ! Il n’est pas nécessaire pour cela qu’on le prive de 1 exercice de tous ses droits et qu’on l’assimile à ceux qui sont dans un état habituel de demence. On avait peu de respect, sous l’ancien régime, pour la liberté des hommes; on ne respectait pas même la propriété. Aujourd’hui nous avons un sentiment plus vrai de la liberté individuelle et des droits qu’elle implique. Personne ne dirait plus ce que Cochin, un de nos maîtres, écrivait sous l’ancien droit : « Nous ne sommes que les administrateurs de nos biens; la loi qui nous en confie le gouvernement se réserve toujours l'empire absolu qui lui appartient, pour étendre et resserrer notre pouvoir, suivant les vues que sa sagesse lui inspire, et qui n’ont jamais pour objet que notre propre intérêt. » Voilà du droit à la façon de Louis XIV, qui se disait propriétaire de tous les biens de son royaume ! Notre plus grand intérêt est de conserve! notre liberté ; la loi n’a le pouvoir de la limiter que quand
(I) Rapport fait au Tribunat par Bertrand de Greuille, n° I (Locré* t. lli, p. 475); Emmery, Exposé des motifs, a0 12 (Locré, t. III, p. 473).'
DES PERSONNES
nous lésons les droits des tiers ou de la société. Il faut donc applaudir à l’innovation qui a remplacé l’interdiction du prodigue par un conseil judiciaire (1).
341. Qu est-ce qu’un prodigue? Il est difficile de définir la prodigalité. Au conseil d’Etat, on se prévalut de cette difficulté comme d’une objection contre l’incapacité que l’on voulait attacher à la prodigalité. « L’homme, disait Tronchet, qui dépense tous les jours au jeu ou dans la débauche au delà de sa fortune, est certainement un prodigue; mais quand la prodigalité ne se manifeste pas par des signes aussi éclatants, comment la prouver? Ferat-on rendre compte à un citoyen de letat de sa fortune, de l’usage qu’il en fait, de la manière dont il l’administre ? Ce serait autoriser une vexation destructive du droit de propriété. « Portalis répondit que l’objection serait grave s’il s’agissait d’introduire une action nouvelle et jusqu’ici inconnue ; mais la prodigalité est depuis longtemps une cause d'interdiction ; l’expérience et l’usage sont une tradition qui éclairera le juge. « Celui-là n’est sans doute pas considéré comme prodigue, qui n’abuse que dans une certaine mesure du droit de disposer de ses biens. L’interdiction ne sera prononcée que lorsqu’une personne anéantit son patrimoine par de folles dissipations. « On connaît les paroles sévères que le préteur adressait au prodigue : « Puisque tu dissipes par ta mauvaise conduite l’héritage de tes pères, et que tu réduis tes enfants à l’indigence, je t’interdis l’administration et l’aliénation de tes biens. » L’orateur du Tribunat cite cette formule comme une espèce de définition de la prodigalité. Il faut y ajouter une réserve, c’est que lejuge doit tenir compte de la révolution profonde qui s’est opérée dans nos mœurs, depuis que les droits de l’homme ont été proclamés par l’Assemblée constituante : mieux vaut souffrir quelques écarts de la liberté que de tuer la liberté, principe de notre vie.
Est-il vrai, comme on le dit (2), que l’on peut nommer un conseil judiciaire non-seulement quand il y a prodiga-
(1) Tarrible, Discours, n° 2 (Locré, t. III, p. 485).
(2) Dalloz, au mot Interdiction , n° 256. Il cite l'arrêt de Riom du 4 mai 1825, qui concerne la faiblesse d’esprit plutôt que la prodigalité.
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lité actuelle, mais encore quand il y a des causes qui peuvent y conduire? C’est confondre la prodigalité avec la faiblesse desprit. Sans doute lorsque l’intelligence d’une personne est affaiblie, il ne faut pas attendre quelle ait fait des folies pour lui nommer un conseil judiciaire ; et il ne faut pas non plus attendre, pour limiter la capacité du prodigue, qu’il ait dissipé sa fortune, mais du moins faut-il qu’il soit prodigue; il doit donc y avoir prodigalité actuelle, c’est-à-dire des faits qui attestent qu’une personne dissipe son patrimoine en folles dépenses. Il ne suffit pas même qu’un homme ait diminué considérablement son patrimoine, fut-ce par une mauvaise gestion, pour qu’il puisse être placé sous conseil ; en effet, la loi n’autorise pas la nominaiion d’un conseil pour mauvaise gestion, ni pour dépenses excessives ; ce n’est pas le chiffre de la dépense qu’il faut considérer, c’est l’objet de la dépense, comme l’a très-bien jugé la cour de Paris; c’est seulement quand les dépenses sont des folies, selon l’expression de la loi romaine, qu’il y a prodigalité (i). Cela suppose évidemment des faits actuels, précis, non équivoques, comme le dit la cour de Besançon (2).
SECTION II. — Nomination du conseil.
§ Ier. Qui peut demander la nomination d'un conseil ?
342. L’article 514 porte : « La défense de procéder sans 1 assistance d un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction. » Cette disposition ne s applique quau prodigue, puisque dans le chapitre III il nest parlé que du prodigue; mais le même principe est applicable à la faiblesse d’esprit; cela est évident lorsque le tribunal nomme le conseil d’office, car dans ce cas 1 interdiction a été demandée par ceux qui en avaient le droit ; et comme la demande d’interdiction implique celle
(1) Paris 1 7 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2, 138); Bordeaux, 12 juillet 1859 (Dalloz, 18d9, 2, 200).
(2) Besançon, 2 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 94).
DBS PERSONNES.
de la nomination d’un conseil judiciaire, il en faut conclure qu’il n y a que ceux qui peuvent provoquer l’interdiction qui ont qualité pour demander qu’un conseil soit nommé pour cause de faiblesse d’esprit.
Par application de ce principe, il faut décider que le mari peut demander qu’un conseil judiciaire soit nommé à la femme, puisqu’il a le droit de provoquer son interdiction. Il y a cependant une question préalable : la femme mariée peut-elle être mise sous conseil? Nous y reviendrons (n° 346). Il a été jugé que le mari peut demander la nomination d’un conseil lorsque la femme est séparée de biens. C’est précisément le fait de la séparation de biens qui rend cette nomination nécessaire; car la femme reprenant la libre administration et la jouissance de sa fortune, elle pourrait en abuser; selon les circonstances, dit la cour de cassation, il peut être nécessaire de lui donner un conseil qui l’empêche de dissiper ses biens mobiliers (1). Le mari a ce droit, même lorsqu’il y a séparation de corps ; car la séparation de corps laisse subsister le mariage, elle peut cesser; le mari conserve donc un intérêt moral et même pécuniaire à ce que la femme ne dissipe pas son patrimoine (2). Il est vrai que le mari n’est pas le tuteur légal de sa femme séparée de corps, en cas d’interdiction (n°288); mais dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un conseil légal, le mari demande seulement qu’un conseil soit nommé à sa femme. C’est pour lui un droit et même un devoir.
