N° 2. QUAND LE POSSESSEUR EST-IL DE BONNE FOIÎ
*08. L’article 550 porte : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. » De là suit que la bonne foi du possesseur doit être absolue, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas de la croyance que l’auteur du possesseur était propriétaire de la chose qu’il lui a transmise, il faut qu’il ignore tous les vices du titrée en vertu duquel il possède. La loi ne distingue pas, et il n’y avait pas lieu de distinguer. Pourquoi le possesseur gagne-t-il les fruits? Le motif juridique est qu’il est considéré comme propriétaire du fonds et par conséquent des fruits. Or, un propriétaire est certain de son droit, il le fait valoir contre tous. Le possesseur doit avoir cette même certitude ; sinon il ne peut être mis sur la même ligne que le propriétaire. Dès qu’il y a lieu à doute, l’incertitude existe, et par conséquent la bonne foi légale cesse. Nous disons la bonne foi légale , car la loi la définit ; il faut donc laisser de côté la notion ordinaire de la bonne foi, qui pourrait varier beaucoup d’après les sentiments et les idées, pour s’en tenir à la définition du code (î).
Cette définition suppose encore que le possesseur possède en vertu d’un titre translatif de propriété. On entend par là le fait juridique qui transfère la propriété; l’article 711 énumère les causes translatives de propriété : ce sont la succession, la donation, le testament et certains contrats qui ont pour objet de transmettre la propriété. Ces divers titres transfèrent effectivement la propriété, à condition que l’auteur soit propriétaire. Il peut donc y avoir un titre translatif de propriété sans qu’il y ait transmission de propriété; c’est précisément dans ces cas que ie successeur, au lieu d’être propriétaire, n’est qu’un simple
(1) Aubry et Rau, t. II, p, 268 et note 5.
possesseur. Quand ce possesseur est-il de bonne foi? L’article 550 nous le dit : lorsqu’il ignore les vices du titre en vertu duquel il possède.
209. Il suit de là que la bonne foi suppose un titre. On enseigne cependant le contraire. Les auteurs disent que le titre est seulement un élément de la bonne foi, une preuve qu’elle existe, mais on ne peut pas exiger un titre comme condition essentielle de la bonne foi ; il est possible que cette preuve de la bonne foi fasse défaut et que néanmoins il y ait bonne foi. Tel est le cas du titre putatif. Nous nions le principe, et nous rejetons la conséquence que l’on en déduit.
L’article 550 dit-il que le titre n’est qu’une preuve de la bonne foi? Non, certes. Il suppose nécessairement l’existence d’un titre, il n’a plus de sens s’il n’y a point de titre. En effet, il exige que le possesseur ignore les vices du titre en vertu duquel il possède ; or, peut-on ignorer les vices d’un titre alors qu’il n’y a point de titre? On oppose la rédaction de l’article 2S65 qui établit deux conditions distinctes pour l’usucapion, d’abord la bonne foi, puis le titre, tandis que l’article 550 ne sépare pas la bonne foi du titre ; d’où l’on conclut que le titre n’est qu’un élément ou une preuve de la bonne foi. Cette interprétation est contraire au texte de l’article 550, ce qui suffit pour la rejeter ; elle est aussi en opposition avec l’esprit de la loi. Pourquoi le possesseur gagne-t-il les fruits? Nous répétons que le seul motif juridique donné par les jurisconsultes romains et reproduit par Pothier est que le possesseur a droit aux fruits, parce qu’il tient la place du propriétaire, parce qu’il est réputé propriétaire. Or, peut-on être propriétaire sans un titre d’acquisition? Non ; donc on ne peutpas davantage être possesseur de bonne foi sans titre (î).
Il faut appliquer ces principes au titre putatif. On entend par là un titre qui n’existe réellement pas, mais que le possesseur croit exister. Ce titre suffît-il pour l’acquisition des fruits? Non, car un titre putatif n’est pas un titre
(1) En sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 531, n08 597-599: A nhry et Rau, t. II, p. 270 et note 15.
