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II. Actes d'administration

370. Le conseil judiciaire est nommé aux biens, mais il n’a pas le droit d’intervenir dans tous les actes que font les prodigues et les faibles d’esprit : la loi a pris soin de déterminer ceux pour lesquels il doit les assister; donc pour tous les actes non prévus par les articles 499 et 513, les personnespourvues d’un conseil conservent leur entière capacité. Or, en ce qui concerne les actes d’administration, le code n’exige l’assistance que pour le remboursement des capitaux et l’emploi qui en est fait; d’où suit que les prodigues et les faibles d’esprit peuvent faire tous les autres actes réputés actes d’administration sans être assistés de leur conseil (2). Nous allons appliquer le principe aux actes qui ont donné lieu à des contestations.

Il va sans dire que les personnes pourvues d’un conseil peuvent faire les actes conservatoires. Les incapables mêmes ont ce droit (3); à plus forte raison, les prodigues et les faibles d’esprit, qui ne comptent pas parmi les incapables. La cour de Poitiers a appliqué ce principe à l’appel. Il y avait un motif de douter, c’est qu’il est défendu, aux personnes pourvues d’un conseil, de plaider; l’arrêt répond à l’objection que l’appel est un acte conservatoire qui tend à prévenir une déchéance dont les incapables ne pourraient être relevés, ce qui les exposerait à des pertes irréparables. Cela n’empêche pas que l’appelant ne doive être assisté de son conseil pour plaider; de cette manière,

(V) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 61, n° 37.

(2) Aubry et Rau,t. Ier, p. 572. Demolombe, t. VIII, p. 501, n<> 743.

(3) Voyez le tome III de mes Principes, p, 131, n° 98.

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on concilie la défense qui lui est faite de plaider avec le principe qui l’autorise à faire les actes conservatoires (i).

On suppose que le mineur est mis sous conseil et que ces fonctions sont confiées à son tuteur. Devenu majeur, il doit recevoir le compte de tutelle : doit-il être assisté de son conseil? Recevoir un compte est, en général, un acte d’administration. Mais, dans l'espèce, la personne pourvue d’un conseil ne peut pas recevoir le compte de tutelle, car le compte implique la délivrance des capitaux du mineur; or, les prodigues et les faibles d'esprit ne peuvent recevoir les capitaux qu’avec l’assistance de leur conseil. Cette assistance est surtout nécessaire quand il s’agit de toute la fortune du mineur placé sous conseil. Le conseil ne pouvant, en ce cas, assister puisqu’il est partie en cause, il y a lieu de nommer un conseil ad hoc (->).

Les personnes placées sous conseil peuvent-elles donner leurs biens à bail? Consentir un bail est un acte d’administration, mais dans le système du code, le bail n’a ce caractère que s’il ne dépasse point la durée de neuf ans; s’il dépasse ce terme, il est considéré comme un acte de disposition. Est-ce à dire que les baux faits pour plus de neuf ans par un prodigue soient nuis? Non, le bail est valable, ruais il ne lie le bailleur que pour un terme de neuf ans ; il peut donc demander qu’il soit réduit à ce terme (3).

Les prodigues et les faibles d’esprit peuvent-ils accepter une succession? Il y a un arrêt qui admet l’affirmative sans discuter la question (4); tous les auteurs se prononcent pour l’opinion contraire (5). Cela prouve qu’il y a un motif de douter. L’acceptation d’une succession n’est pas considérée par le code comme un acte d’administration, il ne la permet pas au tuteur ni au mineur émancipé (art. 776) ; s’il était de

(1) Poitiers, 7 août 1867 (Dalloz, 1869, 1, 263). Bruxelles, 24 décembre 1851 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 292).

(2) Dijon, 21 mars 1860 (Dalloz. 1S66, 5, 261). , .

1,3) Toulouse, 23 août 1855 (Dalloz, 1855, 2,328). Comparez ce que j ai dit

des baux consentis par le tuteur, plus haut, n° 47.