343. Par application du même principe, le tuteur pourra demander la nomination d’un conseil au nom de ses pupilles. Il n’y a aucun doute sur ce point (3). Mais il y a controverse sur la question de savoir si le ministère public peut provoquer la nomination d’un conseil judiciaire. Il nous semble que le texte décide la question. Lorsque le ministère public demande l’interdiction d’une personne pour cause d’imbécillité ou de démence, sa demande implique celle de la nomination d’un conseil judiciaire ; car,
(1) Arrêtde rejet du 4 juillet 1838(Dalloz, au mot Interdiction, n° 252, 1°).
(2) Décidé implicitement eu ce sens par arrêt de la cour de Nancy du 26 novembre 1868 (Dalloz, 1869, 2, 199).
(3) Bruxelles, 15 mai 1807 (Dalioz, au mot Interdictionf n° 263), et plui haut, a0 256.
DE L'INTERDICTION
aux termes de l’article 499, le tribunal peuv, en rejetant sa demande, nommer un conseil à la personne dont il avait poursuivi l’interdiction. Si le ministère public peut demander implicitement la nomination d’un conseil pour faiblesse d’esprit, il le peut aussi par action principale. En cas de faiblesse d’esprit, le droit d’agir du ministère public résulte donc de l’article 499. Quant à la prodigalité, l’article .514 donne l’action à tous ceux qui ont droit de demander l’interdiction; le ministère public est de ce nombre (art. 491) : cela n’est-il pas décisif? Le texte est si formel que nous ne comprenons pas le dissentiment de plusieurs auteurs (î). Ils disent que le ministère public n’a le droit de provoquer l’interdiction que par exception, dans le cas de fureur, quand les parents ne la demandent pas; dans le cas d’imbécillité et de démence, lorsqu'il n’y a pas de parents. Soit, mais qu’est-ce que cela prouve? Que le ministère public n’aura le droit de demander la nomination d’un conseil que dans le cas où il a le droit d’agir en interdiction pour cause d’imbécillité ou de démence; c’est-à-dire lorsque le prodigue n’a pas de parents. Il ne peut pas s’agir, en cas de prodigalité, de l’action obligatoire qu’il a, en matière d’interdiction, lorsqu’il y a fureur; car l’ordre public n’est jamais compromis par la prodigalité comme il l’est par la fureur. L’action du ministère public sera donc toujours facultative quand il s’agit d'un prodigue; ainsi restreinte, elle se fonde sur le texte des articles 514 et 491. Nous comprendrions que le législateur eût refusé l’action au ministère public, en cas de prodigalité, parce qu’il y a toujours un inconvénient à permettre au ministère public de se mêler des intérêts privés. Tel était l’avis du Tribunal; il avait demandé que l’on ajoutât à l’article 514 cette restriction ; « excepté toutefois le commissaire du gouvernement, y> preuve que le commissaire était compris dans le projet; or, le projet est devenu l’article 514. L'esprit de la loi est donc d’accord avec le texte (2).
(1) Duranton, t. iir, p~ 727, n0 803. Touiller, Chardon et Zachariæ sont du même avis. (Voir la note 2.)
. (?) Aubry et Rau, t. Ier. *>. 563. note 6, et les auteurs saints y .ai „ iiuuir
DES PERSONNES
Il y a un arrêt qui paraît contraire à notre opinion et qui en réalité la confirme (1). Le ministère public poursuit l’interdiction dune personne pour cause de fureur; le tri* bunal rejette cette demande et nomme un conseil au défendeur. Ce jugement fut réformé par la cour d’appel, par le motif que la nomination d’un conseil ne pouvait être provoquée que par les parents, quand il y en a de connus. La cour de Besançon a bien jugé. Dans l’espèce, le ministère public n’aurait pas pu agir en interdiction pour cause de démence ou d’imbécillité, puisqu’il y avait des parents connus; donc le tribunal n’était saisi que d’une action intentée dans l’intérêt public; celle-là venant à tomber, le tribunal se trouvait dessaisi. Mais quand il n’y a pas de parents connus, le ministère public peut provoquer l’interdiction pour cause d’imbécillité ou de démence, donc aussi la nomination d’un conseil pour faiblesse d’esprit, et partant pour prodigalité, la prodigalité et la faiblesse d’esprit étant toujours mises sur la même ligne par la loi.
Il a été jugé, par application des principes que nous venons de poser, que le ministère public peut demander que le tribunal nomme un conseil judiciaire à un étranger résidant en France et qui n’y a aucun parent connu (2). Nous avons dit ailleurs que la jurisprudence française pousse jusqu’à l’excès le principe que les tribunaux ne sont établis que pour rendre justice aux nationaux (3). Il en résulterait qu’ils seraient incompétents pour statuer sur une demande de nomination de conseil intentée par un étranger contre un étranger; et si, comme on le prétend, un tribunal français 11e peut modifier la capacité d’un étranger, en lui nommant un conseil judiciaire, le ministère public lui-même serait sans qualité pour agir, car quand il demande la nomination d’un conseil, il n’agit pas dans un intérêt public ; il agit dans un intérêt privé, celui du prodigue ou de la personne qui est faible d’esprit. Nous croyons que toute cette doctrine repose sur une confusion d’idées. Le juge doit justice à tous ceux qui la lui dernan-
(1) Besançon, 25 août 1810 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 265).
(2) Rouen, 5 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 123).
(3) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 548, nos 440-443.
DE L INTERDICTION
dent ; s’il y a des etrangers qui ont besoin d’être protégés, il leur doit sa protection, soit en prononçant leur interdiction, soit eii leur nommant un conseil judiciaire. Ce nest pas une question de statut personnel. Ici est la confusion. En effet, il ne s’agit pas de savoir quel est l’état d’un etranger et quelle est sa capacité. Il est capable en droit; mais, dans son intérêt, on doit le priver d’une capacité dont il abuse, pour mieux dire, dont il ne sait pas user. La difficulté s’est présentée devant la cour de cassation, mais elle n’a pas été décidée, le jugement qui nommait un conseil à un étranger, sur la demande d’un étranger, ayant obtenu force de chose jugée (1).
344. Le principe établi par l’article 514 a encore une autre conséquence. Nous avons dit que l’aliéné ne peut pas lui-même demander son interdiction (n° 249). Par identité de raison , il faut décider que les prodigues et les personnes faibles d’esprit ne peuvent pas demander qu’il leur soit nommé un conseil judiciaire. Dans l’ancien droit, on permettait au prodigue d’agir, et les auteurs du projet de code avaient proposé de maintenir cette jurisprudence; mais les dispositions que le projet contenait à cet égard ne furent pas adoptées (2). On objecte qu’il y a une différence entre l’interdiction et la nomination d’un conseil; l’interdit change d’état, de capable il devient incapable, tandis que le prodigue ne change pas d’état (3). Cela n’est pas exact, il y a changement d’état dans l’un et l’autre cas ; en effet, le prodigue devient, en partie,, incapable. C’est parce que la nomination d’un conseil intéresse toujours l’ordre public que la loi l’assimile à l’interdiction, en ce qui concerne le droit de la provoquer. Donc le droit d’agir ne peut appartenir qu à ceux auxquels la loi l’accorde. Cela décide la question contre les prodigues et les faibles d’esprit.
