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La dispense de fournir caution est-elle irrévocable

(1) Demante, t. II, p. 524, n° 442 bis III ; Aubry et Rau, § 679, note 5; Genty, De L’usufruit, p. 154, n° 184. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Usufruit , n° 415. Nous nous bornons à citer les arrêts ré-

DROITS RÊELSi

ou peut-elle être révoquée à raison des changements qui surviennent dans la position de l'usufruitier? A notre avis, la dispense est irrévocable parce que ni le texte, ni l’esprit de la loi ne nous autorise à la déclarer révocable . Un droit accordé par la loi ou par la convention ne - peut être révoqué que lorsque la loi ou la convention le permet; il faut donc voir si la dispense que la loi accorde est révocable, et pour quelles causes elle peut être révoquée. Poser la question, c’est presque la résoudre. Quand la loi donne un droit, c’est à elle de déterminer les causes pour lesquelles il y a lieu de le révoquer; or, la loi, dans l’espèce, est muette. Cela est décisif, à moins que l’on ne prouve que la dispense est révocable de sa nature. L’article 601 affranchit les père et mère de l’obligation de donner caution; conçoit-on que cette dispense soit révoquée? le respect que les enfants doivent à leurs parents permet-il jamais qu’ils exigent d’eux une garantie qui est une mesure de défiance? Voilà donc une dispense qui est irrévocable de sa nature; elle l’est par les, motifs mêmes qui l’ont fait établir. L’article.601 affranchit encore du cautionnement le vendeur et le donateur sous réserve d’usufruit. Pourquoi? Parce que la loi suppose que telle est l’intention des parties contractantes. C’est donc une loi du contrat ; et tout contrat n’est-il pas irrévocable? Les conventions, dit l’article 1134, ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites, ou pour les causes que la loi autorise. C’est dire qu’en principe elles sont irrévocables; et ce qui est vrai de la convention, l’est de toutes les clauses quelle contient. Restent les dispenses accordées par l’acte constitutif de l’usufruit. Quels sont ces actes? Ce sont ou des conventions, donations, contrats de mariage, ou des testaments. Si ce sont des conventions, nous rentrons dans les principes que nous venons de rappeler; il y a même une raison de plus de les appliquer, quand la dispense est accordée par une donation ou un contrat de mariage, car ces contrats sont irrévocables de leur essence.

re-iet> du 26 août 1861 (Dalloz, 1861, 1, 393): cassation, 12 mars

Îoûo ^Pali02' *862> h *28) et sur renvoi, Bourges, 16 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 2, 16).

DE LUSUFRUIT.

Quant aux testaments, la loi a pris soin de déterminer dans quels cas les legs sont révocables; tant que le legs subsiste, on ne conçoit pas qu’une clause du legs puisse être révoquée : la mort du testateur imprime l’irrévocabilité à toutes ses dispositions (i).

Cependant l'opinion contraire est presque généralement admise dans la doctrine et par la jurisprudence. Sur quoi repose-t-elle? On cherche vainement un principe qui l’autorise; on n'en trouve pas d’autre que 1 équité, invoquée par la cour de Bordeaux (2). Base fragile, car l’équité ne peut pas modifier la loi, ni les conventions, ni les testaments. O11 suppose que telle est la volonté des parties intéressées; si la dispense a été accordée au moment où l’usufruitr a été constitué, c’est parce que cette garantie paraissait inutile; mais si ensuite elle devient nécessaire, l’intention présumée des parties est quelle puisse être révoquée. À l’appui de ces suppositions, on cite l’article 1188, qui dispose que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite. Nous répondons qu’il y a des cas où la prétendue volonté des parties intéressées fait défaut. La dispense accordée aux père et mère n’est évidemment pas fondée sur la volonté des parties, ni sur les garanties de solvabilité des parents. Il en est de même de la dispense qui se trouve dans les contrats de mariage et dans les testaments; c'est par affeclion pour le donataire ou le légataire que le constituant le dispense du cautionnement, et ce motif la rend irrévocable. Quant au vendeur ou donateur avec réserve d’usufruit, 011 11e sait pas même sur quel motif la dispense est fondée; il faut donc laisser ce cas de côté. L’argument par analogie que l’on tire de l’article 1 188 témoigne contre ceux qui l’invoquent. En effet, il a fallu un texte pour modifier les conventions des parties. Où est le texte qui autorise les tribunaux à révoquer la dispense du cautionnement?