DROITS RÉELS
vicié, c’est l’absence d’un titre ; oi\ quand il n’y a pas de titre, il ne saurait y avoir bonne foi dans le sens légal du mot.* Le texte de l’article 550 repousse le titre putatif; si on l’admet, on efface une partie de la définition, celle qui exige l’ignorance des vices qui infectent le titre, ce qui par conséquent suppose un titre vicié, et non l’absence d’un titre. Il est vrai qu’en droit romain l’on admettait le titre putatif comme pouvant servir de base à la prescription, lorsque le possesseur avait un juste sujet de croire qu’il existait un titre; à plus forte raison, dit-on, le titre putatif suffit-il pour l’acquisition des fruits. Au titre de la Prescription, nous examinerons la question en ce qui concerne l’usucapion. Quant à l’acquisition des fruits, il y a un texte qui définit le possesseur de bonne foi ; la loi exige un titre vicié, donc un titre existant, quoique nul à raison du vice qui l’infecte. Or, le titre- putatif est un titre non existant. Par exemple, le mandataire chargé d’acheter ne l’a pas fait, le mandant croit qu’il a acheté. Il n’y a évidemment pas de titre, donc pas de possession de bonne foi.
La jurisprudence, dit-on, s’est prononcée en faveur du titre putatif. Il faut d’abord écarter les arrêts qui, en réalité, sont étrangers à la matière. Les auteurs abusent de la jurisprudence en citant des arrêts qui souvent n’ont rien de commun avec la question, ou du moins ne la décident point. C’est ainsi que, dans un de nos meilleurs livres de droit, on pose comme maxime que le titre putatif équivaut, en cette matière, à un titre réellement existant. A l’appui, on cite un arrêt de la cour d’Angers (1). Or, voici ce qui a été jugé : l’arrêt décide qu’un acte notarié, nul en la forme, ne peut servir de base à la prescription, par application de l’article 2267; l’application est erronée, à notre avis, car cet article ne parle pas d’un acte nul en la forme, mais d’un titre nul par défaut de forme, ce qui est tout différent. Il y avait donc un titre dans l’espèce, seulement on le prétendait vicié. Ce n’est pas là un titre putatif.
Toutefois la jurisprudence a consacré la doctrine du
(1). Angers, 9 mars 1825 (Dalloz, au mot Prescription , n° 900, 2'1), cité par Aubry et Rau, t. II, p. 290, note 15. Comparez Demolombe, t. IX, p. 534, n° 602; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 62, n° 100.
titre putatif. Un parent du défunt s’empare dune succès* sion à laquelle il se croit appelé; il est ensuite évincé par le véritable héritier. Y a-t-il là un titre vicié ou un titre putatif? Pour qu’il y ait un titre d’hérédité, il faut un héritier; il n’y a donc que celui qui est appelé à la succession qui soit héritier et qui ait un titre. Toute autre personne est sans titre. Quel est le motif de décider de la cour qui a admis ce titre prétendu (i)? L’héritier apparent était de bonne foi, dit l’arrêt. Oui, disait l’avocat général, dans le sens vulgaire du mot; non, dans le sens légal, car pour qu’il y ait bonne foi, d’après l’article 550, il faut que le possesseur ait possédé en vertu d’un titre ; or, il n’en a pas. On pourrait faire des distinctions sur lesquelles nous reviendrons au titre des Successions; pour le moment, nous constatons que, dans l’opinion que nous combattons, on efface la dernière partie de l’article 550. L’arrêt de la cour de Colmar dit qu’il suffit de posséder à titre de propriétaire, bien que ce titre soit usurpé. Et que dit l’article 550? Qu’il faut posséder « comme propriétaire; » si le texte s’arrêtait ici, les partisans du titre putatif auraient raison. Mais il ajoute : « en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. » Cette partie de la loi n’a plus de sens si l’on admet un titre putatif.
210. Il faut donc un titre réel, et ce titre doit être translatif de propriété, c’est-à-dire que le titre aurait transféré la propriété s’il n était vicié. Nous avons énuméré ces titres d’après l’article 711. On demande si le partage est un des titres que le possesseur peut invoquer. Il y a une raison de douter. On sait que dans le droit moderne le partage est simplement déclaratif de propriété ; il n’est donc plus un titre qui transfère la propriété, et partant il ne tombe pas sous l’application de l’article 550. La jurisprudence s’est prononcée pour l’affirmative, 11 est vrai que dans les espèces décidées par les tribunaux, le possesseur opposait l’acte de partage à ses copartageants, lesquels agissaient contre lui en rescision (2), Cela simplifiait la
(1) Colmar, 18 janvier 1850 (DalJoz, 1851, 2, 161).
