I. Des rivages de la mer
5. D’après l’article 538, les rivages de la mer appartiennent au domaine public. Le code ne parle pas de la mer; les jurisconsultes romains la plaçaient parmi les choses dont l’usage est commun, de même que celui de l’air (î). Si l’on prenait au pied de la lettre la disposition finale de l’article 538, il faudrait dire que la mer fait .partie du domaine de l’Etat, en supposant que l’on puisse dire que la mer est une portion du territoire français. L’article 538 dit que « toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérées comme des dépendances du domaine public. » Cette disposition reçoit-elle son application à la mer? Il est évident que non. La mer ne fait partie d’aucun territoire, puisqu’elle est en dehors de tout territoire. A la vérité, les prétentions à la domination de la mer n’ont pas manqué ; il y a des peuples qui se sont dits les maîtres de la mer ; cette ambition est si contraire aux lois de la nature et aux principes de droit, qu’il est inutile de la combattre. La France, d’ailleurs, ne l’a jamais eue. Il suffira donc de constater que la mer n’est pas susceptible d’appropriation. Troplong dit qu’on l’occupe, mais qu’on ne la possède pas (2). C’est trop dire. L’occupation est un mode d’acquisition de la propriété ; si la mer pouvait être occupée, elle pourrait aussi être appropriée, soit au profit . de 1 Etat, soit au profit des individus. Il faut nier que la mer soit susceptible d’appropriation. Grotius dit que la mer ne peut faire l’objet du droit de domaine, parce que la propriété ne peut comprendre que les choses qui ont une borne, une
55 3\D-> Nequid in loco publico (XLIII, 8).
(üj Iroplong, De la prescription , t. Ier, p. J81.
limite déterminée; or, la mer est indéfinie et partant insaisissable (1). Cela ne nous paraît pas tout à fait exact. Les poètes disent que la mer est illimitée; le jurisconsulte ne peut pas le dire; la mer est limitée comme toute chose créée. Mais toute chose créée est-elle susceptible d’appropriation?, L’atmosphère qui entoure notre globe est limitée ; cependant l’air ne fait pas partie du domaine, pas plus de celui de l’Etat que de celui des particuliers. Pourquoi? Parce que Dieu l’a destiné à l’usage de tous. Il en est de même de la mer. Elle reste donc essentiellement commune, comme le disent les jurisconsultes romains. La propriété, en effet, n’est légitime que parce quelle est nécessaire pour le développement intellectuel et moral des hommes; elle cesse de l’être lorsque la chose que l’on voudrait s’approprier est d’une étendue telle, quelle suffit à tous les besoins, sans qu’il faille l’assujettir à un domaine quelconque. En ce sens, on peut dire avec Grotius que l’immense étendue de la mer la soustrait à toute appropriation.
■ Toutefois, le droit commun des peuples civilisés a introduit une modification à ces principes. On admet que l’Etat7 a une espèce de propriété sur une partie de la mer qui baigne ses côtes. Jusqu’où s’étend ce territoire maritime? Il est difficile de rien préciser en matière de droit international, puisqu’il n’y a pas de loi. Nous pouvons seulement constater- l’usage des nations et la doctrine des auteurs : ils s’accordent à étendre le domaine de l’Etat jusqu’à la portée du canon (2). Il n’y a de droit que celui que l’on peut défendre; au delà de la portée du canon, le prétendu domaine de la mer serait une simple prétention, c’est-à-dire une chimère. Nous disons que le domaine maritime, même ainsi limité, est une espèce de propriété ; il ne peut pas s’agir d’une appropriation véritable, la mer n’étant pas destinée à un empire exclusif. Cette quasi-propriété ne reçoit d’application, en droit français, qu’à la pêche et à la douane. Les traités et, à défaut d$ traités, les usages fixent les limites dans lesquelles la pêche est réservée exclusivement aux riverains, ainsi que le rayon
(1) Grotius, De jure pacis et belli, lib. II, c. II, u° 3.
(2) Voyez les autorités daas Dalloz, au raot Propriété, p° 81,
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soumis à la surveillance de la douane dans le but d’empêcher la contrebande (1). . , ,
6 Le droit romain- plaçait la mer parmi les choses
communes, et par suite les rivages de la mer. Notre code les considère comme des dépendances du domaine public. Cela nous paraît plus conforme aux principes, La mer est destinée à l’usage de tous les hommes sans distinction de nationalité; tandis que les rivages ont un lien intime avec l’Etat dont ils forment la limite. L’ennemi peut aborder sur le rivage, il faut donc quil soit sous la main du gouvernement chargé de la défense nationale. Les intérêts de la navigation et du commerce demandent encore que l’Etat dispose des rivages de la mer. Il y a donc ici une nécessité publique qui légitime l’appropriation en tant quelle est possible. Car, en un certain sens, les jurisconsultes romains avaient raison de classer les rivages au nombre des choses communes-: la pêche, les bains sont un droit commun pour tous ceux qui se trouvent sur le rivage, de même que le droit aux herbages que produit la mer et aux choses qu’elle rejette.