(4) Douai, 30 juin 1855 (Dalloz, 1856, 2, 56).

(5) Aubry et Rau, § 610, note 20 et les auteurs qui y sont cités.

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principe pour le prodigue comme pour le mineur émancipé qu’il ne peut faire que les actes de pure administration, il faudrait décider sans hésiter que les personnes placées sous conseil ne peuvent accepter une hérédité. Mais le principe est tout autre : il s’agit d’une incapacité spéciale, la loi en détermine d’une manière précise l’étendue et les limites ; or, l’acceptation d’une succession n’est pas comprise parmi les actes prévus par les articles 499 et 513. Vainement objecte-t-on que l’acceptation d’une succession implique le plus dangereux des engagements, si elle est faite purement et simplement : tout ce qui en résulte, c’est que la prévoyance de la loi est en défaut.

Nous disons la meme chose du partage. Au point de vue de la rigueur du droit, il n’y a guère de doute. Le partage n’est pas énuméré parmi les actes qu’il est défendu au prodigue de faire; pour qu’il n’eût pas la capacité de le faire, il faudrait donc qu’il fût compris dans un de ceux qui lui sont défendus. Or, à la différence de l’ancien droit, notre législation moderne ne considère plus le partage comme un acte d’aliénation; cela est décisif. On objecte que les articles 499 et 513 défendent au prodigue de recevoir un capital mobilier; d’où l’on conclut que s’il y a des capitaux mobiliers dans la succession, le prodigue ne pourra pas les toucher sans être assisté de son conseil. Nous reconnaissons que l’esprit de la loi le veut, mais le texte s’y oppose, car après avoir dit que le prodigue ne peut recevoir un capital mobilier, la loi ajoute : ni en donner décharge : cela suppose que le prodigue créancier est en face d’un débiteur qui paye ; or, quand le prodigue est appelé à une hérédité, il n’y a ni dette, ni créancier, ni débiteur; l’héritier est saisi de plein droit de la propriété et de la possession ; il ne reçoit donc rien. C’est encore une imprévoyance du législateur ; mais il n’appartient pas à l’interprète de combler la lacune (i).

û) }9 avril 1847 (Dalloz, 1847, 2, 91} ; Douai, 30 juin 1855 (Dalloz

LSob, 2, 56). Les auteurs sont divisés. Voyez Aubry et Rau, t. 1er n 572* note 17 et les auteurs qui y sont cités. Dans le sens de notre ônininn’

voyez Duranton t. VII, n° 127; Rolland de Villargues, au mot Partante succession, n° 79. v e

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III. Des engagements contractés par les personnes placées sous conseil,

371. Nous avons déjà fait la remarque que le code ne place pas les personnes pourvues d’un conseil parmi celles qu’il déclare incapables de contracter (art. 1 124) ; et comme l’article 1123 dit que toute personne peut contracter, si elle n’en est déclarée incapable par la loi, il faut décider que les prodigues et les faibles d’esprit ont la capacité de s’obliger par voie de contrat. Toutefois cette capacité est restreinte par les incapacités dont ils sont frappés en vertu des articles 499 et 513; ainsi ne pouvant aliéner ni emprunter, il est clair qu’ils ne peuvent s’obliger comme vendeurs ni comme emprunteurs. 11 résulte de là que les personnes placées sous conseil ne peuvent s’obliger que dans les limites de leur capacité. Quand elles contractent dans ces limites, elles sont capables, aussi bien que les majeurs qui ont le libre exercice de leurs droits. De là suit que leur faculté de contracter, dans ces limites, n’est soumise à aucune restriction.

