N® 2. QUE DOIT PROUVER LE DEMANDEUR
159. Le demandeur revendique la propriété, il doit donc prouver qu’il est propriétaire. Comment se fait cette preuve? On répond d’ordinaire quelle se fait par titres ou par la prescription. A vrai dire, les titres ne prouvent qu’une chose, c’est la cause invoquée par le revendiquant pour établir son droit : c’est un des faits juridiques que le code civil admet comme transférant la propriété, tels que l’hérédité, la donation, le testament, la vente, l’échange. Dans tous ces cas, il y a transmission de propriété, bien entendu si l’auteur qui la transfère est propriétaire, car il ne peut transmettre à d’autres que les droits qu’il a lui-même. Vainement donc le revendiquant invoque-t-il un acte de vente. Cet acte prouve que le vendeur lui a transmis les droits qu’il avait sur la chose, mais pour transmettre la propriété, il faut être propriétaire; le revendiquant doit donc prouver que son auteur était propriétaire. Et pour cet auteur, la mémo difficulté se présente. A chaque transmission de propriété, il y a une nouvelle preuve à faire, de sorte qua chaque pas on recule pour ainsi dire au lieu d’avancer. Ce n’est pas sans raison que les anciens interprètes appelaient la preuve par titres une preuve diabolique. Pour mettre fin à ces embarras inextricables, le législateur a admis la prescription, spit l’usucapion avec titre et bonne foi, soit la prescription trentenaire, fondée uniquement sur la possession. l)e là le langage exalté de nos anciens auteurs, quand ils parlent de la prescription : c’est la patronne du
(I) Bruxelles, 13 juillet 1866 (Pasicrisie, 1867, 2, 27) et arrêt de rejet delà cour de cassation de Belgique du 28 juin 1867 ( Pasicrisie , 1868, 1, 23).
genre humain, elle seule met fin aux procès, elle seule consolide la propriété.
Toutefois ce que nous venons de dire doit être entendu avec une réserve. La jurisprudence attache aux titres une force probante plus grande que celle que nous leur attribuons d’après la rigueur des principes. Avant d’exposer les règles quelle a consacrées, nous devons voir ce que l’on entend par titres, et quelle est la prescription dont le demandeur peut se prévaloir.
160. Il faut d’abord constater quelle est la position des parties dans le débat sur la propriété. La revendication est intentée* contre le possesseur; elle tend à ce que le possesseur soit condamné à délaisser le fonds qu’il occupe sans droit. Elle implique donc que le défendeur est possesseur sans être propriétaire. De là suit d’une part que le possesseur n’a rien à prouver, il n’est, pas demandeur et il n’oppose aucune exception au revendiquant, nous le supposons ; il n’y a aucun intérêt aussi longtemps que le demandeur n’a pas établi le fondement de ses prétentions. Il attend les preuves que le revendiquant alléguera. Sur quoi portent ces preuves ? Suffit-il que le demandeur établisse que le possesseur est sans droit? Non, car en supposant que le possesseur ne soit pas propriétaire, cela ne prouve pas que le demandeur le soit. C’est donc son droit de propriété que le revendiquant doit établir. Tant qu’il n’administre point cette preuve, le défendeur n’a rien à prouver, il peut garder le silence, et il obtiendra gain de cause par cela seul que le revendiquant n’aura pas prouvé qu’il est propriétaire. Cela est universellement admis parla doctrine et par la jurisprudence (1).
Mais quelle est la raison pour laquelle le possesseur l’emporte sur le revendiquant, si celui-ci ne prouve pas son droit de propriété? On répond d’habitude que le possesseur est présumé propriétaire, et que cette présomption l’emporte si le revendiquant ne parvient pas à faire la preuve contraire. Les présomptions jouent un grand rôle dans les
(1) Arrêts de rejet du 2 février 1857 (Dalloz, 1857, 1, 253) et du 22 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 473). Arrêt de cassation du 22 novembre 1847 (Dalloz, 1847, 1, 378). Garni, 1er juillet 1863 ( Pasicrisie , 1863, 2, 316).
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débats sur la propriété; nous les arrêtons dès le début, en leur demandant sur quoi elles se basent? C’est un mode de preuve; les preuves sont réglées par la loi. Ouvrons donc le code; que nous dit-il sur la force probante des présomptions? Le code Napoléon ne parle des preuves qu’au titre des Obligations; mais les principes qu’il y consacre sont des règles générales, qui reçoivent leur application en matière de droits réels aussi bien qu’en matière de contrats. Eh bien, la loi ne connaît que deux espèces de présomptions, celles qui sont abandonnées à l’appréciation du magistrat et que, pour cette raison, on appelle vulgairement présomptions de l’homme, et les présomptions légales. Les premières ne sont admises que lorsque l’objet du litige ne dépasse pas cent cinquante francs, ou lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol (art. 1353) ; c’est dire qu’il est rare quelles puissent être invoquées dans un procès sur la propriété immobilière (1). Quant aux présomptions légales, elles n’existent qu’en vertu de la loi; les cas où la propriété se prouve par présomption sont peu nombreux ; nous les rencontrerons au titre des Servitudes (art. 653, 654). Tels sont les principes élémentaires sur la matière (art. 1350) ; on peut les résumer en un mot, en ce qui concerne notre question : pas de présomption sans loi. La question se réduit donc à ceci. Y a-t-il une loi qui déclare que le possesseur e si présumé propriétaire, et que cette présomption l’emporte si le revendiquant ne fait pas la preuve contraire? Non. Cela est décisif. Il faut ajouter que le défendeur n’a pas besoin d’une présomption quelconque. Son rôle est très-simple : il garde le silence. C'est au demandeur à prouver son droit de propriété; s’il ne le prouve pas, il succombe par cela même. Succombe-t-il parce que le possesseur a pour lui une présomption de propriété ? Il succomberait, alors même qu’il prouverait que le possesseur est sans droit aucun : preuve évidente que ce n’est pas une présomption de propriété qui protège le possesseur. Il succombe par la raison
,1) La cour de cassation les a repoussées d’une manière absolue par un arrêt du 10 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 74). Cela nous paraît trop absolu. Dans les limites de l’article 1353, les présomptions de l’homme sont une preuve aussi bien que les actes authentiques.
qu 'étant demandeur, il ne prouve pas le fondement de sa demande. Il n’y a pas une ombre de présomption dans tout cela.
I6f . Qu’entend-on par titre? On appelle titre de propriété, dit Pothier, tous les titres qui sont de nature à faire passer d’une personne à une autre la propriété d’une chose. Pothier donne comme exemple la vente de l’héritage faite au demandeur avant que le possesseur contre qui la demande est donnée eût commencé de posséder cette chose. Nous reviendrons plus loin sur l’influence que l’antériorité du titre ou de la possession exerce en matière de revendication. Pour le moment, nous demandons seulement ce que Pothier entend par titre. Il donne encore comme exemple la donation, et l’acte par lequel la chose aurait été donnée en payement au demandeur en revendication, parce que la dation en payement est translative de propriété. Il en est de même de l’acte par lequel le demandeur aurait été saisi d’un legs qui lui aurait été fait de cette chose. Enfin l’acte de partage par lequel il paraît que la chose revendiquée est échue au demandeur de la succession de quelqu’un de ses parents, est aussi un titre qui peut servir à fonder sa demande (1).
Pothier se sert tantôt du mot titre , tantôt du mot acte. La différence est cependant grande, et quelque élémentaire quelle soit, il arrive que la jurisprudence la méconnaît. Le titre est le fait juridique qui transfère la propriété si l’auteur est propriétaire : ce sont les modes de transmission de la propriété énumérés dans l’article 711, que nous venons de transcrire. L’acte est un écrit, authentique ou sous seing privé, qui constate l’existence du titre. Quand le titre est solennel, l’acte est requis pour l’existence même du titre : telle est la donation. Quand le titre n’est pas solennel, l’acte ne sert que de preuve. Il peut donc y avoir un titre sans acte. Pour la succession, il peut arriver qu’il n’y ait aucun partage, par exemple lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier; donc il ne peut pas même y avoir d’acte. Pour la vente, il n’est pas nécessaire d’un acte entre les
(1) Pothier, Bu domaine de propriété, n° 323, - •
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parties ; à l’égard des tiers, il faut la transcription de l’acte authentique qui constate la vente.
Quand on dit que le revendiquant doit avoir un titre, cela veut dire qu’il doit avoir acquis la propriété , en vertu d’un des faits juridiques qui transmettent la propriété, succession, donation, testament ou contrat. Il ne suffît pas qu’il allègue un de ces titres, il faut aussi qu’il prouve son titre ; la preuve se fait d’après les règles tracées au titre des Obligations. Tels sont les principes élémentaires concernant le titre et l 'acte. Nous allons les appliquer à quelques questions sur lesquelles il y a eu des débats judiciaires.