(2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Propriété , n° 302. Nous y reviendrons.
question, en ce sens que les demandeurs, reconnaissant eux-mêmes le partage comme formant leur titre, ne pouvaient pas le rejeter dans la personne du défendeur. Mais sous un autre rapport il y avait une nouvelle difficulté : l’article 550 s’applique-t-il aux cas où il y a action en nullité? Nous reviendrons sur la question. Quant au partage, il y a un motif de décider qui nous paraît péremptoire. Le partage n’est pas translatif de propriété, mais peu importe; il déclare que les copartageants sont propriétaires en qualité d’héritier, il constate donc le titre d’hérédité, lequel est un titre translatif de propriété. Nous sommes par conséquent dans la lettre de l’article 550.
211. Le possesseur a un titre translatif de propriété, mais ce titre est vicié. C’est là le cas prévu par le texte de l’article 550. Le vice peut concerner la forme ou le fond. Quant au titre nul en la forme, l’article 2269 porte qu’il ne peut pas servir de hase à l’usucapion. Le possesseur peut-il l’invoquer pour établir sa bonne foi à l’effet d’acquérirdes fruits? La doctrine et la jurisprudence répondent affirmativement : c’est, dit-on, une des différences qui existent entre l’acquisition des fruits et la prescription de dix ou vingt ans (i). Nous croyons que, dans l’opinion généralement suivie, on confond le titre nul avec Yacte nul. L’article 2269 ne dit pas que Yacte nul en la forme ne peut servir de base à la prescription, il dit que le titre nul par défaut de forme ne peut être invoqué pour l’usucapion. Grande est la différence, comme nous le dirons au titre de la Prescription. Le vice de l’écrit qui constate le titre ne vicie le titre même que lorsqu’il s’agit d’un contrat ou d’un acte solennel; dans ces cas, la nullité de Yacte entraîne la nullité du titre. Naît alors la question de savoir si le titre nul par défaut de forme peut être invoqué par le possesseur. La décision dépend du caractère de la nullité. Ce que le code appelle nul , nul en la forme , est parfois synonyme de non existant, c’est-à-dire que le titre nul n’a pas d’existence aux yeux de la loi, et que par suite il ne peut
(I) Duranton, t, IV, p. 303, n° 252 ; Demolombe, t. IX, p. 542, a» 608; Aubry et Rau, t. Il, p. 269, note 11.
produire aucun effet. Telle est la donation nulle en la fome; l’article 1339 la considère comme inexistante, à ce point qu’il ne permet pas de la confirmer, parce qu’on ne confirme pas le néant. De là suit que la donation nulle en la forme n’est pas un titre ; le possesseur ne peut donc pas s’en prévaloir, pas plus pour l’acquisition des fruits que pour la prescription. C’est l’application des principes qui régissent les contrats inexistants (1).
Faut- il décider la même chose des testaments nuis? Nous examinerons la question au titre des Donations. Pour le moment, nous nous bornons à constater que la jurisprudence considère les testaments nuis comme un titre suffisant pour l’acquisition des fruits, bien entendu si le légataire a ignoré les vices qui rendent le testament nul (2). Elle étend même ce principe au testament faux (3). A notre avis, le testament, alors même qu’il est simplement nul en. la forme, doit être considéré comme un acte inexistant, car le vice de forme fait supposer que le testament n’est pas la libre expression de la volonté du testateur, ce qui le rend radicalement nul. La question est cependant douteuse; ce qui nous paraît hors de doute, c’est qu’un testament faux n’est pas un titre; le faux implique en effet qu’il ny a jamais eu de testament, c’est donc le néant, et le néant n’est pas un titre translatif de propriété; donc un testament faux ne peut produire aucun effet, et par conséquent il ne peut être invoqué pour l’acquisition des fruits.
2ISÎ. Dans les contrats non solennels, tels que la vente, le vice de Yacte n’a aucune influence sur le titre. L’acte est un écrit servant de preuve; s’il est nul, tout ce qui en résultera, c’est que le possesseur ne pourra pas prouver son titre par la preuve littérale ; mais si le titre est valable, c’est-à-dire s’il y a réellement vente, il pourra le prouver par un des autres modes de preuve admis par la loi.
faut appliquer ce principe aux ventes consenties par un tuteur sans l’observation des formes prescrites par la
(1) Voyez le tome I«r de mes Principes, p. 106, n° 71.
(2) Voyez les arrêta cités dans Dalloz, au mot Propriété , n9 329.
(3) Arrêt de cassation du 24 février 1834 (Dalloz, au mot Propriété , n» 311, 1°).
