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II. Des rivières navigables

8. Les rivières navigables servent au transport des hommes et des denrées; elles facilitent donc les relations civiles et commerciales; à ce titre, elles devaient être placées dans le domaine public de l’Etat, puisqu’elles sont destinées exclusivement à l’usage du public (art. 538). Par fleuves et rivières on n’entend pas l’eau considérée comme élément. Comme tel, l’eau n’est pas susceptible d’appropriation ; aussi les jurisconsultes romains la placent-ils parmi les choses communes ; le cours d’eau est un ensemble de choses se composant du lit et des eaux qui le recouvrent. Naît donc la question de savoir jusqu’où s’étend la rivière : il y a ici une limite entre le domaine public et le domaine privé, qu’il faut définir avec précision. On doit d’abord exclure du domaine de l’Etat la rive du fleuve. Dans l’ancien droit, on disait que tout ce qui était destiné à l’usage du public était censé appartenir au roi ; à ce titre, Bacquet revendiquait les fleuves et leurs bords pour le domaine public. A vrai dire, la lutte n’existait pas entre l’Etat et les particuliers, il y avait conflit entre le roi et les seigneurs féodaux ; voilà pourquoi les légistes, défenseursnés de la royauté, se prononcèrent pour le roi. Le principe d’où ils partaient est juste : ce qui est destiné à l’usage de tous doit appartenir au domaine public. Quand la destination est permanente, la chose ainsi consacrée aux besoins publics est par cela même propriété de l’Etat. Tels sont les rivages de la mer : lajouissance publique en est journalière et incessante. Il n’en est pas de même des rives d’un fleuve; elles servent à la navigation, donc à un service qui n’est pas continu. Dès lors il n’y avait pas nécessité de placer les bords des rivières dans le domaine de

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l’Etat' or le domaine public est une question de nécessité; il ne faut jamais soustraire inutilement une partie du sol à l’activité intelligente des individus. Pour les besoins de la navigation, un marchepied établi à titre de servitude sur les- fonds riverains suffit; la propriété reste aux riverains. Tel est le système du code civil (art. 630) ; nous y reviendrons au titre dés Servitudes (1).

La rive appartenant aux riverains, tandis que le fleuve fait partie du domaine public, il importe de préciser jusqu’où s’étend le fleuve et où commence la rive. Si le niveau des eaux était toujours le même,^ il n y aurait pas de question; mais ce niveau s élève et s abaisse, et par suite 1 espace occupé par le cours d’eau s’élargit ou se resserre. Quel moment faut-il considérer pour Axer la limite du fleuve? celui où les eaux coulent à pleins bords? celui où elles sont basses? ou faut-il prendre une moyenne? Le'droit romain suit pour les rives des fleuves le même principe que pour les rivages de la mer; il prend le niveau que les eaux atteignent dans leur crue habituelle (2). C’est la nature elle-même qui fixe cette limite aux cours d’eau. On ne peut pas prendre de niveau moyen, car la moyenne est une fiction, et le législateur seul a le droit d’établir des fictions. Dans le silence du code, il faut suivre le principe du droit romain, à titre de raison écrite, dit la cour de Rouen (3). Les jurisconsultes romains ajoutent qu’il ne faut tenir aucun compte des crues extraordinaires; les rives sont invariablement fixées par les crues habituelles, elles ne changent pas si les eaux s’élèvent par une cause passagère. Qui, dit Ulpien, a jamais songé à soutenir que les rives du Nil changent quand ses eaux débordent au point de couvrir une grande partie de l’Egypte? Jusqu’où s’étend la crue habituelle? C’est une question- de fait que les tribunaux décideront d’après la nature et les habitudes des divers cours d’eau. La cour de Lyon a fait à ce sujet une remarque qui peut servir de guide à la pratique : les par-

(1) Merlin, Répertoire, au mot Rivière, S I n°VI(t YYY n ro>

( ) . Ripa ea jiulen Lull'

1, s 5, D., de flumimbus tXLIII, 12 . ^ ’ ’

^ Rouen, 31 juillet 1844 ^Dalloz, a\i mot Eaux f n° 43),

§ I et

ties du sol, dit-elle, qui sont soumises au retour des eaux sont, en général, frappées d’une stérilité absolue; leurs limites se manifestent au contraire par un revêtement de végétation auquel on reconnaît que là finit la domination du fleuve; si l’eau dépasse ce niveau, on dit quelle déborde, et le terrain quelle couvre en débordant n’est certes pas compris sous le nom de rive (1). C’est une inondation ; or, les inondations, à la différence des crues ordinaires, sont produites par des -causes accidentelles et imprévues ; elles n’ont rien de régulier, ni dans leur retour, ni dans la zone du terrain sur lequel elles s’étendent; elles ne connaissent pas de rives et portent la désolation dans les terres quelles ravagent; tandis que tout est fixe et réglé dans le cours du fleuve (2). La nature particulière du fleuve peut influer sur la décision : quand le cours est déréglé, c’est par les circonstances du fait que le juge devra se décider (3).

Il reste une difficulté. Le fleuve se jette dans la mer; à l’approche de son embouchure, les flots de la mer remontent régulièrement le cours de l’eau et en élèvent par conséquent le niveau. Faut-il tenir compte de cette élévation pour fixer les limites du fleuve, et partant du domaine public? L’affirmative ne souffre aucun doute. Dès que le fleuve a des limites fixes, le domaine privé ne peut commencer qu’au delà de ces limites, peu importe que les eaux doivent leur élévation à la mer ou à la pluie : c'est la fixité du niveau qui détermine les bornes du fleuve, et non la cause qui lui donne ce niveau (4).

9. Quand une rivière est-elle navigable? Le code ne le dit pas; mais le sens du mot navigable et l’esprit de la loi suffisent pour décider la question. Navigable veut dire où l’on peut naviguer, et naviguer signifie aller par eau, en amont ou en aval. Donc il ne suffit pas que l’on passe d’une rive à l’autre sur un bac pour que la rivière soit na-

(1) Lyon, 25 février 1843 (Dalloz, au mot Eaux, n° 42). Arrêt de rejet du 9 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 270); Lyon, 10 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 148).

(2) Toulouse, 22 juin 1860 (Dalloz, 1860, 2, 128).

(3) Liège, 26 décembre 1861 (Pasicrisie, 1863, 2, 217).

'4) Arrêt de rejet du 8 décembre 1863 (Dalioz, 1864, 1, 114),

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vi gable II y a plus. Il a été décidé qu une rivière n’est pas navigable par cela seul que les riverains y font circuler quelques batelets pour le transport des engrais et des récoltes (1). En effet, la navigabilité implique la possibilité de transporter les hommes et les choses; c’est parce que les rivières navigables sont une voie de communication, que le législateur les a mises dans le domaine public ; si elles ne peuvent pas servir à la communication, la raison pour laquelle elles sont domaniales n’existe plus, et il n’y a pas d’effet sans cause.

Lorsqu’une rivière n’est pas navigable, elle n’est pas dans le domaine public. La conséquence semble résulter clairement de l’article 538, qui ne place dans le domaine public que les cours d’eau navigables. Elle est cependant très-controversée; nous y reviendrons plus loin, ainsi que sur une autre question qui s’y rattache, celle de savoir si les riverains peuvent empêcher le passage par bateaux sur une rivière qui n’est pas navigable (nos 15 et suiv.).

Quand une rivière est navigable par sa nature, cesset-elle d’être du domaine public si la navigation est interrompue? Ainsi posée, la question a ôté décidée négativement et avec raison. On suppose que la rivière continue à être navigable par sa nature, c’est une cause temporaire qui a suspendu la navigation; cette rivière ne cesse pas pour cela d’être navigable, elle continue donc à faire partie du domaine public. Le conseil d’Etat l’a décidé ainsi à plusieurs reprises (2) . Nous croyons que la décision serait différente si, par un événement de la nature, la rivière cessait d’être navigable ; la navigabilité cessant, l’effet cesserait aussi. Qu’on ne dise pas que l’effet étant produit doit subsister. Si la rivière fait partie du domaine public, c’est comme voie de communication; du moment quelle ne peut plus servir à cette destination, il ny a plus de raison pour quelle soit encore une dépendance du domaine public. C’est la nature qui fait la rivière navigable et qui la place

p}r )mif,Cn?52jU COnSÔÜ d'Etat décembre 1853 (Dalloz> au mot Voirie

(2, Décrets du conseil d’Etat du 22 février 1850 (Dalloz au mot Voirie par eau, 338; et du 5 août 1829 (Dalloz, au mot Eaux, no i50).

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Jans le domaine public; e’est aussi la nature qui la rend non navigable et qui la retire du domaine public. Nous dirons plus loin à qui appartiennent les cours d’eau non navigables.

lO. Une rivière peut être en partie navigable, en partie non navigable. Appartiendra-t-elle au domaine public dans tout son cours ? D’Aguesseau a soutenu que le fleuve tout entier est une dépendance du domaine de l’Etat. On lit dans le Répertoire de Merlin que d’Aguesseau parlait moins en magistrat impartial qu’en défenseur des droits du domaine (1). Son opinion n’a pas trouvé faveur. Le contraire a été jugé dans l’ancien droit et sous l’empire du code Napoléon (2). D’après les principes que nous venons de poser, la décision paraît évidente. En effet, si les rivières navigables appartiennent au domaine public, c’est à raison de leur navigabilité; lors donc qu’elles ne sont pas navigables dans tout leur cours, elles ne peuvent être domaniales qu’à partir du point où elles deviennent navigables. Il y a cependant un motif de douter. Quelle que soit l’opinion que l’on admette sur la propriété des rivières non navigables, il est certain que les riverains peuvent user des eaux, quand leurs héritages sont bordés ou traversés par la rivière; cet usage ne peut-il :pas compromettre la navigabilité du fleuve'? dès lors ne faut-il pas que le fleuve soit dans la main de l’Etat, afin qu’il veille à ce qu’une voie que la nature a destinée à servir aux communications des hommes ne soit pas enlevée à cette destination par les entreprises des riverains? Proudhon. répond à l’objection en disant que, sous le rapport du régime des eaux, la partie supérieure de la rivière navigable doit être considérée (.omtne étant déjà affectée au service public, de sorte que le gouvernement pourra défendre aux riverains de faire des prises d’eau pour l’irrigation, comme ils le peuvent en vertu de l’article 644; mais sous tous les autres rapports, la rivière sera considérée comme non navigable,

(1) D’Aguesseau, douzième requête (Œuvres, t. VII, p. 176) ; Merlin, Répertoire, au mot Rivière, § I, n° 2.

(9) Dalloz, au mot Eaux, n°» 47 et 48, et au mot Voirie par eau, n°» 228, 3°, 229 et 337

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ainsi les riverains y auront le droit de pêche, l’exercice de ce droit ne pouvant pas entraver la navigabilité (1). Gela est très-rationnel, mais oti peut demander quel texte nous autorise à faire une exception à 1 article 644, et il faut avouer qu’il n’y en a pas. Sans doute l’administration peut faire des règlements sur les cours d’eau non navigables, mais elle a seulement le pouvoir de régler l’exercice des droits que le code reconnaît aux riverains, elle n’a pas le pouvoir de les en dépouiller. S’il est nécessaire de les modifier et de les restreindre, dans l’intérêt de la navigabilité, ne doit-elle pas indemniser les riverains? Dans l’opinion qui reconnaît aux riverains la propriété des cours d’eau non navigables, il faut répondre affirmativement. Si l’on admet l’opinion générale qui permet de canaliser les rivières non navigables sans indemnité, il faut décider qu’à plus forte raison le gouvernement peut imposer des restrictions aux droits des riverains dans l’intérêt de la navigation.

11. On demande si le lit des rivières navigables appartient à l’Etat; on ne devrait pas le demander, l’affirmative étant évidente. Le texte de la loi décide la question. 11 attribue les fleuves navigables au domaine public; il lui attribue donc le lit : conçoit*on, dit Ulpien, que le fleuve soit public et que le lit ne le soit pas (2) ? Y a-t-il un fleuve sans lit? Inutile d’insister. L’application du principe a donné lieu à une difficulté. Des riverains élaguent des arbres plantés dans la partie de la rive qui appartient au domaine public, comme faisant corps avec le fleuve; ils prétendent qu’eux ou leurs ancêtres ont planté ces arbres. Leur appartiennent-ils? Le conseil d’Etat a décidé qu’ils appartiennent à l’Etat, et cela ne fait pas de doute. Ce qui avait trompé le premier juge, c’est que les arbres étaient plantés dans la rive; or, la rive n appartient-elle pas aux riverains? donc les arbres aussi sont leur propriété. C’est confondre la rive intérieure avec la rive extérieure : celleci est dans le domaine des riverains, l’autre est une partie

(1) Proudhon, Traité du domaine public, t. II, n0B 752 756

(2) L. 1, § 7, D., de flumin. (XLÏII, 12).

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du fleuve, partant du domaine public; on l'appelle improprement rive, c’est plutôt l’extrême limite du lit qui est couverte et recouverte par les grandes eaux, et qui fait par conséquent un avec les eaux. Cela décide la question (1).

" III. Des rivières flottables.

12. Le code civil met les rivières flottables sur la même ligne que les fleuves navigables. Il y a des rivières non navigables qui sont flottables, c’est-à-dire qui, sans porter bateaux de leur fonds, servent à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues. Quand le flottage se fait en trains, la rivière est flottable dans le sens de l’article 538 et appartient au. domaine public. La raison en est que le flottage est une espèce de navigation, puisqu’il sert au transport d’une marchandise ; la navigation est restreinte puisqu’elle ne reçoit d’application qu’au bois ; toujours est-il qu’il y a transport par eau dans un intérêt public, ce qui suffit pour attribuer le domaine de la rivière à l’Etat. En est-il de même quand le flottage se fait à bûches perdues, c’est-à-dire lorsque les rivières flottent du bois, bûche à bûche ? Si l’on s’en tenait au texte du code, il faudrait répondre affirmativement ; en effet, l’article 538 ne distingue pas les deux espèces de flottage; or, dès qu’une rivière flotte du bois, elle est flottable. L’administration a soutenu cette opinion en France, mais ses prétentions ont été rejetées par le conseil d’Etat, et la jurisprudence des tribunaux ainsi que la doctrine se sont prononcées dans le même sens (2). L’opinion générale se fonde sur la tradition. On n’a jamais considéré comme flottables les rivières où le flottage a lieu à bûches perdues. Nous ne voyons d’autre raison de cette différence que le respect des droits qui appartiennent aux riverains sur les cours d’eau non navigables. Le législateur a voulu concilier les droits des riverains avec l’intérêt du flottage. Leurs

(1) Conseil d’Etat, 17 août 1866 (Dalloz, 1867, 3, 25).

(2> Dalloz, au mot Eaux, n° 61; au mot Pêche fluviale, n° 15. Aubry et Rau, t. II, p. 39, note 5. Proudhon, Du domaine public, t. III, n°* 858-860.

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