(1) Arrêt de rejet du 29 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 1, 170).
(2) Aubry et Rau, t. 1er, p. 564, note 7, et les auteurs oui v sont cités
(3) Toullier, t. II, p. 303, u° 1393, suivi par Chardon, Puissance tuté * la\rey n 263.
§ IL Contre qui la demande est-elle formée ?
345. La question concerne le mineur et la femme mariée. Quant au mineur, il faut d'abord distinguer s’il est faible d’esprit ou prodigue. La loi assimile la faiblesse d’esprit à la démence, en ce sens que la demande d’interdiction implique celle de nomination d’un conseil (art. 499). Or, le mineur peut être interdit; c’est du moins l’opinion que nous avons' enseignée (n° 252), donc il peut aussi être mis sous conseil. Il y a cependant un motif de douter quand il s’agit d’un mineur non émancipé : quel intérêt y a-t-il de lui nommer un conseil? Il est ou sous puissance paternelle ou sous tutelle ; dans l’une et l’autre hypothèse, il est incapable et protégé par son incapacité même, et cette incapacité est plus grande que celle de l’individu placé sous conseil, celui-ci pouvant valablement faire les actes d’administration, tandis que le mineur est incapable de tout acte. L’objection nous paraît décisive, en ce sens qu’il n’y aurait lieu de nommer un conseil au mineur que s’il approchait de la majorité, pour l’empêcher de se ruiner par les actes qu’il ferait, devenu majeur, et avant qu’un conseil lui soit nommé.
La nomination d’un conseil pour prodigalité donne lieu à une autre difficulté. Nous avons posé en principe qu’il n’y a lieu de nommer un conseil au prodigue que s’il y a des faits actuels de prodigalité. Or, comment un mineur pourrait-il faire des dépenses excessives, alors qu’il ne dispose pas de ses revenus? En droit, cela est vrai; mais en fait, il peut se trouver des prêteurs qui lui fournissent des deniers à des conditions onéreuses, sauf à faire confirmer ces engagements à sa majorité. 11 importe donc que le mineur soit déclaré incapable d’avance, pour le moment où il deviendra majeur ; cela se peut-il ? La jurisprudence l’admet. D’après la subtilité du droit, on pourrait objecter, et on l’a fait, que le mineur n’est pas prodigue, puisque les engagements qu’il contracte pour ses folles dépenses ne le lient pas. On répond que la prodigalité est une qucs-
DE L’iNTBRDIOTION.
tion de fait plutôt que de droit; le mineur qui fait des folies est prodigue, quoiqu’il n’ait pas le droit de l’être; il convient donc de le garantir contre le danger qui le menace à sa majorité (i).
Si ïoù provoque la nomination d’un conseil pour le mineur, l’action devra être intentée contre le mineur et contre le tuteur. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit plus haut en traitant de l’interdiction (n° 260).
346. La femme mariée peut-elle être mise sous conseil? Elle peut être interdite (art. 506), donc le tribunal peut aussi nommer un conseil à la femme dont l’interdiction est demandée, en usant de la faculté que lui donne l’article 499. On fait pour la femme mariée la même objection que pour le mineur. A quoi bon un conseil pour assister la femme, alors que le mari doit l’autoriser pour tous les actes juridiques quelle passe? Et ne serait-ce pas entraver la puissance maritale et la contrarier que de placer l’assistance du conseil à côté de l’autorisation maritale? N’y aurait-il pas conflit entre le conseil et le mari? On répond que la femme, sous certains régimes, est affranchie de l’autorisation maritale ; quand elle est séparée de biens, elle peut administrer librement son patrimoine et aliéner son mobilier; elle a le même droit, sous le régime dotal, pour ses biens paraphernaux; il est évident que, dans ces cas, il peut être nécessaire de la mettre sous conseil. L’article 514 le dit implicitement, en permettant au mari de demander qu’un conseil soit nommé à sa femme. Alors même qu’elle serait autorisée sous le régime de la communauté, elle pourrait, si elle était faible d’esprit, compromettre ses intérêts, soit en aliénant ses propres, soit en s’obligeant avec son mari. Ceci montre que la position de la femme mariée est tout autre que celle du mineur; son mari, alors même quelle est capable de consentir, abuse souvent de sa puissance pour lui faire signer des engagements dans son propre intérêt ; que sera-ce quand la femme, à raison de sa faiblesse d’esprit, ne pourra pas résister à
(1) Bourges, 5 mai 1846 (Dalloz, 1846, 2, 237); Nîmes, 22 avril 1839 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 250).
DES PERSONNES
cette influence abusive? Il faut donc donner à la femme un appui contre son mari. Nous dirons plus loin que la nomination d’un conseil n’enlève pas au mari la puissance maritale.
Ce que nous disons de la faiblesse d esprit décide la question pour la prodigalité. La puissance maritale, si elle est un appui, peut aussi devenir un danger pour la femme. Et ce qui prouve quelle est devenue un danger, c’est précisément la demande que ses parents font en nomination d’un conseil. Si le mari remplissait son devoir de protecteur, s’il empêchait la femme de dissiper son patrimoine, la question que nous débattons n’auraitjamais été portée devant les tribunaux. Pour quelle puisse être soulevée, il faut que la femme ait fait des actes de prodigalité, actes que le mari n’a pas empêchés, qu’il a peut-être encouragés. Dans ces circonstances, l’appui du mari faisant défaut à la femme , il faut lui en donner un autre. Telle est aussi l’opinion qui prévaut dans la doctrine et dans la jurisprudence (1).
§ III. Procédure .
347. L’article 514 dit que la demande en nomination d’un conseil doit être instruite et jugée de la même manière que la demande en interdiction. Il faut donc appliquer ici ce que nous avons dit au chapitre de Y Interdiction (nÛS 261 et s.). Par application de ce principe, il a été jugé que la requête du demandeur ne doit pas nécessairement être accompagnée de pièces justificatives lorsque la demande est fondée sur la prodigalité du défendeur, les pièces, dans ce cas, consistant dans les folles dépenses du prodigue, dont le demandeur ne possède pas les titres. Il va de soi que le demandeur ne peut pas joindre à sa
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 564 et note 10, et les auteurs qui y sont cités. Arrêts de Bourges du 3 juillet 1837, confirmé par un arrêt de rejetdu 4 juillet 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 252, 1°) ; de Montpellier du 14 décembre 184| (Dalloz, ibid., n“ 252, 2»), de Paris du 7 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2, 138),
DE L’INTERDICTION
requête des pièces qu’il n’a point. Mais l’arrêt va trop loin en disant que l’article 890 du code de procédure n’impose l’observation rigoureuse des formalités qu’il établit que lorsqu’il s’agit d’imbécillité, de démence ou de fureur (i)# car l’article 514 assimile entièrement la demande en inter diction et la demande en nomination d’un conseil; donc tout ce que les lois de procédure prescrivent pour la première s’applique nécessairement à la seconde.
