‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 94 sur 174 · SS · texte numérisé non relu

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droit dans la chose, ne constitue qu’un droit mobilier. C’est ce que la courte cassation a décidé dans un arrêt remarquable à plus d’un titre. Les chemins de fer concédés par l’Etat sont-ils la propriété des concessionnaires, ou sont-ils une dépendance du domaine public? D’après la loi française du 15 juillet 1845, les chemins de fer concédés fout partie de la grande voirie ; à ce titre, dit la cour de cassation, ils sont une dépendance du domaine public, les compagnies concessionnaires n’en ont que l’exploitation; en se chargeant de les créer, elles ne font que se charger d’une entreprise de travaux publics exécutés par les ordres, sur les plans, sous la direction et pour le compte de l’Etat, qui les reçoit après achèvement et indemnise les compagnies en leur concédant, pendant un temps déterminé, la perception privilégiée sur le chemin de fer de tous les péages ou prix de transport des voyageurs et marchandises, d’après des tarifs arrêtés à l’avance par les parties contractantes. Nous faisons nos réserves sur cette doctrine. Pour le moment, nous l’acceptons pour voir les conséquences que la cour en déduit. Le droit des compagnies, étant limité aux produits des chemins de fer, est distinct de la propriété de ces chemins, immédiatement acquise à l’Etat, et ne participe en rien de la nature immobilière de cette propriété. De là suit encore, dit la cour, que la jouissance des compagnies, quelles qu’en soient la durée et l’importance, n’a pas les caractères d’un démembrement de la propriété ; ce n’est ni un usufruit, ni une emphytéose, ni un droit réel quelconque, un pareil droit étant contraire aux principes qui assurent la conservation et l’intégrité du domaine public. La conclusion est que les droits des compagnies sont purement mobiliers (x). Dans notre doctrine, et une fois la prémisse admise, cela ne fait aucun doute. Mais si l’on admet, avec la jurisprudence de la cour de cassation, que c’est le fait actuel qui décide si une chose est mobilière ou immobilière, n’y a-t-il pas contradiction à décider que le chemin de fer, immeuble par nature, est meuble?

Il y a dos cas où la concession expresse ou tacite de

çl) Arrêt de cassation du 15 mai 1861 (Dallo*, 1861, 1, 225). Jugé, par

DES IMMEUBLES

l’Etat donne aux constructeurs un droit de propriété, révocable il est vrai, puisqu’il ne peut pas y avoir de propriété particulière sur le domaine public; mais cette propriété suffit pour donner au constructeur une espèce de droit réel, donc un droit immobilier. Le principe nous paraît trèsdouteux. Un droit réel est un démembrement de la propriété ; or, la cour de cassation vient de nous dire que le domaine public ne peut pas être démembré. Dès lors il ne s’agit plus que d'une jouissance précaire d’une construction qui, de droit, appartient à l'Etat, dont l’Etat peut en tout cas demander la démolition. Là où il n’y a ni propriété, ni droit réel, peut-il y avoir un droit immobilier? A notre avis, non. La cour de cassation a jugé, en sens contraire, que les baraques de bams construites sur un terrain militaire, sous la condition de devoir être détruites à la première réquisition, étaient immeubles; le motif de décider est toujours que les constructions incorporées au fond sont immeubles (i). Est-ce qu’un chemin de fer n’est pas immeuble si Ion ne considère que l’incorporation au fonds? Toutefois la cour a décidé que le droit des compagnies concessionnaires sur ces immeubles était mobilier. Ne sont-ce pas des décisions contradictoires?

La question devient encore plus douteuse quand les constructions ont été faites sans concession formelle, avec la simple tolérance du gouvernement. Certes, il ne peut résulter de là aucun droit dans la chose, c'est une jouissance de fait, purement précaire d’une construction qui, de droit, appartient à l’Etat, et dont il peut demander d’un instant à l’autre la démolition. Néanmoins il a été jugé que de? pêcheries élevées sur les bords de la mer, avec la tolérance du gouvernement, donnaient un droit sur ces constructions à celui qui les fait, que ce droit est immobilier, puisque la chose incorporée au sol est immobilière (2).

application des mêmes piincipes, que la concession d’un droit.de péage sur un port ne donne au concessionnair e qu’un droit mobilier. (Arrêt de rejet du ‘20 février 1805 (Dalloz, ! 805, 1, 308).

