‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 88 sur 174 · N° 1. DES ACTES POSTÉRIEURS A LA SÉQUESTRATION · texte numérisé non relu

N° 1. DES ACTES POSTÉRIEURS A LA SÉQUESTRATION

398. La séquestration a-t-elle le même effet que l'interdiction, quant aux actes faits par la personne séquestrée? D’après le code civil, les actes passés par l’interdit postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit, en vertu d’une présomption d’incapacité qui résulte du jugement. La loi de 1850 ne dit pas que les actes faits par l’aliéné après sa

(1) Duranton, t. III, n° 418. Demolombe, t. VI, n° 451 et t. VII, n° 27. Fréminviile, t. Ier, n° 31 Aubry et Rau, t. Ier, p. 535, note 33.

(2) Nîmes, 3 janvier 1811 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 191).

DE L’INTERDICTION

séquestration sont nuis de droit; l’article 34 se borne à disposer que « les actes faits par toutes personnes pendant le temps quelles auront été retenues dans un établissement d’aliénés pourront être attaqués pour cause de démence. » Il n’y a donc pas de présomption d’incapacité résultant de la séquestration. Au premier abord, on pourrait croire que le fait du placement dans un établissement d’aliénés est plus qu’une présomption, que c’est une preuve de la démence. Les attestations répétées des médecins prouvent en effet qu’il y a aliénation mentale; mais cela ne suffît pas pour qu’il y ait présomption d’incapacité. Si le code établit cette présomption, c’est que l’état de folie est habituel et que cet état habituel est constaté par un jugement; tandis que la séquestration peut avoir lieu sans que la démence soit habituelle, et il n’intervient aucun jugement qui constate la démence. Il se peut donc fort bien que l’aliéné fasse un acte dans un état lucide; dès lors la loi ne devait pas établir de présomption d’incapacité, ni par conséquent frapper d’une nullité de droit les actes faits par la personne séquestrée. Cela est admis par les auteurs français, et la loi française, en ce point, est la même que la loi belge (1).

Quel est donc le principe posé par la loi de 1850 ? Il résulte de la combinaison de la loi nouvelle avec le code civil. L’aliéné n’est pas déclaré incapable parla loi de 1850; donc il est capable de contracter aux termes de l’article 1123, qui porte : « Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. » C’est dire que les aliénés, quoique séquestrés, restent sous l’empire du droit commun. Et quel est le droit commun? Pour contracter, il faut être capable de consentir au moment où le contrat se passe ; si donc la personne séquestrée était en état de démence à ce moment, il est certain que l’acte qu’elle ferait serait nul, plus que nul, inexistant, puisqu’il n’y a pas de contrat sans consentement. Mais à qui est-ce à prouver que la personne séquestrée ne jouissait pas de sa raison au moment où elle a contracté? Naturellement à celui qui attaque l’acte, puisque c’est au demandeur à prouver le

(1) Demolombe, t. VIII, n° 852. Aubry et Rau, t. J«, p, 536 et note 36.

fondement de sa demande. Que devra-t-il prouver? L’état de folie au moment où l’acte a été passé. Tel est le droit commun, et la loi n’y a pas dérogé.

309. Le principe, tel que nous venons de le formuler, est loin d’être généralement admis. Il règne une grande incertitude dans la doctrine sur l’effet de la séquestration quant aux actes passés par l’aliéné séquestré. M. Arntz applique par analogie l’article 503, aux termes duquel les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être annulés, si la démence existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. Or, dit-il, la loi de 1850 considère le séjour d’une personne dans un établissement d’aliénés comme une preuve de la notoriété de la clémence; donc il suffit de prouver le fait que l’aliéné était retenu dans un établissement public ou privé, pour que ses actes puissent être annulés(i).Nous croyons que ce système pèche par ses prémisses. 11 n’est pas exact de dire que les actes faits par l’interdit avant son interdiction peuvent être annulés sur la seule preuve que la démence était notoire à l’époque où ils ont été passés; la cause de V interdiction, dont l’article 503 exige la notoriété, n’est pas la démence , c’est l 'état habituel de la démena?; or, la séquestration peut avoir lieu sans que l’aliéné soit dans un état habituel de folie. Dès lors il n’y a aucune analogie entre la question que nous agitons et le cas prévu par l’article 503. De plus, cette disposition est exceptionnelle, elle suppose qu’il y a interdiction; et dans notre espèce, il n’y a pas interdiction ; or, les exceptions ne s’étendent pas, alors même qu’il y a analogie, et bien moins encore quand il n’y en a pas.

La loi française (art. 39) est conçue dans les mêmes termes que la loi belge. Il est certain que les actes ne sont pas nuis par cela seul qu’ils ont été passés par une personne séquestrée, pendant sa séquestration. Lors de la discussion, la question a été soulevée, et c’estle système présenté par la commission qui l’a emporté, c’est-à-dire que les actes sont valables, en principe, sauf à prouver leur invalidité pour cause de la démence de celui qui les a souscrits (2).