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loi. Ces formes ne sont pas requises pour 1 existence de la venie; ce sont des garanties établies dans l’intérêt de l'incapable, mineur ou interdit; or, il est de l’essence des garanties quelles donnent à l’incapable une action en nullité, ce qui sauvegarde pleinement ses intérêts; tandis que si on déclarait la vente non existante, on compromettrait les intérêts du mineur ou de l’interdit, puisqu’ils peuvent être intéressés à maintenir l’acte s’il leur est favorable (1). Nous reviendrons sur cette question au titre des Obligations; à notre avis, il n’y a aucun doute. Mais il y a un autre motif de douter. Les vices du titre doivent être ignorés du possesseur pour qu’il puisse s’en prévaloir. Or, peut-on dire qu’il les ignore alors qu’il traite avec un tuteur qui, n étant que simple administrateur, n’a aucune qualité pour aliéner, et ne le peut qu’eft observant certaines formes prescrites dans l’intérêt du mineur? N’est-ce pas le cas de dire que l’ignorance du droit ne peut jamais être invoquée? La question est plus générale : il s’agit de savoir si l’erreur de droit empêche la bonne foi ; nous lexaminerons plus loin. 11 nous faut, avant tout, voir quels sont les vices qui rendent le titre nul au fond, et dans quels cas le titre est inexistant de ce chef.
2IÎÎ. Le titre peut être infecté d’un vice qui le rend nul ou inexistant. C’est le cas d’appliquer la distinction entre lés .contrats nuis et les contrats inexistants. Le contrat inexistant ne peut avoir aucun effet : ce sont les termes énergiques de l’article 1131; le possesseur ne peut donc pas l'invoquer pour établir sa bonne foi, car s’il le pouvait, le contrat produirait un effet, puisqu’il ferait acquérir les fruits au possesseur, et la loi lui refuse tout effet. Il n’en est pas de même des vices qui rendent le contrat nul, c’est-àdire annulable : le contrat existe en ce cas, quoique vicié, il constitue donc un titre pour le possesseur; s’il ignore les vices, il acquerra les fruits.
* "La distinction a peu d’importance pratique pour les vices qui concernent le fond. En effet, quelles sont les condi-
>(1) Bourges, U mars 1837 (Dalloz, au mot Propriété, n<> 320) ; Bruxelles, 14 décembre 1821 (Dalloz, au mot Prescription, n° 903); Turin, 4 août 1810 (Dalloz, au mot Interdiction , n° 184, 1°).
tions requises pour l’existence des contrats son solennels ? Le consentement, l’objet et la cause. S’il n y a pas d’objet, il ne peut être question de gagner les fruits ; le défaut de cause se confond avec le défaut d’objet; restent la cause illicite et le consentement. La cause illicite exclut la bonne foi ; celui qui possède en vertu d’une cause illicite est par cela seul de mauvaise foi, sauf quand il y a erreur de droit, comme nous le dirons plus loin. S’il n’y a pas de consentement, il n’y a pas de contrat, donc pas de titre, et partant le possesseur ne peut pas gagner les fruits. Il en serait autrement si le consentement était vicié par l’erreur, la violence ou le dol; il y a un contrat dans ce cas, donc un titre, mais un titre vicié ; c’est précisément ce que suppose l’article 550. Si le possesseur ignore le vice, il acquerra les fruits. De là suit que le dol exclut toujours la bonne foi du possesseur, car pour que le dol vicie le consentement, il faut que les manoeuvres frauduleuses aient été pratiquées par l’une des parties contractantes, donc, dans l’espèce, par le possesseur, ce qui exclut la bonne foi. l\ en est de même s’il avait eu connaissance de la violence ou de l’erreur de celui avec lequel il a contracté. Il y a cependant un léger motif de douter. Le débat s’agite, nous le supposons, entre le possesseur et le propriétaire revendiquant ; le possesseur ne pourrait-il pas dire que la partie avec laquelle il a contracté peut seule se prévaloir du du dol et de la violence, que le propriétaire revendiquant ne le peut pas, puisque à son égard il n’y a eu ni dol ni violence. L’objection n’est pas sérieuse,, et l’on s’étonne quelle soit faite. N’est-il pas de principe élémentaire que la bonne foi doit être absolue? Et le possesseur peut-il se dire de bonne foi quand il connaît les vices de son titre (i)?
214. Que faut-il décider si le possesseur a acquis la chose d une personne incapable d’aliéner? L’incapacité est un vice qui rend le contrat nul. Nous sommes donc dans le cas prévu par l’article 550. Si le possesseur ignorait 1 incapacité de son auteur, il gagnera les fruits, car il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore
(1) Demolombe, t. IX, p, 541, n° 603.
