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Qui peut demander la nullité? Si l’aote était atffa

(1) Comparez Demolombe, t. VIII, n° 857. Aubry et Rau, t. I*r, p. 537, Ote 40.

DE L INTERDICTION

qué comme inexistant, toute partie intéressée pourrait agir, puisque l’acte inexistant ne produit aucun effet. Mais puisque l’action ouverte par la loi de 1850 est une action en nullité, il en faut conclure que l’aliéné seul peut l’intenter. C’est l’application d’un principe général en matière de nullité. L’article 1 125 l’applique aux incapables ; à plus forte raison, faut-il l’appliquer à ceux qui ne peuvent pas consentir.

Dans quel délai l’action doit-elle être intentée? L’article 34 renvoie à l’article 1304; il maintient donc le delai, de dix ans établi pour toutes les actions en nullité d’un contrat. Mais la loi de 1850 déroge au droit commun, en ce qui concerne le moment à partir duquel la prescription commence à courir. Aux termes de l’article 1304, le délai de dix ans court, à l’égard des actes faits par les interdits, du jour où l’interdiction est levée; tandis que l’article 34 de la loi nouvelle porte : « Les dix ans de l’action en nullité courront, à l’égard de la personne retenue qui aura souscrit des actes, à dater soit de la connaissance quelle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort de leur auteur. » Cette dérogation au code civil est très-sâge. On suppose que l’aliéné passe un acte alors qu’il était incapable de consentir ; par cela même il est impossible qu’il en conserve le souvenir; ne sachant pas qu’il a fait un acte, comment l’attaquerait-ii? et la prescription peut-elle courir contre celui qui est dans 1 impossibilité d’agir? Si l’aliéné ignore ce quil a fait, ses héritiers ne peuvent pas le savoir non plus. La plus stricte justice demande que la prescription ne coure contre 1 aliéné et ses héritiers qua partir du moment où ils ont connaissance de l’acte.

Cette disposition nouvelle s’applique-t-elle aux interdits placés dans un établissement d’aliénés? La négative nous paraît résulter des principes qui régissent l’abrogation des lois. Puisque la loi de 1850 ne déroge pas d’une manière expresse à l’article 1304, il ne peut s’agir que d’une déro-

DES PERSONNES

gation tacite; or, il n’y a d’abrogation tacite que lorsque les dispositions de deux lois sont incompatibles. Dans l’espèce, il n’y a aucune incompatibilité. La loi de 1850 ne concerne pas les interdits; elle a, au contraire, été portée pour prévenir l’interdiction; il est donc impossible que le législateur ait entendu abroger une disposition quelconque du code civil sur les effets de l’interdiction (1). A plus forte raison la loi de 1850 ne peut-elle pas s’appliquer aux interdits qui ne sont pas placés dans un établissement d’aliénés. On objecte l’esprit de la loi nouvelle, ce qui conduirait à y voir une interprétation du code civil (2). Peut-on voir une interprétation dans une disposition qui contient une innovation? et peut-on étendre des dérogations au droit Commun par voie d’analogie? Tout cela est en opposition avec les principes qui régissent l’interprétation des lois.

403. Les juges ont-ils un pouvoir discrétionnaire pour maintenir ou pour annuler l’acte? D’après le texte de l’article 34, il faut répondre affirmativement, dit M. Valette (3). Cela est au moins douteux. La loi ne dit pas que les actes ' pourront être annulés, ce qui impliquerait un pouvoir discrétionnaire. Elle dit qu’ils peuvent être attaqués , ce qui concerne uniquement le droit d’agir en nullité. Si l’on admet, comme nous l’avons enseigné, que le demandeur doit prouver que l’aliéné était incapable de consentir au moment où il a passé l’acte, il ne peut plus être question d’appréciation ni de pouvoir discrétionnaire. D’après la rigueur des principes, l’acte devrait être déclaré non existant; à plus forte raison doit-il être annulé. Que si lapreuve n’est pas faite, l’acte doit être maintenu. Les tribunaux n’auraient pas le droit do l’annuler en se fondant sur la notoriété de la démence à l’époque où l’acte a été fait. C’est ce que nous allons prouver.

(1) Àut>rv et Rau, t. Ier, p . 538 et note 43. En sens contraire, Demolombe, t. VIII, n» 860; Arntz, t. 1 « p.408, nü 843.

(2) Demante, Cours analytique, t. II, p. 374, n° 307 Ms II. Arntz, t. Ier, n° 843.

(3) Valette sur Proudhon, t. II, p. 560. Cette opinion est aussi énoncée dans le rapport fait sur la loi française à la Chambre des pairs, n° 44 ^Dalloz, au mot Aliénés, p. 439).

DE LINTERDIGTION.

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