N° 1. CONTRE QUI PEUT-ELLE OU DOIT-ELLE ÊTRE INTENTÉE
157. Le propriétaire revendique sa chose contre celui qui la détient. Il suit de là que l’on ne peut pas revendiquer les meubles, car le détenteur opposerait au revendiquant quen fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279). Nous examinerons cette maxime fondamentale du droit français, au titre de la Prescription , en nous conformant à l’ordre du code civil. Pour le moment, nous ne traitons que de la revendication des immeubles. Contre qui doit-elle ou peut-elle être intentée?
Pothier répond : « Le propriétaire qui a perdu la possession d’une chose doit donner l’action de revendication contre celui qu’il trouve en possession de cette chose. » Bien entendu, s’il ne veut ou ne peut intenter les actions possessoires. S’il a encore les actions possessoires, il a intérêt à les former, parce que la preuve qu’il a à faire est beaucoup plus facile. Nous supposons donc que le propriétaire préfère d’agir au pétitoire, ou qu’il le doive, parce qu’il a perdu les actions possessoires. C’est naturellement le détenteur qu’il doit poursuivre, car son action tend à ce que celui qui occupe le fonds soit tenu de le délaisser; or, il ne peut délaisser que ce qu’il possède. La seule difficulté est de savoir si le propriétaire peut revendiquer contre tout détenteur, même contre celui qui possède le fonds au nom d’un autre. En droit romain, la question était controversée; Ulpien décide, contre le sentiment des Proculéiens, que l’action est bien donnée contre tous ceux qui se trouvent en possession d’une chose qu’ils possèdent en leur nom ou au nom d’un autre (î). Dans l’ancien droit français, on suivait cette opinion par une considération d’équité. Je ne puis pas deviner, dit Pothier, si celui que je trouve en possession de mon héritage le possède en son nom ou comme fermier. L’équité l’emporta sur la subtilité du droit.
(1) L. 9, D., de rei vindic.ÇV 1, 1).
DROITS RÉELS
D’après la rigueur des principes, la question sur le domaine de propriété de la chose revendiquée ne peut être débattue ni jugée avec le fermier, parce que celui-ci ne prétend pas être propriétaire ; le. procès ne peut donc valablement être soutenu que par celui au nom duquel le fermier détient l’héritage, c’est-à-dire par le vrai possesseur, celui qui possède dans l’intention d’avoir la chose pour lui. Dans l’ancien droit, on conciliait les principes avec l’équité, en permettant au propriétaire d’actionner tout détenteur ; mais quand le défendeur déclarait qu’il ne possédait l’héritage que comme fermier, le revendiquant devait assigner celui pour lequel le fermier possédait ; après cela, le fermier était mis hors de cause, comme n’ayant aucun intérêt au débat (i). L’article 1727 consacre l’ancienne jurisprudence : « Si le preneur est cité en justice pour délaisser la totalité ou une partie de la chose, il doit appeler le bailleur en garantie, et il doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. » Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Bail.
Si le défendeur actionné par le revendiquait nie qu’il possède, soit par lui-même, soit par d’autres, il faut naturellement que le demandeur établisse ce fait; car on ne conçoit pas d’action en revendication contre celui qui n’est pas possesseur. En ce sens la possession est le fondement de la demande du propriétaire qui revendique ; c’est donc à lui d’en faire la preuve si le fait est contesté (2).
158. Cette question si simple a donné lieu de nos jours à une singulière difficulté. Sous l’ancien régime, les corporations religieuses jouissaient de la personnification civile quand elles étaient autorisées par le souverain. La Révolution les a supprimées et s’est emparée de leurs immenses propriétés; l’Empire ne toléra pas même les simples associations religieuses. Cette rigueur était dure, mais elle était logique. Depuis que la liberté d’association a été proclamée en Belgique et en France, les ordres religieux se sont reconstitués, en apparence sous forme de sociétés
(1) Pothier, Du domaine de propriété , n° 298.
(2) Bruxelles, 8 juillet 1835 {Pasicrisie, 1835,' 2, 281).
libres, en réalité avec l’ambition de rétablir les corporations à titre de personnes, pouvant posséder et ayant leur patrimoine. Nous avons déjà dit (1), et nous serons obligé plus d’une fois d’y revenir, que les associations libres n’étant pas des personnes civiles, ne peuvent pas être propriétaires. Cependant, de fait, elles possèdent. C’est une possession plus que précaire, puisqu’elle n’existe qu’en fraude de la loi. Le titre des communautés religieuses est nul; donc leurs biens sont sujets à revendication, comme nous le dirons à l’instant. Mais contre qui l’action serat-elle intentée? Telle est la difficulté qui s’est élevée. Au premier abord, on croit que la chose est très-simple. La possession est une question de fait. Qu’importe que les communautés ne soient pas propriétaires et quelles possèdent en violation de la loi ; elles ne possèdent pas moins, elles détiennent; cela ne suffit-il pas pour que l’on puisse revendiquer contre elles? Oui, mais il faut nommer celui contre qui on forme une action. Qui actionnera-t-on dans l’espèce? L’association? Elle n’existe pas. Les individus associés? Ils vous répondront qu’ils ne possèdent pas, que c’est un tel qui est propriétaire. Mais peut-on revendiquer contre un propriétaire? Vous adresserez-vous au chef de la communauté ? Ce saint personnage vous dira qu’il ne s’occupe que des choses du ciel !
Nos tribunaux ont mis ces chicanes à néant. Là où il y a des héritages, il y a aussi un possesseur, et il faut qu’il y ait un propriétaire. Quand il s’agit de fonds donnés ou légués à une communauté, il y a un propriétaire apparent, c’est le donataire ou le légataire ; mais il n’est qu’un prêtenom, une personne interposée, donc une fiction. 11 y a un autre être, sans existence légale, la communauté qui se croit propriétaire, mais qui légalement ne peut pas l’être; toujours est-il que ce sont les membres de cette communauté qui jouissent des fonds, ce sont donc eux les détenteurs. Ainsi le vrai propriétaire peut actionner les membres de la communauté, y compris leur chef; car malgré ses prétentions à une vie spirituelle, si l’on pénètre dans les
fl) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 384, n° 296.
DROITS RÉELS
détails de son existence, on le trouvera très-occupé d’intérêts temporels. Quant aux actes de vente ou de société que les religieux' opposent aux revendiquants, les tribunaux n’en tiennent aucun compte, par l’excellente raison que ces actes ne sont que des fictions, disons le mot, des actes frauduleux en ce sens qu ils sont destinés a faire fraude à
la loi (i).