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III. Application du principe

542. « L’usufruitier, dit l’article 605, n’est tenu que des réparations d’entretien. » Nous venons d’en dire la raison. Ces réparations se payent sur les revenus dont l’usufruitier a seul la jouissance; et un propriétaire, bon père de famille, doit les faire pour conserver la chose ; à ce double titre, l’usufruitier est tenu d’en supporter la dépense. Quant aux grosses réparations, elles restent à la charge du propriétaire, c’est l’expression dont la loi se sert; nous dirons à l’instant comment il faut l’entendre. Ces réparations, par leur importance, par les frais auxquels elles donnent lieu, concernent la propriété plus que la jouissance; c’est la raison pour laquelle l’usufruitier 11e les supporte pas. Telle est la règle; il va sans dire que les parties intéressées y peuvent déroger, car elle ne touche pas à l’ordre public; le titre constitutif peut donc mettre à la charge de l’usufruitier toute espèce de réparations. Le testateur pourrait aussi mettre à la charge de son héritier les réparations qui, d’après le droit commun, doivent être supportées par l’usufruitier.

Cette dernière disposition est permise, mais comme elle est exorbitante du droit commun, on ne peut l’admettre que si le constituant a clairement manifesté son intention. Mais il ne faut pas exagérer ce principe d’interprétation, en déchargeant les nus propriétaires d’une obligation que le titre leur impose. 11 est dit dans un contrat de mariage que le futur donne à son épouse l’usufruit d’un domaine, en la dispensant de faire aucune réparation, même d’entretien, lesquelles resteront à la charge du nu propriétaire. La cour de Caen a jugé que cette clause n’obligeait pas le nu propriétaire à faire les réparations d’entretien, pas plus qu’il n’est tenu de faire les grosses réparations que la loi met aussi à sa charge. Nous doutons fort que cette interprétation réponde à l’intention des parties contractantes. De droit commun, les réparations d’entretien doivent être faites par l’usufruitier, et au besoin le nu propriétaire peut l’y contraindre, comme nous allons

DROITS RÉISLS.

le voir; dire que ces réparations obligatoires sont à la charge du nu propriétaire, n’est-ce pas dire quelles sont aussi obligatoires pour lui? Il est vrai que l’article 605 dit également que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, et que l’on interprète cette disposition en ce sens que l’usufruitier ne doit pas les faire, mais qu’il ne peut pas non plus obliger le nu propriétaire à les faire. Nous verrons plus loin que cela est très-douteux; entout cas, il y a une différence essentielle entre les grosses réparations et les réparations d’entretien. Celles-ci doivent être faites ; les imposer au nu propriétaire, c’est les lui imposer avec le caractère obligatoire qu’elles ont en vertu de la loi. Nous ne poursuivons pas la critique de l’arrêt, elle nous entraînerait trop loin ; nous tenons seulement à remarquer que la cour de Caen a interprété le contrat de mariage comme si elle avait eu une loi à appliquer ; il ne faut pas transporter dans l’interprétation des contrats la rigueur des principes de droit (1).

543. Le nu propriétaire peut-il forcer l’usufruilier à faire les réparations d’entretien? Nous répondons oui, et sans hésiter. Aux termes de l’article 605, l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretien; c’est donc une obligation que la loi lui impose et à laquelle il se-soumet en stipulant l’usufruit ou en l’acceptant. Or, toute obligation donne une action immédiate à celui dans l’intérêt duquel elle est établie. Pour qu’il en fût autrement de l’obligation qui incombe à l’usufruitier, il faudrait que la loi eût ajourné l’exercice de faction à la fin de l’usufruit; loin de là, le code ouvre une action immédiate au nu propriétaire, à condition qu’il ait intérêt à agir; et le nu propriétaire n’est-il pas intéressé à ce que les biens qui lui appartiennent soient . entretenus, pour empêcher les dégradations et la perte qui en est la conséquence? On dit que la caution garantit suffisamment les intérêts du nu propriétaire et que l’usufruitier n est tenu quà une chose, à rendre les biens à la fin de 1 usufruit non détériorés par sa faute. Cette objection altère les textes et les principes. Si la caution garantissait

(1) Caen, 15 mars 1850 (Dalloz, 1852, 2, 282).

de l’usufruit.

