‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 95 sur 174 · I. Quand leur incorporation cesse · texte numérisé non relu

I. Quand leur incorporation cesse

42t. Le sol ne peut pas cesser d’être immeuble; la nature des choses s’y oppose. Il ne pourrait devenir meuble que par une fiction, mais la loi n établit nulle part une fiction pareille. Il y a des cas où des meubles sont immobilisés, soit par incorporation, soit par destination; il n’y a pas de cas où le sol est mobilisé. On dit que par la clause d’ameublissement, les immeubles ameublis deviennent meubles. Cela n’est pas exact; le code dit que l’effet de l’ameublissement est de rendre les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes (art. 1507); il ne dit pas que les immeubles ameublis deviennent des meubles.

Quant aux bâtiments et aux plantations que le code déclare immeubles par leur nature, ils ne sont tels qu’à raison de leur incorporation ; la cause cessant, l’effet doit aussi cesser. Le principe est de toute évidence, nous allons en faire l’application.

422. Quand un édifice est démoli, les matériaux provenant de la démolition sont meubles. L’article 532 le dit. Mais que faut-il décider si des matériaux sont simplement détachés d’un bâtiment, pour cause de réparation et avec l’intention de les replacer'? Dans l’ancien droit, on décidait qu’ils conservaient leur qualité d’immeuble, et telle est aussi l’opinion des interprètes modernes. L’ancien droit n’a aucune autorité en cette matière, puisque, de l’aveu de tout le monde, les auteurs du code se sont écartés de la doctrine que l’on suivait jadis, quant à la classification des biens. Il y a une raison péremptoire pour décider que les matériaux séparés de l’édifice deviennent immédiatement meubles. Ils n’etaient immeubles que par suite de leur incorporation; la cause cessant, l’effet doit cesser. Le législateur aurait sans doute pu leur conserver la qualité d’immeubles, et il y aurait môme eu de bons motifs pour consacrer cette théorie ; mais c’eût été une fiction contraire

DES IMMEUBLES

a la réalité des choses ; or, une fiction ne s’établit qu’en vertu de la loi. Cela décide la question (i).

A plus forte raison faut-il décider que si l’édifice est démolîmes matériaux reprennent leur nature mobilière, alors môme que le propriétaire les destinerait à une nouvelle construction. Pothier était aussi, sur ce point, d’un avis contraire, parce qu’il s’attachait à la pensée du propriétaire. Cela n’était pas très-juridique. 11 s’agit de biens que la loi déclare immeubles parleur nature; la pensée de celui qui construit est donc indifférente; c'est l’union au sol qui imprime la qualité d’immeuble aux matériaux, partant la séparation du sol leur fait perdre cette qualité (2).

423. L’article 520, après avoir déclaré que les fruits pendants par branches ou par racines sont immeubles, ajoute : « Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seuh ment de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. » C’est l’application littérale du principe que nous venons de poser: les fruits ne sont immeubles que parce qu’ils sont attachés au fonds par branches ou par racines; ils doivent donc devenir meubles à l’instant même où ils sont séparés, mais ils ne peuvent pas être meubles avant ce moment. Au premier abord, cela paraît d’une telle évidence, qu’on se demande pourquoi le législateur a cru devoir le dire. C’est qu’il a dérogé à l’ancien droit. Les coutumes réputaient les récoltes et les fruits meubles à partir de leur maturité : ainsi les foins devenaient meubles à la mi-mai, les blés à la Saint-Jean, les raisins au mois do septembre. Cela était très-logique. Pourquoi les fruits sont-ils immeubles! Parce que leur union au sol est une condition de leur vie ; cette nécessité n’existe plus du moment qu’ils sont mûrs; la nature elle-même détache certains fruits à leur maturité, la main de l’homme détache les autres : on peut donc dire que la cause de l’immobilisation cesse quand les fruits n’ont plus besoin d’être alimenté?

(1) En sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 51, n° 111; Aubry et Rau,

t. ÎI, p, 9, n° 19, et les auteurs qui y sont cités.;

(2) Demolombe, t. IX. p 53, nos 113 et lL4,et les auteurs qu'il cite. Arrec de Lyon du 23 décembre 181 1 (Dalloz, au mot Biens , n° 173).

parle sol. Mais il y avait quelque difficulté à fixer cette époque, puisque la maturité varie d’après les climats et d’après les accidents de la température. Mieux valait donc s’attacher au fait matériel de la séparation (i).

424. L’article 521 applique le même principe aux arbres : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. » Cette disposition est une répétition de l’article 520. Les bois sont immeubles par leur union au sol, parce que les arbres sont pendants par racines; ils cessent d’être immeubles du moment que cette union cesse ; mais ils ne peuvent pas devenir meubles plus tôt. Il pouvait y avoir un doute, au point de vue des anciens principes, quant aux bois destinés à être taillés périodiquement ; l’époque de ces coupes régulières est pour les bois ce que la maturité est pour les récoltes et les fruits. On aurait pu conclure de là que les bois taillis deviennent meubles au moment où ils doivent être taillés, et les futaies lorsque la coupe doit être faite d’après l’aménagement. C’est pour prévenir ce doute que le code décide la question. Voilà pourquoi il ne parle pas des bois qui ne sont pas mis en coupes réglées : telles sont d’ordinaire les hautes futaies. II ne pouvait pas être douteux que des bois qui ne sont pas destinés à être coupés périodiqnement ne deviennent meubles que lorsqu’ils sont abattus (2).

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