‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 82 sur 174 · II. Des actes antérieurs au jugement · texte numérisé non relu

II. Des actes antérieurs au jugement

3T5*. L’article 503 porte que les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. En est-il de même des actes passés par le prodigue et le faible d’esprit avant le jugement qui leur nomme un conseil? Non; la comparaison des articles 502 et 503 le prouve à l’évidence. D’après l’article 502, les actes postérieurs au jugement qui nomme le conseil sont nuis de droit, aussi bien que les actes faits par l’interdit, tandis que l’article 503 limite le droit d’attaquer les actes antérieurs au cas d’interdiction. Cette limitation a été inscrite dans la loi sur la demande du Tribunat, afin qu’il ne restât aucun doute sur la volonté du législateur^). Il y a une raison de cette différence qui a été indiquée plutôt qu’expliquée par les ora-

(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 203,'n° 166.

(2) Duranton, t. 1 1 1, p. 728, n° 807. Aubry et Rau, t. Ier, p. 568 et note 9. (3; Observations du Tribunat, n° 8 (Locré, t. III, p. 467).

teurs du gouvernement et du Tribunat (t). La démence a une notoriété qui ne s’attache pas à la faiblesse d esprit ni à la prodigalité. Puis, quand il y a aliénation mentale, il y a pur cela même incapacité, tandis que la faiblesse desprit et la prodigalité surtout ne sont pas une cause naturelle d’incapacité, elles ne deviennent une cause d’incapacité qu’en vertu du jugement; or, l’etfet ne peut précéder la cause (2). Nous disons : surtout la prodigalité, car la faiblesse d’esprit est une cause naturelle d’incapacité, et elle a aussi une certaine notoriété. C’est ici un des cas où le législateur a eu tort de confondre et de mettre sur la même ligne le faible d’esprit et le prodigue (3).

Il a été jugé, et avec raison, que l’article 503 n’était pas applicable, alors même que l’acte aurait été souscrit pendant l’instance en nomination d’un conseil judiciaire, et sans distinguer si le tiers qui a contracté avec la personne dont on demandait la mise sous conseil avait connaissance de la poursuite (4). Nous n’acceptons cette décision qu’avec une restriction. Si c’est en fraude du jugement qui va intervenir et pour éluder d’avance l’incapaciié dont le prodigue ou le faible d’esprit va être frappé que le tiers a traité avec lui, en abusant de sa faiblesse intellectuelle ou en exploitant son penchant à la dépense, dans ce cas, nous croyons que l’acte devrait êire annulé, non pas en venu de l’article 503, mais en vertu des principes généraux de droit, qui permettent toujours d’attaquer les actes faits en fraude de la loi (5).

3Î0. Les actes postérieurs au jugement qui nomme un conseil au prodigue étant nuis de droit, tandis que les actes antérieurs restent sous l’empire du droit commun, il est d’une grande importance de déterminer la vraie date des actes souscrits par le prodigue. Ces actes n’ont presque jamais date certaine, ce sont des écrits sous seing privé,

(1) Emraery, Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. III, p. 473); Tarrible, Discours, nü IL {ibid.. t. Iil, p 488).

(2) Demolombe, t. VII l, p. 443, n° 662, et les auteurs qu'il cite.

(3 Demante, Cours analytique, t. Il, p. 361, n° 285 bis X.

(4) Orléans, 25 août 1837 (Oalloz, au mot Interdiction, n° 221, 7°).

(5) Paris 10 mars 1854 (Dalloz, 1855, 2, 246). Arrêt de rejet du 30 juin 1868 (Dalloz, 1860, 1, 230). Demolombe, t. VIII, p. 52Z, n° 772.

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des billets à ordre ou des lettres de change. De là des difficultés analogues à celles que nous avons examinées en traitant de X Interdiction (nos 320-322). Les principes sont identiques, mais il règne aussi la même incertitude dans la jurisprudence. En cette matière plus que dans toute autre, les faits dominent le droit et dictent les arrêts. Quand les engagements souscrits par le prodigue nont pas de date certaine, il est à craindre que les écrits n’aient été antidatés; cette crainte, jointe aux circonstances delà cause, rend l’antidate probable, et la probabilité se transforme facilement en présomption. C’est ainri que la cour d’Angers a annulé des billets à ordre qui n’avaient pas été enregistrés, par la raison que * Injustice ne peut admettre comme valables des engagements dont les dates sont incertaines, sans rendre illusoires les jugements portant nomination de conseil aux prodigues. » La cour de cassation a maintenu l’arrêt en déclarant qu’il avait fait la plus juste application de la loi (1). A notre avis, il y avait violation de la loi, car l’arrêt établit une présomption de fraude on ce sens qu’il admet, sans preuve aucune, que les engagements portant une date antérieure au jugement sont par cela seul antidatés, frauduleux et par conséquent nuis. Peut-il y avoir une présomption légale sans loi? Le code ne dérogeant pas aux principes généraux sur la preuve qui résulte des actes sous seing privé, les maintient par cela même. Il faut donc décider que les écrits, s’ils sont reconnus, font foi de leur date, mais seulement jusqu à preuve contraire ; partant, c’est au demandeur à prouver la fraude, c’est-à-dire l’antidate.