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le vice. Tout le monde est d’accord sur ce point (1). Si le possesseur connaissait l’incapacité de son auteur, on fait diverses distinctions. Supposons que le vendeur, propriétaire, mais incapable d’aliéner, demande la nullité de la vente : l’acheteur devra restituer les fruits, non à raison de sa mauvaise foi, mais par application des principes qui régissent l’annulation des contrats. Il serait plus juridique de dire que cette hypothèse n’est pas celle que prévoit l’article 550; quand le titre de l’acheteur est annulé, il n’y a pas à distinguer s’il est de bonne ou de mauvaise foi, comme nous le dirons plus loin, il doit toujours restituer les fruits. Lorsque l’auteur, tout en étant incapable, n’était pas propriétaire, et que c’est le vrai propriétaire qui revendique, on fait une nouvelle distinction. Si le vendeur a confirmé la vente, l’acheteur gagnera les fruits, puisque la confirmation efface le vice de l’incapacité, le possesseur a donc un titre translatif de propriété; il est vrai qu’il émane d’un non-propriétaire, mais cela n’empêche pas qu’il n’y ait un titre, et si le possesseur ignorait que son auteur ne fût pas propriétaire, il est de bonne foi et il gagnera par conséquent les fruits. S’il n’y a pas de confirmation, le possesseur aura un titre doublement vicié. Le titre émane du non-propriétaire : ce vice est couvert par sa bonne foi. Il émane d’un incapable : ce vice subsiste, puisque le possesseur le connaît, ce qui empêche sa bonne foi.
Ces distinctions sont admissibles ; elles découlent du principe même sur lequel repose l’article 550. Faut-il aller plus loin et décider, avec la jurisprudence, que la connaissance du vice n’empêche pas la bonne foi, si le vendeur avait promis de confirmer ou de faire confirmer? Il faut supposer, pour que l’hypothèse ne soit pas de pure théorie, que c’est le représentant de l’incapable qui vend et qui promet la confirmation du mineur devenu majeur, ou de 1 interdit après la mainlevée de l’interdiction (2); cette pro-
.(1) Voyez les autorités citées dans Dalloz, au mot Propriété, n° 314.
(2) Si c’est l’incapable lui-même qui promet de confirmer, la promesse est viciée aussi bien que le titre; elle empêche donc la bonne foi légale (Bourges, 11 mars 1837. dans Dalloz, au mot Propriété , n° 320).
messe suffit-elle pour que le possesseur soit de bonne foi? La cour d’Amiens est encore allée plus loin, en jugeant que la simple possibilité de confirmation suffit pour que le possesseur soit de bonne foi; elle ajoute que, dans le cas d’incapacité, l’acte n’est pas nul de plein droit, mais seulement révocable (1). Nous citons les termes de l’arrêt pour montrer combien il y a d’incertitude dans la jurisprudence, même quand il s’agit des principes les plus élémentaires. Il n’y a pas d’actes nuis de droit ; tout acte vicié est, non pas révocable, comme le dit la cour, mais annulable; et tout vice peut disparaître par une confirmation expresse ou tacite. Si cela suffit pour que le possesseur soit de bonne foi, il n’y aura plus de possesseur de mauvaise foi, en cas de nullité du titre. Cela prouve que la jurisprudence et les auteurs qui la suivent dépassent la loi par une interprétation tellement extensive qu’il ne reste rien de la définition légale. Car il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la bonne foi légale ; or, d’après le texte de l’article 550, le possesseur cesse d’être de bonne foi dès qu’il connaît les vices de son titre. Nous nous en tenons à la loi, et nous décidons en conséquence que ni la possibilité de la confirmation, ni même une promesse de confirmation ne suffisent pour que le possesseur soit de bonne foi : il faut que la confirmation efface le vice pour que le possesseur puisse opposer son titre au revendiquant, alors que son auteur n’était pas propriétaire.
Il a encore été jugé que le vice d’incapacité n’empêche pas la bonne foi dans le cas où la vente d’un bien, au nom d’un mineur, aurait été faite sans l’observation des formes prescrites par la loi. Dans l’espèce, la vente était utile au mineur; l’acheteur pouvait donc croire qu’il la maintiendrait (2). Sans doute, l’acheteur était de bonne foi, dans le sens vulgaire du mot; mais il n’avait pas la bonne foi légale, car il connaissait les vices, de son titre, ce qui, aux termes de l’article 550, le constituait de mauvaise foi.
(1) Amiens, 18 juin 1814 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 2493). Comparez Demolombe, t. IX, p. 538, n° 605 ; Aubry et Rau, t. II, p. 269 et note 10.
