IV. De l’exception prévue par V article
551. Aux termes de l’article 6Q7, « ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. » Cette disposition, dit-on, n’a pas de sens, et il faut la rayer du code (5). C’est une chose grave que d’accuser le législateur d’avoir fait une loi qui n’a pas de sens, et l’interprète ne doit pas effacer à la légère ce que le législateur a écrit.
(1) La doctrine et la jurisprudence sont d'accord. Voyez Demolombe, t. X. p. 541, u° 592, et les arrêts dans Dalloz, au mot Usufruit, nu:,532, Ia
(2) Proudhon, t. IV, p 143, nn 1Ï394. Colmar, 13 mars 1853 (Dalloz, J.853, 2 131).
’(3) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 132, n° 201 ; Toulouse, 9 février 1865 iDalioz, 1866, 2, 19).
(4) Demolombe, t. X, p. 543, n° 593. ^
(5) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t.II, p. 134, uos 204 et 20o ; Demolombe, t. X, p. 533, n° 588; Mourlon, Répétitions, t. 1er, p. 722.
DROITS RÉELS
A notre avis, le reproche doit être rétorqué contre les interprètes ; ils trouvent l’article 607 inexplicable parce qu’il ne s’accommode pas à leur doctrine ^Cela nous paraît évident, en ce qui concerne le propriétaire.
Que dit l’article 607? Le propriétaire n’est pas tenu de rebâtir ce qui tombe de vétusté ou ce qui est détruit par cas fortuit. Cette disposition suppose qu’il y a des cas dans lesquels le propriétaire est tenu de faire des reconstructions. Il y a plus, elle implique que ces cas forment une règle générale à laquelle il est dérogé parla loi, lorsqu’une chose tombe de vétusté ou est détruite par cas fortuit. Quelle est cette règle à laquelle l’article 607 fait exception? Dans l’opinion commune, la règle est que le nu propriétaire n’est jamais tenu à réparer ni à reconstruire quoi que ce soit. Si cela est vrai, il est certain que l’article 607 n’a pas de sens; il faudrait dire plus, c’est qu’il est absurde; car on fait dire au législateur que le nu propriétaire n’est jamais tenu à faire, notamment à reconstruire, puis que par exception il n’est pas tenu à rebâtir ce qui tombe de vétusté ou est détruit par cas fortuit. Peut-on imputer une pareille absurdité à un législateur? Nous disons que ce sont les interprètes qui l’ont imaginée. La loi dit, au contraire, que les grosses réparations sont à la charge du nu propriétaire (art. 605) ; voilà la règle à laquelle l’article 607 apporte deux exceptions : si la chose tombe de vétusté, ou si elle est détruite par un cas fortuit, le nu propriétaire ne sera pas tenu de cette grosse réparation. On objecte que notre interprétation conduit à une autre absurdité, c’est que jamais le nu propriétaire ne sera tenu d’une grosse réparation ; car dans quelles circonstances ces réparations deviennent-elles nécessaires? Précisément en cas de vétusté ou en cas d’accident. Nous renvoyons ceux qui font l’objection aux charpentiers et aux maçons, qui apprendront aux meilleurs jurisconsultes qu’on peut longtemps faire de grosses réparations à un bâtiment avant qu’il tombe de vétusté, et que ces réparations deviennent nécessaires par l’effet du temps qui use tout, sans qu’on doive supposer un cas fortuit.
L article 607 dit que l 'usufruitier n’est pas tenu de re-
DE L’USUFRUIT
bâtir -ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a péri par cas fortuit. Cette disposition n’a pas de sens, dit-on, car l’usufruitier n’est jamais tenu à rebâtir; il n’y a donc pas lieu de faire exception en sa faveur pour les cas où la chose tombe de vétusté ou est détruite par cas fortuit. A vrai dire il n’y a en réalité qu’une inexactitude de rédaction ; elle vient de ce que le législateur a réuni dans une même disposition le propriétaire qui n’est tenu que des grosses réparations et l’usufruitier qui n’est tenu que des réparations d’entretien, et par suite il s’est servi du même mot rebâtir pour l’un et pour l’autre. Ce mot convient au nu propriétaire dans l’opinion que nous avons professée; il ne conviént pas à l’usufruitier, car lui n’est tenu de reconstruire que si la reconstruction est devenue nécessaire par sa faute, et dans ce cas, il ne peut être question d’une exception fondée sur la vétusté ou le cas fortuit. Est-ce à dire que l’article 607 n’ait pas de sens? L’usufruitier est tenu des réparations d’entretien, parce que ces réparations sont occasionnées par la jouissance. Que si un cas fortuit les rend nécessaires, l’usufruitier n’est plus tenu de les faire ; le cas fortuit frappe la propriété, donc le nu propriétaire et l’usm fruitier; partant la charge doit se répartir entre eux, et s’ils ne s’entendent pas, l’un et l’autre en souffriront, le nu propriétaire quant au fonds, l’usufruitier quant à la jouissance. Il en est de même de la vétusté. L’usufruitier doit faire les réparations d’entretien; mais si, par l’effet du temps qui détruit tout, la chose tombe de vétusté, l’usufruitier est déchargé de toute obligation. De même, s’il reçoit les choses en mauvais état, déjà usées par le temps, et si elles tombent de vétusté, il ne sera pas responsable ; -car le défaut de réparations, s’il a contribué à la destruction delà chose, est antérieur, à son entrée en jouissance(i).
(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 498, note 19; Genty, De l'usufruit p 180, n° 220. Arrêt de rejet du 10 décembre 1828 (Dalloz, au mot Usufruit % n° 525. 1°).