I. Des actes postérieurs au jugement
373. Quand les faibles d’esprit et les prodigues font un acte qui ne leur est pas défendu, ils sont sous l’empire du droit commun, et par conséquent ils ne peuvent attaquer l’acte que dans les cas où un majeur pourrait l’attaquer. Il en est de môme s’ils font avec l’assistance de leur conseil un acte qui leur est défendu. Assistés de leur conseil, ils cessent d’être incapables ; ils sont donc régis par le droit commun. Que s’ils font sans l’assistance de leur conseil un acte qui leur est défendu, l’acte est nul de droit, de même que les actes passés par l’interdit. Le code le dit dans l’article 502 pour les faibles d’esprit. L’article 513 ne reproduit pas cette disposition pour les prodigues. Faut-il en conclure que les actes qu’ils font sans être assistés de leur conseil ne sont pas nuis de droit'? Non, certes. Peu importe la cause pour laquelle un conseil judiciaire est nommé; que ce soit pour prodigalité ou pour faiblesse d’esprit, les effets dans les deux cas sont identiques. Il n’y a pas deux sortes de conseil judiciaire, il n’y en a qu’un; le but est le même, donc les conséquences doivent aussi être les mêmes. C’est d’ailleurs l’application d’un principe général concernant les incapables. Les actes faits par la femme mariée sans autorisation maritale sont nuis de droit : pourquoi? Parce qu’elle est frappée d’incapacité juridique à partir de la célébration du mariage. Les actes passés par l’interdit sont nuis de droit : pourquoi? Parce que le jugement établit une présomption d’incapacité. Cette même présomption existe pour le faible d’esprit à partir du jugement qui lui nomme un conseil, et elle doit aussi exister pour le prodigue.
Il faut donc appliquer aux actes passés parles prodigues
DE L’INTERDICTION
et les faibles d’esprit, postérieurement au jugement qui leur nomme un conseil, ce que nous avons dit des actes faits par l’interdit (n° 204). Ils sont nuis de droit, ce qui si gui lie que le tribunal doit les annuler par cela seul qu’ils ont été faits par une personne placée sous conseil sans son assistance; le demandeur n’a rien à prouver, ni lésion, ni mauvaise foi du tiers; il n’a qu’une preuve à faire, c’est que l’acte a été fait postérieurement au jugement qui a nommé le conseil. Les tribunaux, dominés par l’impérieuse influence des faits, se sont parfois écartés de la rigueur de ce principe. Il a été jugé que la nullité résultant de la non-assistance du conseil était une simple rescision pour cause de lésion; que la rescision ne devait pas être prononcée lorsque les tiers avaient contracté de bonne foi.au vu et au su du conseil qui était resté dans l’inaction, de manière que les tiers devaient ignorer l’incapacité de celui avec lequel ils traitaient (1). Cette décision est fondée en équité, cela est incontestable; mais l’est-elle en droit? Il suffit de lire l’article 502 pour se convaincre de l’erreur où est tombée la cour de Metz. La cour avait encore perdu de vue l’article 1118, qui pose le principe fondamental en matière de lésion ; elle ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. Quelles sont ces personnes? Les mineurs (art. 1305) et les mineurs seuls. Cela décide la question pour les faibles d’esprit et les prodigues (2). Quant à la bonne foi des tiers, elle ne peut être invoquée pour valider des actes qui sont nuis de droit. Tout ce que l’équité peut exiger de fa rigueur de la loi, c’est que le prodigue soit tenu de restituer ce dont il s’est enrichi. En ce sens, on peut dire qu’il est tenu en tant qu’il a profité de l’acte, par application de cette maxime de justice que personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui (3).
Le principe posé par l’article 502 est absolu ; il s’applique à toute espèce d’actes juridiques, aux jugements aussi bien qu’aux actes extrajudiciaires. Cela a été jugé
(1) Metz; 21 mai 1817 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 260, 2°).
(2) Am'ens, 21 juillet 1852 (Dalloz, 1853, 2, 39).
(3) Bruxelles, 1er août 1860 ( Pasicrisie , 1860, 2, 351).
DES PERSONNES
ainsi par la cour de Bruxelles, et cela ne peut pas faire de doute (1).
374. Puisque les actes passés par les prodigues et les faibles d’esprit sont nuis de droit, l’action par laquelle ces actes sont attaqués est une action en nullité, et cette action est régie par les principes généraux qui régissent les demandes en nullité. D’abord la nullité est relative, c’est-àdire que la personne pourvue d’un conseil peut seule s’en prévaloir. On doit appliquer par analogie aux faibles d’esprit et aux prodigues ce que l’article 1 125 dit des incapables, mineurs, interdits et femmes mariées : les personnes capables de contracter ne peuvent opposer l’incapacité de celui avec qui elles ont contracté. C’est le droit commun : quand la nullité n’est pas d’ordre public, l’action ne peut être intentée que par la partie au profit de laquelle elle est établie ; or, il est bien évident que si l’acte fait par un prodigue ou un faible d’esprit est déclaré nul, c’est uniquement dans leur intérêt.