Le principe tel que nous le formulons n’est admis ni par la doctrine ni par la jurisprudence. Il nous faut donc entrer dans la discussion des opinions dissidentes, qui sont trèsvagues et très-incertaines. Omdemande si le prodigue peut acheter, sans l’assistance de son conseil, des objets mobiliers, des choses nécessaires à la vie, tels que des vêtements, et s’il peut en acquitter le prix avec des billets à ordre, à défaut d’argent comptant. Oui, dit la cour d'Orléans; car, en ce cas, les billets à ordre ne sont pas des emprunts déguisés, c’est un mode de payement; dès lors cet engagement doit être validé, « s’il n’a rien de suspect ni éé exagéré, et si en définitive il n’en résulte pas une lésion évidente pour le prodigue (i). » Nous comprenons la restriction que l’engagement ne doit pas être suspect , c’està-dire que le billet à ordre ne doit pas cacher un emprunt. Mais en vertu de quel principe décide-t-on que la dépense ne doit pas être exagérée? Si le prodigue agit dans les

(1) Orléans, 9 juin 1853 (Dalloz, 1854, 5, 442).

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limites de sa capacité, il est pleinement capable, il peut donc à la rigueur faire une dépense exagérée. Il faudrait un texte pour l’en empêcher, et où est ce texte? On le chercherait en vain; dès que l’on est en dehors des articles 499 et 513, on est sous l’empire de l’article 1124; c’est dire que le prodigue est capable, et de quel droit restreint-on sa capacité?

Cependant la cour de cassation a consacré cette doctrine de son autorité. Elle commence par dire, ce qui est de toute évidence, qu’aucune disposition de la loi ne défend au prodigue de se faire faire des fournitures pour ses besoins personnels et ceux de sa famille; puis elle ajoute une réserve : « dans une juste limite de ses besoins et de ses ressources. » Nous demanderons à-la cour où est la disposition de la loi qui établit cette restriction pour les engagements contractés par le prodigue? S’il n’y a pas de loi, c’est donc la cour qui la fait ! Les tribunaux ont le droit, continue l’arrêt, en cas de contestation, de vérifier si les fournitures ont été excessives, ce qui implique le droit de les réduire en cas d’excès (i). Quoi ! les conventions forment une loi pour les tribunaux comme pour les parties contractantes; le juge ne peut jamais les modifier ni les réduire, pas plus qu’il ne peut les augmenter, à moins qu’un texte formel ne lui donne ce pouvoir. Et nous ne connaissons d’autre texte que l’article 484, lequel autorise les tribunaux à réduire les obligations contractées par un mineur émancipé, par voie d’achat ou autrement; il n’y a ni texte ni principe qui permette d’étendre aux prodigues un pouvoir exorbitant, tout à fait exceptionnel. C’est néanmoins ce qu’a fait la cour de eassaiion, et chose remarquable, sans invoquer cet article 484, car il suffirait de le lire pour condamner la jurisprudence qui s’y appuierait. Un arrêt récent pose comme principe que les engagements souscrits par le prodigue, sous forme de lettres de change, ne sont valables comme obligations civiles que s’il est déclaré nonseulement quelles sont en rapport avec les ressources du prodigue, mais encore qu’ils ont eu lieu dans la juste limite

(I) Arrêt de rejet du 3 avril .1855 (Dalloz, 1855, lp 129)

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de ses besoins. Voilà une restriction plus sévère encore. Alors même que les engagements contractés par le prodigue n auraient rien d’excessif, en considération de sa fortune, ils seraient nuis s’il n’était en même temps reconnu qu’ils ont pour objet la satisfaction de ses besoins et qu’ils lui ont dès lors profité (i). Donc, en définitive, le prodigus n’est plus tenu qu’en tant qu’il a profité; c’est-à-dire qu’il est mis sur la même ligne que le mineur. La loi le déclare capable, en dehors des incapacités établies par les arti- , clés 499 et 513, et la cour de cassation le déclare incapable.

