II. Du domaine privé des communes et des provinces
68. La plupart des communes ont un domaine privé; les provinces peuvent aussi en avoir. Ce domaine consiste en biens qui ne sont pas destinés à l’usage de tous, qui sont dans le domaine des provinces et des communes en vertu du droit commun. Les provinces et les communes en sont propriétaires en qualité de personnes civiles : c’est donc une propriété restreinte, comme celle de l’Etat et de toutes les personnes morales chargées d’un service public (3). L’article 542 s’exprime mal en disant que les habitants de la commune ont un droit acquis à la propriété ou au produit des biens communaux; c’est la commune qui est propriétaire, ce ne sont pas les habitants (4).
La loi dit qu’il y a des biens communaux au produit desquels les habitants de la commune ont droit. Ce sont les biens communaux proprement dits, que les auteurs opposent aux biens patrimoniaux. Quand la commune possède des maisons et des terres, les habitants n’en jouisse^
(1) Arrêt de rejet du 18 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 243).
(2) Arrêt de cassation du 27 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 34). Cornparez les autorités citees par Dalloz, au mot Vaine pâture, n" 576.
(3) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 389, n0s 301, 302.
(4) . Dncaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t, il, p. 43, n° 65.
pas ; la commune les loue, et les loyers ou fermages figurent au budget des recettes et servent à supporter les charges qui incombent à la commune. Tandis que les habitants eux-mêmes jouissent du produit des biens communaux proprement dits, tels que les bois dont les coupes sont distribuées entre eux en tout ou en partie.
Les biens qui forment le domaine privé des communes et des provinces sont dans le commerce ; ils sont donc aliénables et prescriptibles. On applique les principes généraux tels que nous les exposerons au titre de la Prescription. Quant à l’administration, on suit les règles établies par la loi communale et la loi provinciale.