162. Le revendiquant peut-il opposer au possesseur un acte dans lequel celui-ci n’a pas été partie? On ne conçoit pas que la question ait été portée devant la cour de cassation ; les principes les plus élémentaires suffisent pour la décider. L’acte fait preuve du titre qu’il constate. Quelle est l’étendue de cette preuve? Il faut distinguer entre les actes sous seing privé et les actes authentiques. Nous laissons cette distinction de côté pour ne pas compliquer le débat. L’acte est authentique, comme tel il fait pleine foi, non-seulement entre parties, mais à l’égard des tiers, du fait juridique qui y est constaté; il prouve même jusqu’à inscription de faux les déclarations matérielles des parties comparantes. Donc il prouve jusqu’à inscription de faux la déclaration que les. parties ont faite de vendre et d’acheter. Voilà le titre qui est prouvé à l’égard de tous, c’est-à-dire qu’il est prouvé à l’égard de tous qu’il y a une vente, une donation, un testament. Pourquoi donc le revendiquant ne pourrait-il pas l’opposer au possesseur ? Il arrive tous les jours que le possesseur l’oppose au revendiquant, quand il invoque l’usucapion, laquelle est fondée sur un titre. On objecte que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties. Cette singulière raison a entraîné la cour de Caen; la cour de cassation, en cassant l’arrêt, dit très-bien qu’il ne s’agit pas de l’effet des conventions, ni par conséquent de l’article 1165. Mais la cour suprême, de son côté, ne donne pas le vrai motif de décider; le motif est évident, c’est la force probante qui est attachée à l’acte, et qui dé-
rive non pas des conventions, mais de l'intervention d’un officier public. Le notaire a précisément pour mission de constater, avec pleine force probante, les faits juridiques qui se passent devant lui : voilà pourquoi un acte de vente fait foi de la vente. Au lieu de baser sa décision sur ces principes élémentaires, que fait la cour de cassation? Elle dit que « le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers (i). » Rien de plus vrai; mais est-ce là le langage du jurisconsulte? Au législateur et à lui seul il appartient de peser les inconvénients et d’établir une règle qui les prévient; mais si la règle n’existait pas, l’interprète pourrait-il se prévaloir de ces inconvénients pour en induire la règle? Ce serait faire la loi. Dans l’espèce, il était parfaitement inutile de parler des inconvénients qu’il y aurait si le revendiquant ne pouvait opposer aux tiers l’acte qui constate son titre; il le peut d’après le droit commun. Il fallait dire quel est ce droit commun. Nous l’avons rappelé; c’est un principe élémentaire en vertu duquel l’acte authentique a force probante à l’égard des tiers aussi bien qu’entre les parties.
103. Un jugement qui déclare que le revendiquant est propriétaire est-il un titre qu’il peut opposer au possesseur? On suppose naturellement que celui-ci n’a pas été partie en cause. La cour de cassation a décidé que la propriété étant un droit réel, qui par cela seul qu’il existe peut être opposé à tous, l’arrêt qui déclare une personne propriétaire équivaut forcément à un titre, sauf à celui à qui l’on oppose l’arrêt à y former tierce opposition (2). Sans doute, dit la cour, le jugement invoqué par le revendiquant n’a pas l’autorité de chose jugée contre le possesseur qui n’y a pas été partie, mais il n’en est pas moins un titre, et ce titre l’emporte même, à moins que le pos-
(1) Arrêt de cassation du 22 juin 1864 (Dalloz, 1864, 1, 412).
(2) Arrêt de rejet du 22 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 473) et arrêt de cassation du 27 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 5).
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sesseur ne l’attaque au moyen de la tierce opposition, ou qu’il ne détruise la preuve qui en résulte en établissant à son profit un droit de propriété préférable, ou une possession antérieure ayant les caractères d’une possession légalement acquisitive.
Nous laissons provisoirement de côté ce dernier point. Est-il vrai qu’un jugement soit un titre? Dans l’acception rigoureuse du mot, non ; l’article 74 ne place pas les jugements parmi les modes de transmission de la propriété, et Pothier s’est bien gardé de le citer parmi les exemples qu’il donne'. Reste à savoir si le jugement tient lieu d’acte, c’est-à-dire d’un écrit constatant le titre. Pour que le jugement tienne lieu d’acte, il faut d’abord supposer qu’il n’y a pas d’acte; s’il y en a un sur lequel il s’élève une contestation, le jugement qui la décide ne tiendra certes pas lieu d’acte, puisqu’il y en a un qui a fait l’objet du procès. Un pareil jugement peut-il être opposé aux tiers? Nous ne le croyons pas, car il ne tient pas lieu d’un acte. Mais s’il n’y a jamais eu d’acte, s’il y a eu une vente verbale, qui est niée par l’un des contractants, le jugement qui interviendra tiendra réellement lieu d’acte. Voilà pourquoi notre loi hypothécaire exige qu’il soit transcrit (art. 1er de la loi du 16 décembre 1851). Le jugement constatera qu’il y a eu vente ; il fera donc foi de la vente, comme le ferait un acte notarié. Mais fait-il foi à legard des tiers qui n’ont pas été parties en cause? Ici il y a un doute. Ne peut-on pas dire que les tiers ne sont intervenus au jugement, qu’à leur égard donc ce jugement n’existe pas? On répond qu’il en est de même des actes authentiques ;* les tiers auxquels on les oppose n’y interviennent pas, ce qui n’empêche point qu’ils ne fassent foi des faits qui y sont constatés, par conséquent du fait de la transmission de la propriété, comme nous venons de le dire. Tout ce qui résulte de ce que les tiers n’ont pas été parties en cause, cest que le jugement n’a pas force de chose jugée contre eux; ils peuvent l’attaquer par la tierce opposition, ils peuvent le combattre par la preuve contraire, mais ils ne peuvent pas nier la force probante des faits qui y sont constatés. Il reste cependant une nuance entre les actes et les
jugements. Les actes constatent les déclarations volontaires des parties qui y figurent, tandis que, dans une instance judiciaire, l’une des parties nie; cette- dénégation est mise à néant parla décision du juge, mais ne pourraiton pas soutenir que la décision ne doit avoir aucun effet à l’égard des tiers? En théorie, on le pourrait; mais la question est tranchée par la loi hypothécaire ; puisqu’elle veut que les jugements tenant lieu d’actes soient transcrits, elle décide implicitement qu’on peut les opposer aux tiers. Mais si le jugement équivaut à un acte, il ne prouve pas plus qu’un acte : il constate l’existence d’un titre, c’est-à-dire d’un fait juridique qui est translatif de propriété, à une condition, c’est qu’il émane du propriétaire. *
1<»4. Le revendiquant produit des actes, mais ce sont de vieux actes où il n’a pas été partie. Est-ce un titre qu’il puisse opposer au possesseur? Il a été jugé que de vieux titres remontant à plusieurs siècles sont insuffisants pour établir un droit de propriété actuel (2). Cela est évident lorsque le revendiquant ne prouve pas le lien qui existe entre lui et ceux qui figurent dans ces vieux titres. Mais si c’est une commune, comme dans l’espèce jugée par la cour de Liège, nous ne voyons pas pourquoi les vieux titres ne serviraient pas de preuve. Une commune est une personne civile qui vit toujours et qui ne vieillit jamais, si l’on peut s’exprimer ainsi. Pour elle, il n’y a donc pas de vieux titres ; si elle en produit un qui date de deux ou de trois siècles-, elle établit son droit, et on ne peut repousser son action qu’en lui opposant une exception fondée sur un titre plus récent ou sur la prescription. Il 11’en est pas de môme quand il s’agit de particuliers; ils meurent, et en mourant ils transmettent leurs droits à leurs successeurs ; ceux-ci peuvent donc les invoquer en prouvant leur qualité de successeurs, la succession étant un titre translatif de propriété. Il a encore été jugé qu’un acte de vente établissant l’acquisition de l’héritage litigieux par le grand-père et la grand’mère du revendiquant, ne prouvait pas que le
(1) Liège, 7 juin 1849 (Pasicrisie, 1852, 2, 163).
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fonds était devenu sa propriété, ses aïeux ayant eu plusieurs enfants, ainsi que les père et mère du revendiquant (1). Cette décision nous paraît également trop absolue. Quel que soit le nombre des enfants entre lesquels se partage une hérédité, les biens passent d’une génération à l’autre : ce qui manquait à la preuve que le revendiquant devait faire, ce n’est pas que le titre par lui invoqué était ancien, c’est qu'il ne prouvait pas que l’héritage lui était parvenu par voie d’hérédité comme successeur des acquéreurs. Telle a été, nous n’en doutons pas, la pensée de la cour, mais en droit il faut que la pensée soit précise ainsi que l’expression de la pensée.
165. Le revendiquant peut-il invoquer -les titres produits par le défendeur? Il est de principe que le possesseur n’a rien à prouver ; il ne doit donc pas produire de titre, et nous dirons à l’instant que la prudence exige qu’il n’en produise pas. Mais s’il en produit, ces actes font dès lors partie du débat ; le demandeur peut s’en prévaloir, de même que le défendeur peut se prévaloir de ceux que le demandeur lui oppose; car les titres que le défendeur produit sont aussi opposés au demandeur ; en ce sens ils lui appartiennent; la preuve qui en résulte est indivisible; l’acte prouve ce qu’il constate au profit de toutes les parties intéressées : peu importe par qui il est produit, ce fait n’a rien de commun avec la force probante de l’acte, il ne saurait donc influer sur la preuve. La jurisprudence est en ce sens, et cela ne fait aucun doute (2).