(1) Arntz, Cours de droit civil français, t. Ier, p. 407, n° 840.

' (2) Dalioz, au mot Aliénés , n° 283. Moniteur du 14 février 1838.

DE L INTERDICTION

« La preuve de la démence, dit le rapporteur, ne sera pas difficile à faire ici, comme lorsqu’il s’agit d’actes émanés d’une personne qui n’est point retenue dans une maison de santé. Il suffira, dans l’espèce, de présenter au tribunal un extrait du registre constatant letat du malade à l'époque où l’acte a été souscrit (i). » Ces paroles du rapport semblent se rapprocher du système de notoriété établi par l’article 502. Mais il est à remarquer que la loi ne dit pas comment se fera la preuve de la démence ; le registre invoqué par le rapporteur, constate seulement l’état du malade chaque mois; reste à prouver qu’au jour, au moment du contrat, la personne séquestrée était incapable de consentir. Tout ce qu’il est permis d’inférer du rapport, et cela est évident, c’est que les juges admettront facilement la preuve de la démence, et elle sera aussi très-facile à faire, puisque le médecin visite chaque jour les malades et que les gardiens les surveillent (2).

Il y a des paroles du rapport qui semblent admettre une présomption d’aliénation résultant du fait qu’une personne a été placée dans un établissement d’aliénés, et que l’acte est passé pendant quelle y était retenue. Demante abonde en ce sens ; il suffit, d’aprcs lui, que l’acte ait été passé pendant la séquestration, pour que les tribunaux puissent l’annuler, car c’est là, dit-il, le fondement de l’action. Cela 11’est pas exact. La loi dit formellement que les actes pourront être attaqués pour cause de démence ; c’ust donc sur la démence que l’action est fondée ; c’est par conséquent la démence que le demandeur doit prouver. L’article 34, loin de déroger au droit commun, y renvoie, puisqu’il ajoute : « conformément à l’article 1301 du code civil. » C’est donc l’action en nullité ordinaire que la loi de 1850 consacre. Qu’on n’objecte pas que cela était inutile à dire, puisque le droit commun est toujours applicable sans que l’on y renvoie. Si la loi de 1850 parle do l’action en nullité, c’est quelle déroge au droit commun en ce qui concerne la prescription, Nous reviendrons sur ce point.

0) Rapport de la commission, n° 132 (Dalloz, au mot Aliénés, p. 448).

(2) Comparez Demolombe, t. VIII, p. 571, n° 853. Aubry et Rau, t. Ier, P. 536 et note 39.

DBS PERSONNES.

400. Si les interprètes ne s’accordent pas, c’est que la loi elle-même est peu juridique. Elle maintient le droit commun, par cela seul quelle n’y déroge pas. Et tout en le maintenant, elle y déroge. L’article 34 renvoie à l’article 1304 du code civil, qui traite de la durée de l’action en nullité. C’est donc une action en nullité que la loi de 1850 organise; ce qui implique que l’acte annulé a une existence juridique. Cependant la preuve que le demandeur doit faire implique que l’acte n’existe pas. En effet, il doit prouver que l’aliéné était incapable de consentir au moment où il a contracté; &il fait cette preuve, il en résulte qu’il n’y a point de contrat, c’est-à-dire que le contrat est inexistant; d’où suit qu’il n’y a point lieu d’en demander la nullité. Il n’y a surtout pas lieu à la prescription de dix ans établie par l’article 1304, car cette prescription est une confirmation tacite ; or, on ne confirme pas un acte inexistant. La contradiction nous paraît évidente, mais le législateur a parlé, donc il faut admettre que l’action est une action en nullité, et appliquer par conséquent les principes qui régissent cette action.

401. Quelle preuve le demandeur doit-il faire? La réponse dépend de l’opinion que l’on admet sur la nature de l’action que la loi donne à l’aliéné ou à ses représentants. Si c’est une action fondée sur la notoriété de la démence, il faut prouver cette noloriété ; et elle se prouve par le fait seul que l’acte a été passé pendant le temps que l’aliéné était retenu dans une maison de santé, en ce sens que celui qui contracte avec un aliéné séquestré doit évidemment savoir qu’il est séquestré. Car dès que l’acte se passe en dehors de l’établissement d’aliénés, nous ne sommes plus sous l’empire de la loi spéciale de 1850 ; nous rentrons entièrement dans le droit commun. Dans notre opinion, il est certain que la notoriété ne doit pas être prouvée; le demandeur doit faire une preuve beaucoup plus rigoureuse, celle de la folie au moment même où le contrat se fait (î).

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