N° 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
358. Le Tribunat dit, dans ses observations sur le titre de X Interdiction, que l’interdit doit être assimilé à un mi* neur non émancipé, et que celui à qui on donne un conseil judiciaire doit être comparé à un mineur émancipé (i). Il y a en effet quelque analogie entre les mineurs émancipés et les personnes pourvues d’un conseil. Les uns et les autres administrent librement leur patrimoine, sauf quelques restrictions; les uns et les autres sont incapables de faire des actes de disposition. Mais les différences sont plus grandes que les analogies. Le principe même d’où découle l’incapacité des mineurs et l’incapacité des prodigues et des faibles d’esprit est different. Ces derniers étaient capables avant le jugement qui leur nomme un conseil, et ils restent capables, sauf quelques actes pour lesquels ils doivent être assistés d’un conseil. Les mineurs émancipés, au contraire, sont incapables ; dès qu’ils doivent faire un acte qui dépasse la pure administration, la loi les assimile aux mineurs non émancipés; l’assistance du curateur ne leur suffît plus, il leur faut l’autorisation du conseil de famille, l’homologation du tribunal : tandis que la famille et le tribunal n’interviennent jamais quand il s’agit d’un prodigue ou d’un faible d’esprit; aussi ne figurent-ils pas parmi les incapables (art. 1124). Parfois la loi reconnaît aux mineurs émancipés une capacité plus étendue qu’aux personnes pourvues d’un conseil. Cela n’est pas une contradiction. Les premiers jouissent de leur raison; ce qui leur manque, c’est l’expérience des affaires. Il n’en est pas ainsi des prodigues et des faibles d’esprit; leurs facultés intellectuelles et morales sont plus ou moins altérées. On conçoit donc qu’il y ait tels actes que le législateur peut permettre aux uns et qu’il doit défendre aux autres.
De là suit une conséquence très-importante pour lin-
(1) Observations du Tribunat, n° 7 (Locré, t. III, p. 467).
DE L'INTERDICTION
terprétation du code civil, en ce qui concerne îe conseil judiciaire. 11 n’y a que deux articles dans le chapitre III : peut-on combler les lacunes en appliquant par analogie ce que le code dit de l’émancipation? Demante assimile entièrement le curateur et le conseil judiciaire, il place les personnes pourvues d’un conseil parmi les incapables avec ies mineurs émancipés (1). Ce principe doit être rejeté, d’après ce que nous venons de dire. Il suffit de voir la classification du code civil pour s’en convaincre. Le code ne parle pas du conseil judiciaire au titre de la Minorité , il en traite au titre delà Majorité; aussi l’article 1125 qui énumère les personnes incapables ne comprend-il pas les prodigues et les faibles d’esprit parmi ceux qu’il déclare incapables de contracter. Il faut donc chercher un autre principe d’interprétation. Emmery, l’orateur du gouvernement, un des bons esprits du conseil d’Etat, nous le donne : « Ceux, dit-il, auxquels on nomme un conseil ne sont pas incapables des actes de la vie civile. Ils ne peuvent s’obliger, en contractant dans les cas prévus, sans l’assistance de leur conseil; mais, en général, ils sont habiles à contracter (2). » C’est dire que pour eux la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. Il faut donc voir quelles sont les limites de l’exception , c’est-à-dire quels sont les actes que la loi défend aux prodigues et aux faibles d’esprit de faire, sans l’assistance de leur conseil.
Les articles 499 et 513 énumèrent les actes que les tribunaux peuvent défendre aux prodigues et aux faibles d’esprit. Il est certain que cette énumération est restrictive, en ce sens que le juge ne peut pas étendre l’incapacité à des actes non prévus par la loi; en effet, il s’agit de restreindre la capacité des majeurs; doncd’une dérogation au droit commun, d’une modification à l’état des personnes : à tous ces titres, les articles 499 et 513 consacrent une exception qui est de l’interprétation la plus rigoureuse (3). Mais les tribunaux ne pourraient-ils pas limiter l’incapa-
(1) Demante, t. II, p, 356, n° 285 bis II. En sens contraire, Aubry et Rau, t. Ier, p. 570, note 2.
(2) Emmery, Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. III, p. 472).
(3) Duranton, t. III, p. 725, n° 799.
