‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 83 sur 174 · N° 1. SYSTÈME DD CODE NAPOLÉON · texte numérisé non relu

N° 1. SYSTÈME DD CODE NAPOLÉON

380. Il y a des lois spéciales sur le régime des aliénés non interdits : en France, la loi du 30 juin 1838 (i); en Belgique, la loi du 18 juin 1850 (2). L’objet de ces lois n’est pas d’abolir le titre du code civil qui traite de linterdiction, ni de modifier les conditions requises pour que l’interdiction puisse être prononcée, ni de déroger aux effets de l’interdiction. Toutefois les lois nouvelles ont un rapport étroit avec l’interdiction organisée par le code Napoléon, en ce sens que leur but est de prévenir les demandes en interdiction, en la rendant inutile dans la plupart des cas où elle aurait dû être prononcée d’après le code. Cela a été dit formellement dans les travaux préparatoires de la loi française (3), et la loi belge est conçue dans le même esprit.

381. Le système du code civil ne sauvegarde pleinement que les intérêts pécuniaires de l’aliéné interdit; et c’est l’objet que les auteurs du code ont eu surtout en vue. Sous tous les autres rapports, le régime de l’interdiction est très-défectueux. Cependant ces autres intérêts sont les plus importants. Il y a d’abord l’ordre public qui est intéressé à ce que les aliénés ne compromettent pas la sû-

(1) Elle se trouve dans Dalloz, au mot Aliénés, n° 37.

(2» Pasinomie, t. XX de la IIIe série, p. 186.

(3) Rapport fait au nom d'une commission spéciale à la Chambre d"s Pairs, par le marquis de Barthélemy, n° 38 (Dalloz, Rép., 1. 111, p. 438).

DES PERSONNES

reté des personnes, quand ils sont furieux, ou qu’ils ne troublent pas la tranquillité par leurs extravagances, quand iis sont atteints d’imbécillité ou d’une démence qui n’est pas dangereuse. L’ordre public exige que l’aliéné soit séquestré. Comment le code civil garantissait-il l'intérêt de la société? En imposant au ministère public l’obligation de provoquer linterdiciion, quand l’aliéné est en état de fureur, et en lui donnant le droit d’agir, quand l’aliéné est dans un état d’imbécillité ou de démence. On voit de suite le vice de ce système ; il exige l’intervention de l’autorité judiciaire, par suite une longue procedure avant que l’aliéné puisse être séquestré, car l’interdit seul pouvait l’étre. Comment empêcher, en attendant le jugement d’interdiction, que l’ordre public ne soit trouble? On mettait les aliénés en prison : c’est-à-dire que l’on traitait des malades comme s’ils étaient des criminels (1)! Il y a plus. D’après le code Napoléon, le ministère public ne pouvait demander l’interdiction, et par suite la séquestration, que dans les cas où la fureur, la démence et l'imbécillité étaient habituelles (art. 4S9). Si l’aliénation n était pas habituelle, l’inlerdiction ne pouvait pas être prononcée, et par suite l’aliéné rie pouvait être séquestré, alors même qu’il troublait l’ordre public dans un accès de folie. Tel était le droit strict. Nous allons dire que dans la pratique on ne l’observait guère. Mais de là de nouveaux inconvénients et de graves abus.

382. Le code Napoléon ne permet de séquestrer l’aliéné qu’en vertu du jugement qui prononce son interdiction. Àu premier abord, il semble que l’intervention de l’autorité judiciaire donne la garantie la plus efficace contre toute séquestration arbitraire. La garantie eût, en effet, été complète pour ce qui regarde le fait même de la séquestration, si la loi avait été observée. Mais elle ne l’était pas. A Paris, sur 613 aliénés admis en 1837 à l’hospice de Bicêtre, 19 seulement étaient interdits (2); donc près de 600 aliénés avaient été séquestrés sans garantie aucune dans un seul établissement. Il y a des aliénés qui légale-

(1) Rapport de Barthélemy sur la loi française, n° 33 (Dalloz, au mot

Aliénés, p. 437). ,

(2) Rapport de Barthélemy, n° 21 (Dalloz, au mot Aliénés, p. 4So).