Autre est la question de savoir si le revendiquant peut se prévaloir des vices qui infectent le titre du possesseur. En principe, il faut répondre négativement. En effet, qu’importe que la possession du défendeur soit vicieuse, injuste même, cela ne prouve pas que le demandeur soit propriétaire. Il n’a donc pas même intérêt à se prévaloir de ces vices. Toutefois, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence, comme nous le dirons plus loin, le revendiquant pourrait être intéressé à se prévaloir de ces vices. En a-t-il
(1) Bruxelles, 22 juin 1830 (Pasicrisie, 1830, p. 155).
(2) Arrêts de rejet du 22 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 473) et du 31 mars 1868
(Dalloz, 1868, 1, 418).
le droit? Il faut voir, en quoi le vice consiste. S’il ne tend pas à établir la propriété du revendiquant, s’il concerne le droit d’un tiers, le demandeur ne peut pas s’en prévaloir. L’arrêté du 7 thermidor an xi a restitué aux fabriques les biens qui étaient devenus propriété de l'Etat. Un avis du conseil d’Etat du 23 décembre 1806, approuvé par décret impérial du 25 janvier 1807, exige que les fabriques soient envoyées en possession de ces terrains. Si une fabrique possède un terrain sans avoir été envoyée en possession, l’Etat pourrait se prévaloir de ce vice, mais un tiers qui revendiquerait le terrain ne le pourrait pas, parce qu’il ne peut pas exercer un droit qui n’appartient qu a l’Etat (i).
Si les titres produits par le possesseur prouvent qu’il n’est que détenteur précaire, le titre du demandeur l’emportera, dans le système de la jurisprudence, quoiqu’il soit postérieur à la possession du défendeur. C’est le titre du possesseur qui a révélé la précarité de sa possession, en établissant qu’il était simplement usager; le revendiquant peut se prévaloir de ce titre, non pour établir sa propriété, elle est. établie par un acte, mais cet acte seul ne lui aurait pas donné gain de cause , parce qu’il est postérieur à la possession du défendeur. Si celui-ci s’était retranché derrière sa possession, il l’aurait emporté, comme nous allons le dire; mais le titre produit, par lui-même, prouvant la précarité de sa possession, il doit succomber, car le titre précaire ne peut jamais être invoqué en matière de propriété (2).
IGG. Nous allons appliquer ces principes à une question intéressante au point do vue du droit, affligeante au point de vue de la morale et de l’ordre public. Voici l’espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation de France : un nom illustre y figure; cela ne fait qu’augmenter la pénible impression que ces débats doivent faire sur tous ceux qui ont le sentiment du droit et le culte de la loi. Lacordaire rétablit en France l’ordre des frères prêcheurs. Légalement, il 11e le pouvait pas. Il eut recours à des contrats fictifs ; la fiction, pour mieux dire la fraude
(1) Bruxelles, 14 août 1851 f Fasicrisie, 1852, 2, 176).
(2) Arrêt, de rejet du 2? mai 1865 {Dalloz, 1865, 1, 473).
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à la loi est devenue le droit commun des religieux qui aspirent à pratiquer les conseils évangéliques, c’est-à-dire à réaliser la perfection sur cette terre. Quel renversement du sens moral 1 On aspire à la perfection, et l’on commence par violer le premier devoir du citoyen, le respect de la loi! Société fictive, cession fictive à cette société des biens qu’y apportait Lacordaire, enfin testament fictif au profit d’un prête-nom, personne interposée. C’est l’ordre des Dominicains qui, dans la pensée de Lacordaire et de ses prétendus associés, devait profiter de tous ces actes fictifs. Le célèbre prédicateur meurt. L’un de ses frères attaque les testaments faits par Lacordaire; ils sont annulés. Il attaque la prétendue société civile et la cession qui lui est faite. La société est annulée, ainsi que la cession, en ce qui concerne les biens personnels que Lacordaire y avait apportés. Il restait des biens donnés à Lacordaire ou acquis avec des dons qui lui avaient été faits. En apparence, Lacordaire était propriétaire, il figurait comme tel dans les actes; son héritier s’en empara et revendiqua ces biens contre ceux qui les détenaient, les religieux de l’ordre. Le frère de Lacordaire ne pouvait revendiquer que si Lacordaire lui-même avait été propriétaire; or, il ne l’était qu’en vertu d’actes fictifs; est-ce que la fiction, est-ce que la fraude à la loi sont des titres? Evidemment non. Donc Lacordaire n’était pas propriétaire, et partant son héritier ne pouvait l’être, donc il ne pouvait pas revendiquer. Vainement opposait-il que les détenteurs de ces biens n’en étaient pas propriétaires. Evidemment, ils ne l’étaient pas, car eux aussi étaient des prête-nom ; c’est à l’ordre des Dominicains que lesbiens avaient été donnés, et cet ordre n’est pas une personne, c’est un non-être. Mais qui peut se prévaloir de ce vice qui infecte et annule le titre des détenteurs? Le propriétaire seul, et qui est propriétaire? Ce n’est pas celui qui figure dans les actes comme donataire ou acquéreur ; tous ces actes sont fictifs. Il n’y a qu’un seul propriétaire véritable, l’auteur de la libéralité; il peut réclamer, demander la nullité des actes fictifs qu’il a souscrits, la nullité des actes subséquents; il peut revendiquer, car il n’a jamais cessé d’être propriétaire. Mais s’il gardé
le silence? Et il le garde. Est- ce que l'héritier du propriétaire fictif peut se prévaloir du vice qui annule le titre des détenteurs? La négative est admise par la doctrine et par la jurisprudence, et elle nous paraît évidente (1). C’est l’application du principe élémentaire que nous venons de poser : le revendiquant ne peut pas invoquerles droits des tiers. Cela est décisif.
Voici donc le résultat auquel nous aboutissons. Les corporations religieuses sont abolies, elles se reconstituent malgré la loi. En apparence, ce sont des sociétés civiles, mais ces sociétés sont faites en fraude de la loi, et les tribunaux les annulent. Comme sociétés, les communautés religieuses ne peuvent ni acquérir ni posséder ; les tribunaux annulent les libéralités qui leur sont faites, et admettent la revendication qui s’exerce contre elles. Mais si les parties intéressées n’agissent pas en justice, si personne ne demande la nullité de ces actes fictifs, frauduleux, si personne ne revendique, les prétendues sociétés subsisteront malgré la loi; ce sont de vraies corporations religieuses ayant tous les inconvénients des anciennes corporations, et en plus ceux qui naissent de la liberté absolue dont elles jouissent. Ce n’est pas ici le lieu de traiter ce sujet; nous l’avons fait ailleurs (2). Pour le moment, nous appelons l’attention sur la question de propriété. Il n’y a pas de biens immeubles sans propriétaire dans notre droit. À qui appartiennent donc les fonds possédés par les communautés religieuses? La jurisprudence décide qu’ils nappartionuent ni aux personnes interposées qui figurent dans les actes translatifs de propriété, ni aux communautés religieuses qui sont un non-être; ils ne peuvent donc appartenir qu’aux anciens propriétaires et à leurs ayants cause ; ceux-ci peuvent les revendiquer, mais s’ils ne le font pas? Ici naît le scandale qui nous afflige; la loi est impunément violée, nous pourrions dire bravée, car la prétention des
(1) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 28 juin 1867 (Past'.risie, 1868, 1, 231). Arrêts de x*ejet de la cour de cassation de France du 1er juin 1869 (Dalloz, 1869,1, 3 13) et du 30 mai 1870 (Dalloz, 1870,1,277). ürts, De V incapacité civile des congrégations non autorisées, n° 307.
(2) Voyez mon Etude sur VEglUe et l'Etat en Belgique .
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communautés religieuses n’est un secret pour personne : elles nient la puissance des lois qui les ont détruites, elles soutiennent quelles continuent d’exister malgré leur abolition, elles tiennent de Dieu leur qualité de personne civile. Cette violation permanente de la loi ébranle et détruit sa puissance ; elle accuse l’incurie du législateur. Il j a une lacune dans la loi, les plus graves intérêts exigent quelle soit comblée, et le législateur garde le silence alors que l’on attaque et que l’on méconnaît systématiquement son autorité i
Il y a cependant un remède au mal, même dans l’état actuel de la législation. Nous répétons qu’il ny a pas de biens immeubles sans maître. Si les propriétaires des biens donnés ou légués aux communautés religieuses ne les revendiquent pas, ils les abandonnent à un non-être, c’est dire que ce sont des biens abandonnés dans l’intention de ne les avoir plus. Ces biens appartiennent à l’Etat, aux termes de l’article 713, qui porte : « Les biens sans maître appartiennent à l’Etat. « Légalement, les anciens propriétaires peuvent revendiquer pendant trente ans ; ici est la lacune, l’action devrait être bornée à un moindre délai. Toujours est-il qu’après trente ans elle est prescrite, et une fois l’action des propriétaires éteinte, les biens sont sans maître ; donc ils appartiennent à l’Etat, et l’Etat a le droit et le devoir de les revendiquer.
