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N* 5. DES BIENS- DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

69. En dehors de l’Etat, des provinces et des communes, il y a encore les établissements publics qui peuvent posséder quand ils ont reçu la personnification civile. Nous avons dit, dans le tome Ier de nos Principes , quels établissements sont personnes morales et en quel sens ils possèdent. Ces notions suffisent pour l’objet de notre travail; les détails appartiennent au droit administratif. Il y a encore des personnes civiles qui ne sont pas des établissements publics. Telles sont certaines sociétés. Nous renvoyons cette matière au titre de la Société.

§ III. Des Mens des particuliers .

90. L’article 537 porte : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. » Quel est le sens et le but de cette disposition qui semble n’être qu’un article de renvoi? Treilhard dit dans l’Exposé des motifs : « Les biens qui appartiennent à des particuliers sont les seuls dont le code civil doive s’occuper ; les autres sont du ressort ou d’un

DBS BIENS.

code de droit public, ou des lois administratives, et Ion n’a dû en faire mention que pour annoncer qu’ils étaient soumis à des lois particulières (1). » Demolombe prend ces paroles au pied de la lettre. « Nous ferons comme le code civil, dit-il, et nous nous garderons bien de toute entreprise dans le domaine du droit public et administratif (*). « Est-ce que l’article 537 ne veut rien dire, sinon qu’il ne s’occupera pas des biens appartenant aux personnes civiles? On n’a qua mettre en regard les deux dispositions de l’article pour se convaincre quelles disent encore autre chose, et ce quelles disent est un principe fondamental de notre droit. Après avoir déclaré, dans le premier alinéa, que les 'particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, le code ajoute, dans le deuxième, qu’il y a des biens qui n’appartiennent pas à des particuliers. Qui sont ces propriétaires autres que les particuliers? Ce sont les personnes dites morales ou civiles. Le code Napoléon -ne se sert jamais de cette expression. S’il l’avait voulu employer, c’est dans l’article 537 qu’il aurait dû le faire, au lieu de se servir d’une locution négative : « les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers. » Le législateur doit avoir une raison pour éviter avec tant de soin d’employer un terme usité dans la doctrine. Dans l’ancien droit, on appelait les personnes morales, corps ou corporations : le mot était aussi odieux que la chose aux hommes de la révolution, et non sans raison. Ils n’en voulaient plus; il y en a cependant encore dans notre droit moderne; si l& législateur ne leur donne pas le nom de personnes , c’est sans dnute pour marquer la différence profonde qui sépare les personnes réelles de ces êtres fictifs auxquels on reconnaît une espèce de personnalité. Eh bien, cette différence éclate dans l’article 537. Qu’est-ce qui fait l’essence de la propriété? Cest que le propriétaire gère comme il veut, jouit comme il lùi plaît et dispose de sa chose comme ' il 1 entend. Tels sont les particuliers propriétaires, d’après 1 article 537. Il en est bien autrement des personnes dites

0) Treilhard, Exposé des motifs, n° 18 (Locré, t. IV, p. 31).

(2) Lemolombé, Cours dexodé Napoléon, *. IX, p. 332, n° 454.

civiles; elles sont assujetties à des règles spéciales quant à l’administration des biens qui leur appartiennent, ainsi que pour l’aliénation. Ce ne sont donc, pas de véritables propriétaires. Tel est le sens de l’article 537. Nous avons déjà établi ce principe ailleurs, mais nous n’avons pas insisté sur l’article 537 qui le consacre. Le principe est si important que nous avons cru devoir réparer cet oubli,

La discussion du conseil d’Etat confirme l’interprétation que nous donnons à l’article 537. Bérenger demanda la suppression du premier alinéa, comme faisant double emploi avec l’article 544 qui définit la propriété, Treilhard répondit que l’article 544 définissait la propriété en général; mais que les particuliers, l’Etat et les communes ne disposaient pas de leurs biens de la même manière; qu’il fallait donc exprimer cette différence (i).

Des droits que l'on peut avoir sur les biens.

71. L’article 543 porte : « On peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. » Cet article inaugure la matière des droits réels. Nous allons la traiter, en expliquant le titre de la Propriété.

(1) Séance du conseil d’Etat du 20 vendémiaire an xu, n° 29 (Locré, t IV

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