III. Sanction
590. Le nu propriétaire peut-il refuser la délivrance, tant que 1 usufruitier n’a pas donné caution? Quand il s agit de 1 inventaire, la loi dit que l’usufruitier no peut entrer en jouissance avant de l’avoir dressé ; la loi ne dit pas la même chose q.uand elle parle de l’obligation de don-
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ner caution ; mais les articles 602 et 603 prescrivent des mesures qui supposent que l’usufruitier ne peut se mettre en possession lorsqu’il ne donne pas caution : les immeubles sont donnés à ferme ou. mis en séquestre et les meubles sont vendus. Il est vrai que l’article 604 ajoute que « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; « mais il peut avoir droit aux fruits sans posséder; pour mieux dire, le texte implique que l’usufruitier ne possède pas, car s’il était en possession, il percevrait les fruits et les gagnerait. Cette interprétation que nous donnons aux textes est d’ailleurs fondée en raison. La caution garantit la gestion, donc elle doit être donnée avant que l’usufruitier entre en possession, car dès le premier jour il peut détourner toutes les valeurs mobilières. Tout le monde est d’accord sur ce point.
11 arrive souvent que le nu propriétaire fait la délivrance sans exiger que le cautionnement soit fourni préalablement. En faut-il conclure qu’il renonce à cette garantie? Le nu propriétaire peut y renoncer, puisque l’obligation de fournir caution n’est pas d’ordre public ; mais son silence ne suffit point pour qu’il y ait renonciation, car les renonciations ne se présument pas, il faut qu’il y ait une volonté clairement manifestée d’abdiquèr un droit pour que l’on puisse admettre que celui à qui il appartient y renonce. Le nu propriétaire pourra donc toujours exiger que l’usufruitier donne caution (î). Mais la caution qui se donne pendant la durée de l’usufruit ne garantit que la gestion future, sauf stipulation contraire.
5551. L’usufruitier a-t-il droit aux fruits avant d’avoir donné caution? Les articles 602 et 604 répondent à la question. Quand il y a simple retard de donner caution, l’usufruitier n’en gagne pas moins les fruits. S’il ne trouve pas de caution, la loi lui maintient encore la jouissance, mais elle cherche à concilier les droits.de l’usufruitier avec l’intérêt du propriétaire, en prescrivant des mesures qui, tout en laissant les fruits à l’usufruitier, le mettent dans l’impuissance de nuire au nu propriétaire.
(1) Voyez le» autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 474 et note» 1? et 14.
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DROITS RÉELS
L’article 604 a donné lieu à de longs débats. Il dit que les fruits sont dus à l’usufruitier du moment où l’usufruit est ouvert. De là on a conclu que le légataire de l’usufruit a droit aux fruits avant la demande en délivrance, contrairement à la règle établie par 1 article 1014. Nous avons déjà examiné la question. Il a été jugé que l’article 604 établit, « de la manière la plus évidente, » une exception à la règle que le code pose au titre des Donations (î). Le mot d 'évidence devrait être banni du langage juridique. Ce qui paraît évidemment vrai à la cour de Bastia, nous semble à nous évidemment erroné. Il y a un principe d'interprétation que l’on perd souvent de vue : c’est qu’il ne faut pas chercher dans une loi la décision de difficultés que le législateur n’a pas entendu décider. Eh bien, quel est l’objet de l’article 604? Est-ce de déterminer si le légataire de l’usufruit doit ou non demander la délivrance pour avoir droit aux fruits? Le code traite des obligations de l’usufruitier et non de ses droits. Il lui impose deux obligations avant son entrée en possession : l’inventaire et le cautionnement. Naît alors la question de savoir si l’usufruitier a droit aux fruits avant d’avoir rempli ces obligations. Tel est l’objet des articles 600 et 604. Si le législateur n’a pas même songé aux légataires de l’usufruit, peut-on dire qu’il a voulu trancher une difficulté qui ne s’est pas présentée à son esprit.
Les articles 602-604 maintenant les droits de l’usufnùtier, alors même qu’il est en retard de donner caution ou qu’il n’en trouve pas, il va sans dire qu’il n’encourt pas la déchéance parce qu’il ne remplit pas l’obligation de donner caution. Cela a cependant été contesté en justice, comme pour donner raison à ceux qui disent qu’il n’y a rien de certain en droit. Le bon sens suffit pour résoudre cette prétendue difficulté. Pourquoi déclarerait-on l’usufruitier déchu? La déchéance n’est-elle pas une peine? Y a-t-il une peine sans une faute? Et où est la faute de l’usufruitier qui ne trouve pas de caution (2)?
(1) Bastia, 3 février 1836 (Dalloz, au mot Dispositions entr e-vi fs >n° 377 , 3®).
(2) Bruxelles, 7 mars 1854 (. Pasicrisie , 1855, 2, 7).