517. Nous n’en connaissons qu’un seul. Aux termes de l’article 618, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usu-

(1) Comparez Genty, De l’usufruit, p. 158, n° 189.

(2) Bordeaux, 9 juillet 1846 (Dalloz, 1849, 2, 13).

DROITS RÉELS

fruitier fait de sa jouissance; les juges peuvent aussi, tout en maintenant l’usufruit, accorder des garanties aux nus propriétaires. Cette disposition s’applique, sans doute aucun, à l’usufruitier dispensé de donner caution. Car, malgré la dispense, il reste tenu de jouir en bon père de famille. S’il ne remplit pas cette obligation essentielle, on doit lui appliquer l’article 618. Les tribunaux jouissent, dans ce cas, d’une grande latitude; ils pourront donc prescrire à l’usufruitier de donner caution, ou exiger d’autres garanties dans l’intérêt des nus propriétaires. Cette décision, basée sur le texte de la loi, est aussi fondée en raison. L’usufruitier qui mésuse viole l’obligation que la loi lui impose et qui est de l’essence de l’usufruit. C’est dans l’intérêt du nu propriétaire que l’usufruitier doit jouir en bon père de famille; si donc il abuse, le nu propriétaire doit avoir le droit de réclamer des garanties. Sur ce point tout le monde est d’accord, et il ne peut pas y avoir de doute (1).

518. La dispense peut-elle être révoquée si l’usufruitier devient insolvable? Ici nous n’avons plus de texte, et le silence de la loi décide la question. Le seul texte que l’on invoque, l’article 1188, prononce la déchéance d’un droit contractuel, il est donc de stricte interprétation; on ne peut letendre, fût-ce par analogie; et nous venons do dire qu’il n’y a pas analogie. Dans lopinion générale, on distingue : si l’insolvabilité existait déjà au moment où l’usufruit est. constitué, on n’admet pas la révocation de la dispense, tandis qu’on l’admet si l’insolvabilité survient pendant la durée de l’usufruit. Dans le premier cas, il ne saurait y avoir de doute. Encore faudrait-il un texte qui décidât à quelle époque l’insolvabilité doit avoir existé pour que la dispense soit irrévocable. Un arrêt de la cour de Gand a jugé, et avec raison, qu’il faut que le constituant ait connu ^insolvabilité (2). De là une nouvelle difficulté lorsque l’usufruit est établi par testament : quelle époque faut-il consi-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 478, note 30 et les autorités qui y sont citées. 1848 ( Dalloz f 1 848 f 2 M)™ 1845 (DaUoz> X845* ^4); Douai, 11 janvier

$) Gand, 25 jutin 1864 (Pasûwisie, 1864, 2, 356).

DE L’USUFRUIT

itérer, celle de la confection du testament ou celle de la mort du testateur? D’excellents esprits hésitent et se contredisent (1), et il y a de quoi; preuve qu’il faudrait une décision du législateur. La jurisprudence décide qu’il n’y a pas lieu d’exiger de caution, lorsque l’insolvabilité existait lors de l’ouverture de l’usufruit (2). Si l’insolvabilité survient pendant la durée de l’usufruit, suffit-elle pour que la dispense du cautionnement soit révoquée ? C’est l’opinion générale (3). On lit dans un arrêt qu’il faut la réunion des deux conditions pour que l’usufruitier dispensé de donner caution soit néanmoins tenu d’en fournir une : insolvabilité notoire de l’usufruitier, et conversion en capitaux des immeubles sur lesquels portait l’usufruit (4), Si l’on demandait à la cour de quel droit elle exige ces deux conditions? C’est évidemment faire la loi.