(1) Arrêt de cassation du 18 novembre 1835 (Dalloz, au mot Biens, n° 22) Comparez, dans le même sens, arrêt de rejet du 10 avril 1867 (Dalloz, 1867 1, 398).

(2) Caen, 3 avril 1824 (Dallez, au wot Biens, n° 23).

DES BIENS

C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir quelle est la nature des moulins construits sur les rivières navigables. Ces cours d’eau appartiennent au domaine public, donc les particuliers n’y peuvent acquérir ni propriété ni droit réel. S’ils y font des constructions, ils n’ont qu’une jouissance de fait, quand ils ont construit sans concession, et tels sont la plupart des moulins. Il faudrait donc décider que le droit des constructeurs est mobilier. L’opinion contraire est cependant enseignée par tous les auteurs. Duranton a essayé de motiver cette doctrine (i). Il avoue que le fait matériel ne décide pas la question. Considérés en eux-mémes, les moulins sont certainement immeubles, puisqu’ils sont attachés au sol. Mais il s’agit de savoir quel est le droit des constructeurs. N’étant pas propriétaires du sol, ils peuvent être obligés à démolir; dans ce cas, ils n’ont droit qu’aux matériaux, ce qui est un droit mobilier. Si le propriétaire du fonds conserve la construction, il doit une indemnité au possesseur, ce qui est encore un droit mobilier. Par application de ces principes, il faudrait décider que le droit sur les moulins est mobilier. Mais, continue Duranton, ces principes reçoivent une modification lorsque le constructeur a un droit réel dans la chose; c’est ce qui a lieu quand le propriétaire du fonds lui accorde un droit de superficie. Cela est très-juste; mais reste à démontrer que l’Etat qui concède ou tolère des moulins entend donner au constructeur un droit de superficie. On cite l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 (titre XXVII, art. 41), qui maintient les particuliers possédant des moulins, en leurs titres et possessions valables. L’ordonnance ne dit pas quelle est la nature du droit quelle maintient, on ne peut donc pas en inférer que c’est un droit de superficie. 11 faut dire, au contraire, avec la cour de cassation, que ce ne peut pas être un droit réel, car un droit réel implique un démembrement de la propriété, et conçoit-on que le domaine public soit démembré?

(1) Duranton, t. IV, p. 18, n° 24. Demolombe, t. IX, p. 60, n0B 127, 128.

DES IMAliiliBLES.

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N° 2. DES RÉCOLTES ET FRtUï'à

419. L’article 520 porte : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. » Il faut ajouter « par nature ; « la loi l’indique par le mot pareillement, lequel se rapporte aux deux articles précédents, où le code parle des |jiens qui sont immeubles par leur nature. Les récol tes sont immeubles par leur nature, parce que les racines les attachent au sol qui les nourrit, hors duquel elles périraient; elles se confondent donc avec le sol et prennent sa nature immobilière. Par la même raison, les arbres sont immeubles par leur nature; Farticle 521 le dit implicitement, et l’article 520 tire une conséquence du principe, en déclarant que les fruits des arbres sont immeubles, comme étant une dépendance de l’arbre et par suite du sol : de là l’expression de fruits pendants par branches , dont se sert l’article 585.

Puisque les fruits pendants par branches ou par racines sont immeubles, il s’ensuit que l’hypothèque établie sur le sol frappe aussi les fruits qui font corps avec le sol. Mais on ne concevrait pas que l’hypothèque soit établie sur les fruits sans être établie sur le sol. En effet, dès que les fruits sont considérés comme détachés du sol, ils cessent detre immeubles pour prendre la nature mobilière qui leur est propre. On voit ici une nouvelle preuve de ce que nous avons dit plus haut, que ce n’est pas letat matériel de la chose qui décide de sa nature juridique : les fruits attachés au sol sont certainement immeubles, et néanmoins ils ne peuvent pas être hypothéqués, parce que, à l’égard du créancier hypothécaire, les fruits devant être séparés du sol pour que l’hypothèque se réalise, seraient évidemment des meubles.

