N° 2. DES POUVOIRS DE L’ ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
393. D’après la loi française, l’administrateur provisoire est chargé exclusivement de gérer les biens de l’aliéné et de veiller à leur conservation. À côté de l’administrateur, il peut y avoir un curateur à 1$ personne, lequel veille à ce que les revenus de l’aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Cette première attribution du curateur ne concerne que les aliénés qui ont des biens, et, comme nous l’avons dit, c’est le petit nombre.' Le curateur a encore pour mission de faire rendre l’aliéné au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra (î).
La loi belge ne fait pas mention de ce curateur. Cest une complication inutile dans le régime des aliénés. Pourquoi répartir entre un administrateur et un curateur les fonctions que le tuteur des interdits remplit simultanément? Puisque l’administrateur tient lieu de tuteur, il paraît assez naturel qu’il soit chargé de veiller à tous les intérêts de l’aliéné. Telles sont les fonctions de l’administrateur provisoire qui est nommé, d’après le code civil (art. 497), àla personne dont l’interdiction est provoquée, en attendant que le jugement soit rendu : le code dit qu’il est commis pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. La loi belge de 18 jO ne dit pas, en termes formels, que l’administrateur provisoire nommé à l’aliéné non interterdit a les mômes fonctions , mais cela résulte de l’article 29, qui porte qu’il est pourvu à la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l'article 497. Voilà pourquoi, .dans le système de la loi belge, tout aliéné, quand même il n’aurait pas de biens, a un administrateur légal qui veille à ce qu’il soit rendu à la liberté dès qu’il sera guéri.