510. Il y a une opinion plus favorable aux nus propriétaires : il suffit, dit-on, que 1 état des choses grevées d’usufruit ait été modifié, sans qu’il y ait insolvabilité, pour que l’usufruitier soit tenu de fournir caution malgré la dispense. Tel est le. cas où l’immeuble est vendu sur la poursuite des créanciers hypothécaires ; tel est encore le cas où le débiteur d’une rente perpétuelle la rembourse. Dès qu’il y a un changement, dit-on, qui compromet les droits des nus propriétaires, ceux-ci peuvent réclamer. Mais ici les auteurs et les arrêts se divisent, ce qui arrive toujours quand les interprètes font la loi. Les uns disent que l’usufruitier devra caution (5); les autres veulent que le changement ait eu lieu par le fait ou la faute de l’usufruitier (g). Il y en a qui ne permettent pas au nu propriétaire de demander caution; il peut seulement, selon eux, exiger des garanties (?). Pourquoi des garanties plutôt

(1) Demolombe, t. X, p. 429, n° 497.

(2) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Usufruit, n° 435,

(3/ Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 478, note 29.

(4) Rouen, 2 lévrier 1855 (Dalloz, 1856, 2, 51).

(5) Lyon, 15 janvier 1836 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 432).

(6) Bordeaux, 9 juillet 1846 (DalJoz, 1849, 2, 13).

(7) Bourges, 10 décembre 1832 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 433 ; Douai, 11 janvier 1848 (Dalloz, 1818, 2, 148 ; Bordeaux. 9 avril 1845 (Dalloz, 1846, 2, 193). Comparez Aubry et Rau, t. Il, p. 478, notes 31 et 32. Demolombe a encore une variante (t. X, p. 433, n° 500).

DROITS RÉELS

qu’une caution? la caution n’est-elle pas aussi une garantie? Et pourquoi exiger que le changement soit imputable à l’usufruitier? Est-ce que l’insolvabilité, que l’on admet généralement comme une cause de déchéance, est due au dol ou à la faute de l’usufruitier? Et pourquoi l’usufruitier dispensé de donner caution serait-il déchu de son droit, quand il s’agit de toucher le prix d’un immeuble ou le capital d’une rente? La dispense n’a-t-elle pas été accordée précisément pour les cas où le nu propriétaire serait intéressé à la demander? Enlever ce bénéfice à l’usufruitier, c’est annuler la dispense. Tel est le chaos d’opinions qui s’agitent dans le silence de la loi. Nous respectons la volonté du législateur alors même qu’il garde le silence, et nous concluons qu’il n’y a pas de déchéance sans texte; or, de texte il n’y en a pas, sauf celui de l’article 618. Cela décide la question.

Il y a un cas spécial qui est réglé par la loi française du 3 mai 1841. Lorsqu’un immeuble grevé d’usufruit est exproprié pour cause d’utilité publique, une seule indemnité est fixée, eu égard à la valeur totale de l’immeuble; puis la loi ajoute : « L’usufruitier sera tenu de donner caution; les père et mère ayant üusufruit légal des biens de leurs enfants en sont seuls dispensés. » Cette disposition s’explique. L’Etat prive le propriétaire de son immeuble, il lui enlève une garantie qu’il avait conlre l’abus de jouissance de l’usufruitier; il est juste qu’il lui donne, une autre garantie. C’est donc une exception fondée sur des motifs exceptionnels. Dès lors on ne peut pas l’étendre, ni s’en prévaloir dans les cas ordinaires qui n’ont rien de commun avec l’expropriation pour- cause d’utilité publique.

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