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ensuite à le réparer. Sans doute il y a une caution, en général, qui répond du dommage causé; mais la caution est intéressée, aussi bien que le propriétaire, à ce que l’abus soit empêché.
C était la doctrine de Pothier. « L’obligation, dit-il, que l’usufruitier contracte de jouir en bon père de famille produit une action qui est ouverte aussitôt qu’il y contrevient. Le propriétaire n'a pas besoin, pour l’intenter, d’attendre l’extinction de l’usufruit ; il peut la former aussitôt que l’usufruitier a contrevenu, et le faire condamner aux dommages et intérêts qui en résultent. Il peut aussi conclure, lorsque l’usùfruitier néglige de faire les réparations, à ce qu’il soit condamné à les faire, sinon qu’il sera autorisé à les faire et qu’il aura contre lui exécutoire du coût. » Plus loin, Pothier ajoute que si l’usufruitier change la forme des héritages, ou s’il les fait servir à d’autres usages qu’à ceux auxquels ils sont destinés, le nu propriétaire peut agir aussitôt que l’usufruitier commence à faire quelque changement. Toutefois Pothier ajoute ici une restriction : « Le juge peut quelquefois, dit-il, suivant les circonstances, lorsque le propriétaire ne souffre rien , surseoir jusqu’à la fin de l’usufruit (1). « Cette restriction n’est que l’application d’un principe général. Il n’y a pas d’action sans intérêt. Si le propriétaire a intérêt à agir immédiatement, il le peut dès que l’usufruitier cause un dommage. Mais si le fait ne cause aucun préjudice actuel au propriétaire, il n’a pas le droit d’agir. Tels sont les changements que l’usufruitier fait dans la distribution des appartements pour la commodité de sa jouissance; ils ne déprécient pas la maison, car ils ne doivent durer que pendant l’usufruit; à son extinction, l’usufruitier est tenu de rétablir les choses en leur premier état (2).
La cour de Poitiers avait jugé en sens contraire, en décidant que le nu propriétaire pouvait seulement demander l’extinction de l’usufruit, si l’usufruitier, abusait de sa jouissance, mais que laloi ne lui donnait pas le droit d’agir
(1) Pothier, Bu douaire , n°» 213 et 220. Introduction au titre XII de la coutume d’Orléans, n» 39.
1,2) Proudhon, t. III , p. 449, n0* 1478 et 1479*
DROITS RËELS.
immédiatement en réparation du dommage causé. Son arrêt fut cassé (1); le motif sur lequel il est fondé n’a aucune valeur. La loi n’avait pas besoin d’ouvrir une action au nu propriétaire, puisque l’action naît de l’inexécution dune obligation, et elle est ouverte, d’après le droit commun, du jour de l’inexécution, s’il en résulte un dommage. Le code, loin de déroger à ce principe, le consacre implicitement dans l’article 618, comme nous venons de le dire.
La cour de cassation a aussi consacré la restriction que Pothier fait au principe général qui permet au nu propriétaire d’agir immédiatement. Dans l’espèce, il ne s’agissait pas de changements provisoires dans la chose grevée d’usufruit; le mandataire de l’usufruitier, un notaire, avait détourné des sommes ou valeurs s’élevant à 270,000 francs. Les nus propriétaires demandèrent l’extinction de l’usufruit ; ils succombèrent. Puis ils conclurent à ce que la veuve usufruitière fut condamnée à restituer immédiatement la somme détournée par son mandataire. La cour de Lyon rejeta ces conclusions, et sa décision fut maintenue parla cour de cassation (2). L’action en dommages et intérêts était certes recevable, et au premier abord 011 pourrait croire que, le nu propriétaire ayant le droit d’agir, le tribunal devait condamner l’usufruitière. Mais les circonstances de la cause justifiaient l’indulgence des magistrats. C était le notaire le grand coupable, et non la veuve usufruitière ; si on l’avait obligée à restituer immédiatement les valeurs considérables détournées par celui-ci, l’usufruit aurait été éteint en grande partie, alors qu’un arrêt avait rejeté la déchéance. Enfin le testament qui avait institué la veuve du testateur usufruitière commandait en quelque sorte l’indulgence au juge, et aurait dô arrêter l’action de ses neveux, légataires universels de la nue propriété. Le testateur disait qu’il entendait que son épouse jouît de l’usufruit qu’il lui léguait de la manière la
(1) Poitiers, 20 janvier 1857 (Dalloz, 1858, 2, 128). ArrSt de cassation du 10 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 1, 71). Dans le môme sens, Liège, 1er juillet 1842 ( Pasicrisie , 1843, 2, 65).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 155).
DE i/USUFRUIT.
plus ample, sans avoir de compte à rendre à qui que ce fût ; il voulait que ses légataires fussent tenus de s’en rapporter entièrement à sa bonne foi, la dispensant môme de faire inventaire. C’est donc une décision de fait, comme le sont du reste toutes les décisions concernant des dommages et intérêts.
534. Y a-t-il lieu de compenser les améliorations faites par l’usufruitier avec les dommages-intérêts auxquels il est condamné par suite des dégradations qu’il a commises? Il va sans dire qu’il ne peut être question d’une compensation proprement dite : l’usufruitier est débiteur du chef de son abus de jouissance, et il n’est pas créancier pour les améliorations, puisqu’elles ne donnent lieu à aucune indemnité. Mais il peut y avoir compensation, en ce sens que, dans l’évaluation du dommage causé par l’usufruitier, on tienne compte des améliorations qu’il a faites. Rien de plus équitable. Pothier dit très-bien : « Un héritage ne peut être censé détérioré que sous la déduction de ce dont il est amélioré. » A quoi tend l’action du nu propriétaire? A la réparation du dommage quil a souffert. Or, peut-il dire qu’il est en perte alors que l’usufruitier lui rend les choses augmentées de valeur, bien que sous d’autres rapports il ait mal géré? L’opinion de Pothier est suivie par tout le monde (i).