suffisamment les intérêts du nu propriétaire, la loi ne lui donnerait pas une action en déchéance pour cause d’abus; et si l’usufruitier n’avait d’autre obligation que de rendre la chose non détériorée à l’extinction de l’usufruit, la loi n’aurait pas pris la peine d’entrer dans le détail des réparations dont il est tenu pendant la durée de l’usufruit. La cour d’Amiens a fait une autre objection : l’usufruitier a le droit de jouir, il ne faut pas qu’il soit entravé à chaque pas parles plaintes et les exigences du nu propriétaire. Il est vrai que le nu propriétaire peut abuser de son droit d’agir pour vexer l’usufruitier; mais les tribunaux ne sontils pas là pour réprimer ces abus, en prononçant des dommages-intérêts (i)?

Nous venons de résumer un arrêt très-bien motivé de la cour de cassation. Dans une autre espèce, la cour a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui dispensait l’usufruitier de faire immédiatement les réparations d’entretien. La cour de Lyon se fondait sur trois motifs : d’abord il s’agissait de réparations à faire dans l’intérieur d’une maison; puis la substance de la chose n’était pas altérée par le défaut de réparations; enfin le cautionnement donnait au propriétaire une ample garantie. Ces motifs parurent suffisants à la cour de cassation (2). Il nous semble que c’est dévier des principes quelle a si bien établis dans son premier arrêt. Sans doute quand il s’agit de dommages et intérêts pour mauvaise gestion, le juge peut ajourner le débat à la fin de l’usufruit, si le nu propriétaire n’a pas un intérêt né et actuel à agir. Nous avons admis cette règle avec la jurisprudence. Mais, dans l’espèce, il s’agit de l’inexécution d’une obligation positive imposée à l’usufruitier; le nu propriétaire peut agir, et il a intérêt à agir; peu importe que cet intérêt soit plus ou-moins grand; les tribunaux n’ont pas le droit d’entrer dans des considérations pareilles ; tout ce qui leur est permis, c’est de réprimer des

(1) Arrêt d’Amiens du 1er juin 1822. cassé par arrêt du 27 juin 1825 (Dalloz, au mot Usufruit, n° 524). La doctrine ancienne et moderne est unanime sur ce point. Voyez Demolombe, t. X, p. 508, u° 573.

(2) Arrêt de rejet du 10 décembre 1828 (Dalloz au mot Usufruit, n" 525, 1°). Demolombe approuve cette décision (t. X, p. 510, nû 574).

6g0 DROITS RÉELS.

actions vexatoires en prononçant des dommages-intérêts contre le demandeur.

544. Si des réparations d’entretien sont nécessaires lors de l’ouverture de l’usufruit, l’usufruitier doit-il les faire? Pothier enseigne la négative, et il s’exprime sans l’ombre d’un doute (i). En effet, comment l’usufruitier pourrait-il avoir des obligations qui préexistent à l’ouverture de son droit? Les principes et le bon sens se révoltent également contre une pareille supposition. Nous avons d’ailleurs un texte qui décide la question. L’usufruitier est tenu des grosses réparations, dit l’article 605, lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut d’entretien depuis Vouve rture de V usufruit. Donc ce n’est qu a partir de ce moment que l’usufruitier doit faire les réparations.

L’application du principe soulève néanmoins une grande difficulté. Aux termes de l’article 600, l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont. Il n’a donc aucune action contre le nu propriétaire pour le forcer à faire les réparations qui seraient nécessaires à l’ouverture de l’usufruit. De son côté, il n’est pas tenu de les faire. Les choses resteront-elles dans cet état jusqu’à ce que l’usufruit vienne à cesser? Il arrivera le plus souvent que le défaut de réparations d’entretien rendra nécessaire une grosse réparation, laquelle n’étant pas faite, la chose périra. Or, l’usufruitier ne doit- il pas conserver la substance de la chose? et s’il ne la rend pas parce que, faute d’entretien, elle a péri, n’est-il pas responsable? On le prétend (2). Il y a sans doute quelque chose qui choque le bon sens à soutenir que personne ne doit faire les réparations, au risque de laisser tomber la chose en ruine. Nous dirons plus loin qu’il y a un moyen de concilier, sinon la rigueur des principes, du moins les textes avec le bon sens, et ajoutons avec 1 intérêt général, en obligeant le nu propriétaire à faire les grosses réparations. Pour le moment, il s’agit de 1 usufruitier ; quant à lui, il n’y a aucun doute au point de vue des principes. Il n’est pas tenu de faire les réparations

(1) Pothier, Du douaire , n° 238.