167. Les principes qui régissent la revendication s’appliquent-ils à l’action en bornage? Au titre des Servitudes, nous verrons en quoi les deux actions diffèrent (1). Il y a des cas où le bornage comprend une vraie revendication ; il en est ainsi. lorsque celui qui agit en bornage soutient que le défendeur possède des biens à lui appartenants; une pareille action implique deux questions : d’abord il faut vider le débat sur la propriété, c’est seulement quand il sera décidé à qui appartient le terrain litigieux que l’on pourra planter des bornes. Il y a donc une action en revendication, qui est régie naturellement par les principes sur la revendication. Voici une espèce qui s’est présentée
(1) Voyez le tome VII de mes Principes , n° 433, -
devant la cour de cassation. Le demandeur se dit propriétaire de la totalité du terrain litigieux, une cour et un trou à fumier ; il se plaint que le défendeur a fait élever sur cette propriété un mur qui le prive delà plus grande partie de sa cour et de son trou à fumier; il conclut au bornage; le défendeur conclut, au contraire, à ce que le juge de paix et le tribunal d’appel se déclarent incompétents, vu qu’il s’agissait d’une revendication. La cour a jugé que l’action en bornage impliquait une revendication de propriété contestée par le défendeur (1). Il suit de là que le demandeur doit prouver sa propriété contre le défendeur comme dans les instances en revendication. C’est ce que la cour de cassation a également décidé. Dans l’espèce, le demandeur produisait l’acte constatant la contenance que devait avoir son héritage, et il demandait à prouver qu’il ne possédait pas cette contenance. Cette preuve est insuffisante, dit l’arrêt; le demandeur doit en outre prouver que ce déficit de contenance est le résultat d’une usurpation commise par le défendeur. C’est dire que le débat ne portait pas sur le bornage, mais sur la propriété; il fallait donc appliquer les principes qui régissent la revendication (2).
168. Celui qui agit en revendication peut aussi invoquer la prescription. Quant à l’usucapion, cela ne fait pas de doute, puisqu’elle est acquisitive de propriété. Dans notre droit moderne, il en est de même de la prescription trentenaire, comme nous le dirons au titre de la Prescription (art. 2219) (3). C’est la plus incontestable des preuves, puisque le défendeur 11e peut pas la combattre, comme il le peut quand le demandeur allègue un titre. Il faut, bien entendu, que la possession réunisse les caractères exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription (art. 2229) (4).
On a cependant fait une objection contre cette doctrine qui repose sur les principes les plus certains. La revendication, dit-on, est formée contre le possesseur; elle im-
(1) Arrêt de cassation du 27 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 97).
(2) Arrêt de rejet du 27 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 102).
(3) Bruxelles, 2 février 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 33).
(4) Bruxelles, 27 juillet 1827 (Pasicrisie, 1827, p. 268).
droits réels.
plique donc que le défendeur a la possession ; dès lors le demandeur ne peut pas l’avoir ; s’il l’a, il renonce au bénéfice de la possession en agissant au pétitoire. C’est ce que dit l’article 26 du code de procédure, aux termes duquel l’introduction dune instance au pétitoire a pour conséquence d’empêcher celui qui la engagée de recourir ultérieurement à l’action possessoire. N’est-ce pas dire qu’il ne peut plusse prévaloir de sa possession? Non, il ne peut plus s’en prévaloir, en ce sens qu’il n’a plus les actions possessoires ; mais la possession joue aussi un rôle au pétitoire, en tant quelle fonde la prescription; or, la prescription équivaut à un titre, et elle est réellement le titre le plus fort. C’est donc dire une chose absurde que de supposer que celui qui intente une action en revendication renonce au moyen le plus puissant qu’il ait de prouver son droit de propriété. Le débat a cependant été porté devant la cour de cassation (1).
169. Comment le demandeur établira-t-il son droit de propriété, s’il ne peut pas invoquer la prescription, ni en sa personne, ni dans la personne de son auteur? D’après la rigueur des principes, il faut décider qu’il doit succomber, par application de la règle élémentaire écrite dans l’article 1315 que le demandeur doit prouver le fondement de sa demande; d’où suit que s’il ne fait pas cette preuve, il perd sa cause. On convient que telle est la pure théorie (2). L’expression n’est pas exacte; il ne s’agit pas d’une pure théorie, mais d’un principe fondamental de droit, principe qui s’applique sans contestation aucune aux obligations et qui doit aussi s’appliquer aux droits réels, à moins qu’on ne trouve une dérogation dans la loi. Cette dérogation existe-t-elle? Le droit romain l’admettait sous le nom d action publicienne; l’ancien droit l’admettait également; mais le droit antérieur au code est abrogé. C’est donc dans le code qu’il faut chercher la dérogation à un principe que le code formule. Mais on l’y chercherait vainement. La jurisprudence l’a consacrée, et Aubry et
Rau ont essayé de la justifier; nous croyons qu’ils non prouvé qu’une chose, c’est qu’il y a lacune dans la loi. Quant aux principes mêmes sur lesquels repose la jurisprudence, cela nous paraît évident. « Une preuve aussi rigoureuse, dit-on, se concilierait difficilement avec les exigences de la pratique. » Depuis quand les exigences de la pratique ont-elles la puissance de déroger à des textes de loi? ou, ce qui revient au même, de créer des principes exceptionnels, partant de faire la loi? On ajoute « qu’il semble, au point de vue de X équité, qu’on ne peut réclamer du revendiquant que la preuve d’un droit meilleur ou plus probable que celui du défendeur. «Nous renvoyons Xêquité avec les exigences de la pratique au législateur : lui seul peut lecouter, l’interprète est enchaîné par les textes et par les principes qu’ils formulent. Voilà pourquoi nous récusons aussi l’autorité de Pothier en cette matière ; c’est parce que la théorie de la publicienne, ou d’un droit meilleur du revendiquant, n’a d’autre base' que l’équité, que nous ne pouvons pas l’admettre. Pothier décide à chaque pas d’après l’équité; sous l’empire d’un code, cela n’est plus permis à l’interprète. On invoque encore la présomption de propriété attachée à la possession; nous avons d’avance rejeté cette prétendue présomption, parce qu’il n’y a pas de présomption sans texte. En désespoir de cause, on fait appel à « l’esprit général de notre législation; « nous répondons que l’esprit de la loi peut bien nous aider à interpréter les textes, mais il n’a pas la puissance de créer des lois et des principes. En définitive, la doctrine d’un droit meilleur doit être rejetée par cela seul quelle n’est pas consacrée par le code.
fTO. Nous allons entrer dans le détail de la doctrine que la jurisprudence a admise et que les auteurs approuvent. Le demandeur produit un titre de propriété, le défendeur n’en a point; si le titre du revendiquant est antérieur à la possession du défendeur, il obtiendra gain de cause parce qu’il est considéré comme ayant suffisamment justifié de son droit de propriété. Considéré : l’expression est singulière; on justifie de son droit, ou l’on n’en justifie point; mais pour que, sans justification réelle, on soit con-
DROITS RÉELS
sidéré comme ayant suffisamment justifié de son droit, il faudrait un texte, et de texte il n’y en a point. Ecoutons Pothier. Pourquoi le revendiquant remporte-t-il, bien que son titre à lui seul ne prouve pas sa propriété? Pour la prouver pleinement, il devrait établir que son auteur est propriétaire. Que répond Pothier : « Celui qui a vendu ou donné au demandeur, ou à l’auteur du demandeur, l’héritage revendiqué, est suffisamment présumé en avoir été le possesseur et le propriétaire, et lui en avoir fait passer la possession et la propriété (1). » Ainsi la décision repose sur une présomption suffisante. Cette présomption est-elle écrite dans nos textes? Non; donc ce n’est pas une présomption, c’est une simple probabilité, et une probabilité n’est pas la preuve d’un titre; pour quelle soit une preuve, il faut que le législateur en fasse une présomption, car lui seul a ce droit, à moins qu’il ne s’agisse de présomptions de l’homme, et celles-ci sont hors de cause. « Les présomptions, dit l’article 1349, sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. » Le revendiquant n’a pas de présomption qui établisse son droit, il n’a pas de titre suffisant, il n’a pas de prescription, il ne prouve donc pas ce qu’il devait prouver; par suite, il doit succomber.
Ecoutons la jurisprudence. Elle applique le principe du droit meilleur , sans même le qualifier ainsi et sans le motiver, comme si c’était un axiome (2). Ce sont les exigences de la pratique qui décident; nous le voulons bien, mais à une condition, c’est que le législateur en fasse une règle. En réalité, ce sont les principes de la publicienne qui dominent dans cette matière. Pothier ne s’en cache pas. Lorsque le- titre invoqué par le revendiquant émane d’un auteur qui n’était pas propriétaire, il est certain que la théorie fondée sur une présomption de propriété dans la personne de l’auteur du revendiquant n’a plus de base; cependant Pothier accorde même en ce cas la revendication à celui qui a acquis de bonne foi du propriétaire ; si ce n’est la
(1) Pothier, Du domaine de propriété, n° 324.