L’action doit être intentée dans les dix ans. C’est l’application de la règle générale établie par l’article 1304, aux termes duquel l’action en nullité des conventions est limitée à dix ans. Quand ces dix ans commencent-ils à courir? L’article 1304 porte que la prescription ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée. Par analogie, il faut décider que le temps ne court, pour les actes faits par les prodigues et les faibles d’esprit, qu a partir du jugement qui prononce la mainlevée de la défense de procéder sans l’assistance d’un conseil. En effet, l’article 1304 n’est que l’application du principe sur lequel repose la prescription de dix ans : c’est une confirmation tacite, comme nous le dirons au titre des Obligations, e lie implique donc la capacité de confirmer; or, aussi longtemps que le prodigue et le faible d’esprit sont sous conseil, ils ne sont pas plus capables de confirmer l’acte nul que de le faire, parce que la confirmation serait viciée par la même cause qui vicie l’acte (2).
(1) Bruxelles, 24 décembre 1851 ( Pasicrisie , 1852, 2, 250, et Dalloz, au mot Interdiction , n° 292).
(2) Demolombe, t. VIII, p. 518, u° 767.
DE L'INTERDICTION
Quel est l’effet de l’annulation? En principe, les actes annulés sont considérés comme n’ayant pas été faits : c’est en ce sens qu’il faut entendre l’adage que ce qui est nul ne produit aucun effet. De là suit que les parties contractantes doivent être replacées dans letat où elles étaient avant d’avoir contracté; si donc l’une d’elles a reçu quelque chose en vertu du contrat, elle doit le restituer. L’article 1312 déroge à ce principe; il statue que les mineurs, les interdits et les femmes mariées, dont les engagements sont annulés, ne doivent pas rembourser ce qui leur a été payé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Cette disposition doit être appliquée par analogie aux prodigues et aux faibles d’esprit, parce qu’il y a motif identique de décider. On pourrait nous objecter que l’article 1312 établit une exception, que cette exception ne concerne que les incapables, et que, dans notre doctrine, les prodigues et les faibles d’esprit ne sont pas incapables. Il est vrai que la loi ne les place pas parmi les incapables. Toujours est-il qu’ils doivent être assimilés aux incapables, en ce sens qu’ils ne peuvent pas être lésés par les actes qu’ils font. Cela suffit pour qu’on leur applique l’article 1312. C’est en ce sens qu’il faut entendre un arrêt de la cour de cassation qui décide en termes trop absolus que le prodigue ne doit rien restituer d’un emprunt qui lui a été fait (t). S’il ne devait rien restituer, alors même que l’emprunt lui aurait profité en tout ou en partie, il s’enrichirait aux dépens du prêteur. Il faut, au contraire, appliquer la maxime d’équité d’après laquelle personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. De cette manière, on concilie l’équité avec la rigueur du droit.
Enfin la nullité peut se couvrir par une confirmation du prodigue donnée avec assistance du conseil. Il n’y a aucun doute sur ce point (2). Ne faut-il pas aller plus loin et dire que l’approbation donnée à l’acte par le conseil en efface
(1) Arrêt de rejet du 5 août 1840 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 294, 1°). Comparez arrêt de Bruxelles du 1er août 1857, qui dit aussi que, dans ia rigueur du droit, il ne devrait y avoir aucune répétition ( Pasicrisie, 1859, 2, 278)
(2) Bruxelles, 9 octobre 1823 ( Pasicrisie , 1823, p. 505 ; Dalloz, au mot Interdiction, n° 295, 3°).
le vice et le rend valable? La négative est généralement enseignée. Nous avons déjà rencontré une question analogue concernant la femme mariée, et nous avons admis, contrairement, il est vrai, à l'opinion dominante, que l’autorisation du mari couvre la nullité (1). Ne faut-il pas appliquer les mêmes principes à l’assistance du conseil? 11 y a un nouveau motif de douter. L’assistance est plus qu’une autorisation, puisque le conseil doit être présenta l’acte: telle est du moins l’opinion que nous avons soutenue. Ne faut-il pas en conclure que l’approbation postérieure n’équivaut pas à l’assistance? Nous le croyons. La confirmation donnée par le conseil seul est un simple consentement; or, le consentement, à notre avis, ne remplace pas l’assistance, ce qui décide la question (2). Dans l’opinion de ceux qui enseignent que l’assistance est un simple avis, il faudrait décider que l’approbation donnée postérieurement à l’acte vaut consentement et partant confirmation.