(2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Propriété, n° 822.
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La cour de cassation est allée plus loin; elle a confirme un arrêt qui, tout en annulant la vente d’un bien de mi- ■ neur, dispensait le possesseur de restituer les fruits en les compensant avec les intérêts. Il est dit dans l’arrêt que la cour avait suivi un mouvement d’équité naturelle, dans l’intention de tarir la source des contestations auxquelles la liquidation des fruits aurait pu donner lieu (i). A vrai dire, cette décision est étrangère à notre matière ; elle concerne les effets que produit l’annulation des contrats entre les parties, et non les droits du possesseur à l’égard du propriétaire revendiquant.
215. Il faut appliquer le même principe au cas où la chose acquise par le possesseur était inaliénable. Tels sont les immeubles dotaux quand les époux sont mariés sous le régime dotal. Si l’acquéreur a connaissance de la dotalite, il est, par cela même, de mauvaise foi; s’il l’ignore, il est de bonne foi. En principe, la question ne fait aucun doute, mais il y a des circonstances qui rendent l’application douteuse. La cour de Montpellier et la cour de cassation se sont trouvées en dissidence dans l’espèce suivante. Le contrat de mariage permettait l’aliénation des immeubles dotaux sous la condition d’un emploi déterminé ; la condition ne fut pas remplie. En fallait-il conclure que l’acbeteur connaissait les vices de son titre? C était l’avis de la cour royale; et la chose est évidente, s’il était prouvé que l’acquéreur avait acheté un fonds dotal, connaissant le contrat de mariage. Mais la cour n’avait pas constaté ce fait. L’arrêt fut cassé parce qu’il ne déclarait pas d’une manière formelle et expresse que l’acheteur était de mauvaise foi (2). N’est-ce pas dépasser le texte de la loi? Nous reviendrons sur la question.
^ 216. L’application la plus ordinaire de l’article 550 se fait dan? les cas où le titre est valable en la forme et au fond, mais où il émane de celui qui n'était pas propriétaire de la chose. C’est surtout en vue de cette hypothèse que la loi a donné au possesseur un droit aux fruits, s’il igno-
(1) Arrêt de rejet du 11 novembre 1806 (Dalloz, au mot Propriété , n° 323).
(2) Arrêt de cassation du 12 mai 1840 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 3870).
rait que le vendeur ne fût pas propriétaire. Lorsqu’il a acheté sciemment du non-propriétaire, il est de mauvaise foi, et il doit par conséquent restituer les fruits. On demande si le possesseur est constitué de mauvaise foi, par son titre même, lorsqu’il a acheté avec clause de non-garantie ou à ses risques et périls. 11 a été jugé que cela ne suffit pas pour que le possesseur soit de mauvaise foi (i). En effet, il est possible que, malgré cette clause, l’acheteur ignore les vices de son titre. Cela suppose que les vices n’ont pas été déclarés; s’ils l’avaient été, il n’y aurait plus de bonne foi légale.
%VS, Il s’est présenté plusieurs fois une autre difficulté; le possesseur avait un titre non vicié, son auteur était propriétaire, mais l’acquéreur avait possédé au delà de son titre, en occupant des fonds qui n’y étaient pas compris. On a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer la distinction que fait l’article 550 entre le cas où le possesseur connaît les vices de son titre et celui où il les ignore (2). Cela n’est pas exact; dès que le possesseur possède au delà de son titre, il possède réellement sans titre, puisque son titre ne lui donne aucun droit sur les fonds qu’il occupe. Qu’importe donc sa bonne foi? Il peut être de bonne foi dans le sens vulgaire du mot ; ce qui revient à dire qu’il peut croire que son titre comprend les terrains que réellement il ne comprend pas. C’est là un titre putatif; et, dans notre opinion, ce titre ne suffit pas pour donner droit aux fruits. Nous avons enseigné que le titre putatif est, en réalité, l’absence d’un titre : dans l’espèce, cela est de toute évidence. Voici un cas qui s’est présenté. Le possesseur avait acheté les trois quarts d’une maison; il fut mis en possession de la maison avec trois autres qui faisaient corps avec elle. Avait-il un titre pour ces trois maisons? Evidemment non. Il a été jugé qu’il était de bonne foi (3) ; mais sa bonne foi lui donnait tout au plus la croyance à l’existence d’un
(1) Demolombe, t. IX, p. 537, n° 603. Arrêt de rejet du 7 août 1849 (Dalloz, 1851, 5, 287).