DE L’uSÜFrtUIT.
s 5îî. « Si 1 usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre » (art. 602). On entend par séquestre le dépôt d’une chose contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir (art. 1956). C’est improprement que l’article 602 parle d’un séquestre , car les immeubles ne sont pas litigieux ; l’usufruitier ne pouvant pas les administrer, le séquestre gérera pour lui. Si les biens ne sont pas considérables, il est plus simple de les louer immédiatement. Le code parle d’un bail à ferme; cette expression comprend aussi le bail des maisons (n° 457).
L’article 602 dit que les biens sont donnés à ferme. Cela suppose que le propriétaire le demande, car c’est dans son seul intérêt que la loi prescrit cette mesure ; il peut donc laisser l’usufruitier en possession, s’il veut renoncer aux garanties que la loi lui donne. C’est en ce sens que l’article 603 dit que le propriétaire peut exiger que les meubles soient vendus. Ainsi le propriétaire peut demander que les immeubles soient donnés à bail. Qui passera le contrat? On dit que c’est l’usufruitier (î). Mais comment l’usufruitier louerait-il, alors que la loi lui retire l’administration des biens? Proudhon ajoute que le nu propriétaire devra agréer le choix fait par l’usufruitier. N’est-il pas plus simple de décider que le bail se fera de commun accord par le nu propriétaire et par l’usufruitier, l’un et l’autre étant intéressés au contrat et devant v consentir?
Le bail fait dans le cas de l’article 602 est-il un bail ordinaire ou est-il soumis à des règles spéciales? On enseigne que ce bail tient lieu de caution; on en conclut que le fermier doit présenter des garanties de solvabilité analogues à celles que la loi exige de la caution; on ajoute que le contrat devra mettre à la charge du preneur non-seulement les réparations locatives, mais aussi les réparations d’entretien (2). Si l’on trouve un fermier qui veuille se soumet! re à ces exigences, rien de mieux; mais il ne faut pas
(\) Proudhon, t. II, p. 403, n° 835.
(2) Proudhon, t. II, p. 404, n°® 835 et 836.
droits réels.
en faire une condition légale du bail, car la loi ne prèscrit rien de pareil, et à force de vouloir des garanties excessives, on finirait par ne plus trouver de fermier.
La loi ne prescrit pas de formes pour le bail qui doit être fait des immeubles. Donc il peut être fait à l’amiable, sans enchères. Il y a un arrêt en ce sens (1). Si l’on avait plus de respect pour le texte dé la loi, l’on s’épargnerait ces procès frustratoires et ces discussions oiseuses. Peut-il y avoir des formes sans texte qui les prescrit? et où est la loi qui ordonne de faire le bail aux enchères dans le cas de l’article 602?
523. L’article 602 dit que les denrées sont vendues et que le prix est place. Quant aux meubles, le code fait une distinction : aux termes de l’article 603, le nu propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, mais le tribunal peut autoriser l’usufruitier à garder ceux des meubles qui sont nécessaires pour son usage. Il résulte du texte qu’il y a des meubles qui ne doivent pas être vendus, ce sont ceux qui ne dépérissent pas par l’usage. Mais qu’en fera-t-on? On ne peut pas les laisser à rusufruitier.; cela est encore prouvé par le texte, puisque l’usufruitier ne peut réclamer que les meubles nécessaires à son usage. Donc ces meubles resteront au nu propriétaire. Sera- ce sans indemnité? Sur ce point il y a controverse. Il nous semble que si l’usage de ces meubles procure un avantage appréciable, le nu propriétaire en doit tenir compte à l’usufruitier. On objecte que celui-ci n’ayant le droit de jouir qu’à charge de donner caution, il n’a aucune réclamation à faire tant qu’il ne donne pas caution. C’est, à notre avis, méconnaître l’esprit de l’article 603. Que veut la loi? Elle veut assurer à l’usufruitier tout le bénéfice qu’il peut retirer de la chose, en sauvegardant les droits du propriétaire. Quant au nu propriétaire, il n’a aucun droit à l’usag.i des choses pendant la durée de l’usufruit. Donc rusufruitier a droit à une indemnité s’il est privé, de 1 usage dune partie du mobilier. Vainement diton qu il est en faute de ne pas donner caution. Il n’y a pas
(1) lurin, 29 août 1807 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 400),
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de faute à ne pas remplir une obligation que Ton ne peut pas remplir (1).
Quant à la forme de la vente, il faut appliquer ce que nous venons de dire des denrées. Elle se fait de commun accord par le nu propriétaire et par l’usufruitier, et à l’amiable, si les parties sont capables de vendre ; et en justice, quand il y a contestation ou que les parties sont incapables.
