Nous avons dit, en traitant du pouvoir réglemen
Jre, quelles sont les restrictions que reçoit le droit de propriété, pour cause de salubrité ou de sûreté publiques, en tant quelles touchent à la police locale. Il faut y ajouter les obligations et les prohibitions que les lois imposent aux propriétaires, quand ils veulent bâtir ou reconstruire le long d’une voie publique; c’est l’autorité locale qui leur prescrit l’alignement ; elle a le droit, comme nous l’avons dit, de fixer la hauteur des bâtiments, et même le mode de construction, s’il peut compromettre la sûreté et la salubrité publiques (2). C’est encore dans un intérêt de salubrité qu’il est défendu d elever des habitations ou de creuser des puits, dans un certain rayon, autour des cimetières placés hors des communes (3).
Il y a toute une législation sur l’établissement des manufactures, usines et ateliers insalubres, dangereux ou incommodes (4). Nous y reviendrons en traitant des restrictions que le conflit des divers droits impose aux propriétaires; quant aux conditions et formalités que les lois prescrivent pour empêcher les inconvénients qui résultent
(1) Gand, juillet 1863 (Pasicrisie, 1863, 2, 325).
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 52. Loi belge du l*r février 1844.
(3) Décret du 7 mars 1808. 11 y a un décret récent sur cette matière, porté en France, en date du 4 avril 1861.
(4) Décret du 15 octobre 1810. Arrêté belge du 12 novembre 1849, règlement du 14 septembre 1855, tableau du 15 septembre 1860. Sur la législation française, voyez Aubry et Rau, t. Il, p. 189, note 4,
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DROITS RÉELS
de ces établissements, nous renvoyons au droit administratif, cette matière étant étrangère à notre travail.
Les lois sur la police sanitaire permettent au gouvernement d’ordonner la destruction des objets qui pourraient transmettre la contagion, ainsi que des animaux infectés ou suspects. En principe, les propriétaires des animaux enfouis ou des objets détruits n’ont droit à aucune indemnité. La loi française du 3 mars 1822 le dit formellement (art. 5), et si les lois belges permettent d’en accorder une, c’est par des considérations d’équité, ce n’est pas en vertu du principe de l’expropriation (2). Du moment qu’une chose est nuisible, elle est placée hors du commerce; dès lors elle ne peut plus être d’aucune utilité, et par suite il n’y a pas lieu à indemnité. C’est une confirmation du principe que nous avons posé plus haut (n° 131).
Le dessèchement des marais entraîne aussi des restrictions au droit de propriété. Il appartient au gouvernement d’ordonner les dessèchements qu’il juge utiles ou nécessaires. Voilà donc une propriété qui peut changer de nature malgré le propriétaire : son droit cède devant un droit supérieur, celui de la santé et de la vie des habitants. Le dessèchement se fait par l’Etat ou par un concessionnaire; le propriétaire obtient la préférence, à condition de se soumettre aux règles qui lui sont imposées. Dans cette matière, le droit de l’Etat domine en tout celui du propriétaire. Quand ce n’est pas le propriétaire qui exécute les travaux, il doit une indemnité à l’Etat ou aux concessionnaires; le seul droit qui lui reste, s’il ne veut pas la payer, c’est de délaisser le fonds (1). Ce qui aboutit à une expropriation sans indemnité. Cela n’est pas contraire au principe posé dans la Constitution et dans le code civil ; le marais n’est desséché que parce qu’il est malfaisant, donc c’est une de ces choses qui par leur nature sont hors du commerce et qui doivent disparaître. Le propriétaire n’a pas le droit de se plaindre, puisqu’il ne tient qu’à lui de dessécher le marais ;
(1) Loi française du 3 mars 1822, art. 5. Lois belges du 12 février 1845, art. l«r et du 7 février 1866, art. l«r.
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 1 et 21.
s’il ne le fait pas, il n’a pas le droit de répandre la maladie et la-mort autour de lui.
135. II y a des servitudes militaires très-onéreuses et qui diminuent considérablement la valeur des fonds servants. Il y a encore d’autres servitudes établies dans un intérêt public. Nous en traiterons au titre des Servitudes .
§ III. Des restrictions qui résultent du conflit des droits
Drivés.
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