' La cour de cassation applique ces principes avec une grande rigueur, parce que la nomination d’un conseil judiciaire concerne l’état des personnes. Elle a jugé que l’avis de la famille devait être demandé sous peine de nullité, cet avis ayant pour objet de protéger la liberté des personnes et d’éclairer le juge sur la nécessité de modifier l’état du défendeur. Dans l’espèce, il y avait eu un avis favorable à la demande, mais le conseil de famille qui l’avait donné était composé entièrement d’amis pris en dehors de la commune, et dans les lieux mêmes où se trouvaient des parents. La cour jugea que cette composition était irrégulière et que par suite l’avis était nul (2). La même question se présente pour l’interrogatoire de la personne qui doit être mise sous conseil. Ici, il y a un motif de douter. On dit que l’interrogatoire est une formalité aussi nécessaire quand il s’agit de la nomination d’un conseil que quand il s’agit d’interdiction. En droit, cela est incontestable. En fait, il n’en est pas ainsi. Quel est le but de l’interrogatoire? C’est de constater l’état mental de celui à qui un conseil doit être nomme. Si c’est pour faiblesse d’esprit que l’on demande la nomination d’un conseil,, nous comprenons l’utilité de l’interrogatoire, sa nécessité même. Mais si c’est pour prodigalité, à quoi bon interroger le prodigue? La prodigalité n’est pas une folie, quoi qu’en disent les jurisconsultes romains. Qu’un peuple calculateur et cupide comme la race romaine estime que le premier devoir de l’homme et sa plus grande vertu consis-
(1) Agen, 18 février 1841 (Dalloz, au mot Interdiction *p.a 273t.
(2) Arrêt de cassation du 19 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 281). Sur la composition irrégulière du conseil de famille, voyez le tome IV de mes
. Principes, p. 552, n° 443,
DBS PERSONNES.
tent à augmenter son patrimoine ; que par suite il voie une espèce de folie à dissiper ses biens, cela est très-naturelmais demandez aux médecins si le prodigue- est fou , ils diront certes que non. Sur quoi donc portera l’interrogatoire? C’est précisément parce qu’il a sa raison, dit-on qu’il pourra donner des explications sur les actes qu’on lui reproche (i). Mais faut-il pour cela un interrogatoire?.1 2 3 C’est une défense au fond, et rien n’empêche le prodigue de la présenter dans le cours du débat. A vrai dire, le législateur a eu tort de confondre la prodigalité et la faiblesse d’esprit, et d’appliquer la même règle à deux positions très-différentes. Mais enfin la loi est formelle et il faut la respecter. La cour de cassation a donc eu raison de casser un arrêt de la cour d’Agen qui avait jugé que l’interrogatoire n était pas une forme substantielle (2).
348. Le jugement qui nomme le conseil doit être rendu public dans la même forme que le jugement qui prononce l’interdiction (code de proc. , art. 897). Est-ce sous peine de nullité? les tiers peuvent-ils se prévaloir de l’inobservation de ces formes? La même question se présente, en cas d’interdiction; nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut (nos£83 et 306).
Le conseil nommé par le tribunal s’appelle judiciaire, parce que c’est un jugement qui le nomme. Pourquoi le conseil est-il nommé par le tribunal, tandis que le tuteur de l’interdit est nommé par le conseil de famille? On dit que l'intérêt de la famille est ici en collision avec celui du prodigue (3). N’en est-il pas de même en cas d’interdiction? De raison juridique de cette différence, il n’y en a point. Comme c’est d’ordinaire un homme de loi qui est nommé conseil, on aura pensé qu’il était naturel d’en attribuer le droit au tribunal. Cela simplifie en même temps la procédure et diminue les frais. Comme tout est d’ordre public en cette matière, il faut décider que le conseil de famille serait
(1) Demolombe, t.VIII, p. 408, n° 706. Aubry et Rau, t. I«r, p. 565, note 12.
(2) Arrêt d’Agen du 18 février 1841, cassé par arrêt du 26 janvier l°4o (Dalloz, 1848, 1, 63), et sur renvoi, arrêt conforme de la cour de Bordeaux du 23 août 1854 (Dalloz, 1855, 2, 105).
(3) Demolombe, t. V1XI, p. 482, uu 708.
DE L INTERDICTION
incompétent pour nommer un conseil. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Riom, mais qui n’a pas fait jurisprudence (1). La cour de Turin a mieux jugé, que si le prodigue avait une action à exercer contre son conseil, il devrait être assisté d’un conseil ad hoc , lequel lui serait nommé par le tribunal (s).
349. Il suit de là qu’il n’y a pas de conseil légal. On a prétendu que le mari, étant de plein droit le tuteur de sa femme interdite, devait aussi être le conseil légal de sa femme (3). L’analogie que l’on invoque n’existe pas. Il se peut que le mari soit le complice des prodigalités de sa femme : ce serait donc un singulier protecteur que le code lui aurait donné. Y eût-il analogie, il faudrait encore repousser la doctrine de la cour de Nancy. Peut-il être question d’un conseil légal, c’est-à-dire établi par la loi, alors qu’il n’y a pas de loi ? Il faut même dire qu’il y a une loi qui décide le contraire, car l’article 514 veut que le conseil judiciaire soit nommé par le tribunal. L’opinion générale se prononce en ce sens (4). Un arrêt de la cour de Bruxelles nous montre quel eût été le danger d’un conseil légal ; elle nomma un conseil à une femme qui avait fait les plus folles libéralités au profit d’un homme quelle épousa en quatrièmes noces; le futur mari était, à la lettre, complice et fauteur des folies qu’il aurait dû empêcher, comme conseil (5) !
D’après l’article 507, la femme peut être nommée tutrice de son mari interdit. En faut-il conclure qu’elle peut aussi être nommée conseil judiciaire de son mari? Non; le mari interdit est privé de l’exercice de ses droits civils, il n’exerce plus ni la puissance maritale, ni la puissance paternelle; rien n’empêche donc que sa femme ne soit chargée de la tutelle. Tandis que le mari placé sous conseil conserve la puissance maritale; conçoit-on le mari
(1) Riom, 4 mai 1825 (Dalloz, au mot Interdiction, n°256, 1°).
(2) Turin, 12 avril 1808 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 276). Comparez jugement du tribunal de Dijon du 13 novembre 1866 (Dalloz, 1867, 3, 5 et la note).