La cour de Paris a imaginé un autre moyen d’annuler les billets souscrits par les prodigues. C’était un homme portant un nom cher à la France, le prince d’Eckraühl, qui avait souscrit ou accepté un grand nombre de lettres de change. Les créanciers obtinrent des jugements par défaut pendant que le prince était en Afrique. Son conseil, le comte Coutard, forma opposition en l’absence du prince. Première irrégularité : comment le conseil peut-il agir de

(1) Arrêt de rejet du 9 juillet 1816 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 220, 2°}.

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son chef, alors qu’il n’est appelé qu’à assister le prodigue? et assiste-t-il le prodigue quand celui-ci ne sait pas même ce que le conseil fait? Toutefois la cour de Paris poussa cette fiction jusqu’au bout. Elle considéra le conseil comme un tiers à qui l’on oppose des écrits non enregistrés, et qui peut par conséquent les repousser comme n’ayant pas de date certaine (i). Comment le conseil serait-il un tiers ? De deux choses l’une. Ou le conseil se borne à assister le prodigue, ce qui est sa seule mission; dans ce cas, cest le prodigue qui est en cause, c’est à lui qu’on oppose les actes, et on ne dira pas que lui qui les a signés est un tiers. Ou le conseil agit seul : ce ne peut être que comme représentant du prodigue, et le représentant est-il un tiers quant aux actes faits par le représenté? Il y avait de graves présomptions de fraude dans l’espèce. Soit : il fallait admettre le conseil à prouver l’antidate et la preuve eût été facile, puisque les simples présomptions sont admissibles pour prouver la fraude.

Un arrêt de la cour de Lyon décide, et avec raison, que *e prodigue et son conseil ne peuvent être considérés comme des tiers dans le sens de l’article 1328. La cour ajoute qu’on ne peut pas non plus déclarer certaine, sans examen, la date des actes souscrits par le'-prodigue, puisque ce serait donner à un incapable le moyen d’éluder son incapacité. Elle en conclut qu’il appartient aux tribunaux de décider en fait si la date est sincère (2). La décision est juste, mais elle est mal motivée. Dès que l’acte est reconnu, la date est certaine entre les parties; mais elle n’est pas prouvée jusqu’à inscription de faux; les parties sont admises à prouver par tout moyen, même par présomption, qu’il y a antidate. Ce principe garantit les intérêts du prodigue sans sacrifier ceux des tiers. La cour de cassation semble verser dans la même erreur. Elle ne veut pas que l’on applique l’article 1322, c’est-à-dire les principes généraux sur la preuve, aux actes souscrits par le prodigue, parce que ce serait rendre illusoire la protection que la loi lui accorde, en éludant l’incapacité dont il est frappé (3).

(1) Paris, 26 juin 1838 (Dalloz, au mot Interdiction, n0 303, 2'’).

(2) Lyon, 2 novembre 1831 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 221, 3°).

(3) Arrêt de rejet du 8 mars 1836 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 221, 6°),

DBS PERSONNES.

Nous venons de dire que la protection n’est pas illusoire. Et si l’on n’applique pas les principes généraux aux engagements du prodigue, où trouvera-t-on des motifs de décider? La cour de cassation dit très-bien, dans le même arrêt, que c’est aux tribunaux à fixer la véritable date des actes que le prodigue a signés, ce qui implique que la date qu’ils portent n’est pas établie jusqu a inscription de faux. Rien de plus vrai : mais ceci n'est pas une exception à l’article 1322, c’en est plutôt une application, comme nous l’avons déjà dit au chapitre de 1 Interdiction (n° 321). Reste à savoir qui doit faire la preuve de l’antidate. La cour de cassation décide que c’est le signataire ou ses héritiers qui prétendent que l’acte est antidaté; car en opposant cette exception, ils deviennent demandeurs, et ils doivent par conséquent prouver le fundementde leur demande.