(2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Propriété, n° 312. I! faut ajouter un arrêt de rejet du 4 août 1851 (Dalloz, 1854, i. 3 55).
(3) Arrêt de rejet du 6 janvier 1825 (Dalloz, au mot Propriété, n° 812, 4°).
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titre, ou ce qu’on appelle un titre putatif; de titre réel pour les trois maisons non comprises dans l’acte de vente, il n’en avait certainement pas. .
218. Le possesseur peut-il invoquer l’erreur de droit? Il y a un vieil adage qui dit que l’ignorance du droit n’excuse point. Faut-il appliquer cet adage au possesseur? La jurisprudence est divisée ainsi que la doctrine. À notre avis, la question n’est pas même douteuse; elle est décidée, en faveur du possesseur, par le texte et par l'esprit de la loi. Qu’est-ce qui constitue la bonne foi, aux termes de l’article 550? C’est l’ignorance des vices qui infectent le titre du possesseur. La loi distingue-t-elle entre l’ignorance de fait et l’ignorance de droit? Non; eh bien, là où la loi ne distingue pas, l’interprète ne peut pas distinguer, à moins que les motifs de la loi ou quelque principe ne commandent une distinction. Les motifs qui ont fait attribuer les fruits au possesseur de bonne foi ne s’appliquent-ils qu’à l’erreur de fait? excluent-ils l’erreur de droit? Dès qu’il y a erreur, il j a bonne foi : qu’importe que le possesseur se trompe sur un point de droit ou sur un point de fait? On oppose le vieil adage sur l’ignorance du droit. Il en va de cet adage comme de tous nos principes, il faut l’entendre avec intelligence. Non, l’ignorance du droit n’excuse pas quand l’intérêt social exige l’application de la loi, tandis quelle excuse quand il n’y a que des intérêts privés en cause. Or, comme, dans le droit civil, il ne s’agit que d’intérêts privés, le code ne distingue pas, en général, entre l’erreur de droit et l’erreur de fait. D’après l’article 1110, l’erreur est un vice du consentement, sans distinguer si elle porte sur le droit ou sur le fait. Il en est de même de l’article 1377 qui admet la répétition de ce qui a été payé par erreur, toujours sans distinction aucune. Les termes généraux de ces dispositions sont décisifs, parce que dans l’ancien droit la question était controversée, surtout pour la répétition de l’indû. En ne distinguant pas, le législateur a tranché la controverse. Il n’y a que deux cas dans lesquels le code rejette l’erreur de droit, en matière d’aveu (art. 1356) et en matière de transaction (art. 2052); et dans ces deux cas, il y a des motifs particuliers qui s’opposent à ce que
l’erreur de droit soit invoquée : ce sont donc des exceptions qui confirment la règle (1).
219. La jurisprudence est, en général, en ce sens. Des enfants naturels se mettent en possession des biens de leur mère, se croyant légitimes : ont-ils droit aux fruits? Oui, si réellement ils étaient dans l’ignorance sur leur état. Or, ils avaient été baptisés comme légitimes, et ils avaient toujours été considérés comme les vrais héritiers (2). Dans l’espèce, la question de l’erreur de droit ou de fait ne fut pas même agitée. Il y avait un mélange des deux espèces d’erreur.
Des légataires demandent la délivrance de leur legs au donataire universel de l’usufruit, au lieu de la demander à l’héritier. Gagnent-ils néanmoins les fruits? La cour de Paris a décidé la question affirmativement, sans même discuter le point de savoir si l’erreur de droit doit être assimilée à l’erreur de fait (3).
Celui qui, n’étant pas Belge, se met en possession d’une hérédité gagne-t-il les fruits? Dans l’espèce, la cour de Bruxelles a décidé en termes formels que l’erreur de droit n’empêche pas la bonne foi, en se fondant sur les termes généraux de l’article 550 (4).
Les cours de Belgique ont appliqué ce principe en faveur d’établissements publics jouissant de la personnification civile. Des lois du 4 ventôse et du 9 fructidor an ix affectent aux bureaux de bienfaisance et aux hospices les biens celés au domaine. Faut-il considérer comme tels des biens destinés par une famille à l’entretien d’un hospice et d’une chapelle quelle a fait construire? Il a été jugé que ce n’étaient pas là des biens nationaux; mais à raison de la bonne foi des administrateurs, la cour de Bruxelles a attribué les fruits au bureau de bienfaisance qui en avait pris possession (5). Il y avait, dans l’espèce, un motif de douter
(1) Demolombe, t. IX, p. 546, n° 609; Aubry et Rau, t. II, p. 269, note 12, et le tome Ier de mes Principes, p. 62, n° 24.