Jusqu’où s’étend le rivage de la mer1? L’ordonnance sur la marine de 1681 (livre IV, titre VII, art. 1er) porte : « Est réputé bord ou rivage de la mer, tout ce quelle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu’où, le plus grand flot de mars se peut étendre, » Cette définition diffère un peu de celle que donne le droit romain : on lit dans le Digeste que le rivage de la mer comprend le terrain qui est couvert par le plus grand flot d’hiver (2). La pensée est la meme : cest le plus grand flot qui détermine les limites du rivage. Quelle est l’époque de ce plus grand flot ? Les rédacteurs de l’ordonnance avaient en vue l’Océan sur les bords duquel le flot s’avance le plus pendant la lune de mars; tandis que les Romains ne connaissaient que la Méditerranée qui n’a pas de flux et de reflux, et où c’est en hiver que les eaux sont le plus fortes (3).
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Les deux définitions s’accordent en un point, cest que les terres doivent être couvertes habituellement par les flots pour quelles forment le rivage; si elles ne le sont qu’accidentellement par un débordement extraordinaire, on ne peut pas dire que le flot les couvre et les découvre ; ces terres restent ce quelles étaient, propriété particulière. Quand y a-t-il flot ordinaire? C’est une question de fait. Il a été jugé que des terres submergées pendant quatre-vingtseize jours de l’année font partie du rivage de la mer (1).
Il résulte encore des définitions du droit romain et de l’ordonnance qu’il ne peut être question du rivage de la mer, lorsque le terrain réclamé comme tel n’est pas limitrophe de la mer. Le bon sens le dit et la cour de cassation l’a décidé ainsi dans une espèce où des terres étaient réellement submergées assez fréquemment depuis plusieurs années, mais cela était arrivé à la suite de travaux exécutés par le gouvernement; or, il n’appartient pas à l’homme de créer le rivage, c’est la nature qui le fait. Si l’Etat par ses travaux submerge la propriété d’un particulier, il y a lieu à indemnité, ou, suivant les circonstances, à expropriation pour cause d’utilité publique (2).
C’est d’après les mêmes principes qu’il faut décider la question de savoir si les terrains qui bordent les fleuves, à l’approche de la mer, doivent être considérés comme rivages de la mer. Dans l’ancien droit, la question était controversée; il y avait une tendance chez les interprètes à exagérer les droits de l’Etat. Sous l’empire du code civil, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à repousser ces prétentions (3). Comme le dit la cour de cassation, le code déclare dépendance du domaine public les rivages de la mer; or, le fleuve reste fleuve jusqu’à son embouchure; considérer ses rives comme faisant partie du domaine public, ce serait dire que le fleuve devient mer dès que les flots remontent son cours (4). La nature des choses re-
(1) Douai, 10 janvier 1842 {Dalloz, au mot Domaine public, n° 32). Arrêt de rejet du 4 mai 1836 (Dalloz, au mot Propriété, n0 105). Décret du conseil D’Etat du 27 mai 1863 (Dalloz, 1863, 3, 63).
- (2) Arrêt de rejet du 17 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1,123).
(3j Dalloz, au mot Domaine public, nu 30.
(4) Arrêt de rejet du 22 juillet 1841 (Dalloz, au mot Propriété . u° 106).
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pousse celte confusion. Il y a cependant un motif de douter dans les termes absolus de 1 ordonnance de 1681 ; la cour de cassation y a répondu dans un arrêt récent qui établit parfaitement les principes. Si l’ordonnance réputé rivage de la mer tout ce qu elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars peut s’étendre sur la grève, elle n entend évidemment parler que des terrains qui bordent la mer, c’està-dire de la plage qui, même en temps de marée basse, se trouve en contact avec les eaux de la mer. L’application de ce principe souffre quelque difficulté quand un fleuve vient se jeter dans la mer. Nous dirons avec la cour que le fleuve reste fleuve jusqu’au moment ou il se perd dans la mer; donc les limites de la mer s’arrêtent là où les falaises et les grèves sont interrompues par les rives du fleuve; par suite les rives du fleuve se prolongent jusqu’au point où elles coupent les falaises ou le rivage de la mer. Il est vrai que par l’effet de certaines marées le cours du fleuve se trouve arrêté et même refoulé par le flot montant; alors il mêle ses eaux à celles de la mer et déborde avec elles sur ses rives; mais les terrains ainsi submergés ne cessent pas pour cela d’être rives du fleuve, et ne deviennent, par ce fait momentané, ni rivage ni une partie de la mer. Si l’on prétendait que le reflux rend le fleuve et ses dépendances partie de la mer, on pourrait dire aussi que le flux fait de la mer une partie du fleuve, puisque celui-ci, à la marée basse, s’écoule dans le lit de la mer avec une certaine rapidité, à ce point que l’on y peut reconnaître encore assez longtemps le cours de ses eaux (î). C’est dire qu’il faut faire la part de la mer et la part du fleuve. Ces principes reçoivent une exception quand il s’agit des schoores ; il y a une législation spéciale sur les terres d’alluvion qui portent ce nom ; nous y reviendrons (n° 45).
Le code Napoléon considère encore comme dépendances du domaine public les ports, les havres et les rades. On appelle havres les ports qui ne peuvent recevoir que des bâtiments d’une moyenne grandeur. Les rades sont la parti) Arrêt du 28 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 489).
tie de la mer où les bâtiments mouillent en attendant le moment favorable d’entrer dans le port. C’est la destination publique des ports, des havres et des rades qui les attribue au domaine public : la navigation et la défense, en temps de guerre, sont également intéressées à ce que ces établissements soient dans la main de l’Etat.