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La loi détermine les fonctions de l’administrateur

(1) Loi française, art. 38. Dalloz, au mot Aliénés, n° 278.

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provisoire et par cela même elle les limite. Ici l’assimilation entre le tuteur etTadministrateur cesse. Cette différence résulte du texte et de l’esprit de la loi. D’après l’article 31, l’administrateur ne peut passer que des baux de trois ans, tandis que le tuteur peut passer des baux de neuf ans. Cela implique que le pouvoir d’administration de l’administrateur est moins étendu, en principe, que celui du tuteur de l’interdit. Rien de plus naturel. On provoque l’interdiction à la dernière extrémité, lorsque l’aliéné est incurable; tandis qu’on le place dans un hospice ou dans une maison de santé parce qu’on espère sa guérison. Il importe par cela même que l’administrateur ne prenne que des mesures provisoires quant au patrimoine de l’aliéné. C’est dans cet esprit que la loi règle ses pouvoirs.

L’administrateur procède au recouvrement des créances. A ce titre, il peut poursuivre les débiteurs quand il y a des titres exécutoires; pour les actionner en justice, il doit avoir l’autorisation du président du tribunal (art. 31). La loi ne dit rien de l’emploi des deniers ; il a été jugé en France qu’il peut les placer en rentes sur l’Etat (1). Il nous semble que l’on doit appliquer par analogie la loi hypothécaire belge qui veut que le tuteur dont les biens sont insuffisants pour garantir les droits du mineur, emploie les deniers en acquisition d’immeubles ou de rentes sur l’Etat, ou en prêts sur privilège immobilier ou sur première hypothèque (art. 57). De pareils placements ne peuvent qu’être avantageux à l’aliéné ; ce sont de vrais actes conservatoires. La loi ajoute que l’administrateur doit payer les dettes de l’aliéné ; s’il veut les contester en plaidant, il doit obtenir l’autorisation du président du tribunal, sans laquelle il ne peut agir en justice, ni en demandant ni en défendant. Enfin 1 administrateur peut vendre le mobilier, toujours avec l’autorisation du président.

L’article 32 ajoute qu’à défaut d’administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commet un notaire pour représenter les aliénés dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, dans

(1) Valette, Explication sommaire du livre Ier, p. 401.

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lesquels ils seraient intéressés. Si donc il y a un administrateur, c’est lui qui représentera l’aliéné dans ces actes.

La loi prévoit encore une difficulté. Comme l’aliéné n’est pas interdit, il reste par cela même capable; c’est donc contre lui que les tiers doivent agir, c’est à lui qu’ils doivent faire toute espèce de significations. Où ces significations doivent-elles se faire? D’après le droit commun, au domicile de l’aliéné. Toutefois la loi permet de les annuler, bien quelles aient été faites légalement. Elle suppose que 1e. créancier les a faites à dessein au domicile, sachant que l’aliéné est séquestré et pour qu’il n’en obtienne pas connaissance. Il s’agit donc d’actes faits en fraude de la loi, et la fraude est toujours une cause d’annulation. Les significations peuvent-elles se faire à l’administrateur? La loi française le prescrit (art. 35) ; la loi belge suppose que l’administrateur peut recevoir les significations, mais elle n’ordonne pas de les lui adresser (î). Il n’est point dérogé, ajoute la loi, aux dispositions de l’article 173 du code de commerce. Cet article veut que le protêt se fasse au domicile de celui sur lequel la lettre de change est tirée; et comme le protêt doit être fait dans les vingt-quatre heures, il fallait autoriser le porteur à faire la signification au domicile de l’aliéné, le délai étant trop court pour qu’il puisse s’informer de l’établissement où l’aliéné est placé.

395. Que faut-il décider des actes que la loi ne prévoit pas? Une succession échoit à l’aliéné; qui l’acceptera? Il serait avantageux pour lui de faire un bail de neuf ans ; qui le fera? S’il y avait nécessité absolue d’emprunter, de vendre un immeuble ou de l’hypothéquer, comment s’y prendra-t-on? Eu France, la difficulté a été prévue lors de la discussion de la loi sur les aliénés, et il a été entendu qu’il fallait recourir à l’interdiction : telle est aussi l’opinion unanime des auteurs (2). Il nous semble que la même opinion doit être suivie, d’après la loi belge. Elle est conçue dans le même esprit que la loi française ; elle limite comme cel’e-ci le pouvoir de l’administrateur; elle ne

(1) Arntz, Cours de droit civil français, t. Ier, p. 405, n° 834.