(2) Arrêt de cassation du 22 juin 1864 et, sur renvoi, arrêt de Rouen du 1er février 1865 (Dalloz, 1864, 1, 412; 1866, 2, ni).
vraie revendication, dit-il, cest du moins une action utile, c’est-à-dire la publicienne (i). Ici nous sommes en pleine équité, mais aussi en dehors de la loi. Que le législateur tienne compte de l’équité et rétablisse la publicienne, rien de mieux; mais nous contestons ce droit à l’interprète. Quand le défendeur établit que sa possession est antérieure au titre que le revendiquant produit, il l’emportera, si le revendiquant ne justifie pas que son auteur était propriétaire. Dans notre opinion, c’est l’application du droit commun ; dès que le demandeur ne justifie pas du fondement de sa demande, il doit succomber. Dans la doctrine que nous combattons, on écarte le droit commun. Pour justifier sa décision, Pothier dit : « Je ne puis pas me faire un titre en me faisant passer une vente ou une donation d’un héritage que vous possédez, par une personne qui ne le pos* sède pas ; vous êtes, par votre seule qualité de possesseur , présumé être le propriétaire de V héritage , plutôt que celui qui me l’a vendu, qui ne le possédait pas et du droit duquel on ne peut rien justifier. » Toujours dès présomptions sans texte; nous les repoussons jusqu’à ce que la loi les ait consacrées, comme le veut l’article 1349.
fît. Le revendiquant a un titre et le possesseur en a un, On distingue si les deux titres émanent du même auteur, bu s’ils émanent de personnes diverses. Dans le premier cas, c’est l’antériorité du titre qui décide la question de propriété, avec cette restriction que, des lois postérieures au code civil ayant exigé, en France et en Belgique, que les actes translatifs de droits réels immobiliers soient transcrits pour être opposables aux tiers, c’est celui des deux acquéreurs qui aura transcrit le premier son titre qui sera propriétaire, de préférence à celui qui ne l’a pas transcrit. Pothier enseigne la même doctrine : « quand même il ne serait pas établi, dit-il, que l’auteur commun ait été propriétaire, celui qui le premier a été par lui mis en possession de l’héritage litigieux doit être réputé avoir acquis de lui la propriété de l'héritage (2), » Voilà une singulière
(1) Pothier, Du domaine de propriété , n° 325.
(2) Pothier, Du domaine de propriété, n « 326» ^
présomption î Rien ne prouve que l’auteur commun soit propriétaire, et cependant il transmet la propriété à celui qui le premier est mis par lui en possession! Comment peut-il transmettre la propriété, alors qu’on ne sait pas s’il est propriétaire? Nous comprenons qu’entre les deux ayants cause, la loi se décide en faveur de celui qui a acquis le premier; mais l’interprète peut-il créer une présomption de propriété en faveur de celui qui n’allègue pas même une preuve en faveur de son prétendu droit? On va plus loin, on maintient la préférence en faveur du premier acquéreur, alors même qu’il serait prouvé que l’auteur commun n était pas propriétaire. La loi romaine le décide ainsi, dit-on; oui, mais en vertu des principes qui régissaient la publicienne (1); et le code civil ne connaît pas la publicierme. Il est vrai que, d’après notre loi hypothécaire, celui de deux acquéreurs qui le premier a transcrit son titre l’emporte sur l’autre. Mais la loi ne prévoit que le conflit de deux acquéreurs qui invoquent chacun leur titre, et rien que leur titre, et elle suppose que l’auteur commun est propriétaire, que cela est reconnu par les parties intéressées, tandis que nous supposons que le droit de l’auteur commun est contesté et que le débat s’agite entre le premier acquéreur et le possesseur. Le législateur pourrait décider en ce cas, comme le faisaient les jurisconsultes romains, en se fondant sur l’équité et les probabilités, mais l’interprète le peut-il? Nous ne le croyrons pas.
Supposons maintenant que le titre du revendiquant et celui du défendeur émanent d’auteurs différents. On décide, dans ce cas, que le défendeur doit l’emporter à raison de sa possession, par application de l’adage que, toutes choses égales, la préférence appartient au possesseur : in pari causa mélior est conditio possidentis (2). Est-il vrai que cest là un avantage attaché à la possession? Nous demanderons où est le texte qui accorde ce droit au possesseur; et peut-il y avoir un droit dérivant de la possession sans
(1) Dalloz, Recueil périodique. Dissertation, 1866, 1, p. 5. L. 9, §4, D .,de pubhciana in rem actions (VI, 2).
. (2) Pothier, Du domaine de propriété, n° 327, Aubry et Rau, t. II, p. 392
il ZLOtô
texte? La possession n’est qu'un fait; un fait ne donne jamais de droit par lui- même; la loi peut y attacher un droit, mais il faut une loi. Dans l’opinion que nous soutenons, on aboutit au même résultat en appliquant le principe élémentaire qui régit la preuve : le défendeur n’a rien à prouver, il obtient gain de cause par cela seul que le demandeur n’établit pas le fondement de sa demande. C’est le droit commun; il est inutile de recourir à un droit conféré par la possession, droit que la loi ignore.
172. Le demandeur n’allègue ni titre ni prescription. Voilà, à première vue, l’hypothèse la plus simple. Revendiquer, c’est soutenir que l’on est propriétaire ; mais il ne suffit pas que l’on prétende avoir la propriété, il faut le prouver; si on ne le prouve pas, par cela seul on doit succomber. Voilà ce que disent les principes. Qu’est-ce qu’on y oppose ? La théorie d’un droit meilleur . On distingue donc, si le défendeur, a la possession civile, c’est-à-dire une possession à titre de propriétaire. Il l’emporte, en ce cas, sur le revendiquant, quelque graves que. soient les présomptions que celui-ci invoque. Comme ces présomptions sont de simples probabilités de fait, la décision est évidente ; des probabilités ne suffisant pas pour établir le droit de propriété, il en résulte que le demandeur ne prouve pas le fondement de sa demande : donc il doit perdre sa cause (1). Si le défendeur n’a pas une possession exclusive et bien caractérisée, on dit qu’il appartient au juge de balancer les présomptions invoquées parles deux parties, et d’accueillir en conséquence la revendication ou de la rejeter (2). Il est inutile de demander les motifs juridiques de cette décision; pour réponse, on cite des arrêts. Il s’agit donc de ces exigences 'pratiques qui entraînent la décision des juges d’après les circonstances de la cause, décisions fondées en équité, nous n’en doutons pas; mais avant de consulter l’équité, il faut voir si les principes de droit par-
ti) Aubry et Rau, t. II, p. 392 et notes 11 et 12.
(2) Arrêt de cassation du 10 janvier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 74). Liège, 11 décembre 1852 ( Pasicrisie , 1854, 2, 315), 18 février 1858 ( Pasicrisie , lâ&S, 2, 121) et 12 janvier 1860 {Pasicrisie, 1861, 2, 78).
DROITS RÉELS
mettent d’y recourir. C’est ce que nous allons examiner en étudiant la jurisprudence.
Un arrêt constate en fait que le demandeur ne prouvait sa propriété ni par titres ni par prescription; le défendeur de son côté n’avait pas une possession véritable, suffisante pour conduire à la prescription. Dans cette position, dit la cour de cassation, la cour d’appel a dû nécessairement rechercher, dans les faits et circonstances du procès, des indices de propriété et des éléments de décision qu’il lui était impossible de rencontrer ailleurs. L’arrêt contre lequel il y avait un pourvoi se fonde sur ce que la possession du demandeur en revendication était mieux caractérisée que celle du défendeur, celle-ci étant incertaine, équivoque et clandestine ; l’arrêt invoque encore les énonciations du cadastré, le payement de l'impôt, les déclarations des témoins, la topographie des lieux et le plan de l’expert. Que dit la cour de cassation? « Que la cour de Nîmes n’a fait qu’apprécier des présomptions abandonnées par le législateur aux lumières et à la prudence du magistrat (1). « Nous ne connaissons qu’un seul texte qui permette au juge de se décider par des présomptions abandonnées à son appréciation, c’est l’article 1353; mais le code limite formellement cette disposition au cas où la preuve testimoniale est admissible, donc au cas où la valeur pécuniaire du litige ne dépasse pas cinquante francs. Ni l’arrêt de la cour d’appel, ni celui de la cour de cassation ne constatent que, dans l’espèce, il en fût ainsi ; les considérants sont conçus dans les termes les plus généraux, ainsi que la règle que les auteurs ont déduite de la jurisprudence. Ainsi formulée, la doctrine est en opposition avec le texte même sur lequel elle repose. Restent les exigences pratiques, c’est-à-dire l’équité. Ceci nous ramène à la publieienne, qui n’existe plus en droit moderne, et que du reste les tribunaux n’invoquent point (2).
(1) Arrêts de rejet du 16 avril 1860 (Dalloz, 1860, 1, 251) et du 11 no vembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 94),
(2j II y a des arrêts de la cour de Bruxelles qui paraissent conformes à notre opinion (arrêts du 3 juillet 1822 et du 27 novembre 1823, dans la Pasicrisie , 1822, p. 197, et 1823, p. 546).
n°3. effets de la revendication.