(3) Nancy, 3 décembre 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 251).
(4) Douai, 6 mars 1857 (Dalloz, 1857, 2, 116),. Demolombe, t. ŸIII. p.475,
il0 698. . ..
(5) Bruxelles, 14 février 1855 (Pas?cmi'e, 1856, 2, 217). - *
DES PERSONNES
autorisant sa femme à l’assister ? ou conçoit-on la femme affranchie de la puissance maritale, comme conseil, et r restant assujettie, comme femme mariée? Il y a là une incompatibilité radicale (i).
350. Le conseil nommé par le tribunal est-il obligé d’accepter la mission qui lui est confiée? 11 y a sur ce point un dissentiment entre la jurisprudence etla doctrine. Les auteurs enseignent que la nomination d’un conseil est un simple mandat que l’on peut refuser, et dont on peut se démettre après 1 avoir accepté. Ils se fondent sur l’ancien droit et sur le silence du code civil qui ne déclare pas obligatoire la charge de conseil (a). Nous préférons l’opinion contraire consacrée par plusieurs arrêts (3). D’abord il faut écarter l’ancien droit, il est abrogé et le silence du code ne suffît pas pour que l’on continue à le suivre. Il y a des principes qui décident la question. La nomination d’un conseil est une mesure d’ordre public, établie dans l’intérêt des incapables, de même que la tutelle; dès lors, elle doit être obligatoire, pour que la protection dont la loi veut entourer les incapables soit assurée. Comment peut-on mettre sur la même ligne le mandat et la charge de conseil judiciaire ? Ici c’est la justice qui confère la mission d’assister l'incapable; celui-ci n’est pas le mandant ; s’il l’était, il révoquerait immédiatement le mandat. Si l’office du conseil est un mandat, il faut dire que le mandataire y peut toujours renoncer; il en résulterait que l’incapable ne jouirait pas de l’appui que la loi a voulu lui donner ; après la démission du conseil, le prodigue serait sans protecteur, libre par conséquent de dissiper son patrimoine, ou du moins dans l’impossibilité de faire les actes qu’il ne peut passer qu’avec l’assistance de son conseil. Tout cela est inadmissible. Il faut donc appliquer au conseil judiciaire ce que nous avons dit de la curatelle du mineur émancipé (n° 211).
(1) Jugement du tribunal de Saumur du 16 janvier 1861 (Dalloz, 1862,3, 59). En sens contraire, Rolland do Villarguea, Répertoire du Notariat, au mot Conseil judiciaire, nu 19.
(2) Demolombe, t. VIII, p, 482, n° 710 et les auteurs qu’il cite.
(3) Rennes, 14 août 1823 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 281) et Nancy, 25 novembre 1868 (Dalloz, 1869, 2, 199).
DE L'INTERDICTION
§ IV. Fonctions du conseil judiciaire.
351. La mission du conseil est d’assister la personne à qui il a été nommé, dans les actes déterminés par les articles 499 et 513. Il y a donc une différence capitale entre le conseil d’un prodigue ou d’un faible d’esprit et îe tuteur d’un interdit. Celui-ci représente l’interdit dans tous les actes civils, de même que le tuteur représente son pupille mineur (art. 450). Tandis que le conseil ne représente pas la personne à laquelle il a été donné ; celle-ci continue à gouverner sa personne et à régir ses biens; seulement pour certains actes elle doit être assistée de son conseil. En principe, le conseil judiciaire n’agit donc pas. S’il agissait, ce serait ou comme mandataire, ou comme gérant d’affaires; on appliquerait par conséquent les principes qui régissent le mandat et la gestion d’affaires. Le conseil devrait rendre compte de son administration, et comme il y aurait, en ce cas, opposition d’intérêts entre le conseil et le prodigue, le tribunal devrait nommer un conseil ad hoc au prodigue, soit sur la demande du conseil, soit sul' celle du prodigue (i).
Le mot conseil semble dire que la fonction du conseil consiste à donner un avis dans les cas où le prodigue a besoin de son assistance. C’est l’opinion de Duranton (2) : ce qui se fait, dit-il, en signant l’acte qu’il autorise, ou par un acte particulier, annexé au premier. Nous croyons que pour déterminer la mission du conseil, il faut s’attacher au mot dont la loi se sert pour la caractériser : il est appelé à assister le prodigue ou la personne faible d’esprit (art. 499, 513). Or, l’assistance implique le concours dans l’acte ; assister veut dire plus que donner un avis, ou autoriser, ou consentir; cette expression marque que celui qui assiste est présent à l’acte juridique fait par l’incapable et y concourt. Il suit de là qu’un consentement donné par acte séparé n’est pas une assistance, et d’après
(1) Jugements du tribunal de la Seine du 14 avril 1859 et du tribunal de Dijon du 21 mars 1850 (Dalloz, 1866, 5, 262).
(2) Duranton, t. 111, p. 728, n° 806.
DES PERSONNES
la rigueur des principes, il faudrait dire que l’acte fait par le prodigue ainsi autorisé est nul, car il n’est réellement pas assisté (1). On suit cette marche dans les instances judiciaires : le conseil procède conjointement avec la personne à laquelle il a été nommé, soit en demandant, soit en défendant : la procédure où le prodigue figurerait seul serait nulle, ainsi que celle où le conseil figurerait sans le prodigue. Ce dernier point est évident, car le conseil ne représente pas le prodigue, c’est celui-ci qui doit agir; mais il est incapable d’agir seul, donc s’il agissait seul* la procédure serait nulle. Cela est très-logique. Comme le dit la cour de Besançon, une autorisation donnée par le conseil an prodigue ne saurait « tenir lieu de cette assistance d’un conseil qui, dans les divers incidents qu’un procès peut offrir, doit constamment protéger le prodigue (2). »
11 en devrait être de même dans les actes extrajudiciaires. En effet, la loi ne distingue pas les diverses espèces d’actes ; elle ne crée pas deux assistances, on ne conçoit pas même qu’il y ait deux modes d’assister, une seule expression ne pouvant avoir qu’un seul et même sens. Nous disons qu’il devrait en être de même, parce que, dans la pratique, il n’en est pas ainsi; on se contente d’un avis ou d’une autorisation donnés par acta séparé. Faut-il s’incliner devant la pratique, comme le fait M.Demolombe? L’usage no peut pas déroger à la loi, et c’est y déroger que de remplacer, dans les articles 499 et 513,1e mot assister par 1*3 mot autoriser ou consentir . Une fausse interprétation ne fait pas loi; au lieu de la subir, il faut protester, au nom du respect qui est dû à la loi ; l’usage contraire serait universel, qu’il faudrait protester avec d’autant plus de force. La jurisprudence a consacré la pratique; mais qu’importe? Est-ce que les tribunaux ont le droit de corriger la loi ? 11 faut voir les raisons que les arrêts allèguent. U assistance, dit-on, est une approbation <jue le conseil donne à l’acte que le prodigue passe; ce but
' Deifa‘6lôüibè,’t'. VIII, n° 752. Aubry et Rau, t. Ièr, p. 568, et note 7.