Il suit de là que si le fonds est cultivé par un fermier, les fruits pendants par branches ou par racines sont meubles. En effet, le fermier n’ayant aucun droit dans le sol, les fruits, à son égard, doivent toujours être considérés

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comme séparés du sol ; dès lors iis sont meubles (1). Ceci vient à l’appui de la doctrine que nous avons enseignée sur les constructions faites par le preneur. Si les fruits pendants par branches ou par racines sont meubles à l’égard du fermier, quoique de fait ils soient immeubles, les constructions peuvent aussi être meubles tout en étant incorporées au sol.

490. L’application de ces principes aux arbres plantés en pépinière fait naître une légère difficulté. Quand c’est le preneur qui a planté la pépinière, il n’y a aucun doute, les arbres sont meubles. Cependant ils font corps avec le sol, ils sont pendants par racines, corn me le dit l’article 520, de fait donc ils sont immeubles. Pourquoi les auteurs s’accordent-ils à les considérer comme meubles? Parce que, disrnt-ils, le fermier n’a placé ces arbres que passagèrement dans le sol dont il n’est pas propriétaire, il n’a donc pas entendu les incorporer. La raison est mauvaise, car la qualité d’immeuble par nature ne dépend pas de l’intention du constructeur, elle résulte du fait matériel de l’incorporation. Quelle soit passagère ou non, qu’importe? Est-ce qu’une construction cesserait d’être immeuble parce quelle aurait été faite à temps? M. Demolombe ajoute que l’adhérence qui les unit au sol n’est pas assez puissante ni assez énergique pour prévaloir contre la volonté du fermier pépiniériste (2). Il y aurait donc deux espèces d’incorporations, l’une énergique et emportant immobilisation, l’autre moins puissante et laissant à la chose incorporée son caractère mobilier! Bannissons la phraséologie de notre science, elle ne pourra qu’y gagner. La raison de décider est bien simple. Les arbres plantés par le fermier sont certainement immeubles, si l’on s’attache au fait matériel de l’incorporation. Mais, en droit, il ne s’agit pas de l’état matériel des choses. La question est de savoir quel est le droit de celui qui a fait une plantation dans un sol qui ne lui appartient pas. Elle se décide par les principes que

(1) Duranton, t. IV, p. 30, n° 40. Championniêre et Rigaud, t. IV, p. 295, n° 3168. Aubry et Rau, t. II, p. 8, note 14.

(2) Demolombe, t. IX, p. 70, n° 146. Aubry et Rau, t. II, p. 9 et note 18.

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0ous venons d’exposer sur les constructions.Si celui qui a fait les plantations a un droit réel dans le sol, tel que le cïroit de superficie, les plantations seront immeubles. Mais si c’est un fermier qui a planté des arbres, ces arbres, quant à lui, ne s’identifient pas avec le sol, puisqu’il n’y a aucun droit, c’est un simple droit de jouissance, comme le droit même de bail, donc un droit mobilier.

Les arbres plantés en pépinière sont-ils toujours immeubles quand c’est le propriétaire qui fait la plantation? Poihier fait une distinction. « Les arbres conservent, dit-il, la qualité de meubles qu’ils ont acquise lorsqu’ils ont été arrachés de la terre où ils sont nés, et ils ne sont pas censés faire partie de la terre où ils ont été transplantés, n’y ayant point été plantés pour perpétuelle demeure et n'y étant que comme un dépôt, jusqu’à ce qu’ils soient arrachés pour être vendus (i). « Cette opinion ne peut être suivie qu’avec une réserve. Pothier semble poser en principe que les plantations faites parle propriétaire ne deviennent immeubles que par la perpétuelle demeure. Notre code n admet pas cette théorie; c’est l’incorporation au sol qui rend les plantes immeubles, de même quelle rend les matériaux immeubles au fur et à mesure qu’ils sont incorporés au bâtiment. Peu importe donc que les arbres des pépinières soient destinés à être vendus, l’intention du propriétaire ne peut pas changer leur nature. Il n’y a qu’un cas dans lequel les arbres seraient meubles, c’est quand ils auraient été arrachés pour être vendus, et que provisoirement on les met en dépôt avant la délivrance. Aussi longtemps qu’ils sont pendants par racines, ils conservent leur nature immobilière. Nous supposons, bien entendu, que les arbres n’ont pas été vendus sur pied. Dès ce moment ils deviennent meubles, en vertu du contrat, comme nous allons le dire.

<l] Pothier, De la communauté, n*34. Championnière et Rigaud font des distinctions qui embrouillent ia question (t. IV, p. 294, n° 3166).

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