173. La revendication a pour objet la restitution de la chose revendiquée : tel est l’objet principal de l’action, tel en est aussi l’effet. Il s’est présenté une singulière difficulté dans l’application de ce principe. Les jurisconsultes romains déjà ont prévu le cas où le défendeur serait possesseur fictif ; ils supposaient qu’il n’avait réellement pas la possession, mais qu’il se défendait comme s’il possédait, et ils décidaient que ce possesseur fictif pouvait être condamné, non pas à restituer ce qu’il ne possédait pas, mais à des dommages-intérêts (1). Voici l’espèce jugée par la cour de cassation. Une personne se rend adjudicataire de différentes propriétés. Le vendeur revendique contre elle un terrain qu’il dit être resté en dehors de l’adjudication, et que l’acquéreur avait eu le tort d’occuper. Celui-ci soutient que le terrain litigieux est compris dans son adjudication, et de plus il dénie la propriété du demandeur : il est condamné à délaisser la parcelle revendiquée. Le jugement passe en force de chose jugée. Quand il s’agit de l’exécuter, la partie condamnée prétend que c’est par erreur quelle s’était crue propriétaire, quelle avait abandonné le terrain à un voisin qui, à vrai dire, en avait toujours eu la propriété et même la possession. Ces prétentions furent accueillies par la cour de Paris; mais sur le pourvoi, l’arrêt fut cassé par des motifs péremptoires. Le jugement qui condamnait le défendeur à restituer le terrain litigieux avait acquis l’autorité «de la chose jugée; il devait donc recevoir son exécution. Vainement le défendeur disait-il qu’il n’était pas propriétaire; s’il était dans l’impossibilité de restituer, il devait payer des dommages-intérêts (2).
174. Que faut-il décider si le possesseur injuste a vendu la chose, et si l’acheteur a acquis la propriété par la prescription? Il est certain que l’ancien propriétaire ne peut
(1) L. 25, D., de hereditatis petitione (V, 3). L. 5, 6 et 7, D., de rei vindi catione (VI, 1). Merlin, Répertoire , au mot Revendication, n° 4, et au moi Enregistrement, § 3.
(2) Arrêt de cassation du 14 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 108).
DROITS RÉELS
pas revendiquer contre celui qui est devenu propriétaire par la prescription. Il n’a pas non,plus 1 action en revencation contre 1 auteur de celui-ci, car il a cessé de posséder. Mais n a-t-il aucune action contre lui? Il faut- distinguer : si, en supposant que le possesseur injuste n’eût pas vendu, il avait prescrit la propriété de la chose litigieuse, il sera à l’abri de toute action. Mais si Te temps requis pour la prescription n’est pas écoulé, il reste tenu d’indemniser le propriétaire du préjudice qu’il a causé en vendant une chose qui ne lui appartenait point. La jurisprudence est en ce sens, et il n’y a aucun doute au point de vue des principes (1).
175. Le défendeur peut encore être dans l’impossibilité de restituer la chose, si elle a péri en tout ou en partie. Sera-t-il tenu des dommages-intérêts? Les jurisconsultes romains distinguaient entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Le premier n’est jamais tenu du cas fortuit, car en principe personne n’est tenu du cas fortuit; il n’en est pas de même du possesseur de mauvaise foi, il répond du cas fortuit quand il est en demeure; or, il est mis en demeure par la demande (2). On pourrait croire que le possesseur de bonne foi est aussi mis en demeure par la demande ; mais la demande seule ne le constitue pas en demeure; malgré l’action intentée contre lui, il peut conserver sa bonne foi; or, il n’y a aucune faute à se défendre de bonne foi (3). En droit romain, on admettait que le possesseur violent était en demeure de plein droit, de même que le voleur (4). Ï1 n’en est pas de même en droit français : la demeure de plein droit ne peut exister qu’en vertu de la loi ; or, le code ne l’établit que contre le voleur; quant au possesseur violent, il n’y a pas de texte, ce qui décide la question.
Si la chose a péri par la faute du défendeur, il faut encore distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur
(1) Bi uxelles, 9 mai 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 170). Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 23 janvier 1841 ( Pasicrisie , 1841, 1, 124). Liège, 11 janvier 1845 ( Pasicrisie , 1851, 2, 351).
(2) L. 15, § 3, D., VI, 1 (de rei vindicatione).
(3) L. 40, pr., D., V, 3 {de hereditatis petitione). . /
û L. 8, § 1, L., XIII, 1 (de condict. furt.). L. 19, D., XLIII, 16 (de vi).
de mauvaise foi. Il va sans dire que celui-ci répond toujours de sa faute. Mais avant la demande, on ne peut pas dire que le possesseur de bonne foi soit en faute; il croit que la chose lui appartient ; or, il n’y a pas de faute à reprocher au propriétaire qui laisse dépérir la chose (1). Toutefois après la demande, le possesseur, fût-il de bonne foi, est tenu de sa faute. Cela n’est pas en contradiction avec ce que nous venons de dire du cas fortuit. Il n’y a que celui qui est en demeure qui soit tenu du cas fortuit ; tandis que pour être tenu de sa faute, il suffit que le possesseur soit obligé de conserver la chose avec les soins d’un bon père de famille. Or, dès qu’une action en revendication est intentée contre lui, il doit s’attendre, malgré sa bonne foi, à devoir restituer, car tout plaideur peut perdre son procès. Donc il doit conserver et, par suite, il répond de sa négligence (2).
f?6. L’obligation de restituer la chose revendiquée comprend aussi les accessoires. Quant aux fruits, nous en traiterons au chapitre de Y Accession, en suivant l’ordre du code civil ; c’est aussi là que la loi s’occupe des constructions et plantations faites par le possesseur. Restent les impenses. On entend par là les travaux faits par le possesseur de l’héritage pour conserver, améliorer ou embellir l’immeuble, sans qu’il y ait de nouvelles constructions, celles-ci étant réglées par une disposition spéciale du code. De là la distinction des impenses en nécessaires, utiles ou voluptuaires. .
Les impenses nécessaires sont celles qui conservent la chose en tout ou en partie ; elles sont nécessaires en ce sens que si elles n étaient pas faites, la chose périrait (3). Il suit de là que le propriétaire aurait dû les faire, à moins de laisser périr sa chose. Donc le possesseur qui les fait enrichit le propriétaire du montant de la dépense; de là l’obligation du propriétaire revendiquant de la restituer au défendeur, car l’équité demande que personne ne s’enri-
(1) L. 25, § 11, D., V, 3 (de hereditatis petitione),
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 393 et 394. Pothier, De la propriété , n°® 332 . et suiv. ; De la possession, n° 336. Merlin, Répertoire, au mot Fruits, n° 4.
(3) C’eat la définition de la loi romaine (L. 79, D,, de verb. signif,, L, 16).
DROITS RÉELS
chisse aux dépens d’autrui. Cela est de droit naturel, disent les lois romaines (1). Que faut-il décider si la chose périt par cas fortuit, après que les impenses ont été faites? Il y a un motif de douter, c’est que le propriétaire ne s’enrichit pas dans ce cas (2). Mais le motif de décider est que le cas fortuit frappe le propriétaire; or, si l’on ne donnait aucune action au possesseur pour des impenses qui ont disparu par un cas fortuit, c’est lui qui supporterait les conséquences du cas fortuit, dont cependant il ne répond pas, ce qui serait contraire à tout principe. Il suit de là que lorsque les impenses nécessaires sont faites par un possesseur de mauvaise foi, il a droit à les répéter contre le propriétaire revendiquant, si elles subsistent, le motif d’équité existant en sa faveur aussi bien qu’en faveur du possesseur de bonne foi mais si l’impense a disparu par un cas fortuit, il n’y a plus droit, car il répond de sa mauvaise foi ; il aurait dû restituer la chose, il est en faute, à moins qu’il ne prouve que la chose eût aussi péri dans les mains du propriétaire (3).
Il y a une exception à ces principes pour les dépenses de simple entretien. Ces dépenses sont à charge de celui qui gagne les fruits, car on n’entend par fruits que ce qui reste, dépenses déduites, et d’un autre côté, les dépenses d’entretien étrangères aux fruits se payent sur les fruits. Il y a un autre motif péremptoire pour le décider ainsi. Si le propriétaire revendiquant doit restituer les impenses nécessaires, c’est qu’il s’en enrichit; or, il ne s’enrichit certes pas des dépenses d’entretien, car ce n’est pas lui qui en profite, c’est le possesseur. Cela suppose que le possesseur est de bonne foi, car lui seul gagne les fruits ; le possesseur de mauvaise foi doit les restituer, dès lors l’équité qui domine dans cette matière exige que les dépenses d’entretien lui soient restituées, il en a joui à la vérité; malgré cela, on peut dire que le propriétaire s’en enrichit. Il s’en-
(1) L. 206, D., de vegulis juris (L. 17) : •* Jure natures cequum est , n&minem cum alterius detrimento locupletiorem fieri » f2) Demolombe, t. IX, p. 640, n° 687.
(3) L. 38, D., de hereditatis petitione (V, 3). Aubry et Rau, t. II, p. 396
et note 33. r
rio'it en ce sens qu’il gagne les fruits ; or, une portion de ces fruits aurait été employée par lui à faire les dépenses d’entretien, dépenses qui, en définitive, profitent aussi au propriétaire, puisqu’elles entretiennent sa chose en bon état et en préviennent ainsi la ruine (i).