(2) Touiller, t. II, n° 1382. Demolombe, t. VIII, n° 753. Arrêt de Besançon du 11 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 61)
DE L INTERDICTION
est atteint dès que le conseil donne son avis, fftt-ce par un acte séparé (1). Cela n’est pas exact; l’ayis ne remplace jamais l’assistance personnelle, parce que, dans une affaire extrajudiciaire aussi bien que dans un procès, il se présente bien des incidents qui auraient peut-être modifié lavis que le conseil a donné en quelque sorte d'une manière abstraite. Vainement s’ingénie-t-on à établir des conditions telles, que l’avis présente les mêmes garanties que l’assistance. On exige d’abord que les clauses de l’acte soient indiquées dans l’autorisation quele conseil donne(2). Qui ne voit que si le conseil avait été présent à l’affaire, il aurait pu modifier ces clauses, dans l’intérêt du prodigue? Donc l’avis ne tient pas lieu de l’assistance. Il y a même tel acte pour lequel l’avis serait une garantie dérisoire. Le prodigue ne peut recevoir un capital mobilier ni en donner décharge qu’avec l’assistance de son conseil. Dira-t-on qu’il suffit que le conseil autorise le prodigue à recevoir le capital? Non certes. Il est vrai que le conseil pourra stipuler que les deniers ne seront pas remis au prodigue et qu’il en sera fait tel emploi. Mais n’est-il pas plus sûr que le conseil surveille lui-même la réception du capital ainsi que l’emploi?
On ajoute que l’assistance doit toujours être spéciale, c’est-à-dire que le conseil doit donner son autorisation pour chaque acte, et qu’il ne peut pas autoriser le prodigue à passer une série de conventions. Si l’on s’en tenait au texte de la loi, on ne pourrait pas même soulever une question pareille : assiste-t-on pour un acte futur? La question n’a pas de sens. Elle a cependant été décidée affirmativement par la cour de Paris. Un prodigue, assisté de son conseil, contracte une société en nom collectif; l’arrêt décide qu’aucune disposition de la loi ne fait obstacle à ce qu’une personne placée sous conseil contracte une société de commerce, de quelque nature qu’elle soit. La cour oubliait le mot assister qui se trouve dans les articles 499 et 513. Son arrêt fut cassé par le motif péremptoire qu’il
(1) Bruxelles, 27 janvier 1841 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 301).
(2) Demolombe, t. VIII, p. 510, n» 757. Aubry et Rau, t. Ier, p. 568, et note 8.
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n’appartient pas au conseil « de contérer au prodigue la capacité de contracter seul, en vertu dune autorisation générale, préalable et indéterminée, des engagements indéfinis^) ». Si l’on s en tient au sens propre du mot assister cela ne peut faire l’ombre d’un doute. Cela prouve que la voie la plus sûre pour l’interprète est de respecter le texte.
Faut-il conclure de là que le prodigue ne peut faire le commerce, même avec l’assistance de son conseil? En théorie, on doit répondre qu’il le peut, à condition qu’il soit assisté dans chaque acte par son conseil. Cette assistance se conçoit pour des actes isolés, mais conçoit-on que le conseil assiste journellement et à chaque instant du jour le prodigue commerçant? Il y a ici une impossibilité matérielle qui porte obstacle à ce que le prodigue use du droit qui lui appartient incontestablement de faire le commerce (2).
352. Le conseil ne peut pas assister le prodigue s’il a un intérêt personnel dans l’acte auquel il donne son approbation. Il n’est pas nécessaire que l’acte se fasse directement à son profit; le conseil serait incompétent, quand même l’intérêt ne viendrait à naître que par suite de l’acte qu’il a approuvé. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce remarquable. Un prodigue, assisté de son conseil, vend un immeuble pour un prix dérisoire ; six mois après, l’acquéreur accorde une hypothèque sur l’immeuble au conseil. La cour de Paris décida que le conseil avait dès le jour de la vente un intérêt personnel à ce quelle eût lieu; en effet, tout ce qui s’était passé lors de la vente prouvait que le contrat était l’œuvre de la simulation et de la fraude (3) .
Quand un acte où le conseil est intéressé se fait de bonne foi, il y a lieu de nommer un conseil ad hoc. Le tuteur est nommé conseil judiciaire de son pupille: à qui doit-il rendre compte? Au mineur devenu majeur. Mais celui-ci doit être assisté de son conseil ; il lui faut donc
(1) Arrêt de cassation du 3 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 1, 42).
(2) Massé, Droit commercial, t. III, n° 152.
(3) Arrêt de rejet du 13 juin 1860 (Dalloz, 1860, 1, 503).
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un conseil ad hoc. Le subrogé tuteur ne peut pas interve* nir, puisque, à la majorité du pupille, il n’y a plus ni tutell.ô ni subrogée tutelle (i).
353. Le conseil peut-il agir seul, au nom du prodigue et pour sauvegarder ses intérêts ? Voilà encore une question qui n’a pas de sens, si l’on s’en tient au texte de la loi. Que dit-elle? Le prodigue ne peut faire tels actes sans être assisté de son conseil. C’est donc le prodigue qui parle au contrat ; le conseil n’a aucune initiative, il n’intervient que lorsque le prodigue réclame son assistance; s’il ne veut pas agir, il ne peut pas être question de l’assister. Le bon sens le dit, aussi bien que la loi. On objecte que l’inaction peut compromettre les intérêts du prodigue, que la loi n’atteindrait donc pas le but quelle a eu en lui donnant un conseil, si son refus d’agir paralysait l’action du conseil. L’objection implique une fausse idée de l’institution du conseil judiciaire ; elle n’a pas pour objet de préserver le prodigue de tout préjudice ; si tel avait été le but du législateur, il aurait dû l’interdire; il lui laisse, au contraire, la gestion de son patrimoine. C’est donc au prodigue à agir ou à ne pas agir; le conseil sortirait entièrement de son rôle si, au lieu d’approuver, il agissait. La cour de cassation l’a jugé ainsi dès l’année 1806 (2), et en vérité l’on s’étonne de voir ce débat se reproduire devant les tribunaux, alors que la question seule de savoir si le conseil peut agir sans le prodigue, à son insu et malgré lui, est une hérésie juridique. Les conseils, nous l’avouons, sont animés des meilleures intentions; ils se croient obligés d’agir pour empêcher la ruine du prodigue. A vrai dire, telle n’est pas leur mission, et l’on ne comprend pas que la cour de Paris ait pu dire que la loi qui a donné un conseil judiciaire au prodigue pour le préserver de sa ruine, n’atteindrait pas son but si le conseil ne pouvait agir seul pour la défense des intérêts de son pupille (3). Quelle confusion d’idées! La cour met le prodigue sur la
(1) Jugement du tribunal de Châlon-sur-Saône du 5 décembre 1849 (Dalloz, 1866, 5, 261).