(2) Dalloz, au mot Aliénés, 252. Demolombe, t. VIII, p. 503, n° 838. Aubry et Rau, t. Ier, p. 531 et note 10.

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permet que des actes provisoires. M. Arntz enseigne qu’il faut appliquer par analogie les lois sur la tutelle, et il donne d’excellentes raisons pour qu’il en soit ainsi. N’estce pas pour rendre l’interdiction inutile que l’on a fait une loi spéciale sur le régime des aliénés? Dès lors ne faut-il pas que l’on puisse prendre, pendant le séjour de l’aliéné dans l’hospice, toutes les mesures qu’exigent ses intérêts? On ne veut pas d’une interdiction administrative, disent les auteurs français. Mais y a-t-il interdiction administrative, alors que le tribunal et le conseil de famille interviennent pour autoriser les actes qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’aliéné? Dira-t-on que les actes quoique autorisés peuvent nuire à l’aliéné? Cela est peu probable, mais si cela arrivait, l’administrateur répondrait de sa mauvaise gestion et l’aliéné aurait comme garantie de son recours l’hypothèque légale. Les garanties étant les mêmes que dans le cas de tutelle, pourquoi le pouvoir de l’administrateur ne serait-il pas le même que celui du tuteur (1).

Nous répondons : parce que tel n’est pas le système de la loi. La loi est mauvaise, nous en convenons; elle est en contradiction avec elle-même : elle veut prévenir l’interdiction et elle force d’y recourir. Tout cela est vrai, mais le texte môme de la loi prouve que l’on ne peut pas appliquer par analogie les dispositions du code civil sur la tutelle. Le code commence par poser le principe que le tuteur représente le mineur ou l’interdit dans tous les actes civils. En est-il de même de l’administrateur provisoire ? Non, certes; il ne représente pas l’aliéné, parce que l’aliéné n’est pas incapable. L’administrateur a seulement le pouvoir de faire certains actes que la loi détermine et limita par conséquent; hors de là, il n’a plus qualité pour agir àu nom de l’aliéné; ce qu’il ferait serait donc radicalement nul. Le texte même de la loi prouve qu’elle ne procède pas par voie d analogie. D’après le co.^ civil, le tuteur peut faire des baux de neuf ans; d’après la loi de 1850, l’administrateur provisoire ne peut faire que des baux de trois ans. Le code civil donne implicitement au tuteur le droit

(1) Arntz, Cours de droit civil français, 1. 1", p. 404, n° 832.

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d’intenter des actions mobilières; l’administrateur provisoire ne le peut qu’avec l’autorisation du président. Quant aux actions immobilières, il faut au tuteur l’autorisation du conseil de famille ; tandis que l’administrateur peut former indifféremment toute espèce d’actions, si le président l’y autorise. Il n’y a d’analogie qu’en théorie, mais les considérations de théorie s’adressent au législateur et non à l’interprète.

Nous ajoutons que si l’administrateur n’a pas qualité pour agir hors du cercle que la loi lui trace, les tribunaux, de leur côté, sont sans qualité pour autoriser les actes non prévus par la loi. N’oublions pas que l’aliéné est capable; les tribunaux peuvent-ils intervenir dans les affaires d’une personne légalement capable, sans un texte formel qui leur donne ce pouvoir? Non, certes. Cela décide la difficulté. Mais n’y a-t-il pas une autre solution? L’aliéné lui-même ‘ne pourrait-il pas agir s’il se trouvait dans un intervalle lucide? Nous allons examiner la question, en traitant de la capacité de l’aliéné et du sort des actes qu’il peut faire pendant sa séquestration.

