I. Obligations de l’usufruitier
535. L’usufruitier est obligé d’entretenir la chose dont il a la jouissance. Cette obligation est générale, elle s’applique à tout ce qui fait l’objet de l’usufruit. Le code ne formule pas le principe dans ces termes absolus; il se borne à en donner des applications. Mais le principe est incontestable ; il découle de l’essence même de l’usufruit. L’article 578 dit que l’usufruitier doit conserver la substance des choses dont il jouit ; or, pour conserver, il faut entretenir, car les choses non entretenues périssent plus ou
(1) Pothier, Du douaire , nc 277; Dalloz, au mot Usufruit , n» 751.
DROITS RÔELS.
moins rapidement. Ainsi l’obligation d’entretenir découle de l’obligation de conserver. Le code consacre plusieurs conséquences de ce principe.
L’usufruitier qui tire des arbres d’une pépinière doit les remplacer en se conformant à l’usage des lieux (art. 590), Il doit aussi remplacer les arbres fruitiers qui meurent et ceux qui sont arrachés ou brisés par accident (art. 594).
Le code contient des dispositions spéciales sur l’obligation d’entretien, en ce qui concerne les animaux et les bâtiments.
536. Que l’usufruitier doive nourrir et entretenir les animaux dont il a la jouissance, cela va sans dire. Il n’y a qu’une difficulté : doit-il remplacer ceux qui meurent? Il faut distinguer. Si l’usufruit porte sur un ou plusieurs animaux déterminés, l’usufruitier n’est pas tenu, s’ils viennent à périr sans sa faute,' d’en rendre d’autres, ni d’en payer l’estimation. La raison en est simple : l’usufruit s’éteint par la mort de chaque tête d’animal, car il y a autant d’usufruits que d’animaux (art. 617); et quand l’usufruit est éteint, il ne peut plus être question d’une obligation d’entretenir la chose. Lorsque l’usufruit est établi sur un troupeau, il ne s’éteint que si le troupeau périt entièrement; dans ce cas encore, toute obligation d’entretien cesse. Mais si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruit subsiste, et alors naît l’obligation d’entretenir : aux termes de l’article 616, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. Cette disposition s’applique, sans difficulté aucune, au croît futur : l’usufruitier doit employer les jeunes animaux à compléter le troupeau ; c’est ainsi qu’agirait un bon père de famille et l’usufruitier doit agir comme tel. En est-il de même des jeunes têtes nées avant la perte partielle du troupeau? D’après la rigueur des principes, il faut décider que l’usufruitier doit employer tout le croît, passé et' futur, à reconstituer le troupeau. Il est certain quun bon père de famille le ferait, donc l’usufruitier doit aussi le faire. Domat l’enseignait ainsi conformément au droit romain. Il pose comme principe' que l’usufruitier doitconserver le nombre de têtes qu’il a reçu et remplacer au-
tant de têtes qu’il en manquera pour compléter ce nombre. Car il lui suffit, ajoute Domat, de jouir des profits qu’il tire des animaux, et d avoir de plus tout ce qui passe le nombre qu’il doit conserver (i). Vainement dit-on que les jeunes têtes deviennent la propriété définitive de l’usufruitier, à titre de fruits naturels. Sans doute elles lui appartiennent, mais avec la charge d’entretenir toujours le troupeau au complet. Il en est ainsi des réparations d’entretien dont l’usufruitier d’un bâtiment est tenu. Les réparations sont une charge des fruits, sans distinguer entre les fruits futurs et les fruits déjà perçus; c’est-à-dire que l’usufruitier ne peut se dispenser de les faire, en disant que les fruits de l’année ne suffisent pas pour couvrir la dépense ; il doit les payer, en ce cas, avec les bénéfices qu’il a déjà recueillis en percevant les fruits, à moins qu’il ne préfère renoncer à l’usufruit, comme nous le dirons plus loin (2).
On a proposé une distinction : l’usufruitier, dit-on, doit, à la vérité, employer le croît antérieur à remplacer les têtes mortes, s’il le possède encore, puisque l’article 617 veut que le croît serve à remplacer les têtes qui périssent (3). Mais s’il a vendu les jeunes animaux, il n’y a plus de croît et le prix est entré définitivement dans son domaine. Cette distinction n’est ni juridique ni rationnelle. Tout le croît, comme le dit Domat, doit servir à tenir le troupeau au complet; qu’importe que l’usufruitier le garde ou qu’il le vende ? est-ce qu’un fait purement accidentel peut restreindre les obligations de l’usufruitier? Les jeunes têtes sont entrées dans son domaine aussi bien que le prix qu’il retire de la vente; il faudrait donc, pour être logique, dispenser fusufruitier d’employer a la reconstitution du troupeau tout le croît qu’il a perçu. Mais, dans cette opinion, on se met en opposition avec le texte, avec les principes et avec la tradition (4).
(1) Domat, Lois civiles, livre I, tit. XJ, sect. III, art. 5.
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 145, n° 217; Proudhon, t III, p. 71, nos 1094 et 1095; Aubry et Rau, t. II, p. 529 et note 15.
(3) Marcadé, t. II, p. 506, art. 616, n° II ; Demolombe, t. X, p. 281, n® 315; Demante, t. II, p. 542, n° 458 bis II.
(4) Voye?, dans le sens de notre opinion, G-enty, De l’usufruiti p. 185, n° 228 ; Lluranton, t. IV, p. 606, n° 630.
DROITS RÉELS
537. Il y a des dispositions spéciales concernant Fusufruit des bâtiments. L’usufruitier est tenu de certaines réparations, que la loi appelle réparations d 'entretien (article 605), ou réparations usufructuaires (art. 1409, n° 4) ; il n’est pas tenu des grosses réparations. Il y a encore des réparations que le code appelle locatives , parce que le locataire en est tenu (art. 1754). Les réparations usufructuaires sont plus étendues que les réparations locatives. Ainsi l’obligation de l’usufruitier, en ce qui concerne les réparations, est d’une nature particulière, en ce sens qu'elle n’embrasse que les réparations déterminées par la loi. Cette matière donne lieu à de sérieuses difficultés ; nous devons la traiter séparément.