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Quels fruits le possesseur de bonne foi gagne-t-il

(1) Pothier, Du domaine de propriété , n0B 155, 337-339; Faure, Rapport au Tribunat, n° 8 (Locré, t. IV, p. 87); Ducaurroy, Bonnier et Iloustaia, t. II, p. 60, n° 97 et p. 102, n° 160; Demolombe, t. IX, p. 525, n° 592.

(2) Merlin, Répertoire, au mot Hérédité, n° 8.

DROITS RÉELS

Il gagne tous les fruits,. mais il n’a pas droit aux produits de la chose qui ne sont pas considérés comme fruits. Tel est le principe admis par tout le monde, sauf le dissentiment de Marcadé. Nous devrions dire que c’est le principe consacré par la loi, car il découle à l’évidence des articles 547-549. Le code commence par établir la règle que les fruits appartiennent au propriétaire, et il a soin de définir les fruits en disant que ce sont les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils et le croît des animaux. Puis il ajoute que les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais de culture. Vient ensuite l’article 549, aux termes duquel le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Quels sont ces fruits? Naturellement ceux dont il vient d’être question, ceux que la loi attribue au propriétaire à titre d’accession, c’est-à-dire les fruits naturels, industriels et civils, donc les fruits tels que le code les définit au titre de X Usufruit. Il est vrai que l’article 549 ajoute que le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le mot 'produits, quand il est question du possesseur de mauvaise foi, a-t-il un autre sens que le mot fruits dont la loi se sert en parlant du possesseur de bonne foi? La question implique une absurdité. Il n’est traité dans tout le chapitre 1er que des fruits; donc quand la loi emploie le mot produits après s’être servie du mot fruits, c’est uniquement pour ne pas répéter le même mot dans deux lignes qui se suivent : question de style (î). Marcadé a imaginé à ce sujet une théorie nouvelle sur l-’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (2) : nous croyons inutile de la combattre parce que nous n’aimons pas à combattre des chimères. Ce paradoxe n’a pas trouvé plus de faveur que beaucoup d’autres imaginés par le même auteur. L’opinion générale, qui a pour elle le texte, peut aussi invoquer l’esprit de la loi. Dans notre chapitre, le code ne traite que du droit aux

(1) A.ubry et Rau, t. II, p. 276 et notes 31-33, et les autorités qui y sont citées. Dalloz, au mot Propriété, n° 359.

(2) Marcadé, t. II, p. 399, art. 549, n° II.

fruits ; il y a sous ce rapport une grande analogie entre le propriétaire et îe possesseur, à ce point que les jurisconsultes romains disaient que, pour ce qui concerne les fruits, le possesseur est presque considéré comme propriétaire (i). A tous autres égards, il n’y a plus rien de commun entre le proprietaire et le possesseur. Il faut dire plus : ce n’est que par excepiion à la rigueur des principes que l’on accorde au possesseur de bonne foi un droit aux fruits ; or, les exceptions sont de stricte interprétation; donc on ne peut étendre ce droit aux produits autres que les fruits.

Quels sont ces produits? Le code répond à la question, au titre de Y Usufruit. Il y pose en principe que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits. Puis il dit qu’il n’a pas droit aux arbres de haute futaie qui n’ont pas été mis en coupe réglée ; qu’il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est pas encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit (art. 582, 591, 592 et 598). Le trésor,les mines, carrières et tourbières ne sont pas des fruits; les bois de haute futaie ne sont pas considérés comme tels; nous en avons dit la raison (n° 197). Donc le possesseur n’a pas droit à ces produits ; si le propriétaire y a droit, c’est en vertu de son pouvoir absolu sur la chose. Quant au possesseur évincé, il n’a aucun droit sur la chose, il ne gagne les fruits que par une considération d’équité. Ces raisons sont étrangères aux produits. Cela décide la question. Il a été jugé en ce sens que le possesseur de bonne foi d’un bois de haute futaie doit restituer au propriétaire revendiquant la valeur des bois qu’il a enlevés pendant sa jouissance (2).

206. Comment îe possesseur de bonne foi gagne-t-il les fruits? La question est de savoir s’il faut appliquer au possesseur les règles que le code établit au titre de YUsu-

(1) « Quod ad fructus attinet loco domini pcene est. » L. 48, D., &4 acquirendo rerum dominio (XLl, I).