396. ÎVaprès la loi de 1850,1e tribunal pouvait, sur la demande des parties intéressées, constituer une hypothèque sur les biens de l’administrateur provisoire pour la garantie des droits de l’aliéné (art. 29). La loi hypothécaire belge a remplacé cette hypothèque judiciaire et facultative par une hypothèque légale. Aux termes de l’article 47, les personnes placées dans des établissements 'd’aliénés ont une hypothèque légale sur les biens de leur administrateur provisoire. Il s’agit de l’administrateur nommé par un jugement. Car, d’après la loi de 1850 (art. 30), les biens de l’administrateur légal n’étaient assujettis à aucune hypothèque; or, la loi hypothécaire n’a fait que remplacer l’hypothèque judiciaire de la loi de 1850 par une hypothèque légale. Nous avons déjà fait la remarque que lorsqu’il y a lieu à l’administration légale, c’est le receveur des hospices qui a la manutention des deniers et la gestion des biens; or, le receveur fournit caution, c’est ce cautionnement qui constitue la garantie de l’aliéné (art. 30).

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§ III. De V effet de la collocation de V aliéné sur le mariage et la puissance paternelle.

39 7. La loi de 1850 ne contient aucune disposition sur cette matière : c’est dire que le droit commun reste en vigueur. Mais quel est ce droit commun? L’aliénation mentale de l’un des conjoints n’apporte, en principe, aucune modification au mariage. Le mariage subsiste donc avec tous ses effets. Toutefois l’aliéné étant incapable de consentir, si l’époux frappé d’aliénation est appelé à consentir au mariage d’un enfant, il faudra appliquer les dispositions du code sur ce point; le consentement de lepoux qui est sain d’esprit suffira (art, 149, 150). Quant à la puissance maritale, elle subsiste également, mais le mari aliéné ne pouvant pas l’exercer, la femme aura besoin de l’autorisation de justice pour passer les actes juridiques qui l’intéressent (art. 222). Telle est du moins l’opinion générale; nous avons examiné la question au titre du Mariage (î). Si la femme est aliénée, il n’y a aucun changement, puisqu’elle est sous puissance, et elle reste sous puissance. Si la femme était dans le cas de consentir des actes juridiques, il faudrait ou la colloquer dans un établissement d’aliénés, en lui faisant nommer un administrateur provisoire, ou provoquer son interdiction.

C’est le père qui a l’exercice de la puissance paternelle; s’il est aliéné, qui l’aura? Il conserve ses droits et il peut les exercer dans un intervalle lucide ; mais s’il est dans l’impossibilité d’agir, qui aura alors la puissance paternelle? Si le père est placé dans une maison d’aliénés, il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exercer l’autorité paternelle, puisqu’il est séquestré. Il faut donc dire que 1 autorité dont la loi investit à titre égal les père et mère appartiendra à la mère. C’est l’opinion générale, elle se fonde sur l’article 372. Il en serait de même si le père netait pas placé dans un établissement d’aliénés; la mala-

(1) Voyez le tozae III de mes Principes, p, 169, n° 130.

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die le mettrait toujours dans l’impossibilité d’agir, sauf dans les intervalles lucides (i).

L’application de ces principes n’est pas sans difficulté; c’est pour y mettre fin que la loi organise l’interdiction. S il n’y a pas d’interdiction, il faut appliquer les principes du droit commun. Il en est ainsi notamment quand il s’agira de doter l’enfant avec les biens qui appartiennent au père ou à la mère aliénés. Qu’ils soient dans un établissement d'aliénés ou non, peu importe, l’article 511 ne sera pas applicable, car il déroge au droit commun, il suppose que le pcre dont l’enfant doit être doté est interdit; donc on ne peut l’appliquer lorsqu’il n’y a pas interdiction. 11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de Nîmes (2), qui décide que le conseil de famille peut régler la dot quand le père est sourd et muet. Ce serait, dit la cour, mettre les enfants des sourds et muets, et partant des aliénés, hors du droit commun et les condamner au célibat, que de refuser au conseil de famille le droit de les doter, alors que le père ne peut manifester sa volonté. Non, car s’il y a impossibilité absolue de consentir, il y a lieu à interdiction. La voie est donc tracée par la loi, et il est inutile tout ensemble et illégal de procéder autrement. Que s’il n’y a pas lieu à interdiction, le père pourra doter dans un intervalle lucide.

§ IV . Des actes faits par ï aliéné colloqué.

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