‹ Principes de droit civil T. 06Chapitre 109 sur 161 · droits réels · texte numérisé non relu

droits réels

rait pas dans l'espèce. On a essayé d’établir certains caractères généraux qui servent à distinguer les grosses réparations des réparations d’entretien; mais ces caractères sont si vagues que dans l’application ils ne présentent aucune utilité. Ainsi on dit, avec la coutume de Paris, que les grosses réparations sont viagères : est-ce à dire que si une réparation est dans le cas d’être faite plus d’une fois dans la vie d’un homme, elle cesse d’être une grosse réparation? Non, car la nécessité d’une réparation fréquente peut provenir de la qualité des matériaux qu’il est d’usage d’employer dans tel ou tel pays, elle peut dépendre des influences atmosphériques, if vaut donc mieux s’en tenir à l’application analogique de la loi. Elle offre encore de grandes difficultés (1). Il nous semble que pour les résoudre on ferait bien de consulter les gens de l’art. Un charpentier en sait plus sur ce point que le meilleur jurisconsulte; c’est pour ce motif que nous nous en tenons aux principes ; nous n’avons aucune qualité pour décider des questions techniques.

541. Faut-il appliquer la distinction des grosses réparations et des réparations d’entretien aux objets mobiliers? En droit, oui; puisque les articles 605 et 606 posent un principe, il n’y a aucune raison pour en limiter l’application aux immeubles. En fait, il faut voir si les réparations sont assez considérables pour qu’on puisse les assimiler aux grosses réparations définies par le code. Il y a des meubles d’une grande valeur et qui nécessitent des réparations importantes, ce sont les navires. Donc il faut appliquer par analogie le principe que la loi pose quant aux grosses réparations. Nous abandonnons les détails aux gens du métier (2), en rappelant ce que nous avons dit plus haut d’après Pothier : c’est que les grosses réparations sont plutôt reconstructions que réparations (n° 538).

(1) Aubry et Rau, t. Ifr, p. 497 et note 17; Genty, De r usufruit, p. 176, u 215; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 133, n» 606 ; Demolombe, t. X, p. 487, n° 551 ; p. 493, nu 558; p. 501, nu 569 et 569 bis-,

(2) Proudhon, t. IV, p. 178, n" 1727.

DE L’USUFRUIT

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