Il y a des meubles qui peuvent être laissés à lusufruitier. C’est le tribunal qui décide d’après les circonstances, dit l’article 603 ; l’usufruitier les reçoit sous sa simple caution juratoire; cela veut dire que l’usufruitier prête serment de jouir en bon père de famille. Le code ajoute : « à charge de représenter les meubles à l’extinction de l’usufruit. » Faut-il conclure delà, comme le faitDuranton, que les meubles sont aux risques de l’usufruitier (2)? Cette rigueur est aussi contraire au texte qu’à l’esprit de la loi, ainsi qu’aux principes généraux de droit. L usufruitier a le droit de se servir de ces meubles, à charge de les conserver et de les rendre à la fin de l’usufruit. En ce sens, il doit les représenter. Il est débiteur d’un corps certain ; si la chose périt, il est libéré. C’est le droit commun, et il faudrait un texte formel pour y déroger. Y avait-il une raison pour déroger au principe d’après lequel le débiteur d’un corps certain est libéré par le cas fortuit qui la fait périr? Loin de là. En effet, pourquoi le législateur permetil de laisser à l’usufruitier une partie des meubles? Cette disposition a été proposée au conseil d’Etat par Cambacérès. « Dans les campagnes, dit-il, le mari laisse à sa femme l’usufruit du peu de meubles qui composaient leur ménage et peut-être tout leur patrimoine. Il faut lui laisser cette jouissance, au lieu d’aliéner les meubles; car la rente que l’usufruitier tirerait du prix ne lui tiendrait pas lieu de l’avantagé qu’il retire des meubles en nature (3). » C’est
(1) Comparez Proudhon, t. II, p. 410, n° 841 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 130, n° 198; Demolombe, t. X, p. 442, n0B 511 et 512.
(2) Duranton, t. IV, p. 576, n° 605. En sens contraire, Demolombe, t. X, p 444 n° 515; Genty, De l’usufruit, p. 165, n0 198.
(3) Séance du conseil d’Etat du 27 vendémiaire an xii, n° 22 (Locré, t. IV,
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donc une mesure d’humanité prescrite en faveur des pauvres. Faut-il se montrer rigoureux pour les pauvres qui ne trouvent pas de caution, et indulgent pour les riches qui en trouvent une ?
524. Le code veut que les sommes comprises dans l’usufruit soient placées, ainsi que les deniers provenant do la vente des denrées et des meubles; l’usufruitier reçoit les intérêts, de même que les loyers et les fermages (articles 602 et 603). Il n’est pas dit par qui ni comment le placement doit se faire. Comme toutes ces mesures sont prescrites dans l’intérêt du nu propriétaire et de l’usufruitier, il faut que les deux parties concourent; si elles sont d’accord, elles placeront les deniers comme elles voudront; en cas de désaccord, le tribunal décidera. On demande pour qui sera le risque si le débiteur devient insolvable. S’il n’y a aucune faute à reprocher à l’usufruitier, le risque résultant du cas fortuit tombera sur les deux parties intéressées : le nu propriétaire perdra le capital, l’usufruitier les intérêts. 11 n’y a pas à distinguer, comme le fait Duranton (î), entre le quasi-usufruit et l’usufruit ordinaire. Le quasi-usufruitier devient propriétaire, et c’est naturellement lui qui supporte le risque; mais dans l’hypothèse réglée par les articles 602 et 603, il n’y a plus de quasiusufruit, car l’usufruitier n’a plus la libre disposition de l’argent et des choses consomptibles : l’article 602 dit expressément que les sommes comprises dans l’usufruit sont placées et les denrées vendues pour le prix en être pareillement placé. Puisque l’usufruitier n’est pas propriétaire, il n’y a plus aucune raison de lui faire supporter les risques.
Le code ne parle pas des créances comprises dans l’usufruit. Il va sans dire qu’on ne les vend pas, puisque les créances constituent un placement. On demande qui a le droit de les toucher. Quant aux intérêts des sommes placées, 1 article 602 dit qu’ils appartiennent à Vusufmiitier , ce qui suppose que l’usufruitier a le droit de les toucher directement sans le concours du nu propriétaire; en effet.
^îlrPuran^on’ ^ P* 576, n° 606, Eu sens contraire, Demplombe, t. X, p. 439, n" 508, et Genty, De Vusufruit, p. 164, n» 197.
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celui-ci na aucun droit, ni aucun intérêt à intervenir. I en est de même des créances qui font partie de l’usufruit. Cela n est pas sans danger quant au capital. L’usufruitier devant toucher les intérêts, les titres lui seront régulièrement remis ; n’en pourra-t-il pas abuser pour se faire rembourser le capital? Pour les sommes placées pendant la durée de l’usufruit, il est facile de remédier à l’inconvénient; le nu propriétaire n’a qu’à stipuler que le remboursement devra se faire avec son concours. Quant aux créances comprises dans l’usufruit, la prudence exige qu’il signifie aux débiteurs que le payement du capital devra se faire en sa présence (1).