Quand on se place en dehors de la loi, on se met par cela même au-dessus de la loi, et au lieu de l’interpréter, on la fait. Ecoutons M. Demolombe. Il pose en principe que le prodigue ne peut contracter seul une obligation dans tous les cas où elle ne pourrait être acquittée que sur le fonds même de sa fortune, sur ses capitaux ou sur ses immeubles; il ne peut donc pas même faire les réparations nécessaires ou utiles, sans l’assistance de son conseil, à moins qu’il ne les paye sur ses revenus. Faire dts réparations nécessaires est un acte de conservation ; les réparations utiles sont un acte d’administration. Le prodigue peutil faire les actes d’administration sans être assisté de son conseil? Oui, certes, et M. Demolombe en convient. Ces actes cessent-ils d’être des actes d’administration ou de conservation quand la dépense dépasse le revenu du prodigue ? Est-ce que la nature d’un acte se détermine d’après le chiffre de la dépense? Ce principe purement imaginaire ne suffit pas à M. Demolombe; il veut de plus que le juge prenne en considération la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui contractent avec le prodigue. N’est-ce pas là revenir à l’article 484? M. Demolombe avoue que cest là son regret, et qu’il aurait voulu que l’on étendît cette disposition au prodigue (a). Soit, mais depuis quand les interprètes ont-ils le droit de traduire leurs regrets en lois ?

C’est ce que font les tribunaux. Il leur appartient, dit la

(1) Arrêt de cassation du 1er août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 316).

(2) Demolombe, t. VIII, p. 502, n° 745 ; p. 504, n° 748.

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cour de Paris, d’apprécier si les obligations résultant de fournitures faites au prodigue doivent être maintenues, du moins en partie, eu égard à la bonne foi des fournisseurs, à la nature de la dépense et à la position du débiteur (i). C’est, à la lettre, l’article 484 que la cour applique sans le citer. « Les tribunaux, dit cet article, prendront en considération la fortune du mineur , la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, Yutilité ou f inutilité des dépenses. « Voilà décidément le prodigue qui devient un mineur ! M. Valette dit que l’article 484 devra forcément, et par voie d’analogie complète, s’appliquer aux personnes placées sous conseil judiciaire; elles peuvent administrer, mais elles ne peuvent pas faire des dépenses illimitées et sans mesure (2). Est-il vrai qu’il y a analogie complète entre le mineur et le prodigue? Que l’on ouvre le code civil : on trouvera le mineur place parmi les incapables (art. 1125), tandis que le prodigue, par cela seul qu’il n’est pas déclaré incapable, est capable, sauf les incapacités établies par l’article 513. Il y aurait donc analogie complète entre un capable et un incapable 1 Sans doute le législateur aurait pu étendre à ce prodigue la disposition de l’article 484, mais il ne l’a pas fait ; dès lors les tribunaux n’ont pas le droit de restreindre la capacité d’une personne reconnue capable par la loi.

Les dépenses de logement et de nourriture, dit la cour de Lyon, ne rentrent pas dans les engagements interdits à celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire; c’est dire quil les contracte avec pleine capacité, aux termes de 1 article 1 124. Mais, ajoute la cour, il y a lieu de les réduire à. ce qui était indispensable (3). On dirait qu’il s’agit d un axiome ! L’arrêt ne cite aucun texte et ne donne aucun motif. On traite le prodigue comme si la loi le plaçait parmi les personnes incapables de contracter : ses engagements, dit la cour de Paris, peuvent être validés, lorsqu’il sst établi qu’ils ont une cause sérieuse et que le prodigue

fl) Valette, Explication sommaire du livre Ier, p. 388.

g) Paris, 23 novembre 1844 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 307, 2°).

W Lyon, 10 mai 1861 (Dalloz, 1861, 2, 165).

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a profité des causes mêmes de ces engagements (1). S’ils peuvent être validés , c’est qu’en principe ils ne sont pas valables ; donc le prodigue est incapable de contracter. Est-ce là ce que dit l’article 513?