(2) Paris, 10 juin 1830 (Dalloz, an mot Paternité, n° 311).
(3) Paris, 29 août 1834 (Dalloz, au mot Dispositions entre vifs, n° 2400).
(4) Bruxelles, 20 juin 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 221).
(5) Bruxelles, 22 novembre 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 334). Dans le même sens, Liège, 29 mars 1843 ( Pasicrisie , 1843, p. 309).
DROITS REELS
qui a parfois entraîné des décisions défavorables au possesseur, malgré sa bonne foi : quand une loi est portée dans un intérêt public, ne faut-il pas décider que l’ignorance de droit ne peut être invoquée ? et les lois qui ont nationalisé les biens de l’Eglise ne sont-elles pas des lois politiques, c’est-à-dire d’intérêt général? Oui, certes; mais cela n’empêche pas que dans leur application elles soulèvent des questions de pur intérêt privé, telles que la jouissance des fruits ; et dès qu’il n’y a que des intérêts privés en cause, l’erreur de droit équivaut à l’erreur de fait.
La question devient plus douteuse quand une loi d’ordre public est directement violée. Un arrêté des représentants du peuple en Belgique, du 22 vendémiaire an iv, défendit de vendre des biens ecclésiastiques. Il est certain que les ventes faites pâr les détenteurs de ces biens sont nulles, qu’ils aient connu ou ignoré l’arrêté, peu importe : le droit de l’Etat domine ici les droits des individus. Mais autre est là question de savoir si le possesseur de ces biens gagnera les fruits : ceci n’est plus qu’une question d’intérêt privé. La cour de Bruxelles a admis la bonne foi, en ayant soin de constater que la vente avait eu lieu à un moment où l’arrêté, à peine publié, n’était guère connu, et en prenant en considération les temps de trouble où l’on se trouvait, à la suite d’une invasion et d’une révolution (1).
Les lois qui abolissent les substitutions prohibées sont aussi portées dans un intérêt général. En faut-il conclure, avec la cour de cassation, que l’institué possédant en vertu d’un titre radicalement nul et faisant fraude à la loi, ne peut pas alléguer sa bonne foi (2)? La décision nous paraît d’une rigueur injuste. Il est satisfait à l’intérêt public par l’annulation de la substitution prohibée. Vient après cela * une question d’intérêt privé : le possesseur jouira -t-il des fruits? C’est demander s’il est de bonne foi. Peut-on le contester quand il s’est trompé sur les caractères d’une substitution? Des jurisconsultes consommés s’y trompent; la cour de cassation a rendu des décisions contradictoires ;
(1) Bruxelles, 8 mai 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 115).
(2) Arrêt de rejet du 30 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 402). Dans le même sens, Aubry et Rau, t. II, p. 270 et note 14.
veufon que les particuliers connaissent mieux le droit que les magistrats de la cour suprême (1)?
Il a été jugé que, nul n étant censé ignorer la loi, un donataire devait savoir que les époux ne peuvent se faire une donation par un seul et même acte (2). Ce fameux adage, que personne n’est censé ignorer la loi, est, dans la réalité des choses, une vraie dérision. Quoi! toutes personnes, hommes et femmes, sont censées connaître la loi, et la moitié de la population ne sait pas lire! Et l’Etat les laisse végéter dans cette crasse ignorance par respect pour la liberté! Nous allons citer une espèce qui prouvera jusqu’où va l’ignorance dans un pays qui est fier de ses lumières. L’article 1596 défend aux administrateurs des communes d’acheter les biens dont la gestion leur est confiée. Un maire se rend adjudicataire d’un bieu de la commune qu’il administre. La vente fut annulée; l’acheteur pouvait-il invoquer sa bonne foi? Il avait semblé à la cour de Pau que le maire était excusable; enetfet, le bien avait été adjugé au maire par le notaire , sur la réquisition de X adjoint, assiste du sous -préfet, La cour de cassation cassa l'arrêt, parce que personne n’est censé ignorer la loi (3). Personne n’est censé ignorer la loi ! Et voilà le maire, l’adjoint, le sous-préfet et le notaire qui ignorent une loi aussi simple que celle de l’article 1596! Quand les fonctionnaires chargés d’exécuter les lois sont d’une aussi fabuleuse ignorance, comment Veut-on que les particuliers qui figurent dans les actes juridiques connaissent les lois?