DE L’INTERDICTION

Aient ne peuvent pas être séquestrés : ce sont ceux dont l'aliénation n’est pas habituelle, car ils ne peuvent pas être interdits. En supposant même que tous les aliénés soient interdits, l’interdiction serait encore une garantie insuffisante. En effet, une fois l’aliéné colloqué dans un hospice, qui veillera à ce qu’il n y soit pas retenu après sa guérison? Le code rie prenait aucune mesure de précaution; il se bornait à dire que l’interdiction cessait avec les causes qui l’avaient déterminée (art. 512); mais il ne chargeait personne de demander que l'interdiction fût levée, que l’interdit fût rendu à la liberté. Tel n’était pas l’objet du code civil, il est vrai; nous n’en faisons aucun reproche à ses auteurs. Nous constatons qu’il y avait lacune dans la législation, et que par suite les garanties pour la liberté des aliénés étaient nulles.

»8;j. Le système du code Napoléon ne garantissait pas davantage les intérêts moraux et pécuniaires des aliénés. Cela semble étrange, puisque l’objet principal du code était de protéger l’interdit. Le plus grand intérêt de l’aliéné, c’est* sa guérison. Or, les médecins aliénistes s’accordent à dire que le seul moyen de guérir les aliénés est de les isoler, et ils demandent que l’aliéné soit isolé dès le principe de la folie, parce que ce n’est qu’à cette condition qu’il peut recouvrer la santé morale. Eh bien, le code civil contrarie en tous points les exigences de la science. La collocation de l’aliéné dans une maison de santé ou dans un hospice ne peut avoir lieu que s’il est interdit. Or, on né peut interdire les aliénés dont la folie n’est pas habituelle. C’est en quelque sorte décréter que leur guérison est légalement impossible. À force de vouloir les protéger par l’intervention de l’autorité judiciaire, on compromettait le plus grand de leurs intérêts, celui de leur rétablissement. Il en était même ainsi de ceux dont l’interdiction était provoquée. La justice procède avec une sage lenteur, surtout quand il s’agit de priver une personne capable de sa capacité et de sa liberté. Que deviennent les aliénés pendant la longue procédure de l’interdiction? Sous l’empire du code Napoléon on les mettait d’ordinaire en prison, c’està-dirô qu’on les rendait complètement fous ou furieux, en

DES PERSONNES

exaspérant les malheureux qui se voyaient confondus avec les criminels. Quand on les séqueslrait, c’était ou dans le sein de leur famille ou dans un établissement quelconque, sans garantie aucune pour la santé du malade. Enfin* quand l’interdiction est prononcée, le code veut que le conseil de famille décide si l’interdit doit être traité à domicile ou dans un établissement d’aliénés. Etait-il séquestré chez lui, il n’y avait aucune garantie ni pour la liberté ni pour la santé de l’interdit. Youlait-on le placer dans une maison de santé ou un hospice, l’embarras était grand; le législateur n’avait pris aucun soin à cet égard : les établissements privés et les établissements publics se trouvaient dans un état également déplorable.

Restaient les intérêts pécuniaires des aliénés. L’interdiction les sauvegardait entièrement dans les cas où elle pouvait être prononcée. Mais elle ne pouvait l’être que si l’aliéné était dans un état habituel de folie : le code ne s’occupait pas de ceux dont l’aliénation n’était pas habituelle.'Ils restaient sous l’empire du droit commun, et le droit commun ne permettait aucune mesure de prévoyance qui empêchât l’aliéné de se nuire à lui et aux siens par les actes qu’il passait dans un accès de folie. Il fallait attendre que le mal fût fait pour y porter remède; mais le remède était très- difficile, car il fallait prouver ique l’aliéné était incapable de consentir au moment même où l’acte avait été passé, preuve excessivement difficile, et qui, à raison de cette difficulté, compromettait les intérêts des malheureux dont la folie n était pas assez prononcée pour qu’ils pussent être interdits.

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