Tels sont les vrais principes. Nous les trouvons consacrés dans un arrêt de la cour d’Orléans. La cour commence par décider, ce qui est incontestable, que l’article 1322 doit être appliqué aux actes souscrits par le prodigue, par la raison très-simple que le code n’y fait pas exception au titre de X Interdiction et du conseil judiciaire. Ce système garantit suffisamment, les intérêts du prodigue, puisque la preuve de l’antidate peut se faire même au moyen de simples présomptions; preuve que les tribunaux admettront facilement à raison de la position exceptionnelle où se trouve le prodigue. Mais le juge ne doit pas, à force de vouloir protéger le prodigue, lui sacrifier les droits des tiers. C’est donc au prodigue ou à ses représentants de prouver la fraude, c’est-à-dire l’antidate (î). La cour de Paris avait admis la validité d’une lettre de change souscrite par un prodigue avant le jugement, en réputant la date certaine. Son arrêt fut cassé; elle aurait dû admettre le prodigue à prouver la fraude, c’est-à-dire l’antidate (2).

C’est au prodigue à faire la preuve de l’antidate. S’il ne parvient pas à faire cette preuve, l’acte sera maintenu, comme étant passé avant la nomination du conseil, et partant à une époque où le prodigue était capable. Il a été

(1) Orléans, 25 août 1837 (Dalloz, au mot, Interdiction , n° 221, 7°).

(2) Arrêt de cass. du 4 fév. 1835 (Dalloz, au mot Interdiction, n * )•

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jugé que si la date mise à des traites est reconnue inexacte, sans que le prodigue établisse la véritable date, c’est au créancier à prouver que les billets ont été souscrits avant le jugement (i). N’est-ce pas créer une présomption que la loi ignore? De ce que le prodigue fait une demi-preuve, faut-il présumer l’antidate? En fait, la cour pouvait invoquer de simples présomptions pour en induire qu’il y avait antidate. Mais il est impossible deriger ces probabilités de fait en une présompiion de droit. L’arrêt de la cour de Paris se justifiait encore par un autre motif, c’est que les traites avaient été souscrites après que la demande en nomination d’un conseil avait été formée; par conséquent, en admettant même la date comme certaine, il y avait fraude à la loi, donc nullité. Il y aurait nullité pour cause de fraude, quand même l’instance n’aurait pas encore commencé. si le tiers qui a contracté avec le prodigue savait que l’intention de la fumille était de provoquer la nomination d’un conseil judiciaire : c’est toujours une fraude à la loi (2).

SECTION IV. *— De la mainlevée du jugement.

3??. L’article 514 porte que la défense de procéder sans l’assistance d’un conseil ne peut être levée qu’en observant les formalités prescrites pour la demande. Il faut donc un jugement qui prononce la mainlevée de la nomination du conseil judiciaire. On a jugé que la nomination tombait de plein droit lorsqu’une femme placée sous conseil se mariait, attendu que l’autorisation maritale remplaçait l’assistance du conseil (3). Cette décision est contraire au texte et à l’esprit de la loi. L’article 514 est formel, il faut un jugement. Il est d’ailleurs inexact de dire que la puissance du mari est une protection suffisante pour la femme : nous avons dit plus haut que la femme mariée peut être mise sous conseil et que le conseil peut être un autre que le mari (n° 346) (4). Par la même raison, le conseil donné à la femme séparée de corps doit être maintenu

(1) Arrêt de rejet du 30 juin 1868 (Dalloz, 1869, I, 230).

(2) Paris, 10 mars 1854 tDalioz 1855, 2, 246),

(3> Nancy, 3 décembre 1838 (Dalloz, au mot Interdiction n° 251),

(4) Aubry et Rau, t. Ier, p. 566, note 13.

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quand la séparation de corps cesse par le rétablissement de la vie commune (1).

378. Qui peut demander la mainlevée? L'article 514 établit, pour la nomination d’un conseil judiciaire, un principe identique à celui que l’article 512 établit pour la mainlevée de l’interdiction. Il faut donc appliquer ce que nous avons dit de 1 interdit (n° 330). Dans l’opinion générale que nous avons combattue, ceux qui ont qualité pour provoquer la nomination d’un conseiljudiciaire peu vent aussi demander la mainlevée du jugement. Par application de ce principe, il a été jugé que la femme pouvait demander la mainlevée du jugement qui a nommé un conseil à son mari (2).

379. Devant quel tribunal la demande de mainlevée doit-elle être portée? Si la demande est formée par un tiers, il n’y a pas de difficulté, elle doit être intentée devant le tribunal du domicile de la personne pourvue d’un conseil (3). Dans l’opinion que nous avons professée en matière d’interdiction, la demande doit être formée par le prodigue ou le faible d’esprit, assisté de son conseil, puisque sans son assistance il ne peut pas plaider. Il suit de là qu’il n’y a pas de défendeur; cela n’empêche pas que le tribunal du domicile sera compétent, comme nous l’avons dit en traitant de Y Interdiction (nos 331 et 332).

Quant à la procédure, on suit les formes prescrites pour la demande en nomination d’un conseiljudiciaire (art. 514),

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