‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 85 sur 174 · N° 1. A QUI ELLE EST CONFIÉE · texte numérisé non relu

N° 1. A QUI ELLE EST CONFIÉE

390. L article 29 de la loi de 1850 porte : « Les personnes qui se trouveront dans des établissements d’aliénés et qui ne seront ni interdites, ni placées sous. tutelle pourront, conformément à l’article 497 du code civil, être pourvues d’un administrateur provisoire par le tribunal de première instance du lieu de leur domicile. » Au premiei

DES PERSONNES

abord, on ne comprend pas pourquoi la nomination d’un administrateur provisoire est facultative. L’aliéné, par cela même qu’il est séquestré, ne peut pas administrer ses biens, car il ne jouit pas de ses facultés intellectuelles et il est privé de sa liberté. Qui donc veillera à ses intérêts? Si tous les aliénés avaient des biens, certes le législateur aurait ordonné de leur nommer un administrateur provisoire. Mais la plupart. sont indigents, car, hélas! la folie, comme le crime, se recrute dans la misère ! A quoi bon donner un administrateur à ceux qui n’ont rien à administrer? C’eût été occasionner des frais inutiles. Si l’aliéné a des biens, il importe qu’on lui nomme un administrateur. C’est par le tribunal que la nomination se fait. Mais la justice n’agit que lorsqu’elle est saisie. Qui portera la demande devant le tribunal? Les parents, dit l’article 29,1e conjoint, la commission administrative ou le procureur du roi, qui a le droit d’agir d’office. Si l’aliéné a des biens, les parents ont intérêt à agir, mais ces biens peuvent être peu considérables, ou l’aliéné n’a pas de parents connus, il n’a pas de conjoint et le ministère public n’agit point. Que deviendront alors les intérêts de l’aliéné ? Nous dirons plus loin (n° 392) que la loi y a pourvu par une administration légale.

391. Le tribunal prend l’avis du conseil de famille. Personne ne sait mieux que les parents de l’aliéné s’il a des biens qui exigent la nomination d’un administrateur provisoire; les parents les plus proches qui composent le conseil y ont un intérêt éventuel, comme héritiers présomptifs. Le ministère public doit être entendu, parce qu’il est le défenseur-né des aliénés. Il n’y a pas lieu à appel ; le législateur a cherché à diminuer les frais, parce qu’ils retomberaient sur l’aliéné (art. 29 de la loi de 1850).

La loi assimile l’administration provisoire à la tutelle en ce qui concerne les causes d’excuse, d'incapacité, d’estflusion et de destitution, de même que pour le compte que l’administrateur doit rendre. Cela implique que l’administrateur provisoire est responsable comme le tuteur : il tient en effet lieu de tuteur. On le nomme provisoire parce que la position de l’aliéné dont il gère les intérêts est provisoire.

DE L'INTERDICTION

C’est un malade qui est placé dans une maison de santé parce qu’on espère sa guérison. En attendant, il faut pourvoir à l’administration de ses biens. Voilà pourquoi les fonctions de l’administrateur provisoire ne durent que trois ans. Si, à l’expiration de ce delai, on conserve l’espoir de guérir l’aliéné, il restera dans l’établissement où il se trouve, et les pouvoirs de l’administrateur pourront être renouvelés (1). Si l’aliéné sort de l’établissement avant que les trois ans soient écoulés, les fonctions de l’administrateur cesseront de plein droit (art. 33). La loi ne distingue pas si l’aliéné est guéri ou non, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Dès que la séquestration cesse, l’administration provisoire n’a plus de raison d’être. L’aliéné n'est pas légalement incapable, il reprend donc de droit la gestion de ses biens; il n’y a qu’un moyen de la lui enlever, s’il n’est pas guéri, c’est de le séquestrer de nouveau ou de le faire interdire.

39$. Il peut se faire que personne ne provoque la nomination d’un administrateur provisoire. Cela n’arrivera guère que si l’aliéné n’a pas de biens, ou si la modicité de sa fortune n’exige pas d’administration spéciale. Toutefois la loi veut que l’aliéné ait toujours un défenseur, soit pour ses biens, soit pour sa personne. Les protecteurs-nés des aliénés admis dans les établissements publics sont les commissions administratives ou de surveillance. De là l’administration légale qui leur est confiée. Quant aux aliénés placés dans une maison de santé, le législateur n’avait pas besoin de s’en occuper; ils ont des biens, et partant il y a des personnes intéressées à provoquer la nomination d’un administrateur judiciaire.

Aux termes de l’article 30, les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d’aliénés exercent de plein droit, par celui de leurs membres qu’elles désignent, les fonctions d’administrateurs provisoires à l’égard des aliénés auxquels un administrateur spécial n’aurait pas été nommé. La gestion proprement

(1) Voyez les explications données par le ministre de la justice dans la séance du 16 avril 1850.

DES PERSONNES

dite appartient au receveur des hospices ; c’est lui, dit la loi, qui a la manutention des deniers et qui gère les biens,

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