177. Les impenses utiles sont celles qui, bien que n’étant pas faites pour la conservation de la chose, ont pour but et pour effet de l’améliorer. Comme le propriétaire revendiquant ne peut jamais s’enrichir aux dépens du possesseur, l’équité exige qu’il restitue ces dépenses au défendeur. Mais quel moment faut-il considérer pour évaluer le montant de la plus-value? On décide que c’est le moment où la restitution se fait, car c’est alors seulement que le propriétaire profite de l’augmentation de valeur; il ne s’enrichit donc réellement que de la plus-value qui existe lorsqu’il rentre en jouissance de sa chose. Vainement le possesseur objecterait-il qu’il sera en perte si, ayant procuré une plus-value de dix mille francs, on ne lui restitue qu’une somme de huit mille, quand la plus-value est réduite à ce chiffre. On lui répond qu’il a fait ces travaux pour son compte, que le propriétaire ne les aurait peut-être pas faits, qu’il serait donc injuste de mettre l’impense à sa charge, au delà de l’utilité réelle qu’il en retire. Ce peut déjà être une charge très-lourde que de payer le montant de la plus-value existante; aussi les jurisconsultes romains admettaient-ils une exception pour le cas où le propriétaire n’aurait pas les moyens de rembourser l’impense faite par le possesseur. Nous n’entrons pas dans l’examen de ces distinctions, la matière étant pour ainsi dire de pure théorie (2}.
Le possesseur de mauvaise foi a-t-il aussi le droit de réclamer les impenses utiles jusqu’à concurrence de l’augmentation de valeur quelles ont produite? En droit romain, on refusait une action au possesseur de mauvaise foi, sauf dans le cas de pétition d’hérédité. Cujas soutint, en faisant violence aux textes, que les jurisconsultes n’en-
(1) Pothier, De la propriété, n° 344. Arrêt de Paris du II juillet 1851 (Dalloz, 1855, 2, 143).
(2) Voyez Pothier, De la propriété, n°8 346-349.
DROITS RÉELS
tendaient parler que de la rigueur du droit; mais que la maxime dequité qui oblige le propriétaire revendiquant à indemniser le possesseur des impenses dont il profite pouvait être invoquée même par le possesseur de mauvaise foi : l’équité permet-elle de s’enrichir aux dépens de qui que ce soit TA cela on répond que le propriétaire aussi peut invoquer lequité : permet-elle à un possesseur de mauvaise foi de constituer le propriétaire en dépense malgré lui? Voilà l’équité en conflit avec l’équité. Pothier dit que dans la pratique on laissait au juge à décider, suivant les circonstances, si le propriétaire doit ou non restituer les impenses utiles. Quelles étaient ces circonstances? Le degré de mauvaise foi; la mauvaise foi était-elle inexcusable, on ne montrait aucune indulgence au possesseur, tandis que s’il avait une excuse, on lui tenait compte des améliorations qu’il avait faites à l’héritage (1). Que faut-il décider sous l’empire du code civil? Le code a admis les principes du droit romain pour les constructions nouvelles que ferait un possesseur de mauvaise foi, en ce sens que le propriétaire en peut exiger la démolition (art. 555). Pour les simples impenses, il n’y a pas de texte. Il est difficile d’appliquer par analogie la disposition de l’article 555, puisqu’il suppose que le possesseur peut démolir et enlever les matériaux dont il profite, tandis que les impenses se confondantavec l’héritage amélioré ne s’enlèvent pas. Reste l’équité, que le juge, dans le silence de la loi, peut consulter surtout dans une matière qui est fondée sur une maxime dequité. Le juge pèsera donc les considérations d’équité que les deux parties feront valoir; l’équité veut que le possesseur soit indemnisé s’il a procuré une plus-value au fonds; l’équité veut aussi que le propriétaire ne soit pas chargé d’une dépense excessive. Le juge appréciera (1).
178. Les impenses voluptuaires sont des travaux d’agrément qui n augmentent pas la valeur du fonds. Il suit de là que le propriétaire ne s’en enrichit pas, et par suite il ne peut être tenu à aucune indemnité. On demande si le
(1) Pothier, De la propriété, n° 350. Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 396 et note 36. Arrêt de rejet du 22 août 1865 (Dalloz, 1865, 1, 358) et Grenoble. 10 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 2, 41).
possesseur peut enlever les choses susceptibles d’enlèvement, et rétablir les lieux dans leur ancien élat en détruisant les travaux d’embellissement? Il est difficile de lui refuser la faculté d’enlever ce qui peut être détaché du fonds sans qu’il en résulte aucune détérioration; et en principe le propriétaire n’a pas le droit de se plaindre si on lui rend son héritage non embelli. Cependant, dans une question analogue, les jurisconsultes romains apportaient une restriction à cette décision. Il ne faut pas favoriser la méchanceté des hommes, disent-ils (1); si donc le possesseur agissait sans utilité aucune pour lui, sans autre but que de nuire au propriétaire en le privant d’un agrément, il ne faudrait pas tolérer cette malice, car on n’a jamais le droit de nuire pour le plaisir de nuire. Puisque les juges peuvent et doivent décider ces questions par des motifs d’équité, ils feront bien de suivre les décisions des lois romaines.
1?9. Si le possesseur est un acquéreur à titre onéreux quia payé le prix de son acquisition, a-t-il une action de ce chef contre le revendiquant? La négative est évidente. Il n’y a aucun lien de droit entre le possesseur et le propriétaire; si celui-ci est tenu à certaines prestations, c’est uniquement en vertu de la maxime d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui. Or, le possesseur n’enrichit pas le propriétaire en payant le prix entre les mains de son vendeur.
Pothier dit que le possesseur a une action du chef des sommes qu’il aurait payées à des créanciers ayant hypothèque sur l’héritage qu’il détient. Au point de vue des principes de droit, la décision est trop absolue. Si c’est comme tiers détenteur que le possesseur a payé, il est subrogé aux droits des créanciers contre le débiteur, et par conséquent contre le propriétaire s’il est débiteur personnel (art. 1251, n° 3). Si le propriétaire n’est pas débiteur, le possesseur ne peut avoir de recours contre lui en vertu des principes qui régissent le payement et la subrogation. A-t-il une action en vertu de l’équité ? On peut dire
(1) L. 38, D ,,de rei vindic. (VI, 1). Aubry et Rau, t. II, p. 397 et note 3P
DROITS RÉELS
qu’en payant les créanciers inscrits, il a affranchi l’immeuble d’un droit réel, que par suite il a rendu service au propriétaire, qui aurait été obligé de payer les créanciers hypothécaires si le possesseur ne l’avait pas fait. C’est fa considération que Pothier fait valoir. Mais le propriétaire ne peut-il pas répondre que si le possesseur a payé sans être poursuivi, il a eu tort, que les créanciers se seraient peut-être adressés au débiteur principal; qu’ayant payé pour le débiteur, le possesseur devait se faire rembourser par celui-ci . Voilà de nouveau l’équité en conflit avec l’équité. Les tribunaux décideront d’après les circonstances; ils jouissent en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire (1).
Il y a exception à ces principes dans les cas où le propriétaire d’une chose mobilière volée ou perdue la revendique contre celui qui l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles ; dans ces divers cas, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre, dit l’article 2280, qu’en remboursant au possesseur le prix quelle lui a coûté. Cette disposition est une exception qui 11e peut pas être étendue à la revendication des immeubles, parce que la revendication des objets mobiliers est régie par des principes spéciaux fondés sur l’intérêt du commerce; ces principes sont par cela même étrangers aux immeubles.
f 80. Le possesseur consent des baux avant la revendication. On demande si le propriétaire doit les respecter. Il a été jugé, et avec raison, que le possesseur n’a aucun droit de donner les biens à bail (2). Ce n’est pas qu’il faille être propriétaire pour consentir des baux, mais il faut au moins avoir un droit quelconque sur la chose; celui qui est sans droit aucun 11e peut certes pas donner la chose à bail. Or, quand la revendication est admise, il est prouvé par cela même que le possesseur n’a jamais eu de droit sur la chose. Il a possédé, il est vrai, mais la possession n est qu un fait, et un fait ne donne d’autres droits que ceux que la loi y attache. Il faudrait donc un texte pour
(1) Pothier, De la propriété, n» 343, et la note rte Bugnet.
(2) Bruxelles, 14 mars 1833 (Pasicrisie, 1833, 2, 190).
accorder au possesseur le droit de consentir des baux qui obligent le propriétaire. Le silence de la loi décide, la quesiion.
181. Il reste une dernière difficulté sur cette matière trop négligée parles auteurs décode civil. Le possesseur a fait des impenses ou des constructions; il- a droit à une indemnité de ce chef contre le propriétaire : jouit-il du droit de rétention comme garantie de son recours? En droit romain, on décidait que le propriétaire ne pouvait, en ce cas, obliger le possesseur à lui délaisser la chose, s’il n’avait remboursé au préalable les sommes qu’il lui devait (x). Les ordonnances des rois de France consacraient formellement ce droit de rétention. Il y avait un danger pour le propriétaire : c’est que le possesseur différât à déssein la -liquidation de l’indemnité pour prolonger sa possesssion ; l’ordonnance de 1667 (art. 9) permit au juge de lui imposer uu délai, passé lequel le propriétaire pouvait être mis en possession de son héritage, en donnant caution de payer les indemnités (2). Ce droit de rétention existe-t-il encore sous l’empire du code? *
La question est controversée et douteuse. Aussi les opinions sont-elles très-partagées. Il y a des auteurs qui n’admettent pas le droit de rétention hors des cas expressément prévus par la loi, .et qui par conséquent le refusent au - possesseur. D’autres raccordent' au possesseur sans distinguer entre le possesseur de bonne foi et le pos- , sesseur de mauvaise foi. 11 y en a qui font cette distinction. Puis viennent des opinions intermédiaires que nous rencontrerons en discutant la question (3). La même difficulté se présente dans d’autres cas. Nos meilleurs auteurs traitent la matière au titre des Hypothèques ; nous ferons de même. Pour le moment, nous nous bornons à poser le principe général et à l’appliquer au possesseur.