MtÆïlhon,t' 1V,P' 106, u°* 1658 et i659; Demaüte- L u>r- 527‘

DE L'USUFRUIT

d’entretien qui étaient nécessaires lors de l’ouverture de 1 usufruit; donc il ne peut pas être responsable des conséquences qui résultent de ce défaut d’entretien. Le bon sens est ici d’accord avec les principes. Au moment où 1 usufruit s ouvre, il y avait des réparations nécessaires à faire. Qui est responsable de ce défaut d’entretien? Evidemment le propriétaire. Cependant il s’obstine à ne pas les faire, en invoquant le principe juridique que lui, propriétaire du fonds servant, est tenu à souffrir, non à faire. Puis les choses tombent en ruine. Et alors le nu propriétaire viendra dire à l’usufruitier : Vous êtes responsable parce que vous ne me rendez pas la substance de la chose! Mais par la faute de qui ne la rend-il pas? Par la fauté du propriétaire. Quel étrange renversement et des principes et de l’équité , que de rendre l’usufruitier responsable de la négligence et de l’obstination du nu propriétaire! Concluons que si le nu propriétaire veut laisser périr la chose, il doit aussi supporter la perte. C’est l’opinion commune (i).

545. L’usufruitier n’est donc tenu des réparations qu’à partir de l’ouverture de l’usufruit. Plst-ce l’ouverture de droit, ou est-ce le moment où la délivrance lui est faite? L’expression ouverture de V usufruit, dont l’article 605 se sert, peut s’appliquer à l’ouverture de droit ou à l’ouverture de fait; mais l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. L’usufruitier est tenu des réparations parce qu’il jouit; c’est sur les fruits qu’il perçoit qu’il en paye les frais. Conçoit-on qu’il ait une charge avant d’avoir les bénéfices avec lesquels il supporte cette charge? Peut-on séparer le droit et l’obligation? On objecte que le droit à l’usufruit ne date pas de la mise en possession, qu’il date du jour où le testament est ouvert, s’il s’agit d’un usufruit légué, et non du jour où le légataire obtient la délivrance. Oui, la propriété s’acquiert à la mort du testateur, mais c’est là un droit abstrait qui ne permet pas au légataire de percevoir les fruits, qui par conséquent ne peut pas lui imposer une

(1) Demolombe, t. X. p. 504, n° 572 et les autorité qu’il cite. Comparrj Dalloz, au mot Usufruit, n° 523.

DROITS RÉELS

charge corrélative à la jouissance. Il y a une dernière considération qui est décisive parce quelle s'appuie sur le texte même que l’on invoque contre l’usufruitier. Si une grosse réparation est occasionnée par le défaut d’entretien, l’usufruitier en est tenu, dit l’article 605; pourquoi? Tout le monde répond : Parce qu’il est en faute. Or, peut-il être en faute alors que l’usufruit est, à la vérité, ouvert de droit par la mort du testateur, mais que l’usufruitier, netant pas en possession, ignore même qu’il y a une réparation, ignore jusqu’à l’existence du legs? Donc quand ce même article 605 parle du défaut de réparations d’entretien depuis l'ouverture de V usufruit , il entend l’ouverture de fait et non l’ouverture de droit (i).

540. D’après ce que nous venons de dire, l’usufruitier est tenu, par exception, des grosses réparations quand elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit (art. 605). C’est l’application du principe élémentaire d’après lequel chacun répond de- sa faute. De là suit que l’usufruitier sera tenu des grosses réparations, dans tous les cas où elles sont occasionnées par une faute quelconque, comme s’il avait brisé les poutres d’un plancher en les surchargeant d’un trop grand poids (2).. On pourrait objecter que ce cas n’est pas prévu par l’article 605, et que cette disposition étant exceptionnelle, on ne peut pas l’étendre, fût-ce par analogie. Nous répondons que l’exception de l’article 605 n’est que l’application d’un principe général de droit, et ces exceptions-là peuvent et doivent être étendues par l’application analogique de la loi (3). Yeut-on absolument un texte; on l’a dans l’article 1382, qui oblige celui qui par sa faute cause un dommage à le réparer. Voilà la règle dont l’article 605 est une application. La règle est générale, universelle.

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