Il nous paraît évident que la jurisprudence et la doctrine ont dépassé la loi en créant une incapacité que la loi ignore. La loi est imprévoyante, elle est défectueuse, nous le reconnaissons. Elle ne sauvegarde pas complètement les intérêts des prodigues et des faibles d’esprit; elle aurait dû permettre de réduire leurs engagements quand ils sont excessifs; cela est surtout vrai du prodigue; nous signalons la lacune, mais nous ne croyons pas qu’il appartienne à l’interprète de la combler.

3Î2. Nous supposons que l’engagement contracté par les personnes pourvues d’un conseil soit valable. Reste à savoir quel en sera l’effet. Faut-il appliquer le principe que celui qui engage sa personne engage ses biens, et que tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, sont le gage de ses créanciers (art. 2092 et 2093; loi hypothécaire belge, art. 7 et 8) ? La question est controversée. Nous l’avons décidée dans le sens affirmatif pour le mineur émancipé (n° 219); le motif de décider est le même pour le faible d’esprit et le prodigue. Le principe posé par la loi est général et absolu : « Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. » On objecte que cela suppose des personnes capables de s’obliger. Sans doute; les incapables n’obligent certes pas leurs biens par les obligations qu’ils contractent, puisqu’ils sont incapables de contracter. Mais les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ne sont pas incapables ; nous supposons que leurs engagements ont été souscrits dans les limites de leur capacité; dès lors ils doivent avoir le même effet que s’ils avaient été souscrits par des majeurs. Il y a cependant une raison de douter. Les prodigues et les faibles d’esprit ne peuvent pas aliéner; or, ce qu’il leur est défendu de faire directement, il leur est

(1) Paris, 23 août 1865 (Dalloz, 1867, 1, 482).

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aussi défendu de le faire en contractant des engagements. Nous répondons, et la réponse est péremptoire, que les personnes placées sous conseil n’éludent pas la défense qui leur est faite d’aliéner, quand elles contractent dans les limites de leur capacité ; on ne peut donc pas leur appliquer l’adage que nous venons de citer, car cet adage a précisément pour but d’empêcher qu’on n’élude la prohibition de la loi. Les prodigues et les faibles d’esprit ayant le droit de contracter certains engagements, la loi devait les garantir par l’exécution forcée, comme elle garantit toute obligation valablement contractée. Vainement objecte-t-on que, dans ce système, la protection que la loi veut accorder au prodigue sera inefficace. L’objection serait fondée dans l’opinion que nous venons de soutenir concernant les engagements contractés par les personnes pourvues d’un conseil; elle ne l’est pas dans l’opinion généralement suivie, qui ne valide les obligations des prodigues que si elles leur ont profité : n’est-il pas juste, dans cette doctrine, qu’elles puissent être exécutées sur leur patrimoine (1)?

En tant que l’objection s’adresse à notre opinion, nous la renvoyons au législateur : il ne s’agit pas de savoir si tel système protège efficacement le prodigue, il s’agit de savoir si c’est le système de la loi. La doctrine qui refuse aux créanciers du prodigue le droit de saisir leurs biens meubles et immeubles est un nouveau pas dans la voie extralégale où s’est placée la jurisprudence. Elle aboutit à des conséquences qui démontrent la fausseté du principe doù elles découlent. On ne contestera pas que le prodigue ne soit obligé par son délit et son quasi-délit; le mineur lest; à plus forte raison, dit la cour de Paris, le prodigue (2). Eh bien, si l’on pose comme principe que le prodigue n’oblige pas ses biens meubles et immeubles par ses contrats, il ne les engagera pas davantage par ses délits : de sorte qu’il lui sera permis de causer impunément par sa faute et même par son dol toute espèce de dom-

(!) Aubry et Rau, t. I«, p. 573 et note 21. En sens contraire, arrêt de Tniu 22 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 73, et la note de l’arrêtiste).

(2) Pans, 7 mai 1852 (Dalloz, 1853, 2, 80).

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mage, sans que les réparations civiles auxquelles il sera condamné puissent être exécutées sur son patrimoine!

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