(2) Arrêt de rejet du 28 décembre 1836 (Dalloz, au mot Propriété, n° 360). Bruxelles, 22 novembre 1828 (Pasicrisie. 1828, p. 336). Duranton, t. IV, p. 313, n<> 366

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fruit. Il n’y a pas de difficulté quant aux fruits naturels ou industriels : tout le monde admet que le possesseur y a droit dès qu’ils sont séparés du sol. Mais la question est très-controversée quant aux fruits civils. Ils sont réputés s’acquérir jour par jour, dit l’article 586, et ils appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. En est-il de môme du possesseur? La question divise les auteurs ainsi que la jurisprudence. Nous l’avons préjugée en posant comme principe d’interprétation que les dispositions du code sur les fruits qui se trouvent au titre de ['Usufruit, reçoivent leur application au possesseur de bonne foi. En ce qui concerne les fruits civils notamment, cela ne peut guère être contesté. L’article 584 définit les fruits civils; il y comprend les prix des baux à ferme, en dérogeant à l’ancien droit et à la rigueur des principe^. Tout le monde applique cette définition au possesseur. De quel droit? Parce qu’il n’y en a pas d’autre dans le code civil, et il en faut cependant une. N’en est-il pas de même de l’acquisition des fruits civils? Il n’y a pas d’autre disposition dans le code que celle de l’article 586. Si on ne l’applique pas, quelle règle suivra-t-on? Et si l’on n’applique pas l’article 586, de quel droit applique-t-on l’article 584?

On répond qu’il y aune disposition spéciale pour le possesseur (î). L’article 138 dit que l’héritier apparent gagne les fruits par lui perçus de bonne foi. Donc, dit-on, il faut qu’il ait perçu les fruits civils comme il perçoit les fruits naturels, c’est-à-dire que les intérêts et arrérages, les loyers et les fermages lui aient été payés. C’est dans le même sens que l’article 549 dit que le possesseur de mauvaise foi doit rendre les produits avec la chose dont il est évincé : comment rendrait-il ce qu’il n’a pas reçu? Nous répondons que le mot percevoir dont se sert l’article 588 ne veut pas dire recevoir c’est un terme juridique qui marque l’acquisition d’un droit. Comment le droit aux fruits est-il acquis au possesseur? C’est demander comment il les

(1) C’est l’opinion de Demolombe, t. IX, p. 573, n° 629 et d’Aubry et Rau, t. II, p. 275 et note 29. Et arrêts de la cour de cassation du 30 juin 1840 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n<> 3923, 1°) et Caen, 26 février 1847 (Dalloz, 1847, 2, 136).

DE IA PROPRIÉTÉ. W

perçoit. Le mot percevoir ne nous le dit certes pas. Il faut une disposition de la loi pour régler cette matière. Cette disposition se trouve dans l’article 586, il n’y en a pas d’autre. Ce n’est pas sérieusement que l’on s’empare de l’expression rendre que l’article 549 emploie en parlant du possesseur de mauvaise foi. Le possesseur peut très-bien rendre les loyers et les fermages, les arrérages et les intérêts, quoiqu’il ne les ait pas touchés, car ils sont dans son patrimoine, On invoque encore les motifs qui ont fait attribuer au possesseur de bonne foi les fruits qu’il perçoit : c’est, dit-on, parce qu’il proportionne ses dépenses à ses revenus. Nous demanderons si un possesseur ne compte pas sur ses loyers et fermages pour calculer la dépense qu’il peut faire? Le plus souvent il n’aura rien que des fruits civils ; c’est donc d’après le montant de ces revenus qu’il réglera sa dépense, l3ès lors rien de plus juste que de lui donner droit aux frais civils jour par jour, sans tenir compte du terme où ils se payent; d'ordinaire la dépense sera faite quand le terme échoit. Ce qui donne une grande autorité à cette opinion, c’est quelle était professée dans l’ancien droit par Domat (1) ; or, Domat est une des sources auxquelles les auteurs du code ont puisé; décider le contraire de ce qu’avait enseigné Domat, c’était innover; pour cela il eût fallu une disposition expresse qui dérogeât tout ensemble à l’ancien droit et à l’article 586. Le silence du code est donc décisif.

207. On demande si le possesseur gagne les fruits qui ont été produits par la chose avant le commencement de sa possession. S’il ne s’agissait que de possesseurs à titre particulier, la question ne se concevrait même pas. L’acquisition des fruits est un des droits attachés à la possession : est-ce que l’effet peut précéder la cause? le possesseur peut-il réclamer, à raison de sa possession, des fruits perçus à une époque où il n’était pas possesseur? Cela serait absurde (2). Mais la question devient discutable quand il

(1) Domat, Lois civiles, liv. III, tit. V, seet. III, n° 8. C’est aussi l’opinion de Zacharie©, § 201. Il y a un arrêt en faveur de cette opinion de la cour d’Orléans du 11 janvier 1840 (Dalloz, au mot Propriété, n° 365, 3#).

(2) Demolombe, t..lX, p. 577, n° 629. Aubry et Rau, t. II, p. 275, note 28.

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s’agit d’un héritier apparent ; nous l’examinerons au titre des Successions.

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