(2) Arrêt de cassation du 20 mai 1806 (Dalloz, au mot Lois, n° 241).
(3) Paris, 26 juin 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 303, 1°),
DES PERSONNES
même ligne que le mineur! Est-il nécessaire de répondre, comme Ta du reste fait la cour de Paris dans un autre arrêt, que le conseil n’est pas chargé d’administrer la personne et les biens du prodigue, comme les tuteurs le sont à legard des mineurs et des interdits ; que sa seule mission est de l’assister dans certains actes déterminés par la loi (i)‘#
11 suit de là que le conseil judiciaire ne peut représenter le prodigue en justice, pas même pour demander la nullité des actes que le prodigue aurait faits sans son assistance (2). La conséquence est si évidente, que nous croyons inutile d’insister. Faut-il aussi appliquer le principe aux procès dans lesquels figurent le prodigue et son conseil, en ce sens que le conseil n’ait, îe droit de faire aucun acte sans le prodigue? C’est notre avis, mais la jurisprudence est contraire. On a jugé et l’on enseigne que si le conseil est mis en cause, il peut user des moyens de défense et de recours que toute partie a le droit d’employer dans une instance où elle figure (3). Ainsi le conseil pourra former opposition et interjeter appel, si le prodigue fait défaut et n’agit point. On dit que le conseil, étant assigné avec le prodigue, devient partie, et que le prodigue par son inaction ne peut pas priver le conseil d’un droit qui lui appartient en sa qualité de partie (4). Ici, nous semble t-il, est l’erreur. S’il était partie, le conseil serait condamné, ou i] obtiendrait gain de cause, ce qui certes ne peut être soutenu. En réalité, il ne figure pas au procès comme partie, pas plus qu’il n’est partie dans un acte de vente qu’il signe comme conseil; c’est à titre de conseil qu’il est en cause, mais comme tel il ne fait qu’assister, il 11’agit point, il doit donc assister le prodigue, si celui-ci forme opposition ou appel; mais il ne peut pas former opposition ou appel en son nom propre, car il ne peut jamais figurer seul dans un
(1) Paris, 13 février 1841 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 302, 2°) et
7 mai 1852 (D..i!oz, 1853, 2, 80). -s7fto
(2) Valette, Explication du livre Ier, p. 388. Demolombe; 1. VllI, n / 766. Aubry et Rau, t. Ier, p. 567, note 4.
(3) Demolombe, t. VIII, p. 516, n°764.
(4) Arrêts de rejet du 8 décembre 1841 et du 27 décembre 1843 (Dai <- , Au mot Interdiction , n° 303, 2° et 3°).
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acte juridique, sa qualité d 'assistant implique qu’il approuve ce que fait l’incapable qu’il est appelé à protéger Vainement dira-t-on que ce sera une protection insuffisante : telle est la loi, il faut l’accepter et l’observer jusqu’à ce quelle soit modifiée par le législateur. Les tri* bunaux font réellement la loi quand ils décident que le conseil peut présenter la défense du prodigue, malgré celui-ci (i). Assister quelqu’un qui ne veut pas être assisté, cela ne s’appelle plus assister : c’est un système nouveau, plus efficace que celui du code Napoléon, mais qui, par cela même, ne peut émaner que du législateur.
11 a été jugé, dans le sens de l’opinion que nous soutenons, que le conseil ne peut pas même faire les actes conservatoires au nom du prodigue. Tel serait l’inventaire d’une succession échue au prodigue ; nous verrons plus loin s’il peut l’accepter sans être assisté. Dès que la succession est valablement acceptée, c’est au prodigue seul à agir pour la conservation de ses droits ; le conseil n’a aucune qualité pour intervenir (2). Sans doute, il en résultera que ses droits périront. Mais nous le répétons, la no* mination d’un conseil judiciaire n’a pas pour objet de mettre le prodigue à l’abri de tout préjudice. Il reste capable, il doit donc supporter les conséquences de sa capacité : il rfy a point de droit sans responsabilité.
354. Si le conseil judiciaire refuse d’assister le pro* digue ou le faible d’esprit, le tribunal peut-il accorder l’autorisation de passer l’acte que le conseil ne veut pas approuver? Il y a des auteurs qui accordent ce pouvoir au juge (3). C’est une erreur condamnée par la jurisprudence; elle découle toujours de la fausse notion que l’on se fait de l’assistance du conseil. Ce n’est pas une simple autorisation, c’est un concours dans l’acte; et conçoit-011 que le tribunal figure dans un acte pour couvrir l’incapacité de celui qui y parle? Quand même on assimilerait l’assistance du conseil à l’autorisation que le mari doit
(1) Orléans, 18 mai 1853 (Dalloz, 1854, 5, 443).
(2) Douai, 30 .juin 1855 (Datioz, 1856, 2, 56).
(3) Magniii, Traité des minorités , t. Ier, n° 900. Chardo'n. Puissance utélaire, n° 278.
DES PERSONNES
donner à sa femme, on ne pourrait pas en induire par analogie que le tribunal peut autoriser le prodigue, comme il peut autoriser la femme mariée. La cour d’Orléans dit trèsbien qu’en fait d’incapacité, toui est de rigueur, parce qu’il s’agit de lois qui concernent l’ordre public. Il n’y a jamais de similitude complète en cette matière : autre est la raison de l’incapacité qui frappe la femme mariée, autre est celle de l’incapacité qui frappe le prodigue ou le faible d’esprit ; les incapacités différant, les principes qui les régissent doivent aussi différer (1).
Est-ce à dire qu’il n’y ait aucun recours contre le refus du conseil? Ce refus peut être abusif et nuisible au prodigue. La protection peut-elle tourner contre celui que la loi veut protéger? Non certes; mais la difficulté est de savoir quelle voie le prodigue doit prendre. Il est de jurisprudence que le prodigue doit s’adresser au tribunal et demander la nomination d’un conseil ad hoc, ou la révocation du conseil et la nomination d’un conseil nouveau (g). Le tribunal ayant le droit de nommer le conseil, dit la cour de cassation, il a par cela même le pouvoir de le révoquer, quand le conseil refuse, sans motifs légitimes, d’assister le prodigue; et si le juge peut prononcer la révocation absolue, il peut, par la même raison, nommer un conseil spécial pour un objet particulier, que le premier conseil n’aurait pas examiné avec assez de soin. Il y a quelque doute. Le droit de nomination, en matière d’état, n’emporte pas, de plein droit, le pouvoir de révocation; le conseil de famille nomme le tuteur, il ne peut le révoquer que pour les causes déterminées par la loi; il ne le peut pas pour tout préjudice que le tuteur cause à son pupille en n’agissant pas alors qu’il devrait agir; le mineur a, en ce cas, l’action en dommages-intérêts. Ne pourrait-on pas dire que, le code n’ayant pas donné au tribunal le droit de révoquer le conseil, ce droit ne lui appartient pas, et
(1) Orléans, 15 mai 1847 (Dalloz, 1847, 2, 138). Besançon, 11 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 61).
(2) Voyez les arrêts précités de Besançon et d’Orléans, et arrêt de rejet du 22 août 1868 (Dalloz, 1869, 1, 268). Demolombe approuve cette jurisprudence (t. VIII, n° 762) ainsi que Aubry et Rau, t. Ier, p. 568.
DE L'INTERDICTION
que le seul recours que le procrigue ait du chef de l’inaction de son conseil, c’est une action en responsabilité? N’est-ce pas faire la loi que de décider que le tribunal peut destituer le conseil dans tel cas, et qu’il ne le peut pas dans tel autre'? En définitive il y a lacune, et il n’appartient pas à l’interprète de la combler. 11 n’y a qu’un cas dans lequel il y aurait lieu à nommer un nouveau conseil, c’est quand le premier refuse son assistance pour toute espèce d’actes : ce serait, en réalité, une démission sous forme de refus, et, le tribunal ne pouvant pas forcer le conseil à assister, s’il ne le veut pas, il ne resterait d’autre voie que de le remplacer : ce ne serait pas une révocation, ce serait un remplacement par suite d’une démission indirecte.
355. Le conseil judiciaire est-il responsable? Nous l’avons supposé, mais les auteurs ne sont pas d’accord. Toullier dit que le conseil, n’ayant pas d’administration, n’cst comptable de rien ni assujetti à aucune responsabilité; il doit seulement donner un avis; or, il est de principe que celui qui donne un conseil non frauduleux n’encourt aucune responsabilité (î). Voilà encore un de ces vieux adages que l’on peut invoquer à tort et à travers. Sans doute, si je ne suis pas tenu à donner un conseil, je ne puis être responsable des avis que je veux bien donner, et qu’on est libre de ne pas suivre. Mais est-ce que telle est la position du conseil judiciaire? Se borne-t-il à conseiller le prodigue? et celui-ci est-il libre de ne pas suivre le conseil qu’on lui donne? S’il refuse son assistance, l’acte devient impossible, du moins il est retardé, et le prodigue peut en éprouver un dommage plus ou moins considérable. S’il assiste le prodigue, alors qu'il aurait dû refuser son concours, le préjudice peut être plus grand; le conseil aidera à ruiner celui qu’il aurait dû pro* téger. Et l’on dira qu’il n’encourt aucune responsabilité! Demolombe prétend que ce sera une question défait et d’appréciation (2). Non, la responsabilité soulève avant tout une question de droit : le conseil est-il responsable comme
(1) « Consilii non fraudulenti nulla est obligation » (Toullier, t. II, n° 1377).
(2) Demolombe, t. VIII, p. 528, n° 779.
DES PERSONNES
mandataire? l’est-il comme le tuteur? l’est-il en vertu d* sou quasi-délit, par application des articles 1382 et 1383 { Nous avons examiné ces questions par rapport au curateur du mineur émancipé(n° 194); les principes sont les mêmes, Le conseil assiste, de même que le curateur assiste. Si le curateur est responsable, comme nous le croyons, le corn seil lest aussi et par identité de raison. Nous renvoyons à ce que nous avons dit au titre de Y Emancipation.
SECTION III. — Des effets de la nomination du conseU.
§ Ier. Des effets en ce qui concerne les époux.
356. Si la femme est placée sous conseil judiciaire, cette nomination n’a aucun effet sur le mariage et sur les droits qui en résultent pour le mari. Nous avons dit qu’il en est ainsi quand la femme est interdite (n° 301) : à plus forte raison, la nomination d’un conseil laisse subsister le mariage et tous les effets qui en résultent. L’application du principe ne souffre aucune difficulté, lorsque le mari est conseil de sa femme. Le régime sous lequel les époux étaient mariés continue ; s’il donne des droits à la femme, elle les exerce, avec l’assistance de son mari, quand il s’agit d’actes quelle aurait pu faire seule, et avec l’autorisation et l’assistance, quant aux autres; pour mieuxdire, l’assistance absorbera l'autorisation, car c’est l’approbation, donc l’autorisation plus le concours du mari. Il y a des cas où l’autorisation peut être générale, par exemple, quand la femme fait le commerce (art. 220), tandis que l’assistance est toujours spéciale.
Si le mari n’est pas nommé conseil de la femme, il conserve néanmoins la puissance maritale (î). La femme étant sous puissance aura besoin de l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques quelle passe : et de plus de l’assistance de son conseil pour les actes quelle ne peut
(1) Paria, 13 novembre 1863 (Dalloz, 1863, 5, 217),
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taire sans être assistée. Dans ce cas, il pourra y avoir conflit entre le mari et le conseil. Si le mari refuse son autorisation, alors que le conseil veut prêter son assistance, la femme devra s’adresser à la justice. Si le mari autorise sa femme et que le conseil ne veuille pas l’assister, la femme devra encore recourir au tribunal, dans l’opinion commune. Dans notre opinion, l’acte ne pourrait pas se faire (il0 354).
357. Si le mari est placé sous conseil, il conserve néanmoins la puissance maritale et la puissance paternelle. Le principe n’est pas douteux; car la nomination d’un conseil n’enlève pas au mari l’exercice de ses droits civils ; elle l’assujettit seulement à l’assistance du conseil pour certains actes. Ainsi le mari continuera à administrer la communauté, de même que les propres de la femme. S’il gérait mal, soit à raison de sa prodigalité, soit à raison de sa faiblesse d’esprit, la femme n’aurait qu’une voie légale pour sauvegarder ses intérêts, c’est de demander la séparation de biens.
Le mari conservant la puissance maritale, il pourra autoriser sa femme pour les actes qu’il a le droit de faire. Quand il s’agira d’actes pour lesquels lui-même a besoin de l’assistance de son conseil, il ne pourra pas assister sa femme. Comment la femme devra-t-elle procéder dans ce cas? La question est controversée; nous l’avons examinée au titre du Mariage (i). Il a été jugé, par application de ces principes, que le mari ne peut, même avec l’assistance de son conseil, autoriser sa femme à faire le commerce. En effet, celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire ne peut pas être autorisé par son conseil à faire le commerce, une telle autorisation étant générale et indéfinie, tandis que l’assistance est de sa nature spéciale; le mari, ne pouvant faire le commerce, ne peut, par la même raison, autoriser sa femme à devenir marchande publique, puisqu’il ne peut autoriser sa femme à faire ce qu’il ne peut faire lui-même (2).
(1) Voyez le tome III de mes Principes , p. 170, n° 132.
(2) Paris, 13 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 2, 245).
DES PERSONNES
§ II. De l'incapacité des personnes pourvues d'un conseil.