DES PERSONNES
cité, en ne défendant aux prodigues et aux faibles d’esprit que quelques-uns des actes prévus par la loi? La négative est enseignée par tous les auteurs (1). Ils invoquent le principe que nous venons de poser, c’est qu’il s’agit de modifier l’état des personnes et la capacité qui en résulte; Dr, cette modification ne peut se faire qu’en vertu de la loi,' et partant dans les limites quelle a elle-même fixées. Il nous semble que l’argument n’est pas décisif. Sans doute rien ne peut se faire qu’en vertu de la loi, lorsque letat et la capacité sont enjeu. Mais la loi dit-elle que les tribunaux, quand ils jugent la nomination d’un conseil nécessaire, doivent déf'enJre tous les actes quelle énumère? Non, elle dit seulement qu’il peut être défendu aux prodigues et aux faibles d’esprit de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever leurs biens d 'hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal. Le texte n’impose pas l’obligation d’interdire tous ces actes, et l’esprit de la loi encore moins : Tétât des personnes n’est pas intéressé à ce que l’on prononce toutes ces incapacités; tout ce que demande la protection que la loi veut assurer aux incapables, c’est que leur incapacité légale soit proportionnée à leur incapacité naturelle. La faiblesse d’esprit n’a-t-elle pas des degrés infinis ? pourquoi appliquer une règle uniforme là où de fait il y a une si grande variété? Puis ne faut-il pas distinguer, comme nous l’avons dit, entre le faible d’esprit et le prodigue? La loi a eu tort de les mettre sur la même ligne (n° 373). Si l’on admettait l’opinion que nous proposons, les tribunaux pourraient, dans une certaine mesure, corriger ce qu’il y a de trop absolu dans cette assimilation. Toutefois nous ne proposons cet avis qu’avec hésitation; dans la pratique, des incapacités différentes pour les diverses personnes placées sous conseil ne seraient pas sans inconvénient; les tiers, eu traitant avec elles, devraient toujours se faire représenter le jugement qui a nommé le conseil,
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 569, note 1, et les auteurs qui y sont cités.
DE L'INTERDICTION
tandis que dans l’opinion générale ils n’ont besoin que de consulter la loi.
359. Â partir de quel moment l’incapacité des personnes pourvues d’un conseil existe-t-elle? L’article 50 2 porte que la nomination d’un conseil a son effet du jour du jugement, de même que l’interdiction. 11 faut donc appliquer ici ce que nous avons dit en traitant de l’interdiction (nos 306 et 283). L’appel en cette matière n’est pas suspensif, en ce sens que si le jugement est confirmé, l’incapacité datera non pas de l’arrêt, mais du jugement (î). Il a aussi été jugé que si le conseil est nommé par un jugement rendu par défaut, la nomination a effet, non à partir du second jugement qui déboute l’opposant, mais à partir du jugement par défaut dont lejugement de débouté ordonne et confirme l’exécution (2).
Lejugement qui nomme un conseil judiciaire doit être publié, de même que lejugement qui prononce l’interdiction. Ces formalités sont-elles prescrites sous peine de nullité? Nous avons examiné la question en traitant de l’interdiction (n° 283). Il a été jugé, conformément à l’opinion que nous avons enseignée, que la nomination du conseil avait effet à l’égard des tiers, alors même que la publicité prescrite par la loi n’aurait pas eu lieu; sauf aux tiers à réclamer des dommages intérêts contre ceux qui sont chargés de remplir les formalités légales (3).
On applique aussi au jugement qui nomme un conseil le principe qui régit les décisions judiciaires concernant l’état des personnes. Il a effet à l’égard des tiers, sans que ceux-ci puissent opposer l’exception de chose jugée, ni former tierce opposition. La personne à laquelle on nomme un conseil est seule partie en cause; ce qui est jugé à son égard est jugé à l’égard de tous (4). Voilà pourquoi le jugement ne doit être rendu public que dans le ressort du tribunal qui l’a rendu ; lejugement a effet partout ailleurs,
(1) Angers, 3 août 1866 (Dalloz, 1867, 2, 23).
(2) Arrêt de rejet du 6 juillet 1868 {Dalloz, 1869, I, 267).
(3) Rennes, 12 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 262).
(4) Rouen, 5 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 123). Arrêt de rejet du 29 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 1, 170).
DES PERSONNES
sans publicité aucune, parce qu’il modifie l’état des personnes, et l’état une fois constaté ou modifié par un jugement, existe à l’égard de la société tout entière (i); ii suit même la personne pourvue d’un conseil, à l'étranger, par application du principe qui régit le statut personnel (2).