N° 2. SYSTÈME DE LA LOI NOUVELLE
384. Le premier soin du législateur français et, à sa suite, du législateur belge a été de créer des établissements spéciaux où les aliénés puissent être placés pour être traités. On avait trop longtemps oublié que les aliénés étaient des malades, qu’il leur fallait les soins d’un médecin et non des chaînes et des fers. Nous n’avons pas à exposer les raisons pour lesquelles les hôpitaux ordinaires ne con-
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viennent pas au traitement des aliénés; nous renvoyons le lecteur au rapport remarquable que le marquis de Barthélemy. a présenté à la Chambre des pairs sur le projet de loi concernant les aliénés (1). La création d’hospices spécialement destinés aux aliénés est un bienfait immense, nous le constatons avec bonheur, parce qu’il témoigne pour l’esprit de charité et d’humanité de la société moderne. Mais la bienfaisance ne suffit point; le dix-neuvième siècle, fils de la révolution de 89, place la liberté au premier rang des biens de l’homme. Il faut donc veiller à ce que la liberté des malheureux dont la raison est altérée ne soit pas sacrifiée aux mauvaises passions qui parfois animent les familles, et qui pourraient aussi inspirer les dépositaires de l’autorité publique. Nous allons exposer succinctement les garanties que les lois nouvelles ont établies en faveur de la liberté; bien que cette matière n’entre pas dans l’objet spécial des Principes de droit civil, nous tenons à les énumérer, pour montrer que le droit civil ne saurait se passer de l’appui du droit public. %
385, La loi des 16-24 août 1790 confiait aux administrations locales le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. Cette loi, qui donnait à l’administration un pouvoir indépendant de l’autorité judiciaire, fut modifiée par le code Napoléon, qui chargea le ministère public de provoquer l’interdiction des aliénés. Telle est du moins l’interprétation rigoureuse que l’on donnait à l’article 491. 11 en résultait que les aliénés ne pouvaient être placés dans un hospice ou une maison de santé, isolés ou séquestrés, qu’en vertu d’un jugement qui prononçait leur interdiction. La loi communale belge, en reproduisant la disposition de la loi de 90, ajouta que s’il y avait nécessité de déposer l’aliéné dans un hospice, dans une maison de santé ou de sécurité, il y serait pourvu par le collège des bourgmestre et écbevins, à la charge d’en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi (2). D’après cette loi, l’administration agit
(1) Dalloz, Répertoire , au mot Aliénés, p. 441, n° 68.
(2) Loi du 30 mars 1836, art. 95. , f
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d’office, le pouvoir judiciaire n’intervient que pour garantir la liberté des aliénés. Tel est aussi le système de la loi de 1850, ainsi que de la loi française de 1838. La loi belge porte que les aliénés peuvent être placés dans un établissement public ou privé, en vertu d’un arrêté ‘de collocation pris par l’autorité locale, par application de lariide 95 de la loi communale, ou en vertu d’un arrêté de la députation permanente du conseil provincial; dans ce dernier cas, l’arrêté peut être pris par le gouverneur s’il y a urgence, sauf à soumettre l’arrêté à la députation lors de sa première réunion. (Loi de 1850, art. 7, n08 3 et 6.)
Quand l’aliéné compromet l’ordre public, l’intérêt delà société exige une séquestration immédiate, et l’imérét de l’aliéné lui-même réclame de prompts secours. C’est dire que le placement de l’aliéné dans un établissement public ou privé doit appartenir à l’administration ; les lenteurs salutaires de la justice, la solennité avec laquelle elle procède ne lui permettent pas d’agir avec la promptitude qui est nécessaire lorsque l’ordre public est troublé. Mais, d’autre part, n’y a-t-il pas à craindre qu’une trop grande précipitation de l’autorité administrative ne donne lieu à des séquestrations arbitraires? Pour prévenir ces abus, la loi donne à l’autorité judiciaire une mission de surveillance et de protection (t), on peut dire de contrôle, le mot a été dit par le rapporteur de la loi française à la Chambre des pairs : le pouvoir de l’administration, dit le marquis de Barthélemy, est soumis au contrôle incessant de l’autorité judiciaire (2). Ces garanties sont nécessaires à l’aliéné dans tous' les cas où il est séquestré. Nous les exposerons plus loin (n° 3S7).
386. La collocation par voie administrative se fait d’ordinaire dans l’intérêt de l’ordre public. Il faut aussi veiller au rétablissement de l’aliéné : dans ce but, la loi permet à toute personne intéressée de demander qu’il soit admis dans un etablissement public ou privé (art. 7, n° 5, de la
(1) Exposé des motifs fait à la Chambre des Pairs, par Montalivet, ministre de l’intérieur, du projet de loi relatif aux aliénés, n° 4 (Dalloz, au mot Aliénés, p. 433).
(2) Rapport, n08 30 et 78 (Dalloz, au mot Aliènes , p. 437 et 442),
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loi de 1850). Qu’entend-on ici par intérêt ? Il est évident qu’il ne s’agit pas d’un intérêt pécuniâire de celui qui provoque la séquestration. Cet intérêt joue un rôle dans l’interdiction; tandis que la loi nouvelle a uniquement pour but de sauvegarder l’ordre public et surtout la guérison de l'aliéné. Les parents et les alliés peuvent demander l’admission; des amis le peuvent, s’il s’agit d’un aliéné indigent; l’autorité locale du domicile de secours peut le placer dans un hospice. (Loi de 1870, art. 7, n° 2.) Au premier abord, on est effrayé du droit que la loi accorde en quelque sorte au premier venu de séquestrer l’aliéné. Pourquoi ne pas exiger du moins le concours de l’autorité locale? L’intervention de l'administration n’aurait été une garantie que si elle avait dû procéder à une enquête et, dans ce cas, l’isolement eût été retardé; or, c’est l’isolement qui est le plus énergique moyen de guérison. La loi prescrit d’ailleurs des mesures telles, quelles préviennent toute tentative de séquestration fondée sur une folie suppose, ou la repriment dans les cas fort rares où elle aurait lieu.
3H7. La loi exige d’abord que l’état mental de la personne dont on demande l’admission dans un établissement d’aliénés soit constaté par un certificat délivré par un médecin non attaché à l’etablissement. Elle ne dispense de cette formalité que la demande d’admission formée par le tuteur d’un interdit; le jugement d’interdiction en tient lieu dans ce cas, et la délibération du conseil de famille qui ordonne la collocation en constate la nécessité. Déjà pendant l’instance, la personne dont l’interdiction est provoquée peut être admise dans l’etablissement, sur la demande de l’administrateur provisoire nommé par le tribunal, en vertu de l’article 497 du code civil. (Loi de 1850, art. 8.) En cas d’urgence, le certificat du médecin n’est pas exigé au moment de la collocation, mais il devra être délivré dans les vingt-quatre heures.
Le certificat du médecin est la plus forte des garanties, puisqu’il constate l’aliénation mentale, et partant la nécessité de la séquestration. Il arrive malheureusement que les médecins délivrent les certificats à la légère, sans réfléchir que le plus précieux bien de l’homme est en cause.
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sa liberté. La loi cherche à prévenir cet abus, en exigeant que le certificat indique les particularités de la maladie. Elle ne se contente du reste pas de cette garantie préliminaire. Dans tout établissement d’aliénés, il doit être tenu un registre coté et parafé à chaque feuillet par le procureur du roi de l’arrondissement. Au moment où un aliéné est admis, celui qui le conduit à l’établissement doit faire transcrire sur le registre l’acte en vertu duquel la collocation se fait, c’est-à-dire l’arrêté de l’autorité administrative et la demande de celui qui requiert la séquestration, ainsi que le certificat du médecin. Il est dressé procès-verbal de la remise des pièces et de l’aliéné. Par là, la responsabilité de celui qui demande la séquestration se trouve engagée. C’est une nouvelle garantie pour le malheureux qui est privé de sa liberté. (Loi de 1850,’art. 22 et 9.)
Dans les vingt-quatre heures de l’admission d’un aliéné, le chef de l’etablissement où il est reçu en donne avis au gouverneur de la province, au procureur du roi de l’arrondissement, au juge de paix du canton, au bourgmestre de la commune et au comité de surveillance de l’établissement. Pareil avis est donné dans le même délai au procureur du roi de l’arrondissement où l’aliéné a son domicile ou sa résidence habituelle; ce magistrat en informe l’autorité locale , laquelle en dorme connaissance immédiate aux plus proches parents. (Loi de 1850, art. 10.) Ces avis éveillent la sollicitude de la famille et du ministère public. Le ministère public surtout a une mission importante à remplir, c’est lui qui est le défenseur de la liberté; si elle était compromise, il requerrait l’élargissement de la personne qui aurait été séquestrée sans être aliénée. Dans ce but, la loi prescrit au médecin de l’établissement d’envoyer un rapport au procureur du roi, le sixième jour qui suit l’admission de l’aliéné, après l’avoir visité chaque jour depuis sa séquestration. (Loi de 1850, art. 11.) Ces rapports multipliés, transmis aux officiers du ministère public, attestent que c’est sur eux que le législateur se repose pour veiller à ce que les malheureux atteints de folie ne soient pas victimes de la haine de leur famille. L’administration aussi pourrait être trompée par des rapports inexacts; ici
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intervient le contrôle de lo. justice, pai son organe, le ministère public. La loi veut que le bourgmestre et le gouverneur qui ordonnent le placement d’une personne dans un établissement d’aliénés, transmettent leurs arrêtés au procureur du roi de l’arrondissement où l’aliéné est domicilié. On a craint que le contrôle que l’autorité judiciaire exerce sur l’autorité administrative ne donnât lieu à des conflits. Cette crainte n’a pas arrêté le législateur ; la liberté des hommes est le plus grand intérêt de la société; il faut l’assurer, au risque même d’un conflit.
Les garanties produisent presque toujours cet effet salutaire quelles préviennent les abus. Il est rare qu’il y ait des séquestrations arbitraires. Le cas s’est présenté à Gand, et l’active vigilance d’un jeune magistrat a immédiatement réprimé cet attentat à la liberté individuelle (i). Il pourrait encore y avoir violation de la liberté si la séquestration de l’aliéné se prolongeait après sa guérison. Des inspections fréquentes empêcheront cet abus. La loi veut que les établissements d’aliénés et les personnes qu’ils renferment soient visités tous les trois mois par le procureur du roi de l’arrondissement; et en outre tous les six mois par le bourgmestre de la commune, et tous les ans par le procureur du roi (art. 21). Ces visites sont obligatoires; il va sans dire que les officiers du ministère public ont le droit de visiter les établissements d’aliénés aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire, et qu’ils doivent le faire dès qu’ils reçoivent une plainte ou l’avis d’une détention arbitraire. L’aliéné lui-même peut toujours se pourvoir devant le président du tribunal, qui ordonnera, s'il y a lieu, sa sortie immédiate. La loi organise une espèce d’action publique dans l’intérêt de la liberté; d’après l’article 17, elle appartient à toute personne intéressée. L’affaire est jugée en chambre du conseil; la loi évite la publicité dans l’intérêt de la famille et pour prévenir le scandale d’une accusation contre un administrateur i cest le motif que donne le rap* porteur de la loi française (2). Il va sans dire que s’il y
dj Adolphe Du Bois, alors qu il était substitut du procureur du roi. (2) Rapport de Barthélémy, n" 37 (Dalloz, au mot Aliénés, p. 438).
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avait attentat à la liberté individuelle, il y aurait lieu à ufie poursuite criminelle. La loi facilite les réclamations en disposant que les actes auxquels elles donnent lieu seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Régulièrement, la sortie de l'aliéné a lieu quand sa Guérison est opérée. A cet effet, le médecin doit constater 1 état de chaque malade sur le registre dont nous avons parlé; dès que l’aliéné est guéri, le médecin en fait la déclaration sur ce registre. Le chef de l’établissement en donne immédiatement avis à celui qui a demandé la séquestration, ainsi qu’aux parents et aux autorités administratives et judiciaires. Cinq jours après l’envoi de cet avis, le bourgmestre ordonnera- la mise en liberté de l’aliéné, (Loi de 1850, art. 1 1 et 13.) La sortie peut même avoir lieu, sans que l’aliéné soit guéri, sur la demande de ceux qui l’ont fait séquestrer. Il y a des maladies mentales qui sont incurables : si la folie n’est pas dangereuse, si le malade peut être soigné dans le sein de sa famille, son séjour dans l’hospice ou dans la maison de santé devient inutile (article 15).
388. La séquestration à domicile présente des dangers particuliers, il est vrai qu’elle se fait par la famille, et certes l’aliéné sera traité le plus souvent avec Us égards dus au malheur. Mais il y a d’horribles exceptions; quand les liens dii sang sont méconnus, il n’y a pas de monstruosités auxquelles il ne faille s’attendre. Eu France, lors de la discussion de la loi nouvelle, on a cité des traits qui font honte à la naîure humaine Un homme tint dans une cave, pendant de longues années, et jusqu’à leur mort, les deux frères do sa femme. Un père fut séquestré par son fils; le malheureux devint fou furieux à force de mauvais traitements; placé à Bicêtre, par ordre de l’autorité publique, il guérit au bout de quelques mois (i). Le législateur belge a cherché à prévenir ces excès. Aux termes de l’article 25, nul ne peut être séquestré dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l’état d’alienation mentale nest pas constaté
(1) Demolombe, t. VIII, p. 541. n° 796.
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par (Jeux médecins, l’un désigné par la famille ou les personnes intéressées, l’autre par le juge de paix du canton. Le jage de paix doit s’assurer par lui-même de l’état du malade et renouveler ses visites au moins une fois par trimestre. De plus, il doit se faire remettre tous les trois mois un certificat du médecin de la famille constatant l’état de l’aliéné pendant toute la durée de la séquestration. Il peut d’ailleurs faire visiter le malade par tel médecin qu’il désignera,aussi souvent qu’il le jugera nécessaire. La loi ne dit pas, mais cela va de soi, que si le juge de paix trouve que la séquestration continue alors qu’elle est devenue inutile, il devra se pourvoir devant le président du tribunal : et il pourra y avoir lieu à des poursuites criminelles, du chef de détention arbitraire.
389. Qui supporte les dépenses de l’entretien et du traitement des aliénés placés dans les établissements publics? La question ne se présente pas pour ceux qui sont traités dans une maison de santé; elle est réglée par les parties contractantes. Quant à ceux qui sont admis dans un hospice, ils doivent, en principe, supporter les dépenses qu’ils nécessitent; s’ils n’en ont pas les moyens, la famille en est tenue, quand il y a des parents ou des alliés qui sont obligés de fournir des aliments à l’aliéné. Si les ressources de l’aliéné et de sa famille sont insuffisantes, il y est pourvu sur le revenu des fondations spéciales, ou sur celui des établissements d’hospice ou de bienfaisance, et, au besoin, par les communes du domicile de secours des aliénés. (Loi de 1850, art. 27 et 28.)
ë IL l administration des biêns dss aliénés sèQUQstvès.