A notre avis, le droit de rétention n’existe que dans les cas expressément prévus par la loi. Ce principe découle
(1) L. 65, D., de rei vindic. (VI, 1,.
(2) Pothier, De la propriété, nos 344, 345 et 357.
(3) Voyez, sur ces diverses opinions, Aubry et Rau, t. III, p. Hi § 256 bis.
246 DROITS RÉELS
de la nature même du droit de rétention. C’est une garantie pour le possesseur ; contre qui peut-il l'invoquer ? Sur ce point il y a de nouvelles controverses; nous laissons de côté l'opinion extrême qui fait de la rétention un droit réel et y attache le droit de suite. II suffit de s’en tenir aux conséquences que la doctrine et la jurisprudence dérivent généralement du droit de rétention pour se convaincre que c’est une espèce de privilège, en ce sens que le possesseur peut opposer la garantie qui en résulte aux tiers, du moins dans une certaine mesure. Ainsi l’on enseigne que le possesseur peut se prévaloir de son droit de rétention contre l’acquéreur et contre les créanciers hypothécaires postérieurs. L’on ajoute que les autres créanciers pourront à la vérité saisir l’immeuble et le faire vendre; mais comme le droit de rétention subsiste, ils seront forcés de consentir au payement de la créance du possesseur par voie de prélèvement sur le prix d’adjudication (1). Donc le droit de rétention, tout en n’etant pas un privilège, "a des effets plus considérables que le privilège, puisqu’il l’emporte même sur les créanciers privilégiés. Cela décidé la question. Il n’y a pas de privilège, quelque restreint qu’on le suppose, sans loi, parce que la loi seule a le pouvoir d’accorder à certains créanciers une préférence sur d’autres. Par la même raison, l’on ne peut pas invoquer les articles du codequi accordent le droit de rétention (art. 867, 161£ et 1613, 1673, 1749, 1948); car il est de principe que les causes de préférence établies par la loi sont, de stricte interprétation; on ne peut pas même les étendre par voie d analogie, car ce serait créer des privilèges, et le législateur seul a ce droit. Nous verrons que dans les divers cas où le code établit le droit de rétention, des raisons spéciales, parfois toutes personnelles au créancier, légitiment cette préférence. O’est au* législateur à voir s’il y a des motifs suffisants qui le justifient. Nous ne prétendons pas que le possesseur, surtout le possesseur de bonne foi, ne méritait pas cette faveur, mais le législateur ne la
(1) Cést t ûpiniôli d Aubry et Rau (i. lil, f>. lift) • nous y revurndroas au titre des Hypothèques.
iui ayant pas accordée alors qu’il. avait sou» les yeux les anciennes ordonnances qui la consacraient, il faut conclure qu’il la lui a refusée.
La jurisprudence admet le droit de rétention pour le possesseur de bonne foi, elle .ne l’accorde pas au possesseur de mauvaise foi. Cette distinction peut être équitable, mais l’équité suffît-elle pour donner ou refuser une garantie à une seule et même créance, qui a aussi son fondement dans l’équité, alors même que le possesseur est de mauvaise foi? Rien de plus faible que les motifs que l’on trouve dans les arrêts. On lit, non sans étonnement, dans un arrêt de la cour de cassation de France, « que la loi accorde le droit de retenir l’immeuble jusqu’à parfait remboursement des impenses, au seul tiers possesseur évincé dont la bonne foi. est présumée seulement jusqu a preuve du contraire (i). >» Si on demandait à la cour où est la loi qui accorde ce droit au possesseur de bonne foi et qui le refuse au possesseur de mauvaise foi? La cour de Montpellier se contente de dire que le droit de rétention est en harmonie avec l’esprit de la législation civile, elle cite les articles qui l’admettent, puis elle ajoute que cela est de doctrine et de jurisprudence (2). Est-ce que l’esprit de la loi peut créer un privilège? est-ce que les auteurs et les tribunaux ont le droit d’établir des privilèges, c’est-à-dire de faire la loi? La cour de Rouen fait appel à l’équité, qui nous dit que personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui (3); cependant elle limite le droit de rétention au possesseur de bonne foi, bien que le droit de tout possesseur, fût-il de mauvaise foi, est précisément fondé sur ce principe d’équité : n’est-ce pas une preuve bien évidente que le législateur seul, qui donne un droit égal au possesseur de mauvaise foi et au possesseur de bonne toi, aurait pu accorder à celui-ci une garantie et la refuser à l’autre? La cour de Bastia répond que, hors les cas où la loi accorde expressément ce droit, la condition essentielle de son exercice consiste dans la bonne foi du possesseur. Et la raison? C’est que le posses-
(lj Arrêt de rejet du 25 mai 1852 (Dalloz. 1852, 1, 279).
(2) Montpellier, 25 novembre 1852 «Dalloz, 1852. 2, 52).
(3) Rouen, 18 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 109).
DROITS RÉELS
seur'de mauvaise foi doit restituer les fruits et qu’il ne peut pas .prescrire (i). Eh! qu’est ce que' les fruits et la presci iption ont de commun avec le droit de rétention ? La cour de Grenoble décide^ que ce droit n’appartient qu’au détenteur qui a un juste* titre : c’est décider la question par la quation Elle appelle ce droit un torivilége : est-ce qu’un privilège se créé par voie de rayonnement (2)?
Les ailleurs y ont mis plus de rigueur, mais leur doctrine est tout aussi arbitraire. M. Demolumbe exige deux conditions pour qu’il y ait lieu au droit de rétention : d’abord la réciprocité dé deux obligations relatives à une même chose, puis une origine commune et une même cause d’où dérivent également ces deux obligations. ïi reconnaît que celte dernière condition manque au possesseur; néanmoins il lui accorde' le droit de rétention, fût-il de mauvaise foi; il finit par s’en rapporter au pouvoir discrétionnaire du juge. Nous demanderons si un droit qui dépend du pouvoir discrétionnaire du juge est un droit ? Et pourquoi le juge a-t-il ce pouvoir exorbitant qui est tout a fait contraire à l’esprit' de notre législation civile? Parce que, dit-on, « ce pouvoir appartient, en général, aux magistrats pour tout-ce qui concerne le règlement des mesures provisoires et conservatoires (3)! »
Aubry et Rau ont un autre principe : ils exigent que la détention du possesseur se rattache à une convention, ou tout au moins à un quasi-contrat, et que la dette, connexe à la chose détenue, ait pris naissance a l’occasion de cette convention ou de ce quasi-contrat. Rien de mieux. Mais quel est le fondement de ce principe? ne faut-il pas un texte pour restreindre ainsi le droit de rétention? Car, en venu de leur principe, ces excellents jurisconsultes décident comme si leur principe était une loi; ils accordent ou refusent le -droit de. rétention, et quand ils l’accordent, il leur arrive de le donner pour les impenses nécessaires et de le refuser pour les impenses utiles. N’esf-ce pas l’arbi- ■ ; * * ■ ;■ \
(U Bastia, 9 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 2, 262).
(2) Grenoble, 10 juillet 1860 (Dalloz, 1C62, 2, 41). Comparez les arrêts ['!u< anciens cités dans Dalloz, au mot Propriété . n° 435.
V o) Demolombe, t; IX, p, 635 637, n‘» 682.
traire en plein? Nous leur demandons un texte, ils citent l’article 1134, qui porte que les conventions doivent être exécutées de bonne foi'. Les auteurs du code civil auraient été bien étonnés si on leur avait appris qu’en formulant un principe d’équité, ils fondaient un privilège! Nous comprenons le privilège, mais nous demandons qu’il soit réglé par la loi-. Aubry et Rau se font législateurs. Ils décident, par application de leur principe, que le possesseur n’a pas le droit de rétention ; puis ils imaginent un moyen qui permet au juge.de lui accorder indirectement ce que le principe ne permet pas de lui donner directement : si le propriétaire, disent-ils, ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité, le juge peut subordonner l’exécution de la condamnation en délaissement au payement des sommes qui seraient dues au possesseur(i). Les deux opinions que nous venons d’exposer reviennent à dire, celle de M. Demolombe : le possesseur a le droit de rétention, mais le juge peut le lui enlever; celle de MM. Aubry et Rau :4e possesseur n’a pas le droit de rétention, mais le juge peut le lui donner. Toujours le pouvoir discrétionnaire du juge! Nous n’admettons ce pouvoir que lorsque la loi le consacre.
P) Aubry et Rau, t. III, p..45 et note 5